1° Le I de l'article R. 1142-63-18 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le collège d'experts mentionné à l'article L. 1142-24-11 comprend, outre son président, membre du Conseil d'Etat, magistrat de l'ordre administratif ou magistrat de l'ordre judiciaire :
« 1° Un médecin compétent dans le domaine de la pédopsychiatrie ;
« 2° Un médecin compétent dans le domaine de la neuropédiatrie ;
« 3° Trois personnes compétentes dans les domaines de la réparation du dommage corporel et de la responsabilité médicale ;
« 4° Un médecin proposé par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
« 5° Un médecin proposé par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;
« 6° Un médecin proposé par les entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à l'article L. 1142-2 ;
« 7° Un médecin proposé par les producteurs, exploitants et fournisseurs de médicaments contenant du valproate de sodium et de ses dérivés. Chaque producteur, exploitant ou fournisseur peut confier le soin de formuler la proposition en son nom à son assureur. » ;
2° Aux articles R. 1142-63-20 et R. 1142-63-23, les mots : « rapport » et « rapports » sont remplacés par le mot : « avis » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 1142-63-21, après le mot : « suppléants », sont insérés les mots : « à l'exception du président lorsqu'il est détaché » ;
4° Au quatrième alinéa de l'article R. 1142-63-24, la référence : « L. 1142-24-11 » est remplacée par la référence : « L. 1142-24-12 » ;
5° L'article R. 1142-63-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1142-63-28.-Les experts désignés, le cas échéant, par le président du collège adressent leur projet de rapport au demandeur et, le cas échéant, à son conseil, qui disposent d'un délai de quinze jours pour leur faire parvenir des observations.
« Dans les deux mois suivant leur désignation, les experts adressent au collège leur rapport d'expertise comprenant leur réponse aux éventuelles observations. » ;
6° L'intitulé de la sous-section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : « Avis du collège et offre d'indemnisation » ;
7° Les articles R. 1142-63-30 à R. 1142-63-33 sont abrogés ;
8° Les articles R. 1142-63-34 à R. 1142-63-37 deviennent les articles R. 1142-63-30 à R. 1142-63-33 ;
9° L'article R. 1142-63-30, dans sa rédaction issue du 8°, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans son avis prévu à l'article L. 1142-24-12, le collège se prononce sur l'imputabilité des dommages à la prescription de valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés pendant la grossesse et sur les responsabilités encourues. Il précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages imputables. » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le collège adresse le projet d'avis au demandeur et, le cas échéant, à son conseil et aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-24-12 ainsi qu'à leurs assureurs éventuels. Les destinataires du projet d'avis disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception pour consulter le dossier de la demande et faire parvenir au collège leurs éventuelles observations en les communiquant concomitamment aux autres destinataires du projet d'avis. Les destinataires de ces observations disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception pour adresser au collège et aux autres destinataires des observations en réponse. Les communications prévues au présent alinéa sont effectuées par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.
« Le collège communique aux parties, sur leur demande, les documents mentionnés dans le projet d'avis.
« Lorsqu'il constate l'imputabilité des dommages au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés, le collège d'experts informe, au besoin, le demandeur de la filière de soins et de prise en charge appropriée. » ;
c) Au premier alinéa du III, les mots : « Le comité adresse l'avis par tout moyen permettant d'attester sa date d'envoi » sont remplacés par les mots : « Le collège prend en considération les observations des parties et adresse l'avis par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception » et les mots : « avis du comité » sont remplacés par les mots : « avis du collège » ;
10° A l'article R. 1142-63-31, dans sa rédaction issue du 8°, lors de chacune de ses occurrences, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « collège » et les références aux articles R. 1142-63-34 et R. 1142-63-38 sont remplacées respectivement par les références aux articles R. 1142-63-30 et R. 1142-63-34 ;
11° A l'article R. 1142-63-32, dans sa rédaction issue du 8°, les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information » et, lors de chacune de ses occurrences, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « collège » ;
12° L'article R. 1142-63-33, dans sa rédaction issue du 8°, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « collège » et les mots : « une nouvelle appréciation, qui est transmise au comité d'indemnisation » sont remplacés par les mots : « un nouvel avis » ;
b) Au second alinéa, la référence : « R. 1142-63-36 » est remplacée par la référence : « R. 1142-63-32 » ;
13° L'article R. 1142-63-38 devient l'article R. 1142-63-34 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « troisième alinéa de l'article R. 1142-63-34 » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l'article R. 1142-63-30 » et, à chaque occurrence, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « collège » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d'un mois ».