Arrêté du 3 juin 2020 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

NOR : LOGL1937068A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/6/3/LOGL1937068A/jo/texte
JORF n°0137 du 5 juin 2020
Texte n° 46

Version initiale


Publics concernés : organismes de qualification et de certification, organismes de formation, entreprises et artisans du bâtiment, installateurs réalisant des travaux concourant à améliorer la performance énergétique du bâtiment, comprenant l'installation d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable.
Objet : révision de l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens.
Entrée en vigueur : les dispositions du I de l'article 1er s'appliquent à compter de la publication du présent arrêté aux dépenses payées pour lesquelles le contribuable ne justifie pas de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette date.
Les dispositions du II de l'article 1er entrent en vigueur le 1er septembre 2020 .
Les dispositions du III de l'article 1er et celles des articles 2, 3, 4 et 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2021 .
Les dispositions des c et j du 2.4 de l'annexe I de l'arrêté du 1er décembre 2015 susmentionné ne sont pas applicables pour les qualifications obtenues avant le 1er janvier 2019, jusqu'au terme de la période initiale de qualification.
Notice : le présent arrêté modifie les critères de qualification pour l'obtention d'un signe de qualité par les entreprises qui permet à leurs clients de bénéficier du crédit d'impôt pour la transition énergétique mentionné au 2 de l'article 200 quater du code général des impôts ou des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens mentionnés à l'article 244 quater U du même code.
Références : le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, notamment son article 14 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 quater et 244 quater U, ainsi que l'annexe IV à ce code, notamment son article 18 bis ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article D. 319-16 ;
Vu le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2014 définissant les cahiers des charges des formations relatives à l'efficacité énergétique et à l'installation d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2015 définissant les cahiers des charges des formations relatives à l'efficacité énergétique et à l'installation d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 16 décembre 2019,
Arrêtent :


