Décret n° 2020-728 du 15 juin 2020 portant application de l'article L. 2121-17 du code des transports et relatif aux modalités d'attribution directe des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs
Décret n° 2020-728 du 15 juin 2020 portant application de l'article L. 2121-17 du code des transports et relatif aux modalités d'attribution directe des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/15/TRET1923895D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/15/2020-728/jo/texte JORF n°0148 du 17 juin 2020 Texte n° 7
Publics concernés : autorités organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs, personnes intéressées par l'attribution directe des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs et Autorité de régulation des transports.
Objet : modalités d'attribution directe des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs attribués directement à compter du 25 décembre 2023.
Notice : l'article L. 2121-17 du code des transports prévoit, à compter du 25 décembre 2023 et conformément au règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, la possibilité pour les autorités organisatrices, sous certaines conditions, d'attribuer directement leurs contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs, par dérogation au principe d'attribution de ces contrats après publicité et mise en concurrence.
Le décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dérogations. Il encadre notamment le formalisme des décisions des autorités organisatrices de recourir à certains cas d'attribution directe des contrats et les modalités d'intervention de l'Autorité de régulation des transports.
Références : le texte est pris pour l'application de l'article L. 2121-17 du code des transports, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire, Vu le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, modifié par le règlement (UE) 2016/2338 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) n° 1370/2007 en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer ; Vu le code des transports, notamment son article L. 2121-17 ; Vu la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, notamment son article 14 ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 novembre 2019 ; Vu l'avis de l'Autorité de régulation des transports en date du 18 décembre 2019 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
L'attribution directe d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs en application du paragraphe 3 bis, 4 bis ou 4 ter de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé est soumise à une décision préalable de l'autorité organisatrice compétente, prenant la forme : 1° Pour les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national mentionnés à l'article L. 2121-1 du code des transports, d'une décision motivée du ministre chargé des transports et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé des transports ; 2° Pour les autres services publics de transport ferroviaire de voyageurs, d'une délibération motivée et publiée de l'organe délibérant compétent.
I. - Un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs ne peut être attribué en application du paragraphe 4 ter de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé : 1° Avant un délai de cinq semaines à compter de la publication de la décision préalable mentionnée à l'article 1er ; 2° Et, dans le cas où l'Autorité de régulation des transports est saisie d'une demande d'évaluation en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2121-17 du code des transports, préalablement à l'expiration du délai mentionné au III ou à la publication de l'avis de cette autorité. II. - L'évaluation par l'Autorité de régulation des transports, en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2121-17 du code des transports, de la décision préalable mentionnée à l'article 1er peut être demandée au cours du mois suivant la publication de cette décision préalable. La demande d'évaluation est publiée par l'Autorité de régulation des transports. En outre, l'autorité organisatrice compétente met à la disposition de l'Autorité de régulation des transports un dossier, dont le contenu est publié par celle-ci, justifiant la conformité de la décision préalable avec les conditions prévues par le paragraphe 4 ter de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé. III. - Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'évaluation, l'Autorité de régulation des transports en informe sans délai l'autorité organisatrice concernée et rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande ou, si celle-ci est plus tardive, de la mise à disposition par l'autorité organisatrice compétente du dossier mentionné au II. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
Pour l'application du III de l'article L. 2121-17 du code des transports, l'Autorité de régulation des transports est saisie par l'autorité organisatrice de transport concernée d'une demande d'avis qui comprend : 1° Le projet de décision préalable mentionnée à l'article 1er ; 2° Un dossier, dont le contenu est publié, avec le projet de décision préalable, par l'Autorité de régulation des transports, justifiant la conformité du projet de décision avec les conditions prévues par le paragraphe 3 bis ou 4 bis de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé. Si l'Autorité de régulation des transports n'a pas rendu son avis à l'expiration du délai de deux mois prévu au III de l'article L. 2121-17 du code des transports, cet avis est réputé conforme.
Le contenu de la demande d'évaluation et des dossiers mentionnés aux articles 2 et 3 est fixé par une décision de l'Autorité de régulation des transports. L'Autorité de régulation des transports établit et publie la méthode sur laquelle elle se fonde pour rendre un avis en application du I et du III de l'article L. 2121-17 du code des transports, notamment pour l'appréciation de la conformité du projet de décision avec les conditions prévues par le paragraphe 3 bis, 4 bis ou 4 ter de l'article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé.
La ministre de la transition écologique et solidaire et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 15 juin 2020.
Edouard Philippe Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne
Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari
Décret n° 2020-728 du 15 juin 2020 portant application de l'article L. 2121-17 du code des transports et relatif aux modalités d'attribution directe des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs
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