Décret n° 2020-647 du 27 mai 2020 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat

NOR : CPAF1936879D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/27/CPAF1936879D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/27/2020-647/jo/texte
JORF n°0130 du 29 mai 2020
Texte n° 31

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires, agents non titulaires de droit public, personnels à statut ouvrier des administrations et des établissements publics administratifs de l'Etat.
Objet : modification des dispositions relatives à la médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : les dispositions concernant la médecine de prévention du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique sont modifiées afin de répondre aux différents enjeux auxquels sont confrontés les services de médecine de prévention : difficultés de recrutement de médecins de prévention dans un contexte de pénurie des spécialistes concernés, développement de la pluridisciplinarité, opportunités permises par les développements technologiques. Il s'agit également de contribuer au rapprochement avec les dispositions prévues pour le secteur privé.
Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 23 janvier 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le décret du 28 mai 1982 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 24 du présent décret.


    • Après le sixième alinéa de l'article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Dans chaque service où sont effectués des travaux dangereux, un ou plusieurs agents doivent avoir reçu obligatoirement la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. »


    • L'article 10 est ainsi modifié :
      1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, paramédicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, le service de médecine de prévention fait appel, en tant que de besoin, aux côtés du médecin du travail et des infirmiers en santé au travail, à des professionnels de la santé au travail ou à des organismes possédant des compétences dans ces domaines. Il dispose de l'appui d'un secrétariat. » ;
      2° La première phrase du quatrième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée est placée sous la responsabilité du chef de service et est animée et coordonnée par un médecin du travail. » ;
      3° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également accueillir des internes en médecine du travail. » ;
      4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les professionnels de santé au travail mentionnés au présent décret peuvent recourir, pour l'exercice de leurs missions, à des pratiques médicales ou soignantes à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Préalablement au recours à ces pratiques, l'agent en est informé et son consentement est recueilli par écrit. Les conditions de mise en œuvre de ces pratiques assurent le respect de la confidentialité. »


    • L'article 11 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les missions du service de médecine de prévention sont assurées par les membres d'une équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par un médecin du travail qui appartiennent : » ;
      2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


      «-soit à un service commun à plusieurs administrations, collectivités ou établissements relevant du présent décret, du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ou de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; »


      3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


      «-soit, à défaut, à un organisme à but non lucratif dont l'objet social couvre la médecine du travail et avec laquelle l'administration ou l'établissement public passe une convention, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent, dans le respect des dispositions du présent décret. » ;


      4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « L'équipe pluridisciplinaire dispose des locaux, matériels et équipements lui permettant d'assurer ses missions. »


    • L'article 11-1 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « du Code de déontologie médicale fixé par le décret du 28 juin 1979 susvisé et » sont supprimés ;
      2° Au quatrième alinéa, les mots : « ainsi que les volumes de vacations horaire » sont remplacés par les mots : «, les conditions d'exercice de ses missions ainsi que le temps de travail ».


    • L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 12.-L'autorité administrative détermine les moyens du service de médecine de prévention en fonction des caractéristiques des services suivis, notamment en termes d'effectifs et d'exposition aux risques professionnels, après avis du médecin du travail qui anime et coordonne l'équipe. »


    • L'article 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « L'autorité administrative organise l'accès des médecins du travail à la formation continue. Elle leur permet également de satisfaire à leur obligation de développement professionnel continu. »


    • Après l'article 13, sont insérés deux articlesainsi rédigés :


      « Art. 13-1.-L'infirmier recruté par l'autorité administrative est titulaire d'un diplôme, certificat, titre ou autorisation mentionné aux articles L. 4311-3, L. 4311-4 et L. 4311-6 du code de la santé publique.
      « Il doit par ailleurs avoir suivi ou suivre dans l'année de sa prise de fonctions une formation conforme au programme déterminé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
      « L'autorité administrative organise son accès à la formation continue. Elle lui permet également de satisfaire à son obligation de développement professionnel continu.


      « Art. 13-2.-Le médecin du travail fixe les objectifs et modalités de fonctionnement du service de médecine de prévention dans un protocole écrit applicable :
      « 1° Aux collaborateurs médecins ;
      « 2° Aux infirmiers.
      « Les activités des autres membres de l'équipe pluridisciplinaire font également l'objet d'une formalisation écrite.
      « Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code. »


    • Les articles 14 et 22 sont abrogés.


    • L'article 15 est remplacé par lesdispositions suivantes :


      « Art. 15.-Le médecin du travail est le conseiller de l'administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne notamment :
      « 1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;
      « 2° L'évaluation des risques professionnels ;
      « 3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
      « 4° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, en vue de contribuer au maintien dans l'emploi des agents ;
      « 5° L'hygiène générale des locaux de service ;
      « 6° L'hygiène dans les restaurants administratifs ;
      « 7° L'information sanitaire. »


    • Au troisième alinéa de l'article 15-1, après les mots : « ou d'établissement », sont insérés les mots : «, qui l'annexe au document unique d'évaluation des risques professionnels».


    • Après l'article 15-1, il est inséré unarticle ainsi rédigé :


      « Art. 15-2.-Le médecin du travail signale par écrit, au chef de service, les risques pour la santé des agents qu'il constate et qui sont en rapport avec le milieu de travail. »


    • A l'article 16, les mots : « ainsi qu'à la formation des secouristes mentionnés à l'article 14 » sont supprimés.


