Recommandations minimales du Contrôleur général des lieux de privation de liberté pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté

Version initiale


  • Les présentes recommandations reprennent et organisent en un document unique l'essentiel de la doctrine élaborée par le CGLPL depuis sa création en 2008. Elles constituent le socle minimal des mesures à prendre pour respecter la dignité et les droits fondamentaux des personnes privées de liberté.
    Ces recommandations concernent tous les lieux dans lesquels des personnes sont privées de liberté sur le fondement d'une décision administrative ou judiciaire, sous les seules réserves qu'elles précisent. Elles ne peuvent en aucun cas être invoquées pour justifier le retrait de mesures plus favorables aux personnes privées de liberté antérieurement appliquées dans un lieu ou une catégorie de lieux de privation de liberté ou au bénéfice d'une catégorie de personnes.
    Elles ont été communiquées le 12 décembre 2019 à la garde des sceaux, ministre de la justice, à la ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre de l'intérieur. Il leur a été demandé de faire connaître leurs observations dans un délai de deux mois à compter de cette date.
    Le CGLPL n'a reçu aucune réponse des ministres consultés avant cette publication.


    Avant-propos Vers un droit de la protection des personnes privées de liberté


    La loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) a de facto incité à étudier et comparer des lieux relevant jusqu'alors de domaines distincts : établissements pénitentiaires, hôpitaux psychiatriques, centres de rétention administrative, zones d'attente, geôles et dépôts des tribunaux, locaux de garde-à-vue ou de rétention, centres éducatifs fermés ou établissements pénitentiaires pour mineurs. Sous le regard de cette institution singulière, ces lieux, si différents soient-ils dans leur nature et leur vocation, présentent de nombreux traits communs - dans les enjeux qu'ils soulèvent, les contraintes qu'ils rencontrent, les solutions qu'ils mettent en œuvre.
    Chargé de veiller au respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a également été amené à s'interroger sur la définition de ces droits particuliers, pour lesquels on ne dispose ni d'une liste ni d'une définition. Il est sans doute périlleux de donner une définition théorique de ce que ces droits recouvrent. Néanmoins, l'expérience du CGLPL - les constats qu'il fait dans les lieux qu'il visite, les témoignages qu'il reçoit - lui permet de risquer la définition suivante. Les droits fondamentaux sont les droits qui, lorsqu'ils sont méconnus, portent atteinte à l'intégrité physique ou morale d'une personne, à ce qui lui confère sa singularité, et à ce qui la relie à ses proches ou à une communauté, c'est-à-dire à sa dignité, qui est par nature égale pour tous les êtres humains. Le contrôleur reconnait l'atteinte aux droits fondamentaux à l'indignité qui en découle.
    A défaut de disposer d'une liste, le CGLPL et les pouvoirs publics disposent de bien des sources - nationales et internationales, universelles et particulières, contraignantes ou relevant de la catégorie du droit souple. A partir de celles-ci, le CGLPL a pu faire émerger une liste des droits fondamentaux : dans chacun des lieux qu'il visite, il veille au respect de ces droits et prévient les atteintes qui peuvent leur être portées.
    Cette liste, qui sous-tend les présentes recommandations, comprend les catégories suivantes :
    1. Les droits communs à tous les êtres humains définis dans des textes nationaux ou internationaux, contraignants ou non.
    Relèvent de cette catégorie des textes à vocation universelle ou à vocation particulière. Parmi les premiers, on retrouve notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par les Nations unies en 1948 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales adoptée par le Conseil de l'Europe en 1950. Parmi les secondes, la Convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes complétée en 1995 par le programme d'action de Beijing, la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, ou encore la Convention de 2006 relative aux droits des personnes handicapées.
    Ces droits, comme le droit à l'intégrité physique ou psychique, l'accès aux soins, le maintien des liens familiaux ou le droit d'expression ne sont pas propres aux personnes privées de liberté qui n'en sont pas, pour autant, privées ; l'enfermement peut parfois justifier des limites à leur exercice mais celles-ci doivent être légales, nécessaires et proportionnées.
    2. Des droits que les personnes privées de liberté doivent pouvoir exercer dans des conditions équivalentes à celles du milieu libre à moins d'avoir expressément été supprimés ou suspendus par la loi ou par décision d'une autorité compétente.
    On trouve notamment dans cette catégorie des droits relevant du code civil, du code des relations entre le public et l'administration, du code de l'éducation, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou encore du code électoral ou du code de la consommation. Il s'agit par exemple de l'exercice de l'autorité parentale, du droit de vote ou de la protection des données personnelles.
    Leur exercice est, par nature, menacé par l'enfermement qui peut le rendre difficile ou impossible : la possibilité de les mettre en œuvre doit par conséquent faire l'objet d'un contrôle effectif.
    3. Des droits liés à la mesure de privation de liberté n'ayant vocation à s'appliquer qu'aux personnes qui y sont soumises et ayant pour objet d'en définir le cadre légal, de lui fixer des limites ou de l'accompagner de garanties.
    Ces droits sont généralement issus de la législation nationale, mais peuvent aussi trouver leur source dans des instruments internationaux tels que l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus dites Règles Nelson Mandela (ONU) ou les Règles pénitentiaires européennes (Conseil de l'Europe).
    Ces droits, comme le droit à l'information, les droits de recours, la limitation des fouilles ou celle du recours à la contrainte, protègent la personne privée de liberté contre les abus qui pourraient naitre de la mesure dont elle fait l'objet.
    Ces catégories de droits fondamentaux, telles qu'elles sont ici présentées, n'ont pas vocation à épuiser leur étude. Elles permettent cependant d'établir une liste opérationnelle de ce à quoi, dans le cadre de son contrôle, le CGLPL doit veiller.
    En l'état actuel du droit, les personnes enfermées - peu visibles, peu audibles, et peu écoutées - ne sont certes pas dépourvues de droits ; relevant de disciplines juridiques variées - droit pénal, droit des étrangers, droit de la santé, droit processuel administratif ou judiciaire, pour ne citer que les principaux - ils ne font cependant pas l'objet d'une doctrine unifiée. Il en est de même des autorités en charge des lieux de privation de liberté, assujetties à des règles de toutes natures mais admettant volontiers leur besoin d'être guidées lorsqu'est abordée la question des droits fondamentaux. Les juridictions, liées par la classification que les textes leur imposent, n'ont guère vocation à élaborer une doctrine, que l'université peine elle-même à distinguer comme un objet d'études.
    Durant ses douze premières années d'existence, le CGLPL a adressé aux gouvernements successifs des milliers d'observations « concernant l'état, l'organisation ou le fonctionnement » des lieux qu'il a visités ou « la condition des personnes privées de liberté » qu'il y a rencontrées, autant de recommandations « relatives aux faits ou aux situations » rapportées dans le cadre des témoignages qui lui parvenaient - soumises à une répartition par type de lieu commandée par les modalités de son action.
    Fort de cette expérience, il lui semble désormais possible de dégager de ce corpus très dense une première doctrine, qu'il lui reviendra, avec d'autres que lui, de préciser et de faire évoluer.
    Les principes et recommandations formulés ne doivent naturellement pas être regardés comme suffisants ou proposant un modèle de lieu de privation de liberté. Il s'agit de recommandations minimales, applicables à toutes les catégories de lieux de privation de liberté. Elles visent à formuler les principes directeurs qui, dans un Etat de droit, doivent inspirer et régir les modalités de prise en charge des personnes privées de liberté ainsi que les principales règles d'une bonne organisation de ces lieux et, conformément à la vocation du CGLPL, prévenir les atteintes et risques d'atteintes aux droits qu'entraîne toute mesure d'enfermement. Elles restent fondées sur les libertés et droits fondamentaux fixés par les instruments internationaux et nationaux qui doivent en demeurer la source et l'inspiration.
    Ces recommandations sont le plus souvent conformes au droit positif ; elles vont parfois plus loin et, parfois, s'y opposent. Elles doivent naturellement s'analyser, dans cette dernière hypothèse, comme une invitation à le modifier.
    Traditionnellement, deux techniques de mise en œuvre des libertés publiques existent au sein d'un Etat de droit. Le régime répressif (ou régime d'interdiction), dans le cadre duquel prime l'autonomie des personnes, qui ne répondent qu'a posteriori de l'usage qu'elles en ont fait ; et le régime préventif (ou régime d'autorisation), moins libéral, dans le cadre duquel, préalablement à leurs actions, les sujets sont soumis à l'autorisation de la puissance publique.
    En milieu ouvert, en général, le régime d'interdiction prédomine et la liberté est la règle. « Ce qui n'est pas interdit est autorisé ». En milieu fermé, c'est l'inverse.
    Ainsi, dans un lieu de privation de liberté, l'accès aux droits et l'exercice d'un droit fondamental doivent être organisés. Il s'agit là, dans une large mesure, de la condition de leur effectivité. Les personnes privées de liberté sont « entièrement » confiées à une autorité administrative ; cette situation impose de traduire à l'intention de cette dernière les modalités d'exercice de droits qui, en milieu ouvert, relèveraient de la seule responsabilité de celui qui en est titulaire.


    Sommaire


    Principes directeurs
    1. Intégrer le respect de la dignité et des droits fondamentaux dans l'aménagement et l'organisation des lieux de privation de liberté
    Principes généraux
    1.1. Une structure adaptée
    1.2. La séparation des catégories de population
    1.3. La formation et la supervision des professionnels
    1.4. Le contrôle des lieux et locaux de privation de liberté
    2. Accueillir, informer et orienter les personnes entrant dans un lieu de privation de liberté
    Principes généraux
    2.1. La procédure d'accueil
    2.2. La prise en charge
    2.3. Les conditions matérielles des séjours transitoires ou de courte durée
    2.4. La prise en compte de la situation antérieure
    2.5. La prise en compte des situations de vulnérabilité
    2.6. L'orientation
    3. Protéger les personnes privées de liberté contre toute atteinte à leur intégrité physique ou psychique
    Principes généraux
    3.1. Le constat des violences
    3.2. Les suites données aux constats de violences
    4. Satisfaire les besoins élémentaires des personnes privées de liberté et respecter leur dignité dans les actes de la vie quotidienne
    Principes généraux
    4.1. Les besoins élémentaires
    4.2. L'hébergement
    4.3. L'hygiène
    4.4. La restauration
    4.5. L'accès à l'extérieur
    5. Permettre aux personnes privées de liberté de s'exprimer, de participer à une vie sociale et d'exercer des activités
    Principes généraux
    5.1. Les voies d'expression individuelle et collective
    5.2. L'enseignement et la formation
    5.3. Le travail
    5.4. Les autres activités
    6. Garantir aux personnes privées de liberté un accès aux soins équivalent à celui de la population libre
    Principes généraux
    6.1. La prévention et l'adaptation des conditions matérielles
    6.2. L'accès aux soins
    6.3. Le secret médical et la confidentialité des soins
    6.4. La fin de vie et le décès des personnes privées de liberté
    7. Favoriser le maintien des liens familiaux des personnes privées de liberté et leurs relations avec l'extérieur
    Principes généraux
    7.1. L'information des proches
    7.2. Les droits de visite et de sortie
    7.3. L'accès à la correspondance écrite et au téléphone
    7.4. Le maintien des liens avec la société civile
    7.5. L'accès à internet
    7.6. L'accès à l'information
    8. Garantir l'exercice effectif des droits de la défense et des droits civils, civiques et sociaux des personnes privées de liberté
    Principes généraux
    8.1. L'accès au droit
    8.2. Le droit à la vie privée
    8.3. L'exercice de la citoyenneté
    8.4. L'exercice de l'autorité parentale
    8.5. La protection des données personnelles
    8.6. Les droits sociaux
    8.7. Le droit de propriété et le droit de la consommation
    8.8. La liberté d'expression
    8.9. La liberté de conscience
    9. Limiter les contrôles et les contraintes additionnelles à la privation de liberté
    Principes généraux
    9.1. Les fouilles et autres moyens de contrôle
    9.2. Les moyens de contrainte et l'usage de la force
    9.3. Les mesures de mise à l'écart et d'isolement
    10. Préparer et accompagner le retour des personnes privées de liberté dans la communauté
    Principes généraux
    10.1. Les sorties progressives ou provisoires
    10.2. Les formalités administratives et les relations avec les organismes extérieurs
    10.3. Les effets personnels et documents administratifs
    10.4. Le retour à la liberté


    Principes directeurs


    Les droits fondamentaux n'ont de réalité que si leur effectivité est assurée. En d'autres termes, un droit n'est véritablement garanti, exercé ou respecté que si l'ensemble des conditions nécessaires à son exercice sont également garanties. Il ne s'agit pas uniquement de reconnaître qu'une personne privée de liberté est titulaire d'un droit ; l'administration doit en assurer l'effectivité, c'est-à-dire en permettre la mise en œuvre.
    Les droits fondamentaux reposent, plus largement, sur une série de principes directeurs, fondés sur une triple nécessité. Il s'agit tout d'abord d'assurer la protection des personnes privées de liberté dans leur dignité et l'exercice de leurs droits fondamentaux ; il faut encadrer l'autorité des administrations en charge des lieux de privation de liberté en lui imposant des limites et en lui fixant une méthode ; enfin, ces administrations doivent exercer leurs prérogatives dans le respect d'un principe de bonne foi.


    I. - Assurer la protection des personnes privées de liberté dans leur dignité et l'exercice de leurs droits fondamentaux


    L'enfermement rend les personnes captives vulnérables puisque, confiées à une administration, elles perdent une grande part de leur autonomie.
    Les droits et libertés fondamentales des personnes privées de liberté reposent donc en premier lieu sur un principe de protection. Contre le risque d'arbitraire, contre les tentations de faire primer l'ordre, la sécurité ou la bonne administration des lieux d'enfermement, les personnes privées de liberté doivent être protégées dans leur dignité, leur intégrité et leurs droits.
    La dignité est à la fois le fondement et le corollaire de l'ensemble des droits des personnes privées de liberté. Même enfermés, les êtres humains sont « libres et égaux en dignité et en droits » (1). Un droit n'est véritablement garanti que s'il peut être exercé dans le respect « de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine » (2). L'obligation de prendre en charge les repas des personnes privées de liberté n'impose pas seulement de leur apporter de quoi manger, mais aussi les couverts qui leur permettront de se nourrir dignement. La dignité n'est pas désincarnée. Son respect doit être le souci constant des autorités, comme de tout intervenant au sein des lieux de privation de liberté.
    Le respect de la dignité des personnes doit gouverner leur prise en charge, de leur arrivée à leur sortie, dans leurs conditions de vie et d'hébergement, et lors de leurs transports et transfèrements. Il s'impose comme une règle absolue à laquelle aucune exception ne saurait être admise.
    L'enfermement expose, par nature, les personnes privées de liberté à un risque accru de violences commises contre elles, par elles-mêmes ou par autrui. La nécessité de garantir la protection de l'intégrité physique et psychique des personnes privées de liberté est également un principe qui doit en permanence guider l'action des administrations concernées. Celles-ci ont à ce titre une double obligation : l'obligation négative de ne pas porter elles-mêmes atteinte à la sécurité des personnes privées de liberté et l'obligation positive de les protéger contre tout risque d'atteintes. Elles doivent se donner les moyens d'en prévenir les causes et d'en détecter les effets afin de pouvoir y mettre fin et d'éviter leur réapparition.
    Enfin, en application des articles 1er, 4 et 66 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, toute personne arrêtée, détenue, retenue ou enfermée par l'effet d'une décision publique doit pouvoir en faire examiner la légalité et la régularité auprès de l'autorité judiciaire. Le respect de la sûreté individuelle des personnes privées de liberté doit les assurer contre tout risque d'enfermement arbitraire. Les personnes privées de liberté doivent disposer des moyens, en fait et en droit, d'ester en justice, de préparer leur défense et de comparaître devant leur juge dans le respect des principes du procès équitable.


    II. - Encadrer et contrôler l'action de l'administration


    Dans le cadre de leurs missions respectives, les autorités en charge des lieux de privation de liberté disposent de nombreuses prérogatives, y compris coercitives, susceptibles par nature de porter atteinte à la dignité et aux droits des personnes qui leur ont été confiées.
    Qu'il exerce des fonctions d'agent, de cadre ou de direction, le personnel des lieux d'enfermement doit prêter une attention constante au respect d'un juste équilibre entre l'exercice de son autorité et la dignité et les droits des personnes qui lui sont confiées. Cet équilibre, toujours fragile, doit être structuré autour de principes qui doivent lui permettre, d'une part, de connaître le sens, la mesure et la finalité des décisions qu'il prend et, d'autre part, de définir une méthode.
    Le principe de légalité est le premier de ces principes, dont l'autorité publique tire sa légitimité. Toute action mise en œuvre au sein des lieux de privation de liberté doit reposer sur une base légale ou réglementaire, seule garantie dont disposent les citoyens contre le risque d'arbitraire. Ces règles doivent elles-mêmes être accessibles, claires et compréhensibles.
    Toute décision, individuelle ou collective, prise par l'autorité gardienne d'un lieu de privation de liberté doit également respecter le principe de proportionnalité et poursuivre un objectif auquel elle est adaptée. Il en est ainsi dès lors que ces décisions ont notamment pour effet direct ou indirect de réduire l'autonomie ou la liberté des personnes qui lui ont été confiées ou de porter une atteinte supplémentaire à leurs droits.
    Le principe de nécessité impose enfin aux administrations d'être en mesure de justifier leurs décisions, qui doivent constituer le moyen unique, ou le moins « coûteux » en termes de risque d'atteinte aux droits, d'atteindre l'objectif qu'elles se fixent.
    L'application de ces principes implique d'individualiser les décisions prises à l'encontre des personnes privées de liberté, c'est-à-dire que toute décision susceptible d'aggraver les sujétions inhérentes à l'enfermement doit faire l'objet d'une motivation mettant en lumière la proportionnalité qui existe entre le but poursuivi et la nature de la restriction imposée. L'autorité gardienne doit également être en mesure de justifier qu'aucune mesure moins contraignante ne permettait d'atteindre le but poursuivi et faire état des dispositions prises pour s'en assurer.
    Limitée dans ses actions, l'administration doit également être encadrée dans ses méthodes. Dans les décisions qu'elles prennent ou les actions qu'elles entreprennent, les autorités en charge des lieux de privation de liberté doivent toujours informer les personnes concernées, leur laisser le temps et leur accorder les moyens de présenter leurs observations et tracer, enfin, de manière claire et contradictoire chaque étape du processus.
    Toute mesure qui, directement ou indirectement, entraîne la modification d'un régime de prise en charge, la réduction de l'autonomie, a fortiori la privation ou la restriction d'un droit, doit faire l'objet d'une information transparente, complète, compréhensible et, sauf exception, préalable. Elle comprend, en plus de la décision envisagée, les motifs qui la fondent, en fait et en droit. Cette information doit être accessible à la personne qu'elle concerne, qui doit pouvoir s'y référer en tant que de besoin.
    De telles mesures doivent pouvoir être débattues contradictoirement et préalablement entre la personne concernée, le cas échéant assistée d'un défenseur, et un représentant de l'administration. La personne concernée doit disposer des moyens et du temps nécessaire pour prendre connaissance des éléments nécessaires à la compréhension de sa situation, consulter un conseil et faire valoir ses observations, par écrit ou oralement.
    Enfin, l'administration est garante de la traçabilité des décisions qu'elle prend, ainsi que des observations, contestations ou moyens de défense soulevés par les personnes concernées. Ces écrits doivent être le reflet fidèle du contenu des échanges et sont, à l'issue de la procédure, signés par les parties. En cas de refus de signer par la personne concernée, ce refus doit être acté, ainsi que le motif invoqué. Une copie doit en être conservée pour une durée préalablement fixée, dont la personne concernée est expressément informée, comme elle est informée des moyens dont elle dispose de contester ces décisions. Une copie doit enfin en être remise à la personne concernée.


    III. - Le principe de bonne foi


    Au-delà des principes directeurs, il importe également de guider, plus largement, le travail des autorités - quelles qu'elles soient - dans leur travail de contrôle des lieux, des pratiques et des procédures qui y sont mises en œuvre.
    Dans un Etat de droit, la liberté est la règle. La privation de liberté s'entend dès lors comme d'un état exceptionnel, lequel, à ce titre, ne doit donc pas restreindre les droits et les libertés des personnes privées de liberté « ni plus qu'il n'est juste, ni plus qu'il n'est nécessaire ». Il en découle, à la charge des autorités en charge des lieux d'enfermement, une obligation de bonne foi dans ses décisions, ses pratiques et ses procédures, laquelle pourrait se décliner autour des principes suivants.
    Le principe d'interprétation stricte des restrictions interdit aux autorités en charge des lieux de privation de liberté d'imposer des restrictions de droits autres que celles imposées directement et nécessairement par la mesure de privation de liberté qu'elle met en œuvre. Ces restrictions doivent être nécessaires et adaptées aux objectifs qu'elles poursuivent.
    Le principe de cohérence impose aux autorités responsables des lieux de privation de liberté de mettre en place des modalités et conditions d'enfermement respectueuses de la finalité que la mesure d'enfermement poursuit. Lorsqu'on enferme un patient pour le soigner, aucune modalité d'enfermement ne doit nuire à l'objectif thérapeutique. De même, dans un établissement à visée éducative, aucune mesure ne doit avoir pour effet de réduire l'accès à l'enseignement. Toute prise en charge au sein d'un lieu de privation de liberté doit garantir le respect de cette finalité qui, sans constituer un droit subjectif des personnes privées de liberté, doit en toute hypothèse demeurer le fil conducteur de leur parcours.
    Enfin, le principe de transparence impose de permettre l'accès de personnes extérieures aux lieux de privation de liberté, notamment via le contrôle d'une autorité indépendante, mais également des inspections, de l'autorité judiciaire, des parlementaires, etc., ainsi que de contrôles plus ciblés (services de contrôle sanitaire, inspection du travail, organismes de certification, etc.) identiques à ceux qui s'exercent ailleurs dans la société. Aucune entrave qui ne soit strictement nécessaire à la finalité de la mesure de privation de liberté ou au respect des droits des personnes ne peut limiter cette transparence.
    Le respect de ces principes doit rendre possible, pour toute personne enfermée, de contester toute décision qui lui est imposée et qui la concerne devant l'autorité compétente. Dans les lieux d'enfermement, la prise en charge des personnes privées de liberté prend généralement la forme de décisions. Parmi ces décisions, toutes celles susceptibles de porter atteinte à leurs droits doivent pouvoir trouver leur juge. Il doit également permettre d'assurer l'effectivité du contrôle des autorités - judiciaire, administrative ou indépendante - dont c'est la mission.


    (1) Article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.


    (2) Préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.


  • Règles de lecture


    Les recommandations minimales s'appliquent à l'ensemble des lieux de privation de liberté. Lorsqu'il est nécessaire d'apporter une précision propre à l'un d'eux, elle est apportée sous forme de commentaire. Lorsqu'une recommandation ne trouve pas à s'appliquer à l'un de ces lieux, le commentaire porte la mention « non applicable ». Les sigles utilisés renvoient respectivement aux établissements pénitentiaires (EP), aux établissements de santé mentale (ESM), aux centres de rétention administrative (CRA), aux centres éducatifs fermés (CEF) et aux locaux de garde à vue (GàV).


    1. Intégrer le respect de la dignité et des droits fondamentaux dans l'aménagement et l'organisation des lieux de privation de liberté


    Les mesures de privation de liberté entraînent par nature la mise à l'écart des personnes enfermées. Toutefois, dans un Etat de droit, elles ne sauraient entraîner le retrait de la société, le déni de leur dignité ou l'affaiblissement de leurs droits. Les lieux d'enfermement doivent être bâtis, aménagés et organisés de façon à leur garantir l'effectivité de ces droits et le personnel qui y travaille doit disposer des moyens d'y veiller.


    Principes généraux


    1. Dans leur structure comme dans leur organisation, les lieux de privation de liberté doivent pleinement intégrer, dès leur conception, le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes qu'ils hébergent.
    2. Aucune mesure d'enfermement ne doit être mise en œuvre dans un local ou dans un lieu qui n'assure pas le respect de la dignité des personnes enfermées ou l'exercice effectif de leurs droits fondamentaux


    1.1. Une structure adaptée


    3. La structure ne peut se limiter à exercer une fonction de surveillance. Elle doit permettre le bon exercice des autres fonctions dévolues au personnel et aux intervenants : informer, soigner, éduquer, réinsérer.
    ESM - Les établissements de santé mentale ont pour mission celle de soigner et non de surveiller.
    4. Les lieux d'enfermement doivent être bâtis, aménagés et entretenus de manière à préserver la dignité des personnes qui y sont enfermées et à permettre l'exercice effectif de leurs droits fondamentaux.
    5. Chaque structure doit disposer des ressources nécessaires à l'accueil, l'hébergement, la prise en charge et la préparation à la sortie des personnes privées de liberté, adaptées à leur nombre réel, leur profil et leurs besoins.
    6. Quel que soit le régime de prise en charge, la structure ne peut entraîner l'isolement permanent des personnes privées de liberté ; elle doit leur assurer la possibilité de fréquenter des lieux collectifs ou d'avoir des échanges avec les autres personnes accueillies et des visiteurs ou intervenants extérieurs.
    GàV - Non applicable.


    1.2. La séparation des catégories de population


    7. La structure doit assurer un hébergement de nuit distinct entre les hommes et les femmes. Cette séparation n'exclut pas la possibilité de prévoir des locaux mixtes, dédiés à l'organisation de temps collectifs ou à l'hébergement des couples.
    8. L'enfermement des enfants est toujours contraire à leur intérêt supérieur.
    9. Lorsque l'enfermement d'un parent est susceptible d'entraîner celui de son enfant, toute mesure doit être prise afin de l'éviter. Si un enfant est néanmoins maintenu auprès de son parent enfermé, il ne doit pas être considéré comme privé de liberté mais doit bénéficier d'un statut et d'une prise en charge spécifiques.
    EP - L'hébergement de nourrissons auprès de leur mère détenue requiert des aménagements et des règles de surveillance spécifiques afin de garantir la protection de l'intégrité physique et psychique de l'enfant et le respect de son bien-être.
    CRA - Aucun enfant étranger ne doit être enfermé en raison de la situation irrégulière de ses parents. Seule une mesure alternative, telle que l'assignation à résidence, doit être prononcée lorsque la mesure d'éloignement concerne une famille.
    GàV - Non applicable.
    10. Les enfants privés de liberté doivent être séparés des adultes dans des conditions garantissant leur protection contre toute forme de violence, physique ou morale. Seule la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant peut s'opposer à cette séparation, dans le but d'assurer notamment son accès aux soins, le maintien de ses liens familiaux ou son droit à l'éducation.
    11. Aucune mesure de séparation ne peut entraîner une atteinte aux droits des personnes concernées excédant l'objectif que cette mesure poursuit.


    1.3. La formation et la supervision des professionnels


    12. Le personnel exerçant dans les lieux d'enfermement est le premier garant du respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Il doit être recruté, formé, supervisé et évalué au regard de la mission qui lui est confiée.
    13. La prise en charge des enfants au sein d'un lieu d'enfermement doit toujours avoir un objectif éducatif. Elle doit être adaptée à leurs besoins et mise en œuvre par un personnel spécialement formé. Une qualification est requise en ce qui concerne les éducateurs.
    14. Tout membre du personnel amené à participer à la prise en charge de personnes privées de liberté doit être spécialement formé sur le statut, les droits et les spécificités de celles-ci. Une formation sur les autorités plus particulièrement en charge de la protection de leurs droits, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et le Défenseur des droits, doit lui être également dispensée.
    15. L'autorité en charge d'un lieu de privation de liberté doit prendre toute mesure propre à prévenir et à mettre fin sans délai à tout comportement de son personnel portant atteinte ou susceptible de porter atteinte à la dignité ou aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Tout manquement avéré de la part de membres du personnel doit faire l'objet d'une réponse immédiate et adaptée.
    16. Des comités d'éthique ou des instances d'analyse des pratiques professionnelles et de retours d'expérience doivent être mis en place pour permettre aux professionnels de s'approprier les principes déontologiques guidant leurs fonctions et de les confronter aux difficultés pratiques qu'ils rencontrent.
    17. Les autorités publiques doivent assurer au personnel des conditions de travail lui permettant de remplir pleinement ses missions au regard des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.
    18. Dans tous les lieux de privation de liberté, les autorités publiques doivent assurer la présence de personnel en effectif suffisant, déterminé en fonction du nombre réel de personnes hébergées. Les rythmes de travail doivent garantir une présence, une disponibilité et une vigilance suffisantes du personnel, notamment pour les services de nuit et les fins de semaine.
    CEF - Les membres du personnel d'un centre éducatif fermé doivent être à proximité immédiate des mineurs hébergés, y compris la nuit. Une présence éducative et enseignante doit être maintenue dans les centres éducatifs fermés pendant les périodes de vacances scolaires.
    19. La sécurité du personnel doit être assurée par des actions de prévention de la violence et des dispositifs de sécurité respectueux de la dignité et des droits des personnes qui lui sont confiées. Les agents doivent également recevoir une formation sur la prévention et la gestion de la violence.
    20. Les agents doivent signaler aux autorités hiérarchiques toute atteinte à la dignité ou aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté dont elles ont connaissance. Si ce signalement est impossible ou infructueux, ils doivent pouvoir l'effectuer auprès de toute autre autorité compétente et bénéficier d'un régime de protection adapté.
    21. Le personnel des lieux de privation de liberté doit pouvoir échanger avec un professionnel indépendant dans un cadre confidentiel non hiérarchique sur son vécu et ses pratiques.


    1.4. Le contrôle des lieux et locaux de privation de liberté


    22. Les lieux de privation de liberté doivent faire l'objet d'inspections régulières par leur ministère de tutelle et de contrôles par des autorités ou organismes indépendants, nationaux et internationaux.
    23. Les visites d'inspection ou de contrôle des lieux de privation de liberté doivent avoir pour objectif de s'assurer que ces lieux sont administrés conformément aux normes nationales et internationales, dans le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes enfermées. Les personnes amenées à y participer doivent être formées à cette fin. Elles doivent avoir libre accès aux locaux ainsi qu'aux documents administratifs et peuvent s'entretenir avec toute personne qu'elles souhaitent voir ou qui en exprime la volonté, librement et en toute confidentialité. Ces visites doivent donner lieu à la rédaction d'un rapport.
    24. L'ensemble des services, fonctions ou activités mis en œuvre dans un lieu de privation de liberté doivent être soumis aux normes et certifications ainsi qu'aux inspections et contrôles de droit commun.


    2. Accueillir, informer et orienter les personnes entrant dans un lieu de privation de liberté


    La décision de priver quelqu'un de sa liberté est susceptible de porter atteinte à ses droits les plus fondamentaux. Elle appelle le respect d'un formalisme rigoureux lui-même créateur de droits, dont il faut garantir l'exercice effectif, à commencer par le droit de contester la mesure devant l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle.
    La mesure d'enfermement représente une rupture souvent inattendue et porteuse de risques, créant des situations de vulnérabilité. Dans le respect de leurs missions et de leurs prérogatives respectives, l'ensemble des services intervenant dans les lieux d'enfermement doivent veiller à l'accueil et à la protection des personnes arrivantes, leur garantir l'accès aux soins et aux recours que leur situation nécessite.


    Principes généraux


    25. Nul ne peut être privé de liberté sans une décision de l'autorité publique compétente, soumise au contrôle d'un juge. Le personnel en charge de l'accueil doit s'assurer de l'existence de cette décision et de l'identité de la personne qui lui est présentée dès son arrivée.
    ESM - Dans les établissements de santé mentale, aucun patient admis sous le régime des soins libres ne peut être privé de sa liberté d'aller et venir, ni empêché de quitter le service.
    26. Toute personne privée de liberté doit, dès son arrivée, faire l'objet d'une procédure d'accueil et d'une prise en charge préalablement définies. La coopération de l'ensemble des services intervenant dans les lieux de privation de liberté doit garantir sa protection, son information et son orientation dans le respect de sa dignité, de ses droits et de son parcours.


