Monsieur le Président de la République,
L'ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information du comité social et économique pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 qui vous est présentée est prise sur le fondement de l'habilitation donnée au Gouvernement par le b du 2° du I de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
En application de l'article L. 2312-8 du code du travail, le comité social et économique est consulté sur les mesures concernant les conditions d'emploi et de travail, ainsi que sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité que l'employeur envisage, préalablement à leur mise en œuvre. Afin de favoriser la reprise rapide de l'activité économique dans des conditions protectrices pour les salariés, il importe que cette consultation puisse être organisée dans des conditions adaptées.
C'est la raison pour laquelle l'article 1er raccourcit, par dérogation aux délais légaux ou aux délais fixés par les stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, les délais applicables à la communication de l'ordre du jour du comité social et économique et du comité social et économique central dans le cadre de la procédure d'information et de consultation menée sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Ces dispositions s'appliquent aux délais qui commencent à courir à compter de la publication de la présente ordonnance.
Il précise que le raccourcissement de délais prévu à l'article 1er de la présente ordonnance, ainsi que ceux actuellement prévus à l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, ne s'appliquent pas aux convocations adressées dans le cadre de procédures d'information et de consultation menées sur les décisions de l'employeur relatives aux plans de sauvegarde de l'emploi et aux accords de performance collective.
Il précise également que les délais actuellement prévus à l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 s'appliquent à ceux qui commencent à courir à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu par ce même article. Toutefois, lorsque les délais qui ont commencé à courir antérieurement à cette date ne sont pas encore échus, l'employeur a la faculté d'interrompre la procédure en cours et d'engager, à compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation conformément aux règles prévues par la présente ordonnance.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.Liens relatifs
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face à l'épidémie de covid-19