    • L'article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « L'autorité administrative transmet au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par les fournisseurs de ces produits. »


    • L'article 21 est remplacé par lesdispositions suivantes :


      « Art. 21.-Le médecin du travail doit consacrer à sa mission en milieu de travail au moins un tiers du temps dont il dispose.
      « Les membres de l'équipe pluridisciplinaire participent aux actions sur le milieu de travail dans les conditions fixées à l'article 13-2.
      « Tous ont libre accès aux lieux et aux locaux de travail. »


    • L'article 23 est remplacé par lesdispositions suivantes :


      « Art. 23.-Le médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires :
      « 1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé de l'agent, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;
      « 2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;
      « 3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel de l'agent.
      « La prise en charge financière des frais occasionnés par ces examens incombe à l'employeur.
      « Dans le respect du secret médical, le médecin du travail informe l'administration de tous risques d'épidémie. »


    • L'article 24 est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa, le mot : « handicapés » est remplacé par les mots : « personnes en situation de handicap » ;
      2° Au troisième alinéa, après les mots : « femmes enceintes », sont insérés les mots : «, venant d'accoucher ou allaitantes » ;
      3° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le médecin du travail définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale, dont la périodicité ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un des professionnels de santé mentionnés à l'article 24-1. Ces visites présentent un caractère obligatoire. »


    • L'article 24-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 24-1.-Les agents qui ne relèvent pas de l'article 24 bénéficient d'une visite d'information et de prévention tous les cinq ans.
      « Cette visite peut être réalisée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier dans le cadre d'un protocole écrit.
      « La visite d'information et de prévention a pour objet :
      « 1° D'interroger l'agent sur son état de santé ;
      « 2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
      « 3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
      « 4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
      « 5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.
      « A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'est pas réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai l'agent vers le médecin du travail dans le respect du protocole précité. Il informe l'agent de la possibilité d'être reçu par un médecin du travail.
      « Les agents fournissent à leur administration la preuve qu'ils ont satisfait à cette obligation. »


    • Après l'article 24-1, sont insérésdeux articles ainsi rédigés :


      « Art. 24-2.-Indépendamment du suivi prévu aux articles 24 et 24-1, l'agent peut demander à bénéficier d'une visite avec le médecin du travail ou un membre de l'équipe pluridisciplinaire sans que l'administration ait à en connaître le motif.


      « Art. 24-3.-L'administration peut demander au médecin du travail de recevoir un agent.
      « Elle doit informer l'agent de cette démarche. »


    • L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 25.-Des autorisations d'absence sont accordées pour permettre aux agents de bénéficier des examens médicaux et des visites avec le médecin ou un autre membre de l'équipe pluridisciplinaire prévus aux articles 23,24,24-1,24-2 et 24-3. »


    • L'article 26 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « le médecin de prévention est habilité » sont remplacés par les mots : « le médecin du travail est seul habilité »
      2° Au deuxième alinéa, après les mots : « femmes enceintes », sont insérés les mots : «, venant d'accoucher ou allaitantes » ;
      3° Au troisième alinéa, après le mot : « motiver », sont insérés les mots : « par écrit ».


    • A l'article 28-1, les mots : « le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre » sont remplacés par les mots : « le médecin inspecteur du travail ».


    • L'article 28-2 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Un dossier médical en santé au travail est constitué sous la responsabilité du médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du code du travail. La tenue de ce dossier garantit le respect des règles de confidentialité et du secret professionnel. Lors du premier examen médical, le médecin de du travail retrace, dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, les informations relatives à l'état de santé de l'agent ainsi que les avis des différentes instances médicales formulés en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. » ;
      2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « En cas de changement de service de médecine de prévention assurant le suivi d'un agent, son dossier médical en santé au travail est communiqué au médecin du travail pour assurer la continuité de la prise en charge, sous réserve du recueil par écrit du consentement préalable de l'agent. »


    • Au dernier alinéa de l'article 5-11, au sixième alinéa de l'article 6, aux sept premiers alinéas de l'article 11-1, au premier alinéa de l'article 13, aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 15-1, aux articles 16 et 17, au premier alinéa de l'article 18, aux articles 19 et 20, aux premier et sixième alinéas de l'article 24, aux articles 27 et 28, au quatrième alinéa de l'article 39, au second alinéa de l'article 52, au second alinéa de l'article 53, à l'article 63 et au second alinéa de l'article 72, les mots : « médecin de prévention » sont remplacés par les mots : « médecin du travail ».


    • Au deuxième alinéa de l'article R. 1432-156 du code de la santé publique, les mots : « médecin chargé de la prévention » sont remplacés par les mots : « médecin du travail ».


    • Au 2° de l'article 34 bis du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les mots : « médecin de prévention » sont remplacés par les mots : « médecin du travail ».


    • Le décret du 14 mars 1986 susviséest ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article 18, au premier alinéa de l'article 34 et au premier alinéa de l'article 43, les mots : « médecin chargé de la prévention » sont remplacés par les mots : « médecin du travail » ;
      2° A l'article 47-7, les mots : « médecin de prévention ou du travail » sont remplacés par les mots : « médecin du travail ».


    • Au 1° du I de l'article 3 décret du 3 mai 2006 susvisé, les mots : « du médecin chargé de la prévention ou du médecin du travail » sont remplacés par les mots : « du médecin du travail ».


    • Dans toutes autres dispositions, la référenceau médecin de prévention des services de prévention de la fonction publique de l'Etat s'entend comme une référence au médecin du travail.


    • Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 13-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur deux ans après la publication de l'arrêté mentionné au même alinéa ; celle-ci intervient dans un délai maximum d'un an après la publication du présent décret.
      Les obligations de formation mentionnées au deuxième alinéa de cet article 13-1 ne s'appliquent qu'aux infirmiers entrant en fonctions à compter de la date d'entrée en vigueur de cet alinéa conformément aux dispositions qui précèdent.


    • Le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 mai 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt

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