    2.1. La procédure d'accueil


    27. Dès leur arrivée, une explication doit être donnée aux personnes privées de liberté dans une langue et en des termes qu'elles comprennent sur :


    - la nature et l'adresse du lieu où elles se trouvent ;
    - les motifs en fait et en droit de leur enfermement et l'autorité qui en a décidé ;
    - les voies de recours dont elles disposent pour contester la mesure dont elles font l'objet, ainsi que les délais et modalités pour y procéder.


    Si les personnes privées de liberté ne sont pas en état de comprendre ces informations, elles doivent leur être de nouveau données dès qu'elles sont en mesure d'en comprendre le sens, et dans un temps utile à l'exercice des droits qui y sont rattachés.
    EP - Le fait que certaines de ces informations aient déjà été transmises par la juridiction lors du prononcé de la peine ne dispense pas l'établissement pénitentiaire de les communiquer à nouveau au moment de l'incarcération de la personne détenue. Les modalités pratiques des voies de recours ouvertes aux personnes privées de liberté font l'objet d'une information dans un délai utile à leur exercice.
    28. Les titulaires de l'autorité parentale et, s'il y a lieu, le service de la protection judiciaire de la jeunesse mettant en œuvre le suivi en milieu ouvert d'un mineur doivent immédiatement être informés de sa prise en charge au sein d'un lieu d'enfermement. L'information qui leur est communiquée doit comprendre la nature et l'adresse du lieu où le mineur se trouve, les motifs en fait et en droit de son enfermement et l'autorité qui en a décidé, ainsi que les voies de recours susceptibles d'être exercées.
    29. Tout lieu d'enfermement doit être doté d'un registre permettant de conserver les informations relatives à l'identité des personnes privées de liberté et à la mesure de privation de liberté à laquelle elles sont soumises. Ces données doivent faire l'objet d'un traitement et d'une conservation confidentiels ; elles ne peuvent être communiquées qu'à la personne concernée, à son avocat et, le cas échéant, à son représentant légal. Peuvent également avoir accès à ces données, outre l'autorité judiciaire, les organisations ou autorités spécialement désignées par la loi, dans le cadre des missions qu'elle leur assigne. Au sein des administrations concernées, seules les personnes dont les fonctions le nécessitent doivent y avoir accès.
    CRA - Le contenu de ce registre est communiqué aux associations chargées de l'information juridique des personnes placées en rétention administrative.
    30. Dès le début de la mesure, la personne privée de liberté doit pouvoir prévenir ou faire prévenir la ou les personnes de son choix. Elle désigne une personne à prévenir en cas d'urgence, ainsi qu'une personne de confiance susceptible de l'assister dans ses démarches et sa prise en charge. La personne de confiance doit être consultée par l'administration dès lors que la personne privée de liberté est dans l'impossibilité de faire valoir son avis. Cette personne doit être informée de sa désignation et l'accepter. Si elles le souhaitent, les personnes de nationalité étrangère peuvent prévenir ou faire prévenir leurs autorités consulaires.
    GàV - Lorsque la mesure de garde à vue fait suite à un placement en cellule de dégrisement, les autorités de police et de gendarmerie doivent procéder à une double information de la personne privée de liberté. L'information relative au droit de faire prévenir un proche s'effectue dès le placement en cellule de dégrisement. Celle portant sur les droits de la défense est transmise à l'issue de la période de dégrisement, au moment du placement en garde à vue.
    31. Toute personne arrivant dans un lieu de privation de liberté doit être informée du régime d'enfermement auquel elle est soumise, de ses droits et de l'organisation du lieu où elle se trouve. Tout lieu d'enfermement doit disposer d'un livret d'accueil ou d'un règlement intérieur remis et expliqué aux personnes accueillies, lequel comprend des informations relatives au fonctionnement du lieu, aux règles de vie ainsi qu'aux moyens de formuler des requêtes auprès de l'établissement et des autorités hiérarchiques, de tutelle ou de contrôle. Ces informations doivent leur être communiquées dans une langue et en des termes qu'elles comprennent, sur un support qu'elles peuvent conserver.


    2.2. La prise en charge


    32. Le transport des personnes privées de liberté vers ou depuis un lieu d'enfermement doit être effectué dans des conditions garantissant leur dignité et leur sécurité. S'il est recouru à des moyens de contrainte lors de ces déplacements, ils doivent être retirés lorsque la personne concernée est arrivée dans un lieu fermé. Les modalités de transport et d'acheminement doivent éviter d'exposer les personnes concernées aux yeux du public.
    33. Le contrôle des effets des personnes privées de liberté à leur arrivée doit viser à en établir l'inventaire précis et contradictoire avant de procéder au retrait, le cas échéant, d'objets interdits. Un exemplaire de cet inventaire doit être remis à la personne concernée. L'original doit être conservé au dossier de l'intéressé, afin de servir de preuve en cas de contestation ultérieure.
    GàV - Cette recommandation s'applique en matière de garde à vue, à l'exception des objets susceptibles d'être saisis par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une enquête.
    34. Toute mesure de retrait des effets personnels doit être individuelle, nécessaire et proportionnée au regard de la protection de la sécurité des personnes et du maintien de l'ordre au sein de l'établissement concerné. Tout objet retiré doit être placé en lieu sûr.
    EP - La liste des objets interdits au sein de l'établissement pénitentiaire doit être publiée et objectivée. Elle doit être accessible à tous et ne donner lieu à aucune discrimination.
    GàV - Cette recommandation s'applique en matière de garde à vue, à l'exception des objets susceptibles d'être saisis par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une enquête.
    35. Une visite médicale doit être systématiquement proposée au début de la mesure. Elle doit être possible à tout moment, sur demande ou en cas d'urgence, au sein du lieu de privation de liberté, en milieu médical ou hospitalier. Si elles suivent un traitement ou bénéficient d'une prise en charge sanitaire particulière, les personnes privées de liberté doivent pouvoir les poursuivre.
    CEF - Dès lors que le mineur ou le titulaire de l'autorité parentale la demandent, que ce soit conjointement ou séparément, la visite médicale doit obligatoirement avoir lieu.
    36. Dès le début de la mesure, des informations doivent être collectées sur les personnes enfermées, leur situation et leurs besoins, afin d'adapter leur prise en charge. A cette fin, doivent notamment être recueillis tous les éléments relatifs à leur âge, à leur état de santé, à la langue qu'elles parlent et à leur situation financière.


    2.3. Les conditions matérielles des séjours transitoires ou de courte durée


    37. Les conditions matérielles d'accueil, d'attente ou de séjour doivent toujours permettre aux personnes privées de liberté de s'asseoir, s'allonger, se reposer et s'alimenter dans des conditions dignes. Toute personne passant la nuit dans un lieu d'enfermement doit pouvoir s'y reposer dans des conditions satisfaisantes d'hygiène, d'espace et de confort.
    38. Les personnes enfermées doivent à tout moment avoir accès à des toilettes, dans des conditions préservant leur dignité et leur intimité. Des produits d'hygiène élémentaire adaptés à leur âge, à leur genre et à leur état de santé doivent leur être proposés. Les personnes privées de liberté peuvent accéder à une douche notamment avant une audition ou un entretien, ou encore après une nuit, munies des affaires nécessaires à leur toilette.
    39. Les personnes privées de liberté doivent pouvoir signaler à tout moment au personnel leur besoin d'une assistance.
    GàV - Les autorités de police et de gendarmerie doivent assurer une surveillance humaine permanente des personnes gardées à vue. Ces dernières doivent pouvoir entrer en relation avec le personnel à toute heure du jour et de la nuit.
    40. Le personnel doit adapter sa surveillance et sa prise en charge à la situation et à la personne enfermée. Une attention particulière, qui ne peut se limiter à des mesures de surveillance accrues ou au recours à des moyens de contrainte supplémentaires, doit être prêtée au risque suicidaire par une présence humaine non intrusive, professionnelle et bienveillante. Le risque suicidaire ne peut être prévenu par des moyens contraires à la dignité des personnes concernées.


    2.4. La prise en compte de la situation antérieure


    41. Sous réserve d'une opposition de la personne concernée, les autorités compétentes doivent assurer la continuité des prises en charge médicales, sociales et économiques antérieures à la mesure d'enfermement. Toute situation appelant une intervention immédiate doit être portée à la connaissance des autorités ou des services compétents.
    42. Sauf décision judiciaire contraire, l'enfermement ne doit entraîner aucune rupture dans l'accès ou l'exercice des droits sociaux, civiques et civils des personnes qui y sont soumises. Les personnes privées de liberté doivent recevoir toute information utile afin de leur permettre de sauvegarder leurs droits (sociaux, civils, familiaux) ou de les faire valoir et doivent être assistées dans les démarches que la privation de liberté rendrait difficiles.
    GàV - Non applicable dans le cadre d'une enquête de flagrance.
    43. Les autorités en charge des lieux de privation de liberté doivent tenir compte de l'inscription des personnes dans un cursus d'enseignement, quel qu'il soit, afin d'en permettre la continuité.
    CEF - Tout établissement accueillant des mineurs doit être organisé pour assurer le respect de l'obligation scolaire.
    GàV - Non applicable dans le cadre d'une enquête de flagrance.


    2.5. La prise en compte des situations de vulnérabilité


    44. Les personnes privées de liberté ne peuvent faire l'objet de discriminations fondées sur l'origine, le sexe, l'âge, l'apparence physique, la situation économique, le patronyme, le lieu de résidence, l'état de santé, la perte d'autonomie, le handicap, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, les opinions politiques, la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, l'origine, la religion, les antécédents judiciaires ou la situation administrative.
    45. Une attention particulière doit être portée aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap ou de dépendance afin de leur assurer des conditions d'hébergement et de prise en charge adaptées. Les lieux doivent être adaptés et permettre d'accéder à l'ensemble des équipements de leur espace de vie personnel ainsi qu'aux lieux collectifs. Les personnes en situation de handicap ou de dépendance doivent bénéficier d'une assistance spécifique, notamment en matière d'hygiène et d'entretien de leurs locaux et de leur linge.
    46. L'absence de ressources des personnes privées de liberté ne saurait conduire à les priver de conditions matérielles d'hébergement respectueuses de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.
    47. Les personnes privées de liberté ne disposant pas de ressources suffisantes pour leur assurer de conditions de vie dignes doivent être rapidement identifiées par les responsables du lieu de privation de liberté. Elles doivent pouvoir bénéficier gratuitement de vêtements, de produits d'hygiène corporelle et de produits d'entretien de leur lieu de vie ainsi que des moyens d'entretenir des contacts avec l'extérieur. Le manque de ressources ne saurait, à lui seul, priver les personnes concernées de tout exercice de leur autonomie, qu'il s'agisse de se prendre en charge, de se cultiver ou de se distraire.
    48. L'administration, éventuellement en relation avec des services ou des organismes sociaux, associatifs ou caritatifs, doit mettre en œuvre tout moyen permettant l'amélioration des conditions de prise en charge des personnes privées de liberté (accès à une activité rémunérée, mise en place d'une aide numéraire, bourses, dons de vêtements, etc.).


    2.6. L'orientation


    49. A l'issue de la procédure d'accueil, les personnes privées de liberté doivent être orientées vers un lieu ou un service dont le régime est adapté à leur situation, à leur état de santé et à leurs perspectives de sortie, ainsi qu'à l'objectif de la mesure de privation de liberté. Le choix d'un lieu d'enfermement ou, au sein de ce lieu, d'un régime particulier doit, en tout état de cause, garantir aux personnes enfermées le respect de leur dignité et l'exercice effectif de leurs droits fondamentaux.
    50. L'orientation doit se faire dans l'intérêt exclusif des personnes qu'elle concerne. Elle ne saurait avoir pour finalité de répondre aux contraintes d'organisation de l'administration. Ses modalités pratiques doivent permettre l'identification de la prise en charge la mieux adaptée.
    51. Toute procédure d'orientation doit permettre aux personnes concernées et, le cas échéant, à leurs représentants légaux de faire connaître leurs observations ou leurs souhaits. Les personnes privées de liberté doivent à tout moment pouvoir formuler une demande de changement de lieu ou de régime de prise en charge.
    EP - Dans le cadre d'une procédure d'orientation ou de changement d'affectation, une information complète et actualisée relative au lieu de destination doit être apportée à la personne détenue.


    3. Protéger les personnes privées de liberté contre toute atteinte à leur intégrité physique ou psychique


    Toute mesure d'enfermement est porteuse d'un risque de violences. L'enfermement peut être vécu comme une violence par la personne à laquelle il est imposé. Elle ne s'y soumet pas toujours sans résistance. Les lieux de privation de liberté sont par ailleurs des lieux clos, dans lesquels les violences peuvent être discrètes, voire dissimulées, aux yeux des personnes extérieures comme aux yeux du personnel.
    Il appartient aux autorités en charge des lieux d'enfermement d'assurer la protection des personnes qui leur sont confiées contre toute forme de violence. A ce titre, il leur revient de ne pas porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique des personnes enfermées, ni de permettre qu'il y soit porté atteinte. Il leur incombe la charge de prendre toute mesure propre à prévenir la violence et à y mettre fin, sans risquer d'y recourir elle-même. Si l'usage de la force s'avère nécessaire, il doit être proportionné et maitrisé, c'est-à-dire exclusif de toute violence.


    Principes généraux


    52. Les autorités en charge des lieux de privation de liberté doivent garantir aux personnes qui leur sont confiées la protection contre toute forme de violences. A cette fin, elles doivent prendre toute mesure propre à les prévenir et à y mettre fin dans le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes enfermées.
    53. Aucun acte de violence au sein d'un lieu de privation de liberté ne saurait rester sans réponse de la part de l'administration qui en a la charge.


    3.1. Le constat des violences


    54. La procédure d'accueil au sein d'un lieu de privation de liberté doit mettre en place les mesures nécessaires à la détection de tout acte de violence ayant pu être commis sur la personne accueillie, avant ou au moment de sa prise en charge. Ces mesures doivent faire l'objet de procédures explicites, mentionnées dans les documents d'accueil. Les titulaires de l'autorité parentale et l'autorité mandante doivent être informés de toute suspicion de violences sur un mineur privé de liberté.
    55. Le personnel médical et soignant doit rechercher les signes permettant de penser qu'une personne privée de liberté aurait pu subir des violences ou mauvais traitements, en particulier à son arrivée ou à la suite d'une mesure de mise à l'écart. En cas de suspicion, le soignant ou le médecin doit consigner les éléments recueillis et signaler la situation aux autorités compétentes, conformément aux dispositions du code de la santé publique et du code de procédure pénale.
    56. Les personnes privées de liberté doivent à tout moment être en mesure d'alerter le personnel des violences dont elles sont victimes ou témoins. Lorsque le personnel n'est pas à proximité immédiate, des dispositifs d'appel ou d'alerte doivent permettre son intervention immédiate, y compris la nuit.
    57. Toute blessure ou lésion, ainsi que toute doléance exprimée par une personne privée de liberté au sujet de violences qu'elle déclare avoir subies, doit faire l'objet d'un examen médical. Un certificat médical doit être établi dans les plus brefs délais ; son original doit être remis à la personne concernée et une copie conservée à son dossier. A moins qu'une procédure judiciaire y fasse obstacle, une copie du certificat médical doit également être remise aux titulaires de l'autorité parentale.
    58. Le certificat remis à l'occasion du constat de traces de violences sur une personne privée de liberté doit prendre la forme d'un certificat médico-légal. Il doit comprendre une description exhaustive des constatations médicales effectuées ainsi qu'une transcription des déclarations de l'intéressé. Ce certificat doit également déterminer l'incapacité totale de travail ayant résulté des constats effectués.
    59. Une attention accrue des professionnels intervenant au sein des lieux de privation de liberté doit être portée aux personnes en situation de vulnérabilité au sens du paragraphe 2.5, au regard des risques de violences physiques ou mentales dont elles peuvent être l'objet. Une formation relative à la prise en charge de la violence doit leur être dispensée à cette fin.
    60. Tout membre du personnel des lieux de privation de liberté qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance de fait de violences commises sur les personnes enfermées doit en donner avis sans délai au procureur de la République.
    61. Les personnes enfermées doivent pouvoir signaler à une instance d'écoute confidentielle tout comportement portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique dont elles sont les victimes ou les témoins et bénéficier, si elles le souhaitent, d'un régime de protection adapté.