  • I.-Le quatrième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 1er décembre 2015 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seules les entreprises qui remplissent les exigences de la norme NF EN ISO 17065 et respectent les critères définis en annexe II peuvent réaliser des travaux relevant de la catégorie 7 bis mentionnée au I de l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts. »
    II.-Les annexes de l'arrêté du 1er décembre 2015 susvisé sont ainsi modifiées :
    1° L'annexe I est ainsi modifiée :
    a) Au point 2.4, les points f, g et h suivants sont ajoutés :
    « f) Lorsqu'un contrôle de réalisation sur une catégorie de travaux relève une ou plusieurs non-conformités “ majeures ”, telles que définies dans les grilles d'audits publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique, l'organisme de qualification peut déclencher des contrôles de réalisation supplémentaires sur cette même catégorie de travaux, ainsi que sur toute autre catégorie de travaux ;
    « g) A la suite d'un contrôle de réalisation non conforme dans une catégorie de travaux donnée, l'organisme peut exiger de l'entreprise un complément de formation qui conditionne le maintien de la ou les qualifications détenues par l'entreprise dans cette même catégorie ;
    « h) Pour le maintien ou la délivrance d'une qualification donnée, l'entreprise accepte que les données suivantes de ses chantiers puissent être transmises par les administrations de l'Etat, l'ANAH, et la SGFGAS à l'ADEME et aux organismes de qualification lui ayant délivré la qualification : n° de SIREN et de SIRET de l'entreprise, type de travaux, localisation de la réalisation des travaux, date d'achèvement des travaux, organisme de qualification ayant délivré la qualification.
    « L'organisme de qualification informe l'entreprise qu'elle peut refuser la transmission des données énumérées ci-dessus. En cas de refus de l'entreprise, la qualification est suspendue.
    « L'organisme de qualification peut également choisir de façon aléatoire le ou les chantiers à auditer sur la base des informations mentionnées ci-dessus. » ;
    b) Le point 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3. Procédure de traitement des signalements et réclamations
    « L'organisme prévoit une procédure de traitement des signalements et réclamations émanant de tiers. Ces signalements et réclamations peuvent notamment concerner la réalisation de travaux de mauvaise qualité, des pratiques commerciales trompeuses ou un non-respect des modalités de sous-traitance.
    « Cette procédure peut prévoir des contrôles supplémentaires auprès de l'entreprise, tels que des contrôles de réalisation sur chantiers supplémentaires, des auditions de l'entreprise ou des demandes de justifications et pièces complémentaires.
    « Cette procédure peut mener au retrait, à la suspension ou à l'interdiction d'accès d'une ou plusieurs qualifications, dans le cas où elle montre que l'entreprise méconnait les dispositions relatives à la protection des consommateurs, se prévaut, sans en être titulaire, d'un signe de qualité ou prend l'identité d'une autorité publique ou se présente comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services.
    « Suite à une non-conformité, constatée lors d'un contrôle de réalisation supplémentaire prévu par la procédure, la qualification peut être suspendue ou retirée. » ;
    2° A l'annexe II, le point 3.3.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3.3.4. Procédure de traitement des signalements et réclamations
    « L'organisme prévoit une procédure de traitement des signalements et réclamations émanant de tiers. Ces signalements et réclamations peuvent notamment concerner la réalisation de travaux de mauvaise qualité, des pratiques commerciales trompeuses ou un non-respect des modalités de sous-traitance.
    « Cette procédure peut prévoir des contrôles supplémentaires auprès de l'entreprise, tels que des contrôles de réalisation sur chantiers supplémentaires, des auditions de l'entreprise ou des demandes de justifications et pièces complémentaires.
    « Cette procédure peut mener au retrait, à la suspension ou à l'interdiction d'accès d'une ou plusieurs certifications, dans le cas où elle montre que l'entreprise méconnait les dispositions relatives à la protection des consommateurs, se prévaut, sans en être titulaire, d'un signe de qualité ou prend l'identité d'une autorité publique ou se présente comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services.
    « Suite à une non-conformité, constatée lors d'un contrôle de réalisation supplémentaire prévu par la procédure, la certification peut être suspendue ou retirée. »
    III.-L'arrêté du 1er décembre 2015 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 1.-Les signes de qualité mentionnés à l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts sont des signes de qualité conformes à un référentiel qui porte notamment sur la reconnaissance des capacités professionnelles, techniques et financières de l'entreprise pour la conception et la réalisation de travaux de qualité.
    « Pour les signes de qualité relevant des catégories de travaux mentionnées aux 1° à 15° de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé, ce référentiel est réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté dès lors qu'il remplit les exigences générales relatives aux organismes de qualification et respecte les critères spécifiques ou additionnels définis en annexe I.
    « Pour le signe de qualité relevant de la catégorie de travaux mentionnée au 17° de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé, ce référentiel est réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté dès lors qu'il remplit les exigences générales relatives aux organismes de certification et respecte les critères spécifiques ou additionnels définis en annexe II.
    « Pour les signes de qualité relevant de la catégorie de travaux mentionnée au 16° de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé, ce référentiel est réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté dès lors qu'il remplit les dispositions de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de minime importance. » ;


    2° Aux articles 2,3 et 4, les mots : « décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts » sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : « décret du 16 juillet 2014 susvisé » ;
    3° Les annexes de l'arrêté du 1er décembre 2015 susvisé sont ainsi modifiées :
    a) L'annexe I est remplacée par les dispositions suivantes :


