Arrêté du 19 mai 2020 fixant les catégories de denrées alimentaires qui sont exclues du don compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer

NOR : AGRG2012537A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/5/19/AGRG2012537A/jo/texte
JORF n°0125 du 23 mai 2020
Texte n° 36

Version initiale


Publics concernés : les exploitants d'entreprises du secteur alimentaire visés à l'article L. 541-15-5 du code de l'environnement, à savoir les distributeurs du secteur alimentaire, les opérateurs de commerce de gros, les opérateurs de l'industrie agroalimentaire produisant des denrées alimentaires pouvant être livrées en l'état à un commerce de détail alimentaire et les opérateurs de la restauration collective.
Objet : le présent arrêté définit, en application de l'article D. 543-306 du code de l'environnement, les catégories de denrées alimentaires qui sont exclues du don compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le présent arrêté définit, en application de l'article D. 543-306 du code de l'environnement, les catégories de denrées alimentaires qui sont exclues du don compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer.
Références : l'arrêté est pris en application de l'article D. 543-306 du code de l'environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-15-5 et D. 543-306 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 266-2 ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant,
Arrête :


  • Sont exclues de tout don effectué par une entreprise du secteur alimentaire au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 susvisé les denrées alimentaires d'origine animale autres que celles définies dans les articles qui suivent pour chaque type d'établissement au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 susvisé.


  • L'exploitant d'un établissement de remise directe au sens de l'arrêté du 21 décembre 2009 susvisé et un grossiste au sens du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 susvisé peuvent donner des denrées alimentaires d'origine animale préemballées au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 susvisé.


  • L'exploitant d'un établissement agréé au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susvisé peut donner les denrées alimentaires d'origine animale définies dans son plan de maîtrise sanitaire comme pouvant être livrées en l'état à un acteur de l'aide alimentaire au sens de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles.
    Les denrées ainsi données portent la marque de salubrité ou la marque d'identification visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susvisé.


  • L'exploitant d'un établissement de restauration collective au sens de l'arrêté du 21 décembre 2009 susvisé peut donner des denrées alimentaires d'origine animale préemballées au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 susvisé ainsi que des préparations culinaires élaborées à l'avance et des excédents au sens de l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 2009 susvisé.


  • Est abrogé l'arrêté du 12 avril 2017 fixant les catégories de denrées alimentaires exclues des dons effectués entre un commerce de détail alimentaire et une association d'aide alimentaire habilitée en application de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime.


  • Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 mai 2020.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
B. Ferreira

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 216 Ko
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