    3.2. Les suites données aux constats de violences


    62. L'autorité en charge d'un lieu de privation de liberté doit prendre toute mesure nécessaire et proportionnée, propre à prévenir et à mettre immédiatement fin aux comportements portant atteinte ou susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique des personnes enfermées.
    63. Tout constat d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique des personnes privées de liberté doit être instruit avec diligence par la direction du lieu où elles séjournent. Les suspicions de violences doivent faire l'objet d'un examen afin d'établir la réalité des faits. Lorsque des manquements de la part de membres du personnel sont établis, ils doivent faire l'objet d'une réponse adaptée. Les auteurs de violences doivent être également pris en charge dans une perspective de prévention.
    64. Les plaintes ou témoignages relatifs à des faits de violence doivent systématiquement être recueillis. Leur suivi et leur traitement doivent s'effectuer dans le cadre d'une procédure ou d'une enquête indépendante et impartiale. Toute mesure nécessaire à la préservation des éléments de preuve, notamment les images de vidéosurveillance, doit être prise immédiatement. Les auteurs de signalements doivent bénéficier d'un régime de protection adapté.
    65. Le recueil et la conservation des informations relatives aux violences doivent permettre une analyse rétrospective des situations, comportements ou pratiques donnant lieu à violence afin d'y remédier.
    66. Toute personne victime de violence doit être informée des droits et moyens d'action liés à sa situation. Elle doit pouvoir porter plainte et demander réparation si elle le souhaite et, en tout état de cause, accéder à un dispositif d'aide ou d'accompagnement. Elle doit être tenue informée des suites données à sa plainte ou à son signalement et faire l'objet d'une protection adaptée.
    67. Lorsqu'un mineur privé de liberté est victime de violences, l'autorité mandante doit en être avisée. A moins qu'une procédure judiciaire y fasse obstacle, les titulaires de l'autorité parentale doivent également en être informés.


    4. Satisfaire les besoins élémentaires des personnes privées de liberté et respecter leur dignité dans les actes de la vie quotidienne


    La privation de liberté met toujours en péril la dignité des personnes dont elle brise l'ordinaire quotidien. Elle les éloigne de leurs proches, les soustrait à leur environnement et leurs activités habituelles. Elle entraîne des contraintes susceptibles à tout instant de retarder une prise en charge nécessaire ou la prise en compte d'un besoin particulier. Toute mesure d'enfermement entraîne la dépendance - au moins partielle - des personnes concernées au personnel du lieu dans lequel elles sont hébergées.
    Dès lors, l'autorité publique qui la met en œuvre doit garantir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux à tout moment et en tout lieu, dans l'accomplissement des gestes les plus banals et pour la satisfaction des besoins les plus élémentaires. Elle assume à cette fin la responsabilité de définir, organiser et mettre en œuvre les moyens d'y parvenir.


    Principes généraux


    68. Quel que soit le lieu où elles se trouvent et quel que soit le régime d'enfermement auquel elles sont soumises, les personnes privées de liberté doivent se voir assurer le respect d'un socle intangible de droits et libertés garantissant le respect de leur dignité et la satisfaction de leurs besoins élémentaires.
    69. Aucune mesure d'enfermement ne doit s'exécuter dans un lieu ou dans un local non conforme aux recommandations du présent chapitre. A défaut de garantir le respect de ces règles dans un lieu de substitution, la mesure doit être levée.
    GàV - A défaut de disposer d'un espace suffisant et adapté permettant l'hébergement des personnes gardées à vue dans un lieu et dans des conditions conformes aux présentes recommandations, les autorités compétentes doivent transférer les personnes gardées à vue dans un lieu garantissant le respect de la dignité et des droits fondamentaux, ou lever la mesure.
    70. La prise en charge et l'ensemble des conditions matérielles relatives aux lieux de privation de liberté doivent être adaptées à l'âge, à l'état de santé ou au handicap de la personne concernée.


    4.1. Les besoins élémentaires


    71. En tout lieu, les personnes privées de liberté doivent accéder à des espaces - intérieurs et extérieurs - au sein desquels elles sont libres de se mouvoir et d'aller et venir. Un espace personnel suffisant doit leur être assuré.
    GàV - Non applicable.
    72. Les personnes privées de liberté ont droit au repos, notamment la nuit. Elles doivent pouvoir être hébergées dans un environnement calme permettant le sommeil et bénéficier d'un repos ininterrompu.
    73. Les personnes privées de liberté doivent à tout moment pouvoir signaler un besoin ou formuler une demande. Lorsque le personnel de la structure d'accueil n'est pas à proximité immédiate, un dispositif d'appel doit être mis en place afin d'obtenir l'aide nécessaire dans un délai utile et raisonnable, y compris la nuit.
    CEF - A toute heure du jour et de la nuit, les mineurs placés en centre éducatif fermé doivent pouvoir s'adresser de manière directe à un membre du personnel, qui doit être à proximité immédiate.
    74. Les personnes privées de liberté ont le droit de porter leurs vêtements personnels. Leurs proches doivent être autorisés à leur en apporter et l'administration doit fournir gratuitement des vêtements aux personnes qui en ont besoin. Une tenue de ville doit être mise à leur disposition pour des occasions particulières, notamment en cas de présentation à l'autorité judiciaire. En dehors des vêtements de travail, l'imposition d'une tenue uniforme ou d'une vêture inappropriée doit être proscrite.
    GàV - Les autorités de police et de gendarmerie s'assurent de l'hygiène et de la dignité vestimentaire des personnes gardées à vue avant leur présentation à l'autorité judiciaire. En tant que de besoin, la personne de confiance doit être autorisée à leur apporter des effets vestimentaires permettant d'assurer leur dignité.
    ESM- L'imposition systématique du port du pyjama doit être prohibée.
    75. Le respect du droit à l'intimité interdit de recourir à des mesures de surveillance permanentes, notamment à l'usage constant de la vidéosurveillance dans les cellules, chambres et locaux sanitaires.
    76. L'autonomie des personnes privées de liberté doit être possible et encouragée, sans que cela n'exonère l'administration de son obligation de protection au titre de laquelle elle leur fournit toute assistance nécessaire, notamment matérielle et sanitaire.


    4.2. L'hébergement


    77. Les conditions matérielles d'hébergement ne doivent porter atteinte ni à l'intégrité physique ou psychique des personnes enfermées, ni à leur dignité. A cette fin, l'ensemble des lieux où elles séjournent, travaillent ou circulent doivent respecter les normes de sécurité, d'hygiène, de confort et d'accessibilité.
    78. Les lieux de privation de liberté doivent garantir un hébergement individuel. Il peut être dérogé au principe de l'hébergement individuel lorsque les personnes concernées en expriment le souhait et que celui-ci paraît conforme à leur intérêt et à leur situation. Dans ce cas, les locaux doivent disposer d'espaces proportionnés au nombre de personnes accueillies. Sauf lorsqu'il en va de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'hébergement des mineurs privés de liberté doit toujours être individuel.
    GàV - Lorsqu'il est fait usage de cellules collectives, celles-ci doivent être proportionnées au nombre de personnes accueillies.
    79. Le nombre de personnes hébergées au sein d'un lieu de privation de liberté ne doit jamais excéder le nombre de personnes que ce lieu est en mesure d'héberger dans le respect de leur dignité. Le recours à un couchage de fortune ne saurait garantir le respect de la dignité des personnes privées de liberté et doit être prohibé.
    80. Les locaux, individuels ou collectifs, doivent être aménagés conformément à leur destination.
    GàV - Les locaux de garde à vue doivent disposer d'un endroit permettant aux personnes gardées à vue de prendre un repas hors de leur cellule.
    81. Tout lieu de privation de liberté doit disposer d'un volume, d'un éclairage naturel et artificiel, d'un chauffage et d'une aération conformes aux normes habituelles en matière de locaux d'habitation ou de travail et tenant compte des conditions effectives d'enfermement.
    82. Les personnes privées de liberté ne peuvent être hébergées que dans des locaux dont les fenêtres permettent une vue directe sur des espaces élargis.
    GàV - Non applicable.
    83. L'intimité des personnes hébergées dans les lieux de privation de liberté doit être préservée, notamment dans les sanitaires ou les salles d'eau. Les sanitaires doivent être isolés du reste de la pièce par une véritable cloison et ne pas être visibles par le personnel ; si les douches sont collectives, elles doivent être constituées de cabines individuelles fermées.
    84. Les personnes privées de liberté doivent disposer d'un lit adapté à leurs caractéristiques physiques et à leur état de santé, ainsi que d'une literie régulièrement renouvelée. Les locaux d'hébergement doivent être dotés d'un mobilier permettant à leurs occupants de s'asseoir, de prendre place à une table ainsi que de ranger leurs effets personnels. Les personnes privées de liberté doivent vivre au quotidien dans un environnement permettant et encourageant les relations avec autrui.
    GàV - Non applicable.


    4.3. L'hygiène


    85. Les lieux de privation de liberté doivent être maintenus dans un bon état d'entretien, de maintenance et d'hygiène. Ils doivent être propres dès l'admission des personnes privées de liberté, y compris lorsqu'elles n'y sont accueillies que temporairement. Elles doivent à tout moment disposer des moyens de signaler un problème d'entretien ou de maintenance auquel il doit être donné suite. Aucune personne ne doit rester enfermée dans un local non conforme aux présentes recommandations.
    86. Les personnes privées de liberté doivent disposer d'un accès libre à des toilettes, dans des conditions garantissant le respect de leur dignité et de leur intimité.
    87. Les personnes privées de liberté doivent disposer des moyens de veiller à leur hygiène personnelle et vestimentaire. A cette fin, les responsables des lieux d'hébergement tiennent à leur disposition des produits d'hygiène adaptés à leur genre, ainsi que les moyens d'entretenir leur linge. L'accès à des installations sanitaires, douches et lavabos, doit être libre. A défaut, il doit être possible quotidiennement et sans attente.
    GàV - Les personnes gardées à vue doivent être informées de la possibilité d'accéder à des installations sanitaires, à tout moment, sur simple demande. Elles doivent disposer en permanence de nécessaires d'hygiène pour hommes et pour femmes, qui leur sont remis sans restriction.
    88. Les personnes enfermées doivent pouvoir prendre soin de leur apparence au-delà des seuls impératifs liés à l'hygiène. Des services doivent être prévus pour le leur permettre.
    89. Si l'entretien des locaux n'est pas pris en charge par le responsable du lieu concerné, celui-ci doit fournir les produits d'hygiène et d'entretien nécessaires. Une attention particulière doit être prêtée à la gestion des déchets : le nombre de poubelles et leur contenance doivent être adaptés au nombre de personnes hébergées et faire l'objet d'un ramassage au moins quotidien.
    GàV - L'entretien des locaux relève toujours de la responsabilité de l'autorité qui en a la charge.


    4.4. La restauration


    90. Les personnes privées de liberté doivent recevoir une alimentation variée, tenant compte de leur âge, de leur état de santé, de leur condition physique, de leur religion et de leur culture. Trois repas quotidiens doivent être proposés à des intervalles réguliers et aux horaires d'usage. Des dispositions doivent être prises pour assurer l'alimentation des personnes absentes de l'établissement à l'heure habituelle d'un repas.
    EP - Les personnes détenues doivent disposer des moyens d'être autonomes dans la préparation et la conservation de leurs repas. Elles doivent bénéficier d'un choix de produits variés, dont les prix sont alignés sur ceux du supermarché le plus proche de l'établissement pénitentiaire. Aucune limitation de quantité ne peut être pratiquée et le délai de livraison doit être réduit.
    91. La nourriture doit être préparée et servie dans des conditions d'hygiène conformes aux normes sanitaires et aux recommandations nutritionnelles. Elle doit être distribuée en quantité suffisante et à une température adéquate.
    ESM - Les patients hospitalisés dans un service de psychiatrie d'un hôpital général ou universitaire doivent recevoir une alimentation adaptée à leur âge, à leur état de santé et à la durée de leur séjour. Cette alimentation doit être différente de celle des patients hospitalisés pour des soins somatiques.
    92. Les personnes privées de liberté doivent avoir accès à l'eau potable à tout moment, sans limitation de quantité et dans des conditions préservant leur dignité.


    4.5. L'accès à l'extérieur


    93. Toute personne privée de liberté doit avoir un accès quotidien à l'air libre, pour s'aérer, marcher, se détendre, profiter d'un environnement naturel ou pratiquer une activité physique. Les espaces extérieurs doivent permettre de voir le ciel, offrir un abri contre les intempéries, des aménagements permettant de s'asseoir ainsi que des installations sanitaires. Ils doivent également disposer d'un espace et d'aménagements permettant l'exercice physique.
    GàV - Toute personne placée en garde à vue doit pouvoir accéder plusieurs fois par jour à un espace à l'air libre, à l'abri de la vue des tiers, comprenant un abri pour intempéries ainsi que du mobilier lui permettant de s'asseoir.
    94. L'accès à un espace extérieur doit s'exercer dans des conditions permettant les rencontres et les échanges entre les personnes qui vont s'y trouver, dans le respect de la sécurité de chacun.
    GàV - Non applicable.


    5. Permettre aux personnes privées de liberté de s'exprimer, de participer à une vie sociale et d'exercer des activités


    Une fois accueillies au sein d'un lieu d'enfermement, les personnes privées de liberté font face à l'étendue des jours ; il s'agit désormais d'occuper ce temps et d'y trouver une place. Si les lieux d'enfermement sont des lieux de séparation, leur organisation et leurs aménagements doivent permettre que l'on s'y rencontre et que l'on s'y côtoie, dans les espaces communs, les salles de vie ou d'activités. Des lieux et des temps de liberté doivent subsister, pour permettre aux personnes qui le souhaitent de se distraire, se dépenser, se former, se cultiver ou travailler.


    Principes généraux


    95. Les autorités doivent encourager les personnes privées de liberté à ne pas se tenir isolées. A cette fin, elles doivent leur garantir la possibilité de s'exprimer et d'entrer en relation avec autrui, au quotidien et au travers d'activités motivantes, individuelles, collectives et mixtes.
    GàV - Non applicable.


    5.1. Les voies d'expression individuelle et collective


    96. Les personnes privées de liberté doivent pouvoir adresser leurs requêtes, questions ou doléances aux personnes ou services compétents. La structure d'accueil doit offrir aux personnes privées de liberté, y compris en situation d'illettrisme, muettes ou non francophones, une assistance à la formulation des requêtes ainsi que les moyens pour les formuler et les adresser à leurs destinataires.
    97. Les requêtes, questions ou doléances des personnes privées de liberté doivent être examinées avec diligence et recevoir une réponse adaptée, complète et intelligible, dans un délai raisonnable. En l'absence de réponse, la personne requérante doit pouvoir faire appel à une instance hiérarchique. Le rejet d'une requête doit faire l'objet d'une explication et, s'il y a lieu, d'une motivation permettant l'exercice d'un recours devant une autorité hiérarchique, de tutelle ou juridictionnelle. La notification d'un rejet doit comporter, s'il y a lieu, les délais et les modalités d'un recours.
    98. Les administrations en charge des lieux de privation de liberté doivent disposer des moyens permettant l'identification et le suivi individualisé de toute personne qui se tient isolée afin de s'assurer de l'absence de risque psychique ou médical particulier, de sa sécurité et de sa compréhension de la situation.
    99. Les modalités de traçabilité des requêtes et des doléances doivent permettre d'identifier des difficultés récurrentes et d'analyser les pratiques afin de mettre en place des mesures correctives.
    100. Un dispositif de médiation interne doit être mis à la disposition des personnes enfermées. L'information sur les modalités de sa mise en œuvre doit être incluse dans la documentation délivrée aux personnes privées de liberté à leur arrivée et faire l'objet d'un affichage dans les langues qu'elles comprennent. Le recours à la médiation doit être systématiquement envisagé en cas de différend entre une personne privée de liberté et les services qui la prennent en charge.


