Monsieur le Président de la République,
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 habilite le Gouvernement à prendre dans un délai de trois mois à compter de sa publication toute mesure relevant du domaine de la loi pouvant entrer en vigueur à compter du 12 mars 2020, afin de faire face aux conséquences de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
La présente ordonnance modifie et complète les dispositions prises, sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
En premier lieu, pour tenir compte de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 et de la mise en œuvre des mesures de déconfinement, la présente ordonnance détermine un terme fixe aux reports de délais et d'échéances prévus par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, qui sont actuellement définis de manière glissante par référence à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
Le a du 5° de l'article 1er fixe le point de départ de certains délais de recours prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que par la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au 24 mai 2020, et non plus au lendemain de la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Le 6° de l'article 1er fixe le report des mesures d'instruction et des clôtures d'instruction, respectivement, aux 24 août et 23 juin 2020 - tout en conservant la faculté pour le juge de fixer un délai plus bref ou une date d'échéance plus rapprochée, après information des parties.
Le 7° de l'article 1er fixe le report au 1er juillet 2020 du point de départ des délais de jugement qui courent ou ont couru en tout ou partie du 12 mars au 23 mai 2020.
En second lieu, la présente ordonnance comporte de nouvelles dérogations temporaires aux règles de fonctionnement des juridictions administratives pour leur permettre de s'adapter à l'allègement progressif du confinement.
Ainsi, il est apparu nécessaire d'adapter les règles applicables à la tenue des audiences devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en élargissant les possibilités de tenir des audiences de juge unique, sauf difficulté sérieuse nécessitant un renvoi en formation collégiale (2° de l'article 1er).
Au sein de cette juridiction à compétence nationale, les formations de jugement collégiales font en effet appel à des assesseurs qui viennent de tout le territoire pour siéger. La tenue des audiences collégiales implique donc des déplacements importants de personnes, participant ainsi à la circulation du virus. De plus, la configuration des locaux rend malaisé le respect des distanciations physiques entre les membres d'une formation de jugement collégiale.
Favoriser ce recours au juge unique (qui prévaut déjà pour 30 % des dossiers audiencés) permettra donc à la CNDA de reprendre son activité sans compromettre la santé des personnels et des requérants.
Le 3° de l'article 1er permet aux magistrats de siéger sans être présents dans la salle d'audience. D'une part, le président de la formation de jugement, présent dans la salle d'audience, peut autoriser les autres membres de cette formation, c'est-à-dire les assesseurs et le rapporteur public, à participer à l'audience, depuis un autre lieu que la salle d'audience, grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle. D'autre part, le président de la juridiction peut autoriser les magistrats statuant seul à tenir leurs audiences à distance selon ces modalités.
Le 4° de l'article 1er crée un nouvel article 10-1, qui aménage les règles applicables à la tenue des audiences pour le contentieux relevant de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (dit « DALO injonction »).
Ces dispositions permettent ainsi, dans la seule hypothèse où il est prévu de faire droit aux demandes du requérant en l'absence de toute difficulté sérieuse, de statuer au terme d'une procédure écrite, sans audience. Elles ne portent donc pas atteinte aux droits du justiciable puisque, en dehors des cas particuliers où un rejet par ordonnance est possible, qui continuent d'exister, ses prétentions ne pourront pas être rejetées sans qu'une audience n'ait été tenue. Par ailleurs, le représentant de l'Etat devra avoir été mis en mesure de présenter ses observations en défense et une clôture d'instruction devra avoir été prise.
Enfin, l'article 1er corrige certaines scories au 1° et au b du 5°.
L'article 2 précise les conditions d'entrée en vigueur des dispositions du 2° de l'article 1er relatives à la CNDA. Il convient en effet d'exclure les affaires qui ont déjà fait l'objet d'une audience en collégiale mais qui n'ont pas encore été lues pour ne pas avoir à les inscrire à une audience de juge unique.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.Liens relatifs
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif