Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance vise à prendre diverses mesures en matière bancaire dans le contexte de crise sanitaire, sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Visée à l'article 1er, la première mesure sécurise les conditions d'entrée en vigueur du relèvement du montant unitaire maximum d'une opération de paiement sans contact de 30 à 50 euros, décidé par les principaux gestionnaires de système de cartes de paiement opérant en France (GIE CB, Visa, Mastercard) en accord avec le Gouvernement, et annoncé par celui-ci le 17 avril dernier, afin de diminuer encore la limitation des contacts physiques.
Ce nouveau seuil permet en effet d'écarter plus fréquemment le recours au code PIN sur les terminaux de paiements électroniques et d'accélérer les opérations de paiement. La date d'entrée en vigueur, qui correspond à ce stade à la date à laquelle le confinement devrait être aménagé, constitue un signal positif à l'endroit des commerces ouverts, particulièrement mobilisés et exposés, et apparaît cohérente avec les délais de communication nécessaires pour permettre une application dans de bonnes conditions.
Or, le IV de l'article L. 314-13 du code monétaire et financier impose une notification au client de toute modification du contrat-cadre de service de paiement, sur un support durable avec un préavis de 2 mois. Cette règle rend impossible une mise en œuvre immédiate du relèvement du plafond pour les établissements qui craignent notamment les recours de certains consommateurs, d'associations de consommateurs, en raison du risque de sanction pénale attaché au non-respect de l'obligation de notification précitée.
Dès lors, il est proposé, par dérogation temporaire au droit commun, de permettre aux prestataires de service de paiement d'augmenter le plafond de paiement sans contact par carte de paiement, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, à condition qu'il n'y ait aucuns frais pour l'utilisateur de services de paiement et de l'informer par tout moyen de communication avant la fin de l'état d'urgence sanitaire. Lorsque le client n'a pas été informé de la modification de la convention de compte de dépôt ou du contrat-cadre par la fourniture d'un projet de modification sur support papier ou sur un autre support durable (comme cela est exigé par le droit commun), les établissements de crédit et les autres prestataires de service de paiement y procèdent avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Si l'utilisateur refuse cette modification, il a le droit de demander, à tout moment et sans frais, la désactivation de la fonctionnalité de paiement sans contact ou de résilier la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre.
L'article 2 vise à mieux sécuriser juridiquement, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, l'utilisation par les établissements de crédit et les sociétés de financement des canaux de communication dématérialisés pour la transmission de documents et le recueil du consentement pour l'octroi de prêts bénéficiant de la garantie de l'Etat tels que prévus par la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et pour les reports d'échéance sans pénalités ni coût additionnel prévus par l'engagement de la Fédération bancaire française du 15 mars 2020 pour les crédits aux entreprises.
Dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire, les établissements de crédit et les sociétés de financement sont forcés de recourir à des canaux à distance (courrier postal, fax, etc.) pour la réalisation d'un certain nombre d'interactions avec leur clientèle. Bien que l'utilisation des canaux dématérialisés soit prévue par la loi, que ce soit pour la mise à disposition ou remise d'informations ou documents (section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code monétaire et financier) ou pour le recueil du consentement (articles 1366 et 1367 du code civil), les établissements sont réticents à y recourir dans le contexte actuel en raison de l'incertitude juridique qui peut peser, en cas de contentieux, sur l'appréciation portée par le juge sur ces canaux dématérialisés.
Ces réticences poussent les établissements à privilégier l'échange de documents sur support papier, ce qui ralentit des procédures considérées comme urgentes (octroi de prêts garantis par l'Etat, report d'échéance de crédits) et pèse sur les délais de financement des entreprises qui sont déjà très tendus. Afin de réduire cette incertitude juridique, l'article prévoit, dans la limite des opérations susmentionnées exclusivement à destination des entreprises ou des professionnels, que l'utilisation d'un canal dématérialisé par les établissements ne pourra constituer un motif suffisant de nullité en cas de contentieux. Ceci n'a aucune incidence sur les autres obligations auxquelles sont soumis les établissements de crédit et les sociétés de financement concernant le contenu ou la forme des documents et du consentement, et n'amoindrit donc en aucun cas la protection des clients.
L'article étend également cette sécurisation, pour les seuls cas de reports d'échéance sans pénalités ni coût additionnel prévus par l'engagement de la Fédération bancaire française du 15 mars 2020 pour les crédits aux entreprises, aux actes et formalités visant à préserver les assurances, garanties ou sûretés afférentes au contrat de crédit concerné. En effet, ces divers actes doivent être adaptés à la modification des termes du contrat et il convient ainsi, en miroir de la précédente disposition, de sécuriser les échanges à distance entre les établissements et leurs clients pour ce faire. Cette disposition a des implications en matière de droit des sûretés, en ce qu'elle autoriserait notamment, pour ces cas de reports d'échéance, la dématérialisation des actes sous seing privé relatifs à des suretés personnelles ou réelles, contrairement à ce qui est prévu à l'article 1175 du code civil. Cette disposition ne modifie toutefois pas les obligations de contenu de ces différents actes, ni le régime de la preuve applicable au consentement.
Ce dispositif sera limité dans le temps à la durée de l'état d'urgence sanitaire. Il a vocation à s'appliquer rétroactivement afin de couvrir tous les reports d'échéance sans pénalités ni coût additionnel prévus par l'engagement de la Fédération bancaire française du 15 mars 2020 et les crédits bénéficiant de la garantie de l'Etat accordés depuis le début de l'état d'urgence sanitaire.
Enfin, l'article 3 étend l'application de l'article 1er à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. L'article 2 ne trouve en revanche à s'appliquer qu'à Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie étant compétentes en droit des contrats.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.Liens relatifs
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire