Décret n° 2020-671 du 3 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire pour la session 2020

NOR : MENE2012791D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/3/MENE2012791D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/3/2020-671/jo/texte
JORF n°0136 du 4 juin 2020
Texte n° 24

Version initiale


Publics concernés : candidats au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles, au baccalauréat professionnel, au brevet professionnel, au brevet des métiers d'art et à la mention complémentaire pour la session 2020.
Objet : modification des conditions d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire pour la session 2020 en conséquence de l'épidémie de covid-19 et des mesures décidées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit la suppression, au titre de la session 2020, des épreuves obligatoires organisées en juin pour la délivrance des diplômes professionnels susmentionnés. Les épreuves obligatoires seront remplacées, sous réserve de certaines conditions, par la prise en compte des notes de contrôle continu obtenues par les candidats au cours de l'année de l'examen. Les épreuves facultatives des diplômes délivrés par le ministère en charge de l'éducation nationale pour la session 2020 sont supprimées.
Ce décret prévoit également que les candidats qui ne peuvent prétendre à la prise en compte de leurs notes de contrôle continu passeront, au début de l'année scolaire 2020-2021, les épreuves de remplacement, dont les modalités d'organisation ne sont pas modifiées.
Ce décret prévoit également la réduction des durées des périodes de formation en milieu professionnel, de la formation et du volume horaire de la formation, pour tenir compte de la période de confinement.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, notamment son article 2 ;
Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19,
Décrète :


  • Le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet d'études professionnelles, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel, le brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire sont délivrés, au titre de la session 2020, conformément aux dispositions des chapitres V et VII du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.
    S'agissant de la Polynésie française, les chapitres précités s'entendent des articles qui lui sont applicables conformément aux articles L. 373-1 et D. 373-2 du code de l'éducation.


  • I. - Les notes attribuées au titre des unités certificatives correspondant aux épreuves et sous-épreuves obligatoires écrites, orales ou pratiques sont fixées en tenant compte des notes obtenues durant l'année de l'examen et inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu de l'année scolaire 2019-2020 des candidats suivants, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale :


    - candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement relevant du titre II du livre IV du code de l'éducation ;
    - candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation, qu'ils soient habilités ou non par le recteur d'académie à pratiquer le contrôle en cours de formation ;
    - candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé relevant du titre IV du livre IV du code de l'éducation à l'exception de ceux relevant des chapitres IV et V du même titre ;
    - candidats inscrits à un examen de l'enseignement agricole inscrits dans un établissement d'enseignement privé relevant du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;
    - candidats relevant des organismes de formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail qu'ils soient habilités ou non par le recteur d'académie à pratiquer le contrôle en cours de formation. La référence au code du travail est remplacée par la référence au droit du travail applicable localement, pour la Polynésie française.


    Pour les candidats à un examen de l'enseignement agricole, inscrits dans un établissement relevant du chapitre Ier du titre IV du livre III ou du chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation, les notes attribuées au titre des épreuves obligatoires écrites ou orales du baccalauréat professionnel sont, à l'exception des notes obtenues au titre du contrôle en cours de formation, fixées en tenant compte des notes de première et de terminale inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu de l'année scolaire 2019-2020, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
    Préalablement à sa production devant le jury, le recteur d'académie s'assure de la recevabilité du livret scolaire, du livret de formation ou du dossier de contrôle continu du candidat.
    II. - Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées aux alinéas précédents ou dont le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves prévues respectivement aux articles D. 337-21, D. 337-44, D. 337-92, D. 337-116, D. 337-137 et D. 337-157 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021.


  • Lorsque la note d'une unité certificative correspondant à une épreuve ou sous-épreuve est attribuée à la suite de contrôles en cours de formation et qu'au moins une situation d'évaluation a pu être organisée, cette note est fixée en ne tenant compte que des notes obtenues lors de ces situations d'évaluation.
    A titre exceptionnel, si cette situation d'évaluation ne rend pas compte du niveau réel de l'apprenant, la note est fixée en tenant compte également des éléments de contrôle continu.
    Lorsqu'aucune situation d'évaluation n'a pu être organisée, cette note est fixée en tenant compte des notes obtenues durant l'année de l'examen et inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu en tenant lieu.
    Aucune note n'est attribuée au titre des épreuves facultatives, évaluées par contrôle ponctuel, pour les diplômes délivrés par le ministère chargé de l'éducation nationale.


  • La durée réglementaire des périodes de formation en milieu professionnel requise pour la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire est réduite, pour prendre en compte la période d'état d'urgence sanitaire et la limitation de l'activité de certaines activités professionnelles qu'elle a entraînées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et, pour les candidats des spécialités de diplômes professionnels relevant du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer.
    Les durées d'expérience professionnelle que les candidats au baccalauréat professionnel, au brevet des métiers d'art et à la mention complémentaire doivent justifier pour se présenter en qualité de candidat individuel à l'examen ou dont les candidats se présentant au brevet professionnel doivent faire état pour se voir délivrer le diplôme sont réduites dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et, pour les candidats des spécialités de diplômes professionnels relevant du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer.


  • Pour la délivrance des diplômes comportant une épreuve obligatoire pratique de conduite routière menant à la délivrance du permis de conduire ou une épreuve pratique de conduite d'une unité de transport fluvial menant à la délivrance d'un certificat de capacité à la conduite de bateaux, la formation et l'épreuve pratique correspondantes devront être mises en place au plus tard le 31 octobre 2020.


  • Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
    1° Le livret scolaire ou livret de formation ou dossier de contrôle continu comportant les notes et appréciations données au candidat ;
    2° Pour les établissements d'inscription des candidats mentionnés aux troisième et sixième alinéas du I de l'article 2 du présent décret, ainsi qu'au quatrième alinéa du I de l'article 2 à l'exception de ceux utilisant le livret scolaire, une fiche-établissement dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
    3° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions, par spécialité de diplôme.
    Les notes définitives résultent de la délibération du jury, qui peut valoriser l'engagement du candidat, notamment au cours de ses périodes de formation en entreprise, ses progrès ou son assiduité.
    Le livret scolaire ou le livret de formation ou le dossier de contrôle continu est visé par le président du jury.
    Si le livret scolaire ou le livret de formation ou le dossier de contrôle continu ne permet pas au jury de se prononcer sur le niveau de connaissances et de compétences du candidat, celui-ci se présente aux épreuves mentionnées au II de l'article 2.
    A titre exceptionnel, le jury peut autoriser un candidat ayant obtenu à l'examen une note inférieure à 10 à se présenter aux épreuves de remplacement prévues au II de l'article 2.


  • Par dérogation aux articles D. 337-23, D. 337-48, et D. 337-158, lorsque le président du jury doit être une personne qualifiée appartenant à la profession intéressée par le diplôme, celle-ci est, en cas d'indisponibilité, remplacée par un inspecteur de l'éducation nationale enseignement technique-enseignement général ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional.
    Sauf décision contraire du recteur d'académie, le jury est compétent pour l'ensemble de l'académie et par spécialité de diplôme. Il peut organiser ses travaux en sous-jury selon le nombre de candidats. Dans cette hypothèse, au moins un représentant de chaque sous-jury participe à la délibération finale. Lorsque les effectifs de candidats par spécialité le justifient, la possibilité de se réunir en jury interacadémique est maintenue.
    Les membres du jury peuvent participer, à l'initiative du président du jury, aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.


  • Les modalités d'application du présent décret sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et, pour les candidats des spécialités de diplômes professionnels relevant du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer.


  • Le présent décret s'applique en Polynésie française.


  • La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 juin 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Jean-Michel Blanquer


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 228 Ko
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