La nomenclature des actes de biologie médicale prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 4 mai 2006, est ainsi modifiée :
1° Au chapitre 19 « Microbiologie médicale par pathologie », les dispositions relatives à l'infection par le virus SARS-CoV-2 réunies sous la rubrique 5271 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 5271 | Détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR La détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR est réalisée lors du diagnostic initial et lors du suivi de l'infection par ce virus. Les indications prises en charge sont celles définies par le Haut Conseil de la Santé Publique et par les autorités sanitaires au vu de la situation épidémiologique. Cet acte peut être présenté au remboursement lorsque le traitement des données administratives du test COVID 19 a été réalisé et présenté au remboursement (acte 9006). Ce traitement administratif comprend la vérification de l'inscription du patient contact COVID 19 dans le téléservice « Contact covid », l'enregistrement de la date de la réalisation du prélèvement et le fait que le test ait été réalisé dans ce téléservice et l'enregistrement de l'ensemble des informations demandées dans SI-DEP. La réalisation de cette vérification et de ces enregistrements et la facturation de l'acte 9006 conditionnent donc le remboursement du test. Dans les situations précisées au 1er alinéa : -le prélèvement à privilégier est un prélèvement nasopharyngé profond des voies respiratoires hautes par écouvillonnage ou un prélèvement des voies respiratoires basses (crachats ou liquide bronchoalvéolaire) ; -chaque prélèvement doit obligatoirement être accompagné de renseignements cliniques, en particulier ceux indiqués sur la fiche de renseignements du Centre national de référence des virus des infections respiratoires dont la grippe et notamment : -Contexte : contact étroit avec un cas confirmé … ; -Statut vaccinal pour la grippe saisonnière ; -Signes cliniques évocateurs … -Le résultat doit être transmis dans les 24 heures. Le dispositif médical de diagnostic in vitro utilisé doit avoir été préalablement validé par le Centre national de référence des virus des infections respiratoires (dont la grippe) ou disposer d'un marquage CE. Dans tous les cas, le test utilisé doit détecter au moins deux séquences virales et doit être mentionné dans le compte rendu. En cas de résultats discordants entre ces deux cibles, un nouvel examen est à réaliser à partir d'un nouveau prélèvement. La manipulation des échantillons respiratoires doit se faire dans un laboratoire LSB2, sous PSM2, quelles que soient les activités réalisées (mise en tampon de lyse pour l'extraction des acides nucléiques, ensemencement à visée bactériologiques, cytologie des liquides type liquide bronchoalvéolaire …). Le laboratoire de biologie médicale doit être préalablement accrédité ou en démarche d'accréditation et dont la portée inclut la technique RT-PCR. » | B 200 |
2° A l'article 7, à la suite de la rubrique relative aux prélèvements médullaires, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« 9058 | Prélèvements aseptiques à différents niveaux des muqueuses ou de la peau, quel qu'en soit le nombre pour examen dans le cadre de la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR Le prélèvement 9058 n'est pas cumulable avec les forfaits 9105,9106. » | KB 5 |
3° Un article 4 quinquies est créé à la suite de l'article 4 quater « Forfait de prise en charge pré-analytique du patient », ainsi rédigé :
« Forfait du traitement des données administratives du test covid-19
9006 | Forfait du traitement des données administratives du covid-19 | B 20 |
| Ce forfait comprend : -la vérification de l'inscription du patient contact COVID 19 dans le téléservice « Contact covid » ; -l'enregistrement de la date de la réalisation du prélèvement dans ce téléservice et le fait que le test ait été réalisé ; -l'enregistrement de l'ensemble des informations demandées dans SI-DEP. La réalisation de cette vérification et de ces enregistrements et la facturation de ce forfait conditionnent le remboursement du test 5271 de détection du génome du SARS-CoV-2. Ce forfait s'applique uniquement au laboratoire de biologie médicale responsable de l'examen qui prend en charge le patient. Il est égal à B20 (9006). Il ne peut être facturé qu'un forfait 9006 par patient et par jour, quel que soit le nombre de prescripteurs, de prescriptions, d'échantillons biologiques et de laboratoires exécutants. » | |