- Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne (Articles 1 à 39)
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
Publics concernés : l'Autorité nationale des jeux (ANJ), les opérateurs de jeux et de paris en ligne agréés par l'ANJ, La Française des jeux, le Pari mutuel urbain.
Objet : modalités de mise à disposition de l'offre de jeux et des données de jeux.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication.
Notice : prise sur le fondement de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 redéfinit les modalités d'exercice du pouvoir de contrôle et de police administrative de l'Etat sur l'ensemble du secteur des jeux d'argent et de hasard. Faisant application de ces dispositions législatives, le présent décret précise les modalités de mise à disposition de l'offre de jeux des opérateurs de jeux ou de paris en ligne et des opérateurs titulaires de droits exclusifs mais aussi de leurs données de jeux.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code du sport ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 modifiée relative à l'emploi de la langue française ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-509 du 18 mai 2010 modifié relatif aux obligations imposées aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en vue du contrôle des données de jeux par l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 janvier 2020 ;
Vu la notification n° 2019/474/F adressée à la Commission européenne le 27 septembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1° Dans l'intitulé du décret du 19 mai 2010 susvisé, les mots : « relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne » sont remplacés par les mots : « relatif à l'offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l'Autorité nationale des jeux des données de jeux » ;
2° L'intitulé du chapitre Ier du même décret est complété par les mots : « et par les opérateurs titulaires de droits exclusifs ».VersionsLiens relatifs
L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-L'offre de jeux et de paris des opérateurs est proposée en langue française.
« Le règlement portant conditions générales de l'offre de jeux ou de paris ainsi que les règlements particuliers des jeux ou paris proposés par l'opérateur sont rédigés en langue française et mis à disposition du joueur, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable aisément accessible. Ils comportent les informations exigées en application de l'article 104 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
« Les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne indiquent, de manière apparente et aisément accessible, le ou les numéros d'agrément dont ils disposent. »Versions
L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Lorsqu'une personne sollicite l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne ou d'un opérateur titulaire de droits exclusifs, celui-ci, préalablement à l'ouverture de ce compte, lui demande :
« 1° De lui communiquer ses nom de naissance, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que son adresse postale. L'opérateur peut en outre demander à la personne sollicitant l'ouverture d'un compte de lui communiquer une adresse électronique.
« La communication de l'adresse postale du domicile du joueur n'est pas exigée lors de l'ouverture d'un compte joueur en réseau physique de distribution auprès d'un opérateur titulaire de droits exclusifs, sous réserve des dispositions de l'article R. 561-5-3 du code monétaire et financier ;
« 2° De certifier qu'elle a pris connaissance du règlement portant conditions générales de l'offre de jeux ou de paris et qu'elle l'accepte, cette acceptation devant être renouvelée lors de chaque modification du règlement ;
« 3° Si elle consent à ce que les données personnelles qu'elle confie à l'opérateur fassent l'objet d'utilisations à des fins de prospection commerciale.
« La demande prévue au 3° doit être distincte de celle mentionnée au 2°. L'opérateur informe préalablement la personne de la finalité de ces utilisations.
« Les réponses aux demandes énumérées aux 1° à 3° sont obligatoires. L'opérateur refuse l'ouverture d'un compte à toute personne ne lui ayant pas communiqué l'intégralité des informations requises ci-dessus. Il refuse également l'ouverture d'un compte à toute personne mineure ou faisant l'objet d'une mesure d'interdiction de jeu en application de l'article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure.
« L'opérateur informe la personne que la demande d'ouverture d'un compte joueur emporte renonciation à l'exercice du droit prévu au premier alinéa de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il l'informe également qu'elle dispose, pour les données personnelles la concernant, d'un droit d'accès et de rectification, conformément aux dispositions des articles 49 et 50 de la même loi.