    « ANNEXE I


    « Les signes de qualité objet de la présente annexe répondent à un référentiel remplissant les exigences générales relatives aux organismes de qualification et les critères spécifiques et additionnels suivants. Les critères spécifiques viennent préciser le contenu de certaines exigences définies dans les exigences générales relatives aux organismes de qualification. Les critères additionnels sont à contrôler en sus.
    « Ces signes de qualité sont ci-après dénommés “ qualification ”. Ils sont délivrés après instruction technique d'un dossier de demande de qualification par un expert du bâtiment ou des énergies renouvelables selon les dispositions de la convention citée à l'article 4 du présent arrêté.
    « 1. Exigences spécifiques au regard des pièces constitutives du dossier au titre des critères légaux, administratifs et juridiques
    « L'entreprise demandant l'obtention d'une qualification pour l'une ou plusieurs des catégories de travaux mentionnées à l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé remplit les critères de régularité de situation administrative, fiscale, légale et sociale relevant de son activité.
    « L'organisme obtient les pièces justificatives directement auprès des organismes compétents, ou à défaut les demande auprès de l'entreprise. L'organisme vérifie ces pièces justificatives en conformité avec les dispositions des codes portant respectivement sur la législation fiscale, sociale ou du travail et, le cas échéant, les dérogations permises.
    « 2. Exigences spécifiques ou additionnelles relatives aux critères techniques d'évaluation pour la délivrance de la qualification
    « La qualification est attribuée au niveau de l'établissement de l'entreprise (siège ou établissement secondaire).
    « Dans l'hypothèse où l'entreprise dispose de plusieurs établissements distincts, elle demande la qualification pour un ou plusieurs établissements.
    « L'organisme de qualification vérifie que l'ensemble des exigences est respecté au niveau de chaque établissement réalisant des travaux pour lesquels la qualification est demandée.
    « 2.1. Critères de régularité et de compétences de l'entreprise
    « L'entreprise demandant l'obtention d'une qualification pour l'une ou plusieurs des catégories de travaux mentionnées à l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé remplit des critères financiers, de compétences professionnelles, de moyens techniques et de moyens humains pour la catégorie de travaux concernée.
    « L'entreprise fournit en outre la preuve de maîtrise des connaissances d'un ou plusieurs responsables techniques de chantier désignés par établissement. Cette preuve est apportée selon les dispositions prévues dans le tableau 1 ci-après.
    « En cas de départ du (ou des) responsables (s) technique (s) et de son non-remplacement dans un délai de six mois, la qualification peut être suspendue.
    « 2.2. Critères de sous-traitance
    « L'entreprise assume l'entière responsabilité des travaux donnés en sous-traitance.
    « L'organisme de qualification informe les entreprises de leurs obligations d'information de leurs clients et de respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de sous-traitance.
    « L'établissement qui détient une qualification assure tout ou partie de la fourniture et de la pose des produits de construction ou équipements utilisés.
    « Dans le cadre de la qualification, l'organisme définit un seuil maximal de sous-traitance de l'installation afin de s'assurer du maintien du savoir-faire de l'entreprise. Ce seuil prend en compte les spécificités de modèle économique et de saisonnalité de l'activité propres à chaque filière susceptible d'intervenir sur le secteur relevant de la qualification. Ce seuil est ainsi apprécié par qualification, dans une plage de 30 à 50 % du chiffre d'affaires relevant de la pose.
    « L'entreprise ne peut sous-traiter les travaux relevant de sa qualification qu'à des entreprises elles-mêmes titulaires d'un signe de qualité délivré dans les mêmes conditions qu'à l'article 1er du présent arrêté et pour ces mêmes travaux.
    « 2.3. Références et critères portant sur la qualité des travaux
    « Pour la délivrance de la qualification, l'organisme de qualification fixe les critères techniques et le nombre des références achevées sur les quarante-huit derniers mois, représentatives des activités dans la ou les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise demande une qualification. Ce nombre est a minima de deux références qui porteront sur des travaux relevant de la ou des catégories de travaux de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé et dont relève la qualification. Un contrôle documentaire est prévu sur ces références. L'organisme définit la manière dont les références sont documentées eu égard aux spécificités techniques de l'activité concernée et l'objet de la qualification. Ces documents comprennent au moins le devis détaillé, la facture détaillée et l'attestation de satisfaction du client.
    « En l'absence de références, une qualification probatoire peut être délivrée si elle ne dépasse pas deux ans. L'organisme définit les conditions dans lesquelles, pour une catégorie de travaux donnée, une nouvelle qualification probatoire peut être délivrée lorsqu'une qualification probatoire arrive à son terme.
    « 2.4. Contrôle de réalisation de chantiers
    « a) L'organisme délivrant une qualification exige que l'entreprise se soumette, pendant la période de qualification, à un ou plusieurs contrôles de réalisation sur chantier, en cours ou achevé, selon les conditions énoncées au 2.4. c. Ce ou ces chantiers sont en cours ou achevés depuis moins de vingt-quatre mois ou, s'il n'y a pas de tel chantier, depuis moins de quarante-huit mois. Ce contrôle a pour objectif d'évaluer la conformité aux règles de l'art des prestations réalisées ainsi que le respect des exigences relatives aux éléments du service rendu par l'entreprise au client, selon les exigences définies dans le tableau 2 ci-après, et selon les grilles d'audits publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique, qui définissent les points de contrôle pour chaque catégorie de travaux. Les organismes de qualification peuvent proposer des évolutions des grilles d'audits. Ces évolutions sont mises en œuvre après consultation des ministères.
    « b) Les catégories de travaux suivantes, telles que mentionnées au I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé, sont définies comme étant des catégories de travaux relatifs aux systèmes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire ou de ventilation, dites “ catégories de la famille A ” :
    « 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°.
    « Parmi les catégories de travaux de la famille A, les catégories de travaux suivantes sont définies comme étant “ critiques ” : 3°, 4°, 5°, 6°.
    « Les catégories de travaux suivantes, telles que mentionnées du I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé, sont définies comme étant des catégories de travaux d'isolation, dites “ catégories de la famille B ” :
    « 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°.
    « Parmi les catégories de travaux de la famille B, les catégories de travaux suivantes sont définies comme étant des “ critiques ” : 14°, 15°.
    « c) Pendant la période de qualification, l'entreprise se soumet à au moins :
    « Pour les qualifications dans les catégories de travaux de la famille A :