    5.2. L'enseignement et la formation


    101. Des enseignements et formations professionnelles de tout niveau doivent être proposés en quantité suffisante aux personnes majeures privées de liberté, notamment lorsqu'elles sont hébergées pour de longs séjours. L'offre doit être adaptée aux personnes que leur situation ou leur état de santé pourrait tenir à l'écart de ces activités.
    EP - Dans les établissements pénitentiaires, l'enseignement et la formation professionnelle doivent être proposés de manière systématique. Les moyens nécessaires doivent être utilisés pour l'organisation des examens.
    GàV - Non applicable.
    102. Les enfants et adolescents privés de liberté ont le droit à l'éducation. A cette fin, tout lieu de privation de liberté accueillant des enfants ou adolescents doit recourir à des professionnels et disposer des moyens de leur dispenser un enseignement adapté à leur état de santé, à leurs besoins individuels et à la durée de leur enfermement et selon des modalités au moins équivalentes à celles du droit commun. Il peut prendre place à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de privation de liberté. Les moyens nécessaires à l'organisation des examens sont mis en place en tant que de besoin.
    CRA - Non applicable.
    GàV - Non applicable.
    103. Les personnes en situation d'illettrisme doivent être identifiées et se voir systématiquement proposer un enseignement particulier.
    CRA - Non applicable.
    GàV - Non applicable.
    104. L'offre de formation professionnelle doit être variée et adaptée au public accueilli et privilégier les formations favorisant l'accès à l'emploi ou la préparation à la sortie. Elle doit être dispensée dans des conditions permettant la poursuite des enseignements à l'issue de la mesure d'enfermement. Les formations qualifiantes doivent être favorisées et, le cas échéant, les moyens nécessaires pour l'organisation des examens et la validation des acquis de l'expérience doivent être mis en place. La formation doit donner lieu à un diplôme ou une attestation qui ne fait pas mention du lieu de réalisation de la formation.
    GàV - Non applicable.


    5.3. Le travail


    105. Le travail des personnes privées de liberté ne peut avoir de caractère obligatoire ou afflictif. Il doit être réservé aux personnes dont l'âge et l'état de santé le permettent. Celles-ci doivent disposer des moyens nécessaires à l'exercice d'une nouvelle activité ou de leur activité antérieure, afin de préparer leur sortie, de percevoir une rémunération et de retrouver un équilibre personnel.
    EP - a) Les autorités en charge des établissements pénitentiaires doivent adopter une démarche dynamique de recherche de partenariats afin d'assurer aux personnes incarcérées une offre d'emploi suffisante et adaptée. Des postes aménagés doivent être proposés aux personnes handicapées. L'offre et les installations de travail doivent être adaptées au nombre de personnes privées de liberté hébergées au sein de l'établissement pénitentiaire et permettre la mixité.
    b) Les principes généraux du droit social, relatifs notamment à la protection sociale et à la rémunération, doivent s'appliquer dans les établissements pénitentiaires.
    c) Toute personne incarcérée peut librement candidater à une offre d'emploi. La sélection d'un candidat doit être effectuée sans discrimination, selon des critères préalablement fixés. L'arrêt de la relation de travail doit être motivé et notifié à la personne concernée, qui doit disposer d'un recours.
    d) Les heures travaillées doivent faire l'objet d'une traçabilité contradictoire et assurer une rémunération juste et évolutive, permettant de faire face aux nécessités de la vie quotidienne et de la préparation à la sortie. Les travailleurs doivent en disposer librement sous la seule réserve de procédures d'exécution forcée et de la répartition sur le compte nominatif.
    e) Les travailleurs privés de liberté doivent bénéficier d'horaires encadrés et convenus à l'avance, permettant un repos quotidien et hebdomadaire suffisant. L'organisation du travail ne doit pas les priver de l'accès à d'autres activités, scolaires ou récréatives, aux rendez-vous médicaux ou aux rencontres avec leurs proches.
    f) Tout travail doit être organisé conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Ces règles doivent être formalisées et portées à la connaissance des personnes détenues.
    CEF - Non applicable.
    GàV - Non applicable.


    5.4. Les autres activités


    106. Les personnes privées de liberté doivent se voir proposer un éventail d'activités thérapeutiques, éducatives, récréatives, sportives, artistiques et culturelles dont le nombre et la diversité doivent croitre avec la durée de la mesure d'enfermement. Ces activités doivent être adaptées à des profils variés selon les capacités physiques, l'état de santé, les intérêts, la culture et la langue parlée. Toute personne qui le souhaite doit pouvoir en profiter.
    GàV - Non applicable.
    107. Les personnes privées de liberté doivent être consultées et associées au choix des activités qui leur sont proposées.
    GàV - Non applicable.
    108. Chaque lieu de privation de liberté doit offrir un choix varié et adapté de lectures aux personnes hébergées, dans des langues qu'elles maîtrisent. Une bibliothèque correctement approvisionnée doit être accessible à tous, sans autorisation préalable. Celle-ci doit notamment disposer des ouvrages nécessaires à la connaissance et à la compréhension des régimes juridiques auxquels les personnes enfermées sont soumises ainsi que des droits dont elles sont titulaires.
    GàV - Non applicable.


    6. Garantir aux personnes privées de liberté un accès aux soins équivalent à celui de la population libre


    Toute situation d'enfermement est susceptible de porter atteinte à l'état de santé physique et psychique des personnes concernées. Aussi les modalités d'accès aux soins des personnes enfermées sont-elles primordiales. L'accès aux soins des personnes privées de liberté doit être organisé par l'ensemble des services concernés, conjointement et de manière concertée, dans le respect de leurs devoirs et de leurs missions respectives. Les ministères concernés doivent se donner les moyens de connaître l'état de santé général de ces populations afin de pouvoir adapter au mieux les moyens à mettre en œuvre.
    L'effectivité de l'accès aux soins suppose également qu'une relation de confiance s'instaure entre le soignant et la personne enfermée. L'environnement doit permettre à cette relation de s'établir et de se maintenir, ce qui passe par des conditions matérielles adaptées, garantissant la protection du secret médical et de la confidentialité des soins, mais également au temps qu'il sera possible de consacrer. A tout moment et en tout lieu, les soignants doivent pouvoir disposer et prendre le temps de s'entretenir avec leurs patients.


    Principes généraux


    109. Les personnes placées dans un lieu de privation de liberté doivent avoir accès aux soins à tout moment. Elles doivent bénéficier de soins de santé équivalents à ceux qui sont dispensés dans la population générale. Ce principe doit s'appliquer sans réserve quels que soient le fondement juridique de la mesure de privation de liberté, la pathologie concernée ou les handicaps qui affectent les patients.
    CRA - L'hospitalisation de la personne retenue doit entraîner la levée de la mesure de rétention administrative, dès lors qu'elle n'est pas en mesure d'exercer ses droits.
    110. L'accessibilité des soins ne doit pas relever de la seule responsabilité du personnel soignant. Elle doit être structurellement organisée par l'administration en charge du lieu d'enfermement et le service de santé. L'administration doit veiller également à la mise en place des partenariats permettant de garantir aux personnes privées de liberté des conditions d'enfermement et de prise en charge compatibles avec leur état de santé physique ou psychique.
    111. L'autorité publique doit garantir aux personnes enfermées un accès aux soins sans discrimination, qui tient compte de leur âge et de leur culture. Le concours d'un service d'interprétariat doit être systématiquement proposé aux personnes qui en ont besoin ou qui en font la demande.
    EP - Au regard de sa mission d'insertion, lorsque les soins d'un détenu ne peuvent être couverts ni par son assurance sociale, ni par ses ressources personnelles, il appartient à l'administration pénitentiaire de prévoir les moyens de financer la part qui reste à payer au détenu.
    112. Aucune hospitalisation ne doit entraîner d'atteinte aux droits et prérogatives attachés au statut au titre duquel les personnes sont privées de liberté.
    113. Le consentement aux soins du patient capable de discernement, même mineur, doit être recherché, recueilli et respecté, y compris en cas de grève de la faim. Le personnel soignant et médical doit systématiquement recueillir les observations des patients enfermés sur leur prise en charge.
    114. Les titulaires de l'autorité parentale doivent conserver l'ensemble des droits et devoirs liés à son exercice lorsque des soins sont à prodiguer à un mineur privé de liberté. Le consentement aux soins des titulaires de l'autorité parentale doit être recueilli dès l'arrivée et renouvelé en cas de procédure médicale non usuelle. Sauf exceptions légales, ils doivent être immédiatement informés de l'hospitalisation d'un mineur. Si les titulaires de l'autorité parentale assortissent leur consentement de restrictions susceptibles d'être contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant, l'autorité mandante doit en être immédiatement informée, y compris en l'absence d'urgence.
    115. Le personnel soignant et médical intervenant dans un lieu de privation de liberté doit accomplir ses missions en toute indépendance, dans le respect de ses principes déontologiques et des règles de l'art. Aucun soignant intervenant dans un lieu de privation de liberté ne peut agir en qualité d'expert pour les personnes qui y sont enfermées.
    116. Une politique formalisée et des procédures particulières permettant la détection et la prévention et la prise en charge du risque suicidaire doivent être mises en place.


    6.1. La prévention et l'adaptation des conditions matérielles


    117. Les services de santé dans les lieux d'enfermement doivent être investis, au-delà du soin, d'une responsabilité de médecine sociale et préventive concernant notamment l'hygiène, la protection contre les infections transmissibles, l'accompagnement face aux conduites addictives et la prévention des suicides et de la violence. Ils doivent contribuer à la mise en place de dispositifs d'éducation à la santé, en particulier auprès des mineurs privés de liberté.
    GàV - Non applicable.
    118. Dans le cadre de sa mission de prévention, le personnel soignant doit connaître concrètement les conditions d'hébergement et de prise en charge des personnes enfermées, notamment celles dont la situation entraîne une vulnérabilité particulière ; à cette fin, il doit accéder librement à leurs espaces de vie et prêter une attention particulière à leurs conditions de prise en charge et d'hygiène. Lorsque le personnel soignant identifie un manquement ou un risque de manquement, il doit en informer l'autorité en charge du lieu concerné, laquelle doit en tenir compte. A défaut, le personnel médical doit saisir les autorités compétentes.
    119. Lorsque le personnel soignant estime que l'état de santé physique ou psychique d'une personne privée de liberté est incompatible avec les conditions de sa prise en charge, il doit en informer immédiatement les autorités compétentes et, si la personne concernée est mineure, l'autorité mandante et les titulaires de l'autorité parentale. En cas de risque d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne enfermée, tous les moyens nécessaires pour éviter sa réalisation doivent être mis en œuvre. La personne concernée et le cas échéant ses représentants légaux doivent être informés des procédures auxquelles elle peut avoir recours à cette fin.
    CRA - Le simple risque d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne retenue doit conduire à une levée de la mesure de rétention administrative.
    120. En cas d'incompatibilité durable ou définitive de l'état de santé physique ou psychique d'une personne privée de liberté avec les conditions de son enfermement ou de sa prise en charge, médicalement attestée, il doit être mis fin à la mesure de privation de liberté dans les plus brefs délais, de manière temporaire ou définitive.
    CRA - L'incompatibilité de l'état de santé physique ou psychique d'une personne retenue avec les conditions de son enfermement doit entraîner la levée immédiate de la mesure de rétention administrative.


    6.2. L'accès aux soins


    121. Tout lieu d'enfermement doit disposer d'un personnel médical et soignant suffisant, proportionné au nombre et à l'état de santé des patients enfermés. Afin de mieux identifier les besoins, des études épidémiologiques doivent être conduites régulièrement. Une adaptation du nombre de soignants doit être possible dès lors que la patientèle augmente ou qu'une dégradation de son état de santé est constatée.
    GàV - Non applicable.
    122. Lorsque le personnel soignant d'un lieu de privation de liberté dispose d'un service permanent, ses locaux, installations, équipements et partenariats doivent être adaptés à la population hébergée et de qualité comparable à ce qui existe à l'extérieur. Ils doivent répondre aux mêmes normes d'accessibilité.
    123. Lorsque son état le nécessite, toute personne privée de liberté doit avoir accès à un soignant à tout moment et sans retard, y compris sur le signalement d'un tiers, la nuit, le week-end ou les jours fériés, sur place, par une mise en relation directe, ou à l'hôpital.
    124. L'accès aux soins intègre des soins somatiques et psychiatriques, y compris spécialisés et paramédicaux. A cette fin, l'intervention de spécialistes au sein des lieux de privation de liberté doit être recherchée. A défaut, les personnes privées de liberté doivent pouvoir sortir de l'établissement pour recevoir les soins qui leur sont nécessaires dans les meilleurs délais. Des dispositifs permettant des consultations à distance peuvent être mis en place. Les soins ne peuvent être différés ou annulés en raison des seules contraintes de sécurité ou d'organisation.
    125. Des soins psychologiques ou psychiatriques réguliers doivent être dispensés aux personnes privées de liberté qui en éprouvent le besoin, si nécessaire avec le concours d'un interprète.
    GàV - Non applicable.
    126. Les personnes privées de liberté admises dans un établissement de santé doivent disposer des moyens de prévenir leurs proches. Si la personne concernée est inconsciente, l'administration doit prévenir la personne de confiance ou la personne à prévenir en cas d'urgence dans les plus brefs délais. Les représentants légaux d'un mineur ou d'un adulte sous tutelle doivent être informés de leur hospitalisation dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par le droit commun.
    127. La continuité des soins des personnes privées de liberté doit être assurée à leur arrivée au sein d'un lieu d'enfermement, en cas de changement d'établissement ainsi qu'à leur sortie.


    6.3. Le secret médical et la confidentialité des soins


    128. Les dispositions légales et déontologiques relatives au secret professionnel doivent s'appliquer à la prise en charge des personnes privées de liberté, y compris mineures. Les consultations ne doivent pas avoir lieu en présence de personnel non médical. Si toutefois la surveillance exceptionnelle d'une consultation se déroulant à l'extérieur d'un lieu de privation de liberté est envisagée, la décision doit être prise sur le fondement d'une évaluation individualisée au regard du comportement du patient, de sa personnalité et de son état de santé. Cette évaluation doit être renouvelée à chaque consultation. Toute décision de recourir à des modalités de surveillance ou de garde particulière doit être tracée, motivée et prise avec l'accord exprès du médecin. Elle doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire et s'exécuter selon les méthodes les moins intrusives possible.
    129. Aucun acte médical impliquant de découvrir ses parties intimes ne peut se dérouler en présence de personnel non médical.
    130. Les accouchements doivent se dérouler en dehors du lieu de privation de liberté. A l'exception d'un tiers librement choisi par la mère dans le respect des règles du droit commun, aucun personnel non médical ne peut être présent. Le recours à des moyens de contrainte doit être proscrit. Si un enfant naît dans un lieu de privation de liberté, la nature de l'établissement ne doit pas apparaître sur ses actes d'état civil.
    131. Lorsqu'il en va de la protection de la personne privée de liberté ou de la préparation à sa sortie, le secret médical ne doit pas s'opposer à une coopération entre les services médicaux et les autorités en charge du lieu concerné. Dans ce cadre, toute communication d'informations doit être formalisée et tracée.
    132. Les consultations doivent se dérouler dans des locaux dont l'aménagement est de nature à assurer la confidentialité des soins.
    133. Les personnes privées de liberté doivent disposer des moyens nécessaires pour s'adresser aux services sanitaires par un circuit garantissant la confidentialité et le bon acheminement de leurs échanges dans les plus brefs délais. Cette procédure doit faire l'objet d'une information écrite et orale, adaptée à la population enfermée.
    GàV - Non applicable.
    134. La gestion, la conservation et la distribution des traitements médicaux doivent relever des seuls services de santé. Ces derniers doivent veiller à ce que les conditions dans lesquelles leurs patients les sollicitent ou les reçoivent respectent leur dignité, leur intégrité physique et la confidentialité de leur état de santé.
    GàV - Dans les lieux de court séjour, les autorités doivent tenir à la disposition des personnes privées de liberté leurs traitements médicaux, au moment des prises, dans le respect des prescriptions médicales.
    135. Les documents comportant des données médicales doivent être conservés selon des modalités garantissant leur confidentialité à l'égard des tiers. Les données médicales dématérialisées doivent être conservées dans un système automatisé adapté à l'hébergement des données de santé.
    136. Conformément au droit commun, les patients privés de liberté doivent avoir accès aux données contenues dans leur dossier médical. Il revient aux établissements de leur garantir l'effectivité et la confidentialité de cet accès.
    GàV - Tout certificat médical établi pendant la garde à vue doit être remis au patient.


    6.4. La fin de vie et le décès des personnes privées de liberté


    137. Les personnes privées de liberté en fin de vie ou dont le pronostic vital est engagé doivent avoir le droit de mourir libres et, où qu'elles se trouvent, accompagnées de leurs proches. Elles doivent disposer à cette fin des moyens juridiques et matériels d'exercer ce droit. Il revient aux responsables des lieux d'enfermement de s'assurer qu'elles seront accueillies et prises en charge au sein d'un établissement adapté, où elles recevront les soins que leur état requiert.
    138. L'autorité judiciaire doit être immédiatement informée de tout décès d'une personne privée de liberté.
    139. En cas de décès d'une personne privée de liberté, ses proches et, le cas échéant, la personne de confiance ou la personne à prévenir doivent en être immédiatement informés. Ils doivent être reçus par le responsable du lieu concerné. A moins d'une opposition exprimée par le défunt avant sa mort, ils doivent recevoir toute information qu'ils sollicitent afin de leur permettre de connaître la cause de la mort, de défendre la mémoire du défunt et de faire valoir leurs droits. Ils doivent enfin pouvoir se rendre sur les lieux de vie du défunt et sur le lieu même de son décès et y rencontrer les personnes présentes lors du décès ou ayant côtoyé le défunt.
    140. Le corps d'une personne décédée au sein d'un lieu de privation de liberté doit être traité avec respect, dignité et décence.
    141. Les responsables des lieux de privation de liberté doivent prendre en charge sans délai les démarches relatives à la déclaration des décès qui se sont produits dans leur établissement. Seule l'adresse du lieu de privation de liberté doit figurer sur le certificat de décès, sans mention de la nature de l'établissement.
    142. La volonté des personnes privées de liberté, exprimée par tout moyen avant leur décès, doit être recueillie et respectée, notamment au regard de la destination de leurs effets personnels, de l'organisation de leurs funérailles ou de leur souhait de procéder à un don d'organes. En l'absence de proches ou si ces derniers ne peuvent ou ne veulent s'en charger, l'administration doit financer et organiser les obsèques dans le respect de la volonté du défunt.


    7. Favoriser le maintien des liens familiaux des personnes privées de liberté et leurs relations avec l'extérieur


    Tout au long de la mesure de privation de liberté, il est essentiel de permettre et d'encourager le maintien des liens des personnes enfermées avec l'extérieur. Qu'il s'agisse de se protéger du choc de l'enfermement, de garantir le maintien d'un équilibre personnel, d'assurer la continuité d'un parcours ou de préparer le retour au sein de la communauté, les autorités en charge des lieux d'enfermement et les personnes qui y travaillent doivent veiller au maintien de ces liens et à la possibilité d'en construire de nouveaux pendant toute la durée de la mesure.
    Les murs des lieux de privation de liberté ne sont infranchissables que des personnes enfermées. Ils n'ont pas vocation à priver le reste de la cité de tout droit d'accès ou droit de regard sur ce qui s'y passe, ceux qui y vivent, ceux qui y travaillent.


    Principes généraux


    143. Les personnes privées de liberté doivent disposer de l'ensemble des moyens nécessaires au maintien de leurs liens familiaux, sociaux et amicaux.
    GàV - Non applicable.
    144. Afin de faciliter les échanges entre milieux libre et fermé et d'assurer la continuité de leur parcours, les personnes privées de liberté doivent rester dans des établissements situés près de leur résidence habituelle ou du lieu prévisible de leur réinsertion sociale. Toute exception à ce principe ne peut être fondée que sur une évaluation individualisée du bénéfice qui en est attendu.
    GàV - Non applicable.
    145. Les lieux de privation de liberté doivent être insérés dans une communauté locale, sociale et économique. Les autorités compétentes doivent veiller à leur accessibilité et mettre en place les moyens de transport et infrastructures nécessaires à cette fin. Elles doivent élaborer des partenariats effectifs et pérennes garantissant notamment l'accès aux services publics, aux structures d'aide à la personne, d'aide à la réinsertion ou à la recherche d'emploi, d'accès au droit.
    GàV - Non applicable.


    7.1. L'information des proches


    146. En cas d'urgence, les autorités en charge des lieux d'enfermement doivent s'adresser à la personne à prévenir d'urgence ou à la personne de confiance désignées par la personne privée de liberté dans les conditions prévues à la recommandation 30.
    147. Les représentants légaux des mineurs ou des majeurs protégés privés de liberté doivent disposer d'une information leur permettant d'identifier leurs interlocuteurs au sein des lieux de privation de liberté et de connaître leurs coordonnées. Tout au long de la mesure, ils doivent être régulièrement tenus informés des éléments de leur prise en charge.


    7.2. Les droits de visite et de sortie


    148. Les personnes privées de liberté doivent être en mesure de recevoir des visites régulières, en particulier des membres de leur famille et de leurs proches. Lorsque la preuve d'un lien de proximité est exigée, elle peut être apportée par tout moyen.
    GàV - Non applicable.
    149. Les visites doivent être d'une durée et d'une fréquence raisonnables, adaptées à la durée de la mesure de privation de liberté. Elles doivent être organisées selon des modalités préalablement arrêtées. Des moyens de compenser la rareté des visites des personnes éloignées ou dans l'incapacité de se déplacer doivent être proposés. Seuls un motif médical, judiciaire, ou la nécessité de protéger l'intégrité physique ou morale des personnes concernées peuvent motiver une mesure de restriction à l'exercice de ce droit.
    GàV - Non applicable.
    150. Des espaces doivent être aménagés permettant l'accueil des familles et la rencontre avec leurs proches dans des conditions satisfaisantes de dignité, de propreté et d'intimité. Ces lieux doivent être adaptés au temps qui y est passé. S'il est recouru à des mesures de contrôle des visiteurs, celles-ci doivent disposer d'un fondement légal et se limiter aux contraintes strictement nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi. Toute mesure de surveillance doit s'exercer dans le respect de l'intimité des familles et de la personne enfermée.
    GàV - Non applicable.
    151. Les autorités doivent mettre en place des dispositifs permettant aux visiteurs des personnes privées de liberté de disposer de toute information utile concernant les modalités d'organisation des visites et de prise en charge de leur proche et de formuler des remarques, observations ou réclamations.
    GàV - Non applicable.
    152. L'administration doit permettre qu'une personne privée de liberté soit informée par tout moyen de la maladie grave, des naissances, hospitalisations ou décès de parents ou de personnes proches. Pour ce faire, elle doit autoriser ou organiser la mise en relation de la personne concernée avec ses proches, par un moyen et dans un lieu permettant l'intimité. A défaut, elle doit informer la personne concernée dans des conditions adaptées et respectueuses. Des sorties temporaires doivent être possibles, éventuellement accompagnées, afin de permettre aux personnes enfermées de participer aux évènements de leur vie familiale.


    7.3. L'accès à la correspondance écrite et au téléphone


    153. Les personnes privées de liberté doivent être libres d'entretenir une correspondance avec des personnes extérieures, dans la langue de leur choix.
    GàV - Non applicable.
    154. Les autorités en charge des lieux de privation de liberté doivent mettre à disposition des personnes privées de liberté tout moyen de tisser ou d'entretenir leurs liens familiaux, amicaux ou sociaux, notamment par les nouvelles technologies. Les personnes dont la situation entraîne une vulnérabilité particulière doivent également disposer de l'ensemble des moyens nécessaires à la communication avec leurs proches. Tel est notamment le cas des personnes non francophones, malentendantes ou en situation d'illettrisme.
    GàV - Non applicable.
    155. Les services d'un écrivain public doivent être accessibles aux personnes privées de liberté.
    GàV - Non applicable.
    156. Les personnes privées de liberté doivent être en mesure d'entretenir une correspondance avec les autorités extérieures (autorité judiciaire, élus, CGLPL, Défenseur des droits, comité de prévention de la torture, comité des droits de l'enfant, etc.) ainsi qu'avec leurs conseils par un circuit garantissant sa confidentialité et son bon acheminement. Les modalités d'envoi de ces courriers doivent faire l'objet d'une information explicitée oralement et disponible par écrit, dans une langue et dans des termes qu'elles comprennent.
    EP - Au sein des établissements pénitentiaires, le service du vaguemestre doit garantir la confidentialité des correspondances entre les personnes détenues et leurs avocats et toute autorité extérieure, seul autorisé à les recevoir et les distribuer.
    GàV - Cette recommandation s'applique en garde à vue, à l'exception de la correspondance avec des élus.
    157. Un accès au téléphone doit être garanti aux personnes privées de liberté à tout moment, dans des conditions satisfaisantes de discrétion ou de confidentialité. Les modalités d'accès au téléphone doivent tenir compte des horaires scolaires, des horaires habituels de travail et du fuseau horaire dans lequel les proches des personnes enfermées peuvent être appelés.
    CRA - La personne retenue doit avoir accès à son téléphone personnel sans réserve.
    GàV - Non applicable.
    158. Lorsque leur téléphone ou terminal personnel leur est retiré, les personnes privées de liberté doivent pouvoir accéder aux données personnelles enregistrées ou conservées à l'intérieur.
    CEF - Les modalités d'accès des mineurs placés en centre éducatif fermé à leurs téléphones personnels doivent être définies et organisées dans une perspective éducative.
    ESM - Les téléphones et terminaux informatiques personnels des personnes hospitalisées sous le régime des soins psychiatriques sans consentement ne peuvent leur être retirés que sur la décision d'un médecin. Cette décision doit être individualisée et fondée sur l'état clinique du patient. Elle doit toujours être susceptible de contestation ou de recours.
    GàV - Non applicable.
    159. Une prise en charge minimale des coûts de communication ou un accès à une offre de téléphone gratuite ou peu coûteuse doit être proposé aux personnes qui le nécessitent ou qui sont dépourvues de ressources.
    GàV - Non applicable.


    7.4. Le maintien des liens avec la société civile


    160. Les responsables des lieux de privation de liberté doivent permettre des échanges réguliers avec les associations susceptibles d'apporter leur aide aux personnes qui y sont hébergées. Ces associations doivent disposer de locaux adaptés ou de moyens de communication et bénéficier d'un temps d'intervention suffisant. Les modalités d'intervention des membres de ces associations doivent être définies en accord avec eux, de façon à garantir le bon déroulement de leur mission.
    GàV - Non applicable.
    161. Les lieux de privation de liberté doivent faire l'objet de visites régulières de la part des acteurs de la société civile et économique, des élus et des journalistes. Un accès aux lieux de privation de liberté doit être également rendu possible pour les chercheurs, universitaires ou étudiants, dont le domaine de recherche le nécessite.
    GàV - Cette recommandation s'applique aux locaux de garde à vue dans des conditions compatibles avec les enquêtes en cours.


    7.5. L'accès à internet


    162. L'accès à internet est une modalité d'exercice de nombreux droits fondamentaux et doit être assuré aux personnes privées de liberté. L'accès aux services en ligne nécessaires à l'utilisation des services publics et à l'instruction ne doit faire l'objet d'aucune restriction.
    GàV - Non applicable.


    7.6. L'accès à l'information


    163. Les personnes privées de liberté doivent disposer d'un accès libre à l'information et aux publications, quel qu'en soit le support. Dans les lieux de privation de liberté recevant habituellement ou régulièrement des personnes non francophones, un accès à l'information dans les langues étrangères parlées doit être possible.
    GàV - Non applicable.
    164. Les personnes privées de liberté doivent disposer de postes de télévision et de radio en accès libre.
    GàV - Non applicable.


    8. Garantir l'exercice effectif des droits de la défense et des droits civils, civiques et sociaux des personnes privées de liberté


    Les personnes enfermées, quelle qu'en soit la raison, restent des sujets de droit. Elles disposent, tout d'abord, des droits de la défense et du droit de contester les décisions qui les ont privées de liberté devant un juge, droit dont l'exercice effectif doit être garanti par les autorités en charge des lieux d'enfermement. Elles disposent plus largement de l'ensemble des droits civils, civiques et sociaux qui survivent à la mesure dont elles font l'objet, mais dont l'exercice peut être mis en péril par leurs conditions d'enfermement. Les autorités gardiennes des lieux de privation de liberté doivent donc mettre en place l'organisation nécessaire pour que chaque personne privée de liberté soit en mesure d'exercer effectivement tous les droits dont elle n'a pas été privée par la loi ou par un juge.


    Principes généraux


    165. La privation de liberté à elle seule ne saurait priver les personnes enfermées de leur qualité de sujets de droit. Elle ne doit jamais avoir pour effet de restreindre l'exercice effectif des prérogatives ou obligations qui en découlent. Les personnes privées de liberté disposent d'un droit au droit, dont les autorités en charge des lieux d'enfermement doivent garantir l'effectivité.


    8.1. L'accès au droit


    166. Tout lieu d'enfermement doit garantir, sans contrainte ni réserve, l'accès au droit de l'ensemble des personnes qui y sont hébergées, pour quelque durée que ce soit.
    167. Toute personne privée de liberté doit bénéficier de manière effective des dispositifs d'aide juridique, d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat, y compris dans le cadre de procédures non juridictionnelles. Les moyens d'accès à ces dispositifs doivent être mis en place et faire l'objet d'une large diffusion. Les possibilités d'accès à des conseils et à une assistance juridique doivent être expressément présentées aux personnes privées de liberté, dans une langue et dans des termes qu'elles comprennent.
    168. Les personnes privées de liberté et leurs représentants légaux doivent avoir accès à une information juridique complète, intégrant les notes et circulaires, à jour et accessible aisément, relative au lieu où elles sont enfermées et à la nature de la mesure à laquelle elles sont soumises. Si la personne enfermée est assistée d'un avocat, cet avocat doit pouvoir accéder à l'ensemble des textes de quelque nature qu'ils soient susceptibles de s'appliquer à son client.
    169. Les personnes privées de liberté doivent avoir accès à tout dossier judiciaire auquel elles sont parties, directement ou par l'intermédiaire de leur défenseur. Dans ce cadre, un accompagnement doit être systématiquement proposé aux mineurs. Les personnes concernées et leurs conseils doivent avoir accès à toutes les pièces utiles à leur défense ou à un recours, dans un délai utile à la procédure. Elles doivent disposer d'un lieu adapté, du temps et des moyens nécessaires à l'examen du dossier ou de ces pièces, y compris, si besoin, informatiques.
    170. Les personnes privées de liberté et leurs avocats peuvent s'entretenir aussi souvent que nécessaire, par tout mode de communication ou face à face, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de leurs échanges. Il en est de même pour les entretiens des personnes privées de liberté avec les associations ayant une mission de conseil et d'assistance juridique.
    171. L'enfermement des personnes privées de liberté ne doit pas faire obstacle à leur droit de saisir un juge et de lui présenter, en personne, leurs arguments et moyens de défense. Le droit au juge doit s'exercer en sa présence, de manière directe et personnelle, sans écran ni dispositif de séparation. L'usage d'un dispositif de visioconférence doit être réservé aux audiences de pure forme ou aux cas dans lesquels il constitue l'unique moyen de respecter le délai raisonnable dans lequel doit s'accomplir la procédure. Soumis à l'accord exprès de la personne concernée, il ne doit avoir pour effet ni d'altérer le caractère public ou confidentiel des audiences, ni d'affecter la confidentialité des relations entre l'avocat et son client.
    ESM - Les audiences relatives aux mesures d'hospitalisation psychiatrique sans consentement doivent se dérouler dans un lieu dédié au sein des établissements de santé mentale. Le recours à un dispositif de visioconférence doit être prohibé.
    GàV - La présentation d'une personne gardée à vue à l'autorité judiciaire ne peut s'effectuer par visioconférence que dans le cas où son déferrement aurait pour effet de porter une atteinte grave à ses droits et libertés élémentaires.
    172. Des garanties doivent être mises en place afin d'assurer aux personnes privées de liberté la possibilité d'introduire des recours et de formuler des doléances en toute sécurité et, lorsqu'elles le souhaitent, de manière confidentielle. Lorsque la personne concernée est mineure ou relève du régime de protection des majeurs, il doit être possible à ses représentants légaux d'introduire des recours ou de formuler des doléances en son nom dans les mêmes conditions de sécurité et de confidentialité.
    173. L'exercice d'un recours doit être soumis à un formalisme adapté aux contraintes imposées par les lieux d'enfermement et aussi réduit que possible.
    174. Aucune conséquence négative sur la prise en charge des personnes enfermées ne doit découler des actions ou démarches qu'elles entreprennent dans le but de faire reconnaître leurs droits ou d'en faire sanctionner la violation.
    175. Les personnes étrangères privées de liberté disposent du droit de demander l'asile. Les autorités en charge des lieux de privation de liberté doivent à tout moment leur en garantir l'exercice effectif.


    8.2. Le droit à la vie privée


    176. Les personnes enfermées disposent d'un droit à la vie privée au sein d'un espace personnel dans lequel elles sont hébergées. Toute mesure de surveillance doit s'exercer dans le respect de leur dignité et de leur intimité.
    177. Les autorités en charge des lieux de privation de liberté doivent garantir la confidentialité des informations relatives à la présence des personnes qui y sont hébergées.
    178. Les personnes privées de liberté conservent, au titre de leur intimité et de leur vie privée, leur liberté sexuelle dans les seules limites du droit commun. Le seul fait qu'une personne est privée de liberté ne permet pas de postuler qu'elle n'est pas à même d'accorder son consentement éclairé à un acte sexuel. Il revient aux autorités en charge des lieux de privation de liberté de veiller à ce que l'exercice de cette liberté se fasse dans le respect du consentement et de l'intimité des personnes concernées. Les personnes qui le souhaitent doivent avoir accès à des moyens de protection et de contraception.
    179. Les personnes privées de liberté disposent d'un droit à la confidentialité de leur état de santé. Aucune mesure de surveillance, particulièrement le recours à un dispositif de vidéosurveillance, ne doit y porter atteinte.
    180. Les personnes privées de liberté disposent de leur droit à l'image dans les conditions du droit commun. Toute prise de vue photographique ou tout enregistrement audiovisuel d'un mineur privé de liberté doit avoir préalablement été autorisée par les titulaires de l'autorité parentale.
    EP - Les personnes détenues disposent d'un droit à l'image. Tout refus de l'administration pénitentiaire portant sur la diffusion de l'image d'une personne détenue doit faire l'objet d'une décision motivée, susceptible de recours, qui doit lui être notifiée.
    ESM - Une attention particulière doit être portée au caractère éclairé du consentement du patient concerné dans les conditions de mise en œuvre du droit commun. En cas de doute sur sa capacité à consentir, il doit être fait appel à la personne de confiance.
    181. La confidentialité des correspondances des personnes privées de liberté avec leurs proches doit être préservée.
    EP - La réception, la distribution et le contrôle des courriers doivent relever du seul service du vaguemestre. Le contrôle doit être exceptionnel et ne doit s'effectuer que pour des objectifs de sécurité et de bon ordre nécessaires et proportionnés. Les informations découvertes à cette occasion ne doivent être utilisées qu'en conformité avec les objectifs du contrôle.
    GàV - Non applicable.
    182. Les personnes privées de liberté doivent pouvoir communiquer de manière confidentielle avec tout établissement bancaire au sein duquel elles disposent d'un compte.


    8.3. L'exercice de la citoyenneté


    183. Sous réserve d'une décision contraire de l'autorité judiciaire, les personnes privées de liberté conservent les droits et devoirs inhérents à leur statut de citoyen. Les administrations en charge des lieux où elles sont enfermées doivent leur en garantir l'exercice effectif par tout moyen.
    184. L'enfermement ne doit pas, à lui seul, priver les personnes enfermées d'exercer leur droit de vote. A cette fin, la possibilité de sortir du lieu d'enfermement doit être privilégiée. Par exception, il doit être possible de voter par correspondance, par procuration ou par tout autre moyen. Les autorités responsables des lieux de privation de liberté doivent encourager l'exercice du droit de vote en diffusant toute information relative aux échéances à venir ainsi qu'aux moyens d'y participer.
    185. Les autorités en charge des lieux de privation de liberté hébergeant des mineurs doivent s'assurer de leur participation à la Journée défense et citoyenneté et veiller à leur inscription sur les listes électorales.
    186. Les personnes privées de liberté assujetties à toute taxe ou imposition doivent être en mesure de s'en s'acquitter dans les délais prescrits par l'administration fiscale, y compris en ligne. Des services doivent être disponibles pour les y aider.
    187. Les documents administratifs d'identité ou relatifs au séjour sur le territoire de toute personne privée de liberté doivent être établis, obtenus ou renouvelés dans les délais requis. Leurs titulaires doivent être informés des démarches à effectuer à cette fin au fur et à mesure ; si, pour quelque raison que ce soit, les personnes enfermées sont dans l'incapacité d'effectuer les démarches nécessaires au rétablissement de leurs titres, des services doivent s'en charger.


    8.4. L'exercice de l'autorité parentale


    188. Sauf décision judiciaire contraire, tout parent privé de liberté conserve l'ensemble des droits et des devoirs attachés à l'exercice de l'autorité parentale et doit être en mesure de les exercer. L'ensemble des informations permettant à un parent enfermé d'exercer pleinement l'autorité parentale, notamment celles relatives à la santé de l'enfant, à sa scolarité ou à sa prise en charge, doit lui être donné sans contrainte ni limite.
    CRA - Une mesure alternative, telle que l'assignation à résidence, doit être privilégiée lorsque la procédure d'éloignement concerne une personne titulaire de l'autorité parentale sur un enfant résidant en France.
    189. Sous réserve d'une décision judiciaire contraire fondée sur la nécessité de préserver leur intérêt supérieur, les enfants conservent le droit d'entretenir des relations personnelles avec leur parent enfermé. Un enfant enfermé conserve, de la même manière, le droit d'entretenir des relations avec ses parents, libres ou non. Les autorités en charge des lieux d'enfermement doivent mettre en œuvre l'ensemble des moyens pour permettre à ce droit de s'exercer pleinement.
    190. Les visites et échanges entre parents et enfants doivent être facilités et tenir compte de l'emploi du temps scolaire de ces derniers. Les conditions humaines et matérielles dans lesquelles se déroulent ces rencontres doivent être adaptées et protéger le bien-être de l'enfant.


    8.5. La protection des données personnelles


    191. Les personnes privées de liberté ont droit à la protection de leurs données personnelles, dans le respect des principes posés par le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. A ce titre, elles doivent être informées des collectes de données dont elles font l'objet, de leur destination et de leur durée de conservation. Elles doivent également être informées de l'existence et des modalités de leur droit d'accès.
    ESM - Les patients placés en soins sans consentement ou susceptibles de l'être par décision du directeur d'établissement doivent être informés de l'inscription de la mesure au fichier de traitement de données à caractère personnel relatif au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement, et des conséquences que cette inscription peut avoir.
    GàV - Les personnes gardées à vue doivent être informées de l'inscription à tout fichier que la mesure de garde à vue entraîne ainsi que des modalités de recours dont elles disposent et des possibilités d'effacement existantes.
    192. Tout service recueillant des données confidentielles relatives à des personnes privées de liberté doit ne collecter et conserver que les données strictement et évidemment liées au motif initial du recueil. Ces données ne peuvent être communiquées qu'aux personnes ayant besoin d'en connaître, dans les termes de la recommandation 29.
    193. Le droit à la protection des données personnelles des personnes privées de liberté recouvre la possibilité d'accéder à toute donnée les concernant, y compris médicale, sous un format papier ou dématérialisé. Les personnes privées de liberté doivent avoir accès à toute image de vidéosurveillance sur laquelle elles apparaissent.


    8.6. Les droits sociaux


    194. La situation sociale et économique des personnes privées de liberté doit faire l'objet d'un examen régulier. A moins d'une exception prévue par la loi, l'enfermement ne doit entraîner ni interruption dans la perception des droits sociaux, ni rupture du régime de protection sociale.
    195. La situation des personnes privées de liberté doit faire l'objet d'un examen régulier au regard de leur accès aux prestations sociales. Les démarches nécessaires doivent être entreprises afin de leur permettre l'accès à toute mesure, aide ou droits auxquels elles sont éligibles. L'administration doit veiller à l'établissement ou au renouvellement des documents nécessaires à l'exercice de ces droits.


    8.7. Le droit de propriété et le droit de la consommation


    196. Les personnes privées de liberté demeurent propriétaires des effets dont elles disposent ou avec lesquels elles ont été admises, y compris lorsqu'ils leur ont été retirés. L'autorité en charge des lieux d'enfermement est garante de leur conservation et de leur remise, à l'issue ou, en tant que de besoin, en cours de mesure. Elle est également garante de leur acheminement vers tout nouveau lieu d'enfermement vers lequel les personnes enfermées sont orientées. A défaut de restitution dans un état conforme, le propriétaire doit disposer d'une voie de recours permettant son indemnisation.
    197. L'inventaire des effets personnels réalisé à l'arrivée des personnes privées de liberté, en application de la recommandation 33, doit être régulièrement mis à jour au cours de la mesure.
    198. Les personnes privées de liberté administrent librement leur argent, dans les seules limites fixées par des dispositions légales ou des décisions de justice. Elles doivent être tenues informées de l'état de leur compte et de tout mouvement bancaire qui y est effectué.
    199. Les personnes privées de liberté doivent pouvoir acquérir des biens ou des produits selon une offre adaptée aux conditions de leur séjour.
    200. Toute personne ayant acquis des biens au sein des lieux de privation de liberté doit être en mesure de faire valoir l'ensemble des droits qui lui sont dévolus par le droit des contrats et le droit de la consommation. Les moyens nécessaires à cette fin doivent lui être remis à tout moment, notamment les preuves de possession ou d'acquisition susceptibles de lui permettre de les exercer, en cours ou à l'issue de la mesure d'enfermement.


    8.8. La liberté d'expression


    201. Les personnes privées de liberté conservent leur liberté d'opinion et d'expression. Elles les exercent dans les seules limites imposées par le droit commun. Leur liberté d'expression inclut la liberté de critiquer, y compris le service public chargé d'administrer les lieux d'enfermement.
    202. L'expression collective ne saurait constituer à elle seule un risque de trouble justifiant une interdiction de principe. Le recours à des formes d'expression collective doit être organisé.
    GàV - Non applicable.


    8.9. La liberté de conscience


    203. Les personnes privées de liberté sont libres de pratiquer la religion de leur choix ou de n'en pratiquer aucune. Il appartient aux responsables des lieux d'enfermement de s'assurer que les pratiques religieuses sont suivies librement et s'exercent sans contrainte.
    204. Les personnes privées de liberté sont libres de suivre les pratiques et les rites individuels propres à chaque culte. Un lieu et des moyens dédiés aux pratiques collectives doivent également être mis à leur disposition.
    205. Le droit de s'adresser à un représentant qualifié d'une religion et de le rencontrer ne doit jamais être refusé à une personne privée de liberté.
    206. Les mineurs privés de liberté disposent de la liberté de pensée, de conscience et de religion. Les autorités en charge des lieux de privation de liberté doivent respecter le droit des représentants légaux de guider leur enfant dans l'exercice de cette liberté.


    9. Limiter les contrôles et les contraintes additionnelles à la privation de liberté


    Les autorités en charge des lieux d'enfermement doivent garantir la sécurité de l'ensemble des personnes qui y sont hébergées, y travaillent ou y accèdent. Dans cette perspective, elles peuvent avoir recours à des moyens de contrôle et des contraintes qui aggravent les sujétions déjà lourdes créées par la mesure de privation de liberté elle-même. Mais le recours à ces mesures ne saurait constituer une réponse systématique aux comportements de transgression et moins encore la parade systématique à des risques généraux. Les conditions d'accueil et d'hébergement au sein des lieux d'enfermement, la place donnée aux personnes privées de liberté et à leurs proches, le traitement des requêtes ou doléances qui s'expriment, la gestion des équipes et leurs compétences spécifiques sont autant de facteurs susceptibles de limiter les risques d'incidents et le recours aux mesures de contrôle et de contrainte susceptibles de s'ensuivre.
    Un équilibre entre la sécurité et le respect des droits fondamentaux des personnes enfermées doit toujours être maintenu.


    Principes généraux


    207. Les autorités doivent assurer le respect de l'ordre public au sein des lieux d'enfermement dont elles sont responsables. Les mesures mises en œuvre à cette fin, y compris les mesures de surveillance, doivent y parvenir sans plus de restrictions qu'il n'est justifié ou nécessaire, afin d'assurer la sécurité de tous, le bon ordre de l'établissement et les nécessités de la vie en communauté.
    208. La dignité, la sécurité et les droits fondamentaux des personnes privées de liberté doivent être avant tout garantis par le recours à des moyens de prévention. Dans ce cadre, les autorités doivent enregistrer les incidents et leur contexte afin d'en permettre une analyse ultérieure et d'en prévenir la répétition.
    209. Aucun moyen de contrôle, de contrainte ou de mise à l'écart et, plus généralement, aucune restriction susceptible d'aggraver les sujétions inhérentes à l'enfermement ne peut être imposé aux personnes privées de liberté en l'absence d'un fondement légal et d'un cadre réglementaire en définissant les finalités et les modalités de mise en œuvre.
    210. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans un fondement légal explicite qui doit être interprété de manière restrictive.
    EP - a) Dans le cadre des procédures disciplinaires, les autorités en charge des établissements pénitentiaires doivent garantir l'effectivité des droits en application des recommandations du paragraphe 8.1.
    b) Les personnes détenues et leur conseil doivent bénéficier d'un temps nécessaire à la préparation de la défense et accéder à toute pièce utile à cette fin, y compris aux images de vidéosurveillance.
    c) Toute sanction disciplinaire doit pouvoir faire l'objet d'un recours effectif, susceptible d'y mettre fin, de la priver d'effets juridiques et, le cas échéant, d'ordonner une compensation.
    211. L'usage de moyens de contrôle, de contrainte ou de mise à l'écart à d'autres fins que celles que la loi et les règlements leur assignent doit être prohibé. Les autorités en charge des lieux de privation de liberté doivent y veiller et s'assurer, notamment, qu'il ne serve pas à pallier des défauts d'organisation et des carences dans la prise en charge des personnes enfermées.
    212. L'emploi d'un moyen de contrôle, de contrainte ou de mise à l'écart doit faire l'objet d'une décision écrite et motivée de l'autorité compétente, remise à la personne qu'elle concerne. Celle-ci doit être informée des voies de recours ou de contestation qui lui sont ouvertes, dans une langue et dans des termes qu'elle comprend. Ses observations doivent être recueillies et tracées. La durée effective de ces mesures doit être enregistrée. Les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de la personne concernée doivent être informés.
    213. La décision de recourir à des moyens de contrôle, de contrainte ou de mise à l'écart doit être nécessaire au vu des objectifs qu'elle s'est fixée et proportionnée à des risques individualisés. Elle doit être limitée dans le temps et mise en œuvre de manière graduelle. Les modalités pratiques de sa mise en œuvre doivent toujours préserver la dignité et les droits fondamentaux des personnes concernées.
    214. Toute mesure de restriction, de contrôle, de contrainte ou de mise à l'écart fait grief à la personne qu'elle concerne et doit pouvoir faire l'objet d'un recours.
    215. Seuls des membres du personnel spécialement formés et entraînés à cet effet doivent être autorisés à faire usage de la force ou à mettre en œuvre des moyens de contrôle, de contrainte ou de mise à l'écart. Des notes ou guides de pratiques professionnelles adaptés doivent en définir les modalités.
    ESM - Seul le personnel soignant d'un établissement de santé mentale peut intervenir dans la maitrise physique des patients.
    216. Lorsque l'état de santé d'une personne privée de liberté motive le recours à un moyen de contrôle, de contrainte ou de mise à l'écart, la mesure doit être individuelle et prise par un médecin à l'issue de l'examen de la personne concernée. Ces décisions doivent faire l'objet d'une réévaluation régulière et ne jamais excéder la durée strictement nécessaire. Elle doit toujours être susceptible d'être contestée ou de faire l'objet d'un recours.


