Décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19

NOR : SSAH2011076D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/14/SSAH2011076D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/14/2020-568/jo/texte
JORF n°0119 du 15 mai 2020
Texte n° 11

Version initiale


Publics concernés : agents publics et apprentis relevant des établissements publics de santé, fonctionnaires, agents contractuels relevant de la fonction publique de l'Etat et personnels à statut ouvrier affectés dans un hôpital des armées mentionné à l'article L. 6147-7 du code de la défense et à l'Institution nationale des invalides. Praticiens des armées et militaires infirmiers techniciens des hôpitaux des armées.
Objet : versement d'une prime exceptionnelle en faveur de ces agents mobilisés pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : afin de reconnaître pleinement la mobilisation des agents du système de santé publique pour faire face à l'épidémie de covid-19, une prime exceptionnelle est attribuée à l'ensemble des professionnels des établissements publics de santé, des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la défense et de l'Institution nationale des invalides quelle que soit leur filière professionnelle et quel que soit leur statut. Le montant de la prime s'élève à 1 500 euros pour les professionnels des établissements situés dans les départements les plus touchés par l'épidémie (premier groupe de départements), ceux impliqués dans un certain nombre d'établissements du reste du territoire et ceux relevant du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides ou à 500 euros pour ceux des établissements des autres départements (second groupe de départements). Cette prime est désocialisée et défiscalisée.
Références : le décret, pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2020-479 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles L. 621-1 et L. 621-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaire relative à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides, notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense,
Décrète :


  • En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret :
    I. - Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, en service effectif dans les établissements mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.
    II. - Les étudiants en médecine :


    - de troisième cycle relevant de l'article R. 6153-3 du code de la santé publique en exercice dans les lieux de stage agréés mentionnés à l'article R. 632-27 du même code, y compris en dehors des établissements publics de santé ;
    - de deuxième cycle relevant de l'article R. 6153-46 du code de la santé publique ayant accompli sur la période un stage ambulatoire prévu par l'article R. 6153-47 du même code.


    III. - Les agents civils et militaires suivants :
    1° Les agents publics civils en service effectif et les militaires affectés :


    - dans les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
    - à l'Institution nationale des invalides ;


    2° Les militaires autres que ceux mentionnés au 1°, appelés à servir temporairement au sein d'un hôpital des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
    3° Les militaires désignés pour armer un élément mobile du service de santé des armées dédié à la lutte contre le virus covid-19 ;
    4° Les agents civils et les militaires mis à disposition au titre de l'article 29 de l'ordonnance du 17 janvier 2018 susvisé.


  • La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l'article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020. Toutefois, pour les militaires mentionnés au 3° du III de l'article 1er, cette période de référence débute le 24 mars 2020.
    Par dérogation au premier alinéa, les agents civils contractuels, y compris les étudiants médicaux et étudiants paramédicaux contractuels, doivent avoir exercé au cours de la période définie au premier alinéa, pendant une durée le cas échéant cumulée, d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet. Ces mêmes conditions s'appliquent aux élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées non encore admis à accomplir le deuxième cycle de leur discipline et aux élèves de l'école du personnel paramédical des armées.
    Par dérogation au premier alinéa, les agents relevant des articles L. 6151-1, L. 6152-1, L. 6153-1 et R. 6153-42 du code de la santé publique doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au premier alinéa. Ces mêmes conditions s'appliquent aux élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées admis à accomplir le deuxième ou le troisième cycle de leur discipline.
    Pour l'application du deuxième alinéa, bénéficient de la prime exceptionnelle les agents contractuels qui ont exercé dans plusieurs des organismes mentionnés à l'article 1er sans remplir dans chacun d'entre eux la condition de durée définie à cet alinéa, dès lors qu'ils attestent, auprès de leur employeur principal avoir exercé dans ces établissements pendant une durée cumulée d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet.
    Pour l'application du troisième alinéa, bénéficient de la prime exceptionnelle les agents mentionnés à ce même alinéa qui ont exercé dans plusieurs des organismes mentionnés à l'article 1er sans remplir dans chacun d'entre eux la condition de durée définie à cet alinéa, dès lors qu'ils attestent, auprès de leur établissement d'affectation avoir exercé dans ces organismes pendant une durée cumulée d'au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au premier alinéa.