    «-si elle possède une qualification dans au moins une catégorie de travaux critique de la famille A (catégories 3°, 4°, 5° ou 6°) :
    «-deux contrôles de réalisation sur une catégorie de travaux critique de la famille A, déterminée par l'organisme de qualification. L'un de ces contrôles est à effectuer pendant les 24 premiers mois des qualifications concernées, sauf en cas de force majeure ;
    «-et un contrôle de réalisation sur chaque autre catégorie de travaux critique de la famille A.


    « Une qualification donnant accès à la catégorie de travaux 3°, donne automatiquement accès à la catégorie de travaux 4°. Un contrôle de réalisation effectué pour la catégorie de travaux 3° est valable pour la catégorie de travaux 4°.
    « Une qualification donnant accès à la catégorie de travaux 5°, donne automatiquement accès à la catégorie de travaux 6°. Un contrôle de réalisation effectué pour la catégorie de travaux 5° est valable pour la catégorie de travaux 6° ;


    «-si elle n'a pas de qualification dans une catégorie de travaux critique de la famille A (catégories 3°, 4°, 5° ou 6°) :
    «-un contrôle de réalisation sur n'importe quelle catégorie de travaux non-critique de la famille A (1°, 2°, 7° ou 8°) dans les 24 premiers mois des qualifications concernées, sauf en cas de force majeure.


    « Pour les qualifications dans les catégories de travaux de la famille B :


    «-si elle possède une qualification dans au moins une catégorie de travaux critique de la famille B (catégories 14° ou 15°) :
    «-deux contrôles de réalisation sur une catégorie de travaux critique de la famille B, déterminée par l'organisme de qualification. L'un de ces contrôles est à effectuer pendant les 24 premiers mois des qualifications concernées, sauf en cas de force majeure ;
    «-et un contrôle de réalisation sur chaque autre catégorie de travaux critique de la famille B ;
    «-si elle n'a pas de qualification dans une catégorie de travaux critique de la famille B (catégories 14° ou 15°) :
    «-un contrôle de réalisation sur n'importe quelle catégorie de travaux non-critique de la famille B (9°, 10°, 11°, 12° ou 13°) dans les 24 premiers mois des qualifications concernées, sauf en cas de force majeure.


    « d) Dans le cas particulier où une entreprise détient dans une même catégorie de travaux des qualifications délivrées par plusieurs organismes, un contrôle de réalisation effectué par l'un des organismes dans cette catégorie de travaux est valable pour tout autre organisme pour les qualifications de cette même catégorie de travaux.
    « e) Lorsqu'un contrôle de réalisation sur une catégorie de travaux relève une ou plusieurs non-conformités “ majeures ”, telles que définies dans les grilles d'audits publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique, l'organisme de qualification déclenche des contrôles de réalisation supplémentaires détaillés ci-dessous, à l'exception des cas où l'analyse de ces écarts par une commission composée d'experts du secteur du bâtiment ou des énergies renouvelables conclut au fait que le déclenchement d'audits supplémentaires est inapproprié.
    « Ces contrôles supplémentaires sont :


    «-si les non-conformités portent sur une catégorie de la famille A, un contrôle de réalisation supplémentaire sur cette même catégorie, ainsi que sur toute autre catégorie de travaux de la famille A qui n'est pas auditée pendant la période de qualification. Ces contrôles supplémentaires sont à réaliser dans un délai maximum d'un an, sauf en cas de force majeure, et avant la fin des qualifications concernées ;
    «-si les non-conformités portent sur une catégorie de la famille B, un contrôle de réalisation supplémentaire sur cette même catégorie, ainsi que sur toute autre catégorie de travaux de la famille B qui n'est pas auditée pendant la période de qualification. Ces contrôles supplémentaires sont à réaliser dans un délai maximum d'un an, sauf en cas de force majeure, et avant la fin des qualifications concernées.


    « f) L'organisme délivrant la qualification définit les suites des résultats des contrôles de réalisation définis au 2.4. a et au 2.4. e dans le cadre de l'instruction ou de la procédure de suivi et établit un bilan annuel des malfaçons constatées afin d'actualiser son référentiel de contrôle en conséquence ;
    « Suite à une non-conformité, constatée lors des contrôles de réalisation définis au 2.4. a et au 2.4. e, la qualification peut être suspendue ou retirée.
    « g) En cas de sanction liée au résultat du contrôle de réalisation sur une catégorie de travaux donnée, la sanction s'applique à l'ensemble des qualifications détenues par l'entreprise relevant de cette même catégorie.
    « h) A la suite d'un contrôle de réalisation non conforme dans une catégorie de travaux donnée, l'organisme peut exiger de l'entreprise un complément de formation qui conditionne le maintien de la ou les qualifications détenues par l'entreprise dans cette même catégorie.
    « i) Lorsqu'un organisme sanctionne l'entreprise suite à un contrôle de réalisation sur une catégorie de travaux donnée de la famille A ou B, les autres organismes, auprès desquels l'entreprise sanctionnée détient une ou plusieurs autres qualifications, déclenchent un contrôle de réalisation de chantier supplémentaire sur chaque catégorie de travaux de la famille A ou B concernée, et appliquent le cas échéant la même sanction.
    « j) L'entreprise déclare à l'organisme au moins cinq chantiers par catégorie de travaux, en cours ou achevés depuis moins de vingt-quatre mois, ou, s'il n'y a pas de tel chantier, depuis moins de quarante-huit mois, parmi lesquels l'organisme choisit de façon aléatoire le ou les chantiers à auditer. Si l'entreprise n'est pas en mesure de déclarer cinq chantiers par catégorie de travaux, elle peut déclarer moins de cinq chantiers, à raison de deux chantiers minimum par catégorie de travaux, à l'organisme et en justifie la raison.
    « k) Pour le maintien ou la délivrance d'une qualification donnée, l'entreprise accepte que les données suivantes de ses chantiers puissent être transmises par les administrations de l'Etat, l'ANAH, et la SGFGAS à l'ADEME et aux organismes de qualification lui ayant délivré la qualification : n° de SIREN et de SIRET de l'entreprise, type de travaux, localisation de la réalisation des travaux, date d'achèvement des travaux, organisme de qualification ayant délivré la qualification.
    « L'organisme de qualification informe l'entreprise qu'elle peut refuser la transmission des données énumérées ci-dessus. En cas de refus de l'entreprise, la qualification est suspendue.
    « L'organisme de qualification peut également choisir de façon aléatoire le ou les chantiers à auditer sur la base des informations mentionnées ci-dessus.
    « 2.6. Critères portant sur la sinistralité de l'entreprise
    « L'entreprise fournit à l'organisme de qualification, lors de l'octroi ou du renouvellement du signe de qualité, un relevé de sinistralité couvrant les quatre dernières années délivré par son assureur.
    « L'organisme de qualification évalue le relevé de sinistralité de l'entreprise sur les quatre dernières années et en tiendra compte lors de la décision d'attribution de la qualification.
    « Les dispositions techniques de mise en œuvre de ce paragraphe sont précisées dans la convention citée à l'article 4 du présent arrêté.
    « 3. Procédure de traitement des signalements et réclamations
    « L'organisme prévoit une procédure de traitement des signalements et réclamations émanant de tiers. Ces signalements et réclamations peuvent notamment concerner la réalisation de travaux de mauvaise qualité, des pratiques commerciales trompeuses ou un non-respect des modalités de sous-traitance.
    « Cette procédure peut prévoir des contrôles supplémentaires auprès de l'entreprise, tels que des contrôles de réalisation sur chantiers supplémentaires, des auditions de l'entreprise ou des demandes de justifications et pièces complémentaires.
    « Cette procédure peut mener au retrait, à la suspension ou à l'interdiction d'accès d'une ou plusieurs qualifications, dans le cas où elle montre que l'entreprise méconnait les dispositions relatives à la protection des consommateurs, se prévaut, sans en être titulaire, d'un signe de qualité ou prend l'identité d'une autorité publique ou se présente comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services.
    « Suite à une non-conformité, constatée lors d'un contrôle de réalisation supplémentaire prévu par la procédure, la qualification peut être suspendue ou retirée.