« L'opérateur informe le joueur que l'Autorité nationale des jeux peut être destinataire des données personnelles qu'il lui a confiées, ainsi que de celles relatives à son activité de jeu ou de pari. »VersionsLiens relatifs
Au premier alinéa de l'article 3 du même décret, les mots : « Préalablement à la saisie par le joueur du code secret » sont remplacés par les mots : « Préalablement aux vérifications prévues à l'article 4 ».Versions
L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-I.-La vérification de l'identité de toute personne sollicitant l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne ou d'un opérateur titulaire de droits exclusifs peut être effectuée en recourant aux moyens d'identification électronique définis aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier.
« II.-A défaut de mise en œuvre de ces moyens d'identification, toute personne sollicitant l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne ou d'un opérateur titulaire de droits exclusifs communique à ce dernier, dans le délai maximum de trente jours à compter de la demande d'ouverture du compte, la copie de sa carte nationale d'identité, de son passeport, de son permis de conduire, de son titre de séjour ou de sa carte de résident en cours de validité justifiant de son identité et de sa date de naissance.
« Dans ce délai, le joueur est tenu de justifier de son domicile par l'un des deux moyens suivants :
« 1° La communication d'un document portant justification de l'adresse postale de son domicile, notamment une quittance de loyer, une facture d'eau, de gaz, d'électricité, d'internet ou de téléphone ou son dernier avis d'imposition ou de non-imposition ;
« 2° La saisie d'un code d'activation que l'opérateur lui a notifié à l'adresse postale de son domicile.
« A l'issue du délai de trente jours à compter de la demande d'ouverture du compte, si l'une des pièces exigées au présent II ne lui a pas été communiquée ou si le code d'activation n'a pas été saisi, l'opérateur désactive le compte provisoire.
« A l'issue du délai de soixante jours à compter de la demande d'ouverture de ce compte provisoire, si l'une de ces pièces ne lui a pas été communiquée ou si le code d'activation n'a pas été saisi, l'opérateur clôture le compte dans les conditions prévues à l'article 8.
« Dans l'hypothèse où l'opérateur constate une discordance entre les informations saisies par le joueur et celles résultant des pièces justificatives transmises ou des moyens d'identification mentionnés au I résultant d'une erreur matérielle de saisie, il en avise sans délai le joueur qui dispose, pour rectifier ces informations, d'un délai de soixante jours suivant cet avertissement. Le compte est désactivé jusqu'à la rectification de ces informations. Le joueur peut procéder lui-même à la rectification des informations saisies en accédant à son compte ou autoriser l'opérateur à procéder à la rectification nécessaire. Dans cette dernière hypothèse, le joueur doit valider la rectification lors de sa prochaine connexion à son compte. A défaut de rectification, l'opérateur clôture le compte sans délai. »VersionsLiens relatifs
L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Le reversement des avoirs du compte du joueur en ligne ou en réseau physique de distribution sur le compte de paiement de son titulaire ne peut avoir lieu avant que l'opérateur ait reçu un document comportant les références du compte de paiement ouvert au nom du joueur, mentionné au VI de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. »VersionsLiens relatifs
A l'article 7 du même décret :
1° Au premier alinéa, les mots : « articles 4,5,12 et 18 » sont remplacés par les mots : « articles 4 et 12 » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « la réglementation en vigueur » sont remplacés par les mots : « l'article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure ».VersionsLiens relatifs
Au dernier alinéa de l'article 8 du même décret, après les mots : « l'article 4 » sont insérés les mots : «, ainsi que les références du compte de paiement sur lequel l'opérateur reversera ses avoirs ».Versions
Au deuxième alinéa de l'article 9 du même décret, après les mots : « sur le compte de paiement du joueur » sont insérés les mots : «, sous réserve que ce dernier lui en ait communiqué les références ».Versions
A l'article 10 du même décret, les mots : « sur son site internet » sont supprimés.Versions
A l'article 11 du même décret, les mots : « le décret du 18 mai 2010 susvisé » sont remplacés par les mots : « par le chapitre III bis du présent décret ».VersionsLiens relatifs