    9.1. Les fouilles et autres moyens de contrôle


    217. Les moyens de contrôle s'entendent de toute pratique permettant de rechercher des objets, substances ou produits illicites, interdits ou dangereux, sur la personne privée de liberté concernée, dans ses affaires ou dans les lieux qu'elle occupe. Ne peuvent faire l'objet d'une interdiction que les biens, substances ou produits dont l'usage ou la détention entraîne un risque d'atteinte à la sécurité ou à la santé, à la salubrité des lieux d'enfermement ou aux nécessités de la vie en collectivité.
    218. Le recours à des moyens de contrôle doit être nécessaire et proportionné en application des principes généraux du présent chapitre. Ses modalités pratiques doivent garantir le respect des biens des personnes concernées.
    219. Aucune fouille à nu ne peut être réalisée sans un fondement légal explicite qui doit être interprété de manière restrictive.
    EP - a) Utilisée en dernier ressort et en l'absence de tout autre moyen moins dégradant pour parvenir au résultat recherché, la fouille à nu doit être nécessaire à la protection de la sécurité des personnes et à la prévention des infractions pénales.
    b) La mise en œuvre d'une fouille à nu doit être exceptionnelle, dans le respect d'une application particulièrement stricte des principes de nécessité et de proportionnalité.
    c) La fouille à nu ne doit être effectuée que par un personnel dédié, qualifié et du même sexe que la personne concernée, dans un local préservant son intimité et dans des conditions d'hygiène et de confort adaptées. Si elle le souhaite, la personne fouillée doit pouvoir choisir de ne jamais être entièrement nue et que soit procédé alternativement à la vérification des vêtements du haut, puis du bas du corps.
    d) La fouille à nu des mineurs doit être prohibée à moins d'un risque particulièrement caractérisé d'atteinte à l'intégrité physique des personnes présentes dans l'établissement. Dans ce cas, le juge des enfants doit en être informé.
    ESM - Les fouilles à nu sont interdites au sein des établissements de santé mentale.
    CRA - Les fouilles à nu sont interdites au sein des centres de rétention administrative.
    CEF - Les fouilles à nu sont interdites au sein des centres éducatifs fermés.
    GàV - Les fouilles à nu, autorisées seulement pour les nécessités de l'enquête, ne peuvent être réalisées en raison de seuls motifs de sécurité.
    220. La décision de contrôler les locaux doit justifier de son caractère nécessaire en application des principes généraux du présent chapitre. Sa mise en œuvre ne doit jamais entraîner la détérioration ou la destruction des biens appartenant aux personnes privées de liberté.
    221. Il ne peut y avoir de retrait définitif d'un bien appartenant à une personne privée de liberté que si la mesure est prévue par la loi. En cas de retrait temporaire, le bien retiré est conservé en vue de sa restitution. Tout retrait, définitif ou temporaire, doit être enregistré.
    222. Les situations de vulnérabilité du fait de l'âge, de l'identité de genre, d'un handicap ou d'une pathologie doivent être prises en considération et avoir pour effet de réduire significativement le recours aux moyens de contrôle.


    9.2. Les moyens de contrainte et l'usage de la force


    223. Les moyens de contrainte s'entendent de tout moyen, mécanique ou chimique, qui constitue une entrave dans la liberté de se mouvoir ou de s'exprimer. Le recours à des moyens de contrainte doit être mis en œuvre dans le respect des principes généraux du présent chapitre. Les modalités de leur utilisation ne doivent en aucun cas entraîner une atteinte à la dignité ou à l'intégrité physique des personnes concernées.
    224. Dans l'enceinte d'un lieu de privation de liberté, ou dans un lieu clos et surveillé, le recours à des moyens de contrainte ne peut être destiné qu'à prévenir des actes de violence sur soi-même ou autrui. Ces dispositifs ne doivent être mis en œuvre qu'après avoir eu vainement recours aux techniques de désescalade et en l'absence de tout autre moyen susceptible de parvenir au résultat recherché.
    225. En dehors d'un lieu de privation de liberté, le recours à des moyens de contrainte ne peut être destiné qu'à prévenir une atteinte à l'intégrité physique ou un risque de fuite dûment évalués. Ces moyens de contrainte ou les modalités de leur utilisation ne doivent entraîner ni douleur, ni inconfort en cas d'utilisation prolongée. Les personnes privées de liberté ne peuvent être menottées dans le dos lors de leur transport.
    226. Tout recours à un moyen de contrainte doit faire l'objet d'une réévaluation régulière qui, autant que possible, ne relève pas de la seule autorité ayant pris la décision initiale ; il est recommandé de rechercher la pluridisciplinarité ou de faire appel à une autorité plus élevée dans la chaîne hiérarchique.
    227. L'usage de la force par le personnel des lieux de privation de liberté ne peut être destiné qu'à prévenir et faire cesser des actes de violence en cours ou imminents ou éviter des atteintes graves à l'ordre public. Nécessaire et proportionné conformément aux principes généraux du présent chapitre, l'usage de la force doit exclure toute forme de violence.
    228. L'usage de la force à l'encontre d'un mineur doit faire l'objet d'une information immédiate des titulaires de l'autorité parentale et de l'autorité judiciaire.


    9.3. Les mesures de mise à l'écart et d'isolement


    229. Les mesures de mise à l'écart ou d'isolement au sein d'un lieu d'enfermement entraînent un risque d'atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique des personnes concernées. Dès lors, ces mesures ne peuvent avoir pour objectif que la protection des personnes présentes au sein de l'établissement ou de la personne mise à l'écart. Dans le cas où la protection d'une personne atteinte de troubles psychiques justifie sa mise à l'écart, celle-ci ne peut excéder le temps nécessaire à l'organisation de sa prise en charge médicale.
    CEF - Les mesures de mise à l'écart sont strictement prohibées dans les centres éducatifs fermés. Dès lors, les recommandations de ce paragraphe 9.3 ne sont pas applicables dans ces établissements.
    230. La mise à l'écart à visée disciplinaire doit être proscrite, sauf disposition légale qui doit être interprétée de manière restrictive.
    231. Le recours à des mesures de mise à l'écart et d'isolement doit être nécessaire et proportionné en application des principes généraux du présent chapitre.
    232. Toute mesure de mise à l'écart, y compris relevant d'une décision médicale, doit pouvoir faire l'objet d'un recours devant une autorité compétente, dans des conditions et un délai assurant le respect des droits de la défense et des principes du procès équitable. Il doit s'agir d'un recours effectif, susceptible de mettre fin à une mesure injustifiée, de la priver d'effets juridiques et, le cas échéant, d'ordonner une compensation.
    233. Les mesures de mise à l'écart doivent être mises en œuvre dans des locaux adaptés à leur objectif et dans des conditions d'hébergement et de prise en charge conformes au chapitre 4 des présentes recommandations. Si, pour quelque raison que ce soit, la personne mise à l'écart n'est pas en état de prendre soin d'elle-même ou de son environnement immédiat, il revient à l'administration de mettre en place des dispositifs permettant d'y remédier.
    EP - Les locaux et la prise en charge au sein d'un quartier disciplinaire doivent être conformes à l'ensemble des recommandations de ce paragraphe 9.3, y compris les recommandations 233 à 242.
    234. Les restrictions de contact qu'entraîne la mesure de mise à l'écart doivent être strictement nécessaires au regard de l'objectif poursuivi. Cette mesure ne doit jamais interdire à la personne concernée d'entrer en contact avec ses proches.
    235. La mesure de mise à l'écart doit permettre aussi souvent que possible des rencontres avec d'autres personnes privées de liberté, des personnes qui les prennent en charge ou des tiers.
    236. La mesure de mise à l'écart ne doit pas systématiquement priver les personnes privées de liberté du bénéfice d'activités éducatives, thérapeutiques, récréatives, artistiques ou culturelles. Aucune mesure de mise à l'écart de mineurs ne saurait entraîner la rupture de leur accès à l'éducation, pas plus que l'impossibilité pour leurs parents d'exercer les prérogatives liées à leur autorité parentale.
    237. L'accès aux soins doit être possible, à tout moment, dans le lieu de mise à l'écart, au sein du service médical du lieu d'enfermement ou en milieu hospitalier, à la demande du patient ou selon ce que son état de santé requiert.
    238. Une visite médicale doit être effectuée dès le début d'une mesure de mise à l'écart. Le personnel de santé veille à ce qu'elle n'entraîne aucune rupture dans l'accès aux soins ou dans l'organisation de leur continuité. L'avis médical d'une incompatibilité de l'état de santé d'une personne avec la mesure de mise à l'écart doit entraîner sa levée immédiate.
    239. Le personnel soignant doit réévaluer l'état de santé des personnes mises à l'écart selon une périodicité déterminée, adaptée à leur situation personnelle et aux modalités de la mesure.
    240. Les soignants doivent toujours disposer d'un accès aux lieux de mise à l'écart afin de connaître les conditions d'hébergement de leurs patients. A défaut d'avoir pu les constater, il leur appartient de s'en enquérir afin d'en tenir compte et de recommander à l'autorité en charge du lieu concerné toute modification de prise en charge qu'ils estiment nécessaire.
    241. Les consultations et examens doivent se dérouler dans le respect de l'intimité du patient. Les soignants et leurs patients doivent se voir et se parler sans être vus ni entendus par le personnel non médical.
    EP - Les examens médicaux pratiqués dans des locaux disciplinaires ne doivent pas se faire à travers des grilles.
    242. La mise à l'écart doit prendre fin dès que ses motifs initiaux ont disparu.


    10. Préparer et accompagner le retour des personnes privées de liberté dans la communauté


    Toute mesure d'enfermement offre la perspective d'une fin qui doit être préparée. Les lieux d'enfermement doivent créer les conditions propices au retour des personnes enfermées au sein d'une société qu'elles ont vocation à réintégrer. A cette fin, il convient de mettre en place des dispositifs permettant aux personnes privées de liberté d'anticiper leur sortie, de s'y préparer, d'acquérir ou de retrouver l'autonomie qui leur permettra d'y faire face dans les meilleures conditions possible. Le retour à la liberté d'une personne ne doit pas avoir pour effet d'interrompre les aides et services dont elle a pu bénéficier pendant sa période d'enfermement. Il appartient aux autorités gardiennes des lieux de privation de liberté de permettre la continuité des prises en charge éducative, sociale, médicale ou autre.


    Principes généraux


    243. Aucune mesure de privation de liberté ne peut être perpétuelle.
    244. Toute personne enfermée doit être libérée dès que les motifs de son enfermement ont disparu ou que la mesure est arrivée à son terme.
    CRA - Toute rétention doit être aussi brève que possible et ne doit être maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Aucune mesure de rétention administrative ne doit être mise en œuvre ou poursuivie si ces conditions ne sont pas remplies.
    GàV - Aucun motif tiré de l'organisation des services de la police et de la justice ne saurait à lui seul justifier la prolongation d'une mesure de garde à vue.


    10.1. Les sorties progressives ou provisoires


    245. Des dispositifs d'aide et de préparation à la fin de la mesure doivent être mis en place au sein des lieux de privation de liberté, dans des conditions adaptées à leur mission ainsi qu'aux situations et aux perspectives des personnes enfermées. Ils doivent inclure des mécanismes de sorties provisoires et progressives destinées notamment aux démarches auprès d'organismes extérieurs ou au maintien des liens familiaux.
    246. Les administrations concernées doivent inviter les personnes dont la sortie approche à recourir aux dispositifs d'aide et de préparation à la fin de la mesure dans un temps utile et adapté à leur situation. A cette fin, ces dispositifs doivent faire l'objet d'une information écrite et orale, adaptée au public concerné. Des services permettant l'accompagnement des personnes qui le souhaitent dans cette démarche doivent être mis en place. Le refus qui leur serait opposé doit faire l'objet d'une décision écrite et motivée, susceptible d'un recours.
    GàV - Non applicable.


    10.2. Les formalités administratives et les relations avec les organismes extérieurs


    247. Les autorités en charge des lieux de privation de liberté doivent développer des relations avec l'ensemble des institutions, organismes ou services permettant la préparation à la sortie et l'accompagnement des personnes privées de liberté après leur retour dans la communauté. La pérennité de ces relations doit être assurée par la conclusion de conventions ou partenariats autorisant l'intervention du personnel de ces organismes extérieurs auprès des personnes enfermées.
    248. Dès le début de la mesure, les personnes enfermées doivent être encouragées à développer et entretenir des relations avec toute personne ou organisme extérieur susceptible de les accompagner dans la préparation à la sortie.
    249. La continuité des relations des mineurs privés de liberté avec leurs éducateurs de milieu ouvert et avec tout service ayant eu à connaitre de leur situation doit être garantie au cours et à l'issue de la mesure d'enfermement.
    250. La continuité de la couverture sociale et des soins des personnes privées de liberté doit être assurée à leur sortie. La personne privée de liberté doit pouvoir obtenir son dossier médical, les ordonnances et les médicaments nécessaires à la poursuite de son traitement jusqu'à son prochain rendez-vous médical. Le cas échéant, des structures de soins doivent être contactées pour assurer cette continuité ; à défaut, leurs coordonnées doivent être transmises aux personnes concernées.
    251. Les autorités en charge des lieux de privation de liberté doivent veiller à la continuité des formations ou enseignements éventuellement en cours en permettant d'en passer les examens ou d'en valider les acquis.
    GàV - Les autorités doivent tenir compte des horaires scolaires dans la mise en œuvre d'une garde à vue programmée à l'encontre d'une personne mineure.


    10.3. Les effets personnels et documents administratifs


    252. Les autorités en charge des lieux d'enfermement doivent remettre aux personnes privées de liberté leurs documents administratifs d'identité au moment de leur sortie.
    CRA - Les autorités françaises doivent s'abstenir de remettre aux autorités étrangères du pays de destination des documents de nature à porter préjudice aux personnes éloignées.
    253. Au moment de leur remise en liberté, les personnes enfermées et, le cas échéant, leurs représentants légaux, doivent obtenir l'ensemble des documents attestant de leurs droits et de leurs situations professionnelle, scolaire, sociale, financière et judiciaire.
    EP - Les autorités en charge d'un établissement pénitentiaire doivent assurer la remise, par tout moyen, d'un diplôme obtenu lors de l'incarcération d'une personne privée de liberté, y compris lorsque cette dernière a été libérée ou transférée.
    254. Les effets personnels des personnes privées de liberté, y compris ceux qui leur ont été retirés, doivent leur être remis à leur sortie conformément à l'inventaire qui en a été tenu. Les preuves d'achat des biens acquis au cours de la mesure doivent également leur être remises et, si nécessaire, les moyens de les transporter.
    255. La perte, le vol ou la détérioration des effets conservés par l'autorité en charge du lieu d'enfermement qui en avait la garde doit entraîner une compensation financière. Les moyens de faire valoir toute contestation doivent faire l'objet d'une information donnée à la personne concernée au moment de sa sortie.


    10.4. Le retour à la liberté


    256. Les autorités en charge des lieux d'enfermement doivent s'assurer que la personne privée de liberté dispose, au moment de sa sortie, des moyens d'assurer sa subsistance à court terme, d'un hébergement et des moyens matériels ou financiers de le rejoindre. Le même principe doit s'appliquer aux personnes quittant la métropole ou le territoire français, de manière volontaire ou non.
    257. Aucun mineur ne peut être laissé seul à sa sortie d'un lieu de privation de liberté. Les autorités en charge des lieux de privation de liberté doivent veiller à ce qu'il soit remis aux titulaires de l'autorité parentale ou au service auxquels il a été confié par décision de justice.
    Paris, le 9 décembre 2019.
    Adeline Hazan Contrôleure générale des lieux de privation de liberté

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