    « Tableau 1.-Exigences spécifiques relatives au (x) responsable (s) technique (s) de chantier


    « Le tableau 1 ci-dessous précise les exigences requises en fonction des catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise est titulaire d'un ou de plusieurs signes de qualité :
    «


    Catégories de travaux 1° et 7° à 15° mentionnées au

    I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 et concourant à améliorer
    la performance énergétique du bâtiment


    Catégories de travaux 2° à 6° et 16° mentionnées au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 et concernant les travaux d'installations d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable

    Le (s) responsable (s) technique (s) doit (doivent) maîtriser a minima les connaissances associées aux thématiques suivantes :
    -Etat du marché
    -Connaissance des technologies-clés et des solutions d'amélioration de la performance énergétique
    -Maîtrise de l'approche globale énergétique
    -Pour chaque groupe de technologies : connaître les technologies et les produits, leurs avantages et leurs limites
    -Maîtrise de la mise en œuvre des technologies et les interfaces avec les autres composantes du bâtiment
    -Entretien et maintenance. Prise en main par le client
    La maîtrise de ces connaissances peut être prouvée par au moins l'un des moyens suivants :
    -détention d'une certification professionnelle (diplôme, titre, certificat de qualification professionnelle) ;
    -contrôle de connaissances associé à une formation continue agréée par les pouvoirs publics ;
    -réussite à un contrôle de connaissances agréée par les pouvoirs publics non précédé d'une formation continue.
    La preuve de la maîtrise des connaissances est demandée au niveau de l'ensemble des responsables techniques désignés. Lorsque l'entreprise détient plusieurs signes de qualité respectant les exigences du présent arrêté, la preuve apportée pour un seul responsable technique de chantier pour l'ensemble des signes de qualité relatifs à la performance énergétique est acceptée

    Formation initiale qualifiante et/ ou diplômante ou formation continue spécifique avec un contrôle de connaissances sur le volet théorique et le volet pratique, agréée par les pouvoirs publics et portant a minima sur les compétences associées aux contenus suivants :
    -Etat du marché et des ressources
    -Aspects écologiques et logistiques
    -Sécurité des installations
    -Subventions et aides publiques
    -Solutions technologiques
    -Aspects économiques et de rentabilité
    -Conception, installation et entretien
    -Législation nationale et normes européennes
    La preuve de la maîtrise des connaissances est demandée au niveau de chaque responsable technique désigné