A l'article 12 du même décret :
1° Au deuxième alinéa :
a) Les mots : « ou les références du compte de paiement mentionné » sont remplacés par les mots : « ou son adresse postale mentionnées » ;
b) Les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de trente jours » ;
c) Les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « de soixante jours » ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.Versions
A l'article 13 du même décret :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les données personnelles du joueur : nom de naissance, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, le cas échéant adresse postale du domicile et adresse de courrier électronique ; » ;
2° Au neuvième alinéa, les mots : « ou partie de jeux de cercle » sont remplacés par les mots : «, partie de jeux de cercle ou jeu de loterie » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces données sont mises à la disposition du joueur, de manière permanente et aisément accessible, sur le site de l'opérateur. »Versions
Au premier alinéa de l'article 15 du même décret, après les mots : « le compte joueur » sont insérés les mots : « en ligne ou en réseau physique de distribution » et les mots : « par le sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « au IV ».Versions
L'article 16 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-L'opérateur demande au joueur sollicitant l'ouverture d'un compte joueur d'encadrer sa capacité de jeu en fixant, avant son premier dépôt d'argent, le montant total maximal des dépôts qu'il pourra réaliser sur une période de sept jours et, avant sa première mise, le montant total maximal des mises qu'il pourra engager sur une période de sept jours.
« Le joueur peut modifier ces limites à tout moment par un dispositif aisément accessible. En cas d'augmentation, la modification prend effet au plus tôt dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisie par le joueur. En cas de diminution, la modification est d'effet immédiat. »Versions
Après l'article 16 du même décret, est inséré l'article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - Pour les jeux de cercle en ligne, le temps de jeu effectif est le cumul du temps passé par un joueur à une table de jeu depuis la distribution des cartes de la première partie à laquelle il participe jusqu'au moment où il quitte la table.
« Avant la première mise d'un participant à un jeu de cercle en ligne, l'opérateur demande au joueur d'encadrer sa capacité de jeu par la fixation d'une limite de temps de jeu effectif. Aucune opération de jeu ne peut être réalisée tant que le joueur n'a pas fixé cette limite, qui ne peut être prédéfinie par l'opérateur.
« Cette limite s'applique immédiatement au temps de jeu effectif cumulé par période de sept jours.
« L'opérateur affiche en permanence un compteur du temps de jeu effectif déjà réalisé sur la période considérée. Il avertit le joueur que cette limite sera bientôt atteinte par l'affichage d'un message d'alerte lorsque 75 % de son temps de jeu s'est écoulé ou au plus tard trente minutes avant l'échéance, puis de nouveau dix minutes avant celle-ci.
« Lorsque la limite de temps de jeu que le joueur s'est fixée est atteinte au cours d'une partie de “cash game” au sens du 1° du II de l'article 1er du décret n° 2016-1326 du 6 octobre 2016 relatif aux catégories de jeux de cercle mentionnés au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, le joueur ne peut plus, à compter de l'issue de la main, réaliser d'opérations de jeu jusqu'à la fin de la période mentionnée au troisième alinéa.
« Lorsque la limite de temps de jeu que le joueur s'est fixée est atteinte pendant un tournoi ou après l'inscription à un tournoi pour lequel le joueur a versé un droit d'entrée, celui-ci ne peut plus, à l'issue de ce tournoi, réaliser d'opérations de jeu jusqu'à la fin de la période visée au troisième alinéa.
« Le joueur peut modifier cette limite à tout moment jusqu'au premier avertissement prévu au quatrième alinéa. Lorsqu'il l'augmente, la modification prend effet au plus tôt dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisie par le joueur. Lorsqu'il la diminue, la modification est d'effet immédiat. »VersionsLiens relatifs
L'article 17 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Immédiatement après avoir procédé à la vérification de l'identité du joueur prévue à l'article 4, l'opérateur demande au joueur de déterminer un montant au-delà duquel les crédits disponibles inscrits sur son compte joueur et dépassant ce montant sont reversés sur son compte de paiement.
« S'il ne peut effectuer ce reversement parce qu'il n'a pas pu procéder aux vérifications prévues à l'article 5, l'opérateur en informe immédiatement le joueur.
« Le joueur doit pouvoir en permanence modifier ce montant par un dispositif aisément accessible. »Versions
L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-L'opérateur offre en permanence au joueur la possibilité de demander, par un dispositif aisément accessible, son exclusion du jeu.
« Le joueur détermine la durée de son exclusion, qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures ni supérieure à douze mois.
« Lorsque le joueur demande son exclusion du jeu, celle-ci est d'effet immédiat.
« Dans l'hypothèse où un joueur demande la clôture de son compte pendant une période d'auto-exclusion, il ne peut ouvrir un nouveau compte au cours de cette période. »Versions
L'article 19 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise le contenu et les modalités d'affichage du message de mise en garde, prévu au premier alinéa de l'article L. 320-11 du code de la sécurité intérieure, des risques liés au jeu excessif ou pathologique. »VersionsLiens relatifs
L'article 20 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, pris après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise les modalités selon lesquelles les joueurs sont informés, en application de l'article L. 320-11 du code de la sécurité intérieure, de leur faculté d'être volontairement interdits de jeu. »VersionsLiens relatifs
L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-L'opérateur adresse aux personnes titulaires d'un compte joueur en ligne ou en réseau physique de distribution un message d'information relatif au système d'information et d'assistance mentionné à l'article 29 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
« Ce message doit être diffusé sur tout support de jeux. Il contient un lien permettant d'accéder au site internet du service d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'Agence nationale de santé publique.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise le contenu et les modalités d'affichage de ce message d'information. »Versions
L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22.-Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-9 du code de la sécurité intérieure s'assurent, par l'intermédiaire du système d'information de l'Autorité nationale des jeux, à l'ouverture du compte joueur puis à chaque connexion du joueur, que ce dernier n'est pas interdit de jeu en application de l'article L. 320-9-1 du même code.
« Les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 320-9 de ce code s'assurent à l'ouverture du compte joueur puis au moins chaque jour où le joueur réalise des opérations de jeux dans les postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de paris sportifs ou de paris hippiques au moyen d'un compte que ce joueur n'est pas interdit de jeux en application de l'article L. 320-9-1 dudit code.
« Les modalités de cette vérification ainsi que les modalités techniques de connexion au système d'information de l'Autorité nationale des jeux permettant à l'opérateur de procéder à ces vérifications sont déterminées par celle-ci. »
Chapitre II
Dispositions insérant un chapitre III bis au sein du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligneVersionsLiens relatifs
I.-Après le chapitre III du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 précité, il est inséré un chapitre III bis intitulé : « Données mises à disposition de l'Autorité nationale des jeux par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne et par les opérateurs titulaires de droit exclusifs pour l'exploitation des jeux de loterie et de paris hippiques sur compte ».
Ce chapitre comprend les sections I à VI, qui reprennent les intitulés des chapitres Ier à VI du décret du 18 mai 2010 susvisé.
Les sections I à VI comportent respectivement l'article 23, les articles 24 à 2, l'article 28, les articles 29 et 30, l'article 31 et l'article 32.
II.-Les articles 1er à 8,10 et 11 du décret du 18 mai 2010 susvisé deviennent respectivement les articles 23 à 30,31 et 32 du décret du 19 mai 2010 susvisé.
III.-Les intitulés des sections III et IV du chapitre III bis du décret du 19 mai 2010 susvisé résultant du I et les articles 23 à 32 du même décret résultant du II sont modifiés conformément aux dispositions des articles 24 à 32 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Les mots : « Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « Autorité nationale des jeