Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport

NOR : MICB2010830P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/5/8/MICB2010830P/jo/texte
JORF n°0113 du 8 mai 2020
Texte n° 30

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    La présente ordonnance est prise en application de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
    L'article 11 de cette loi autorise le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et notamment de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi.
    Dans ce cadre, la mesure prévue au c) l'habilite à modifier : « dans le respect des droits réciproques, les obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l'égard de leurs clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l'égard de leurs associés-coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties […] ».
    Dans le contexte exceptionnel de propagation du covid-19, la règlementation a depuis le début du mois de mars 2020 progressivement interdit les rassemblements de 5 000 personnes à 100 personnes, puis interdit aux salles de spectacles et enceintes sportives d'accueillir du public et fermé les établissements d'activités physiques et sportives, avant de prohiber le déplacement hors du domicile de toute personne sauf pour des motifs expressément énumérés, dont le fait d'assister à un spectacle, à une manifestation sportive ou de fréquenter un établissement d'activités physiques et sportives ne fait pas partie. Ces mesures conduisent de très nombreux clients à demander des annulations et des remboursements tant aux entrepreneurs de spectacles vivants et organisateurs de manifestations sportives qu'aux exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives. En outre, certaines prestations sont annulées sur décision du prestataire. Concomitamment, ces opérateurs subissent une baisse drastique des prises de commandes. Dès lors, il pèse sur ces opérateurs un risque fort de tension sur leur trésorerie et par la suite de défaillance.
    La présente ordonnance modifie les obligations de certains entrepreneurs du spectacle vivant, organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation d'une manifestation sportive et exploitants d'établissements d'activités physique et sportives pour leur permettre de proposer à leurs clients, pour une période strictement déterminée et limitée dans le temps, un remboursement sous la forme d'une proposition de prestation identique ou équivalente, un avoir valable sur une période adaptée à la nature de la prestation, ne pouvant excéder six mois (pour les contrats d'accès à un établissements d'activités physique et sportives et leurs éventuels services associés), douze mois (pour les contrats d'accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants) ou dix-huit mois (pour contrats de vente de titres d'accès donnant l'accès à une ou plusieurs manifestations sportives et leurs services associés), dans le but d'équilibrer le soutien aux entreprises et associations des secteurs de la culture et du sport en cette période de crise avec le respect du droit des consommateurs. Cette alternative au remboursement permet en effet de sauvegarder la trésorerie des entreprises et associations concernées. Les modalités du présent dispositif ont été définies après des échanges avec les principales organisations professionnelles concernées.
    La présente ordonnance se compose de trois articles.
    L'article 1er précise au I son champ d'application. Ces nouvelles modalités s'appliqueront aux résolutions de contrat notifiées soit par le client soit par le professionnel entre le 12 mars et le 15 septembre 2020 inclus. Ce même article identifie les contrats concernés :
    1° Les contrats d'accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants, y compris dans le cadre de festivals, et leurs éventuels services associés, conclus entre les entrepreneurs de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail, personnes morales de droit privé responsable de la billetterie, et leurs clients directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés ;
    2° Les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs manifestations sportives, et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exerçant les activités d'organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation de manifestations sportives au sens de l'article L. 333-1 du code du sport, responsables de la billetterie, et leurs clients directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par elles.
    3° Les contrats de vente d'abonnements donnant accès aux prestations de spectacles vivants mentionnées au 1° et aux manifestations sportives mentionnées au 2°.
    Sont exclus de son champ d'application les contrats d'accès à une prestation de spectacle vivant ou à une manifestation sportive faisant partie d'un forfait touristique ou d'une prestation de voyage liée au sens du 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure.
    Le II pose le principe, selon lequel, par dérogation aux dispositions en vigueur l'entrepreneur de spectacle vivant, l'organisateur ou propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation sportive peut, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés, proposer un avoir, à la place du remboursement de toute somme versée et correspondant en tout ou partie au montant des billets d'accès aux prestations de spectacle vivant ou aux manifestations sportives et leurs éventuels services associés. Il s'agit d'une dérogation au droit au remboursement qui résulte des dispositions combinées des articles 1218 et 1229 du code civil.
    Les dispositions du III de l'article 1er de l'ordonnance prévoient que le montant de l'avoir est égal à celui de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements pendant la période de validité de l'avoir.
    Elles prévoient également que l'entrepreneur de spectacle vivant, l'organisateur ou propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation sportive, proposant un avoir au client, l'en informe sur support durable (courrier ou courriel) au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, au plus tard trente jours après cette date d'entrée en vigueur. Cette information précise le montant de l'avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité.
    Le IV impose à l'entrepreneur de spectacle vivant, l'organisateur ou propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation sportive de proposer directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés, une nouvelle prestation permettant l'utilisation de l'avoir.
    Cette prestation fait l'objet d'un contrat répondant à des conditions strictement définies :
    1° La prestation est de même nature et de même catégorie que la prestation prévue par le contrat résolu ;
    2° Son prix n'est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu ;
    3° Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles résultant de l'achat de services associés, que le contrat résolu prévoyait.
    Le V prévoit que cette proposition est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution. Cette proposition précise la durée pendant elle peut être acceptée par le client. Cette durée ne peut être supérieure, à compter de la réception de la proposition, à douze mois pour les contrats d'accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants, et à dix-huit mois pour les contrats de vente de titres d'accès donnant l'accès à une ou plusieurs manifestations sportives, et leurs éventuels services associés.
    Le VI spécifie que, lorsque le prix de la nouvelle prestation proposée diffère de la prestation prévue par le contrat résolu, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l'avoir. Concrètement, cela se traduit par :


    - en cas de prestation de qualité et de prix supérieurs : le paiement par le client d'une somme complémentaire ;
    - en cas de prestation différente d'un montant inférieur au montant de l'avoir : la conservation du solde de cet avoir, restant utilisable selon les modalités prévues par l'ordonnance, jusqu'au terme de la période de validité de l'avoir (nature sécable de l'avoir).


    En application du VII, à défaut de conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation (pour laquelle le client dispose d'un avoir) avant le terme de la période de validité, l'entrepreneur de spectacle vivant, l'organisateur ou propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation sportive procède ou fait procéder au remboursement de l'intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées du contrat résolu.
    L'article 2 est relatif aux contrats d'accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives mentionnés aux article L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exploitant ces établissements, et leurs clients. Il modifie également les obligations des exploitants des établissements d'activités physique et sportives afin qu'ils soient en mesure de proposer à leurs clients pour une période définie, un avoir valable sur une période pouvant aller jusqu'à six mois.
    Cet article prévoit que ses dispositions s'appliqueront aux résolutions de ces contrats notifiées soit par le client soit par l'exploitant de l'établissement d'activités physiques et sportives, entre le 12 mars et le 15 septembre 2020 inclus.
    Le II de l'article 2 pose le principe, selon lequel, par dérogation aux dispositions en vigueur, il peut être proposé, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir.
    Les dispositions du III prévoient que le montant de l'avoir est égal à celui de l'intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées du contrat résolu. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements pendant la période de validité de l'avoir.
    Elles prévoient également que l'exploitant d'établissement d'activités physiques et sportives proposant un avoir au client, l'en informe sur support durable (courrier ou courriel) au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, au plus tard trente jours après cette date d'entrée en vigueur. Cette information précise le montant de l'avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité.
    Le IV impose à l'exploitant d'établissement d'activités physiques et sportives de proposer une nouvelle prestation afin que leur client puisse utiliser l'avoir.
    Cette prestation fait l'objet d'un contrat répondant à des conditions strictement définies :
    1° La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu ;
    2° Son prix n'est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu ;
    3° Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celle prévue, le cas échéant, par le contrat résolu.
    Cette proposition est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution et demeure valable pendant six mois à compter de la réception de la proposition (V de l'article 2).
    Le VI spécifie que, lorsque le prix de la nouvelle prestation proposée diffère de la prestation prévue par le contrat résolu, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l'avoir. Concrètement, cela se traduit par :


    - en cas de prestation de qualité et de prix supérieurs : le paiement par le client d'une somme complémentaire ;
    - en cas de prestation différente d'un montant inférieur au montant de l'avoir : la conservation du solde de cet avoir, restant utilisable selon les modalités prévues par l'ordonnance, jusqu'au terme de la période de validité de l'avoir (nature sécable de l'avoir).


    A défaut de conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation (pour laquelle le client dispose d'un avoir) avant le terme de la période de validité, l'exploitant d'établissement d'activités physiques et sportives procède, en application de l'article VII, au remboursement auquel il est tenu, c'est-à-dire de l'intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées du contrat, le cas échéant, du solde de l'avoir restant.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 231,4 Ko
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