    « Tableau 2.-Exigences spécifiques relatives aux contrôles de réalisation


    « Le tableau 2 ci-dessous distingue les exigences requises en fonction du signe de qualité de l'entreprise (qualification ou certification) :
    «


    Exigences quant aux contrôles de réalisation applicables
    dans le cadre de l'annexe I (qualification)

    Exigences quant aux contrôles de réalisation applicables
    dans le cadre de l'annexe II (certification)

    L'auditeur devra vérifier les points suivants :
    -Remise d'un devis descriptif détaillé des travaux (marques, modèles et, le cas échéant, éléments permettant l'estimation du crédit d'impôt pour la transition énergétique)
    -Réalisation des travaux en conformité avec les règles de l'art-Remise du PV de réception
    -Remise de la facture détaillée et de toute attestation signée servant à l'obtention des aides publiques
    -En fonction du moment où le contrôle est réalisé, la levée des éventuelles réserves dans le délai convenu avec le client
    -Remise des notices, garanties et des documents relatifs à l'utilisation et à l'entretien lorsqu'ils existent
    -Les éléments essentiels de l'installation et/ ou de l'ouvrage en relation avec la performance énergétique (cohérence devis/ facture/ réalisation)
    Toute non-conformité relevant d'un défaut majeur rend le contrôle de réalisation insatisfaisant
    Si un manquement majeur aux règles de sécurité est constaté lors d'un contrôle, il sera signalé dans le rapport
    Pour chaque catégorie de travaux, les points de contrôle, ainsi que les non-conformités majeures, sont définis dans les grilles d'audit publiées sur le site du service public de la rénovation énergétique.

    L'auditeur devra vérifier les points suivants :
    -Remise d'un devis descriptif détaillé des travaux (marques, modèles et le cas échéant éléments permettant l'estimation du crédit d'impôt pour la transition énergétique)
    -Réalisation des travaux en conformité avec les règles de l'art (DTU, avis techniques …)
    -Remise du PV de réception-Remise de la facture détaillée et de toute attestation signée servant à l'obtention des aides publiques
    -En fonction du moment où le contrôle est réalisé, la levée des éventuelles réserves dans le délai convenu avec le client
    -Remise des notices, garanties et des documents relatifs à l'utilisation et à l'entretien lorsqu'ils existent
    -Les éléments essentiels de l'installation et/ ou de l'ouvrage en relation avec la performance énergétique (cohérence devis/ facture/ réalisation)
    Toute non-conformité relevant d'un défaut majeur rend le contrôle de réalisation insatisfaisant
    Si un manquement majeur aux règles de sécurité est constaté lors d'un contrôle, il sera signalé dans le rapport
    Dans le cadre de l'offre globale, une évaluation de la performance énergétique est exigée lors des contrôles documentaires et lors des contrôles de réalisation. Cette évaluation doit comprendre a minima :-une analyse technique et énergétique du bâti intégrant un examen des consommations réelles du bâtiment ;-un calcul de consommation énergétique réalisé avec un logiciel de calcul s'appuyant sur la méthode de calcul TH-C-E ex (arrêté du 8 août 2008) soit sur la méthode de calcul DPE (arrêté du 17 octobre 2012) ;-un calcul économique de l'impact des travaux sur la facture énergétique du client.


    » ;
    b) A l'annexe II :