  • Les personnes mentionnées aux I et II de l'article 1er dont le lieu d'exercice principal est situé dans les départements du premier groupe défini en annexe I et les personnels mentionnés au III de l'article 1er perçoivent une prime exceptionnelle de mille cinq cents euros.


  • Les personnes mentionnées aux I et II de l'article 1er dont le lieu d'exercice principal est situé dans les départements du second groupe défini en annexe I, perçoivent une prime exceptionnelle de cinq cents euros.


  • Les personnes mentionnées au I de l'article 1er affectées dans les établissements situés dans les départements du second groupe défini en annexe I, qui sont intervenus notamment au titre d'une mise à disposition, dans des établissements situés dans les départements du premier groupe pendant la période définie au premier alinéa de l'article 2, perçoivent la prime exceptionnelle de mille cinq cents euros, quel que soit le service où ils ont exercé. Les abattements définis à l'article 6 ne leur sont pas applicables.
    Les personnes mentionnées au I de l'article 1er affectées dans les établissements publics de santé, qui sont intervenues notamment au titre d'une mise à disposition dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant la période définie au premier alinéa de l'article 2, perçoivent la prime exceptionnelle de mille cinq cents euros, quels que soient le département, l'établissement et le service où elles ont exercé. Les abattements définis à l'article 6 ne leur sont pas applicables.


  • I. - Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de 50 p. 100 du montant de la prime en cas d'absence d'au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2.
    Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 ne sont pas éligibles au versement de la prime.
    II. - L'absence est constituée par tout motif autre que :


    - le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-19 ;
    - pour les militaires mentionnés au III de l'article 1er, la participation dans leur domaine de spécialité à une opération militaire ordonnée dans le cadre de l'épidémie du covid-19 ;
    - les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période mentionnée à l'article 2.


  • La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique. L'agent ne peut la percevoir qu'à un seul titre. L'agent qui intervient auprès de plusieurs établissements perçoit le montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible. La prime des agents civils et des militaires mentionnés au 4° du III de l'article 1er est versée par le ministère des armées.


  • Par dérogation aux dispositions de l'article 4, le chef d'établissement peut relever le montant de la prime exceptionnelle à mille cinq cents euros pour les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus covid-19 ou mobilisés par les circonstances exceptionnelles d'exercice, induites par la gestion sanitaire de la pandémie dans les établissements situés dans les départements du second groupe, figurant en annexe II du présent décret. La liste des services et du nombre d'agents concernés par l'application de ce régime dérogatoire est transmise par chaque établissement à l'agence régionale de santé dont il relève.


  • La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance, ou versé en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes.
    Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée.
    La prime exceptionnelle prévue par le présent décret est exclusive :


    - de la prime exceptionnelle prévue à l'article 7 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée ;
    - de toute autre prime versée en application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée ;
    - des autres primes et indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à lutter contre la propagation du covid-19 pendant la période d'état d'urgence sanitaire prévue aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique.


  • La ministre des armées, le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I


      I. - Liste des départements relevant du premier groupe mentionné à l'article 3 du présent décret :
      Aisne
      Ardennes
      Aube
      Bas-Rhin
      Bouches-du-Rhône
      Corse-du-Sud
      Côte-d'Or
      Doubs
      Drôme
      Essonne
      Eure-et-Loir
      Haute-Corse
      Haute-Marne
      Haute-Saône
      Haute-Savoie
      Haut-Rhin
      Hauts-de-Seine
      Jura
      Loire
      Marne
      Mayotte
      Meurthe-et-Moselle
      Meuse
      Moselle
      Nièvre
      Nord
      Oise
      Paris
      Pas-de-Calais
      Rhône
      Saône-et-Loire
      Seine-et-Marne
      Seine-Saint-Denis
      Somme
      Territoire de Belfort
      Val-de-Marne
      Val-d'Oise
      Vosges
      Yonne
      Yvelines
      II. - Liste des départements relevant du second groupe mentionné à l'article 4 du présent décret :
      Ain
      Allier
      Alpes-de-Haute-Provence
      Alpes-Maritimes
      Ardèche
      Ariège
      Aude
      Aveyron
      Calvados
      Cantal
      Charente
      Charente-Maritime
      Cher
      Corrèze
      Côtes-d'Armor
      Creuse
      Deux-Sèvres
      Dordogne
      Eure
      Finistère
      Gard
      Gers
      Gironde
      Guadeloupe
      Guyane
      Haute-Garonne
      Haute-Loire
      Haute-Vienne
      Hautes-Alpes
      Hautes-Pyrénées
      Hérault
      Ille-et-Vilaine
      Indre
      Indre-et-Loire
      Isère
      La Réunion
      Landes
      Loir-et-Cher
      Loire-Atlantique
      Loiret
      Lot
      Lot-et-Garonne
      Lozère
      Maine-et-Loire
      Manche
      Martinique
      Mayenne
      Morbihan
      Orne
      Puy-de-Dôme
      Pyrénées-Atlantiques
      Pyrénées-Orientales
      Sarthe
      Savoie
      Seine-Maritime
      Tarn
      Tarn-et-Garonne
      Var
      Vaucluse
      Vendée
      Vienne


