Décret n° 2020-553 du 11 mai 2020 relatif à l'expérimentation des modalités permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en place d'enseignements communs et l'accès à la formation par la recherche

NOR : ESRS2001962D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/11/ESRS2001962D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/11/2020-553/jo/texte
JORF n°0117 du 13 mai 2020
Texte n° 31

Version initiale


Publics concernés : étudiants et universités.
Objet : mise en œuvre et évaluation des modalités particulières permettant de renforcer les échanges entre les formations, la mise en place d'enseignements en commun et l'accès à la formation par la recherche dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les conditions dans lesquelles peuvent être mises en œuvre les expérimentations prévues par l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche destinées à renforcer les échanges entre les formations, la mise en place d'enseignements en commun et l'accès à la formation par la recherche pour une durée de six ans à compter de la rentrée universitaire 2020-2021. Il précise les conditions d'évaluation des expérimentations mises en œuvre.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 631-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 modifiée relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment son article 39 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 4 février 2020 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 4 février 2020,
Décrète :


  • A compter de la rentrée universitaire 2020, les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4 du code de l'éducation peuvent, dans les conditions prévues aux articles 2 à 4, organiser des formations relevant du titre III du livre VI du code de l'éducation selon des modalités permettant de renforcer les échanges entre les formations de santé, l'acquisition par les étudiants de connaissances et de compétences dans des champs disciplinaires transversaux à plusieurs métiers de la santé, leur capacité à travailler au sein d'équipes pluridisciplinaires et leur formation par et à la recherche pour participer à la production du savoir.
    Ces universités peuvent s'associer par voie de convention, en fonction de la nature de l'expérimentation, avec d'autres universités ainsi qu'avec des établissements délivrant des formations relevant du livre I au livre III de la partie IV du code de la santé publique.


  • I. - Les universités mentionnées au premier alinéa de l'article 1er, souhaitant mettre en place une expérimentation adressent aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé un dossier, dont les modalités de dépôt et d'examen sont fixées par un arrêté de ces ministres, comportant :
    1° Le nom de l'université ou des universités mentionnées au premier alinéa de l'article 1er porteuses du projet d'expérimentation ainsi que, le cas échéant, le nom des établissements mentionnés à l'article 1er qui y sont associés ;
    2° La date de mise en œuvre envisagée de l'expérimentation ainsi que la durée prévue ;
    3° L'exposé du projet d'expérimentation qui énumère les formations concernées et mentionne les adaptations souhaitées de la réglementation qui peuvent notamment concerner :


    - les référentiels de formation ;
    - les programmes des formations ;
    - les conditions d'admission dans les formations concernées ;
    - les parcours de formation prévoyant des périodes communes à plusieurs filières ;
    - la possibilité pour les étudiants d'acquérir, en complément du diplôme dans lequel ils sont originairement inscrits, un diplôme de licence ou un diplôme de master respectivement régis par les dispositions du titre premier du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation ;


    4° Le cas échéant, le ou les projets de convention mentionnée au second alinéa de l'article 1er ;
    5° Le cas échéant, les modalités de gouvernance spécifique de l'expérimentation ;
    6° L'avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou des universités porteuses du projet d'expérimentation ;
    7° La ou les délibérations favorables des conseils d'administration, ou de l'instance équivalente, de chaque université porteuse du projet d'expérimentation et, le cas échéant, des établissements qui y sont associés.
    II. - Les universités s'assurent du respect par leur projet d'expérimentation :
    1° Des objectifs d'acquisition des compétences des référentiels nationaux de formation en vigueur ;
    2° Du caractère professionnalisant par la formation en stage.
    III. - Les projets d'expérimentation sont autorisés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


  • Après autorisation, chaque université porteuse d'une expérimentation et, le cas échéant, les établissements associés, informent, avant le début de la rentrée universitaire, et en tenant compte du calendrier défini par l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation, les étudiants des conditions de mise en œuvre de l'expérimentation, notamment les modifications de l'organisation des parcours de formation et des conditions de délivrance des diplômes. Cette information est assurée par voie électronique sur leur site internet ainsi que sur la plateforme Parcoursup.
    Chaque université porteuse d'une expérimentation informe également les agences régionales de santé et les conseils régionaux territorialement compétents des objectifs et conditions de mise en œuvre de l'expérimentation.


  • I. - Lors de chaque rentrée universitaire suivant le début de chaque expérimentation, chaque université porteuse d'une expérimentation adresse un bilan de sa mise en œuvre aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
    II. - Quelle que soit l'année universitaire à laquelle elle a débuté, l'expérimentation s'achève au terme de l'année universitaire 2025-2026.
    III. - Au cours du premier semestre de l'année 2026, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé établissent conjointement, avec l'appui du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, un rapport d'évaluation des expérimentations conduites en application de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée. L'évaluation doit notamment permettre d'apprécier l'atteinte des objectifs poursuivis, l'intérêt d'une éventuelle généralisation d'une ou plusieurs expérimentations ainsi que les conditions requises pour une généralisation. Le cadre méthodologique de l'évaluation est communiqué à chaque université porteuse d'une expérimentation au plus tard avant le début de l'année universitaire 2022-2023.
    Le rapport d'évaluation est présenté au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil des professions paramédicales puis adressé, accompagné de l'avis de ces instances, au Parlement.


  • Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 mai 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 221 Ko
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