    -au premier alinéa du 1, les mots : « remplit les exigences de la norme NF EN ISO/ CEI 17065 » sont remplacés par les mots : « remplit les exigences générales relatives aux organismes de certification » ;
    -aux 3.1.3 et 3.2.2, le mot : « ci-après » est remplacé dans chacune de ses occurrences par les mots : « de l'annexe I » ;
    -au 3.1.5, les mots : « 1° à 8° » sont remplacés par les mots : « 1° à 17° » ;
    -le 3.3.4 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « 3.3.4. Procédure de traitement des signalements et réclamations
    « L'organisme prévoit une procédure de traitement des signalements et réclamations émanant de tiers. Ces signalements et réclamations peuvent notamment concerner la réalisation de travaux de mauvaise qualité, des pratiques commerciales trompeuses ou un non-respect des modalités de sous-traitance.
    « Cette procédure peut prévoir des contrôles supplémentaires auprès de l'entreprise, tels que des contrôles de réalisation sur chantiers supplémentaires, des auditions de l'entreprise ou des demandes de justifications et pièces complémentaires.
    « Cette procédure peut mener au retrait, à la suspension ou à l'interdiction d'accès d'une ou plusieurs certifications, dans le cas où elle montre que l'entreprise méconnait les dispositions relatives à la protection des consommateurs, se prévaut, sans en être titulaire, d'un signe de qualité ou prend l'identité d'une autorité publique ou se présente comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services.
    « Suite à une non-conformité, constatée lors d'un contrôle de réalisation supplémentaire prévu par la procédure, la certification peut être suspendue ou retirée. » ;


    -les tableaux 1 et 2 de l'annexe 2 sont supprimés.


  • L'arrêté du 19 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : « chacune des huit catégories de travaux » sont remplacés par les mots : « les catégories de travaux 1° à 16° » ;
    2° A chaque occurrence, les mots : « I de l'article 46 AX de l'annexe 3 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé » ;
    3° A chaque occurrence, les mots : « travaux mentionnés aux 1° à 4° » sont remplacés par les mots : « travaux mentionnés aux 1° et 7° à 15° » ;
    4° A chaque occurrence, les mots : « travaux mentionnés au 5° » sont remplacés par les mots : « travaux mentionnés au 2° » ;
    5° A chaque occurrence, les mots : « travaux mentionnés au 6° » sont remplacés par les mots : « travaux mentionnés aux 3° et 4° » ;
    6° A chaque occurrence, les mots : « travaux mentionnés au 7° » sont remplacés par les mots : « travaux mentionnés aux 5° et 6° » ;
    7° A chaque occurrence, les mots : « travaux mentionnés au 8° » sont remplacés par les mots : « travaux mentionnés au 16° ».


  • L'arrêté du 23 juillet 2015 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : « chacune des huit catégories de travaux » sont remplacés par les mots : « les catégories de travaux 1° à 16° » ;
    2° A chaque occurrence, les mots : « I de l'article 46 AX de l'annexe 3 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé » ;
    3° A chaque occurrence, les mots : « travaux mentionnés aux 1° à 4° » sont remplacés par les mots : « travaux mentionnés aux 1° et 7° à 15° ».
    4° A chaque occurrence, les mots : « travaux mentionnés au 5° » sont remplacés par les mots : « travaux mentionnés au 2° » ;
    5° A chaque occurrence, les mots : « travaux mentionnés au 6° » sont remplacés par les mots : « travaux mentionnés aux 3° et 4° » ;
    6° A chaque occurrence, les mots : « travaux mentionnés au 7° » sont remplacés par les mots : « travaux mentionnés aux 5° et 6° » ;
    7° A chaque occurrence, les mots : « travaux mentionnés au 8° » sont remplacés par les mots : « travaux mentionnés au 16° ».


  • Au 2 du III de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, les mots : « au deuxième tiret » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du I ».


  • Pour l'application de l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé, les références à l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts s'entendent des références à ces dispositions dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019.


  • I. - Les dispositions du I de l'article 1er s'appliquent aux dépenses payées à compter de la publication du présent arrêté pour lesquelles le contribuable ne justifie pas de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette date.
    II. - Les dispositions du II de l'article 1er entrent en vigueur le 1er septembre 2020.
    III. - Les dispositions du III de l'article 1er et celles des articles 2, 3, 4 et 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
    Par dérogation au premier alinéa du présent III, pour les qualifications obtenues avant le 1er janvier 2019, les dispositions des c et j du 2.4 de l'annexe I de l'arrêté du 1er décembre 2015 susvisé, dans sa rédaction issue du III de l'article 1er du présent arrêté, ne sont pas applicables jusqu'au terme de la période initiale de qualification.


  • Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 juin 2020.


Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam

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