    • ANNEXE II
      LISTE D'ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉE À L'ARTICLE 8 DU PRÉSENT DÉCRET


      CH AGEN-NERAC
      CH AGGLOMERATION MONTARGOISE
      CH ANTIBES JUAN LES PINS
      CH AUCH
      CH AVIGNON HENRI DUFFAUT
      CH BAGNERES DE BIGORRE
      CH BEZIERS
      CH BIGORRE
      CH BLOIS SIMONE VEIL
      CH BRETAGNE ATLANTIQUE
      CH CARCASSONNE
      CH CASTELNAUDARY
      CH CAYENNE
      CH CENTRE BRETAGNE
      CH CHATEAUROUX LE BLANC
      CH COTE BASQUE
      CH EURE-SEINE
      CH FLEYRIAT
      CH GRPE HOSP. DE LA ROCHELLE-RE-AUNIS
      CH HAUT BUGEY
      CH JACQUES COEUR DE BOURGES
      CH JEAN MARCEL DE BRIGNOLES
      CH LA CHATRE
      CH LA RISLE PONT-AUDEMER
      CH LA TOUR BLANCHE ISSOUDUN
      CH LAVAL
      CH LE MANS
      CH LES ESCARTONS A BRIANCON
      CH LIBOURNE
      CH LUCIEN HUSSEL DE VIENNE
      CH MARGUERITE DE LORRAINE-MORTAGNE
      CH METROPOLE SAVOIE
      CH NARBONNE
      CH NIORT
      CH PAYS D'APT
      CH PERPIGNAN
      CH PIERRE OUDOT BOURGOIN-JALLIEU
      CH RODEZ HOPITAL JACQUES PUEL
      CH ROMORANTIN LANTHENAY
      CH SAINT BRIEUC
      CH SAINT MALO
      CH SAINT- NAZAIRE
      CH SAUMUR
      CH VAISON LA ROMAINE
      CH VALS D'ARDECHE
      CH VENDOME MONTOIRE
      CH VOIRON
      CHD LA ROCHE SUR YON LUCON MONTAIGU
      CHI CAVAILLON LAURIS
      CHI CORNOUAILLE QUIMPER
      CHI DES ANDAINES
      CHI ELBEUF-LOUVIERS VAL DE REUIL
      CHI FREJUS SAINT RAPHAEL
      CHI TOULON LA SEYNE SUR MER
      CHIC ALENCON-MAMERS
      CHR ORLEANS
      CHRU BREST
      CHRU RENNES
      CHU ANGERS
      CHU BORDEAUX
      CHU CAEN NORMANDIE
      CHU CLERMONT-FERRAND
      CHU GRENOBLE ALPES
      CHU GUADELOUPE
      CHU LA REUNION
      CHU LIMOGES
      CHU MARTINIQUE
      CHU MONTPELLIER
      CHU NANTES
      CHU NICE
      CHU NIMES
      CHU POITIERS
      CHU ROUEN
      CHU TOULOUSE
      CHU TOURS
      GH BRETAGNE SUD
      GH LE HAVRE
      LES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU
      POLE SANITAIRE DU VEXIN CH GISORS


Fait le 14 mai 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 238,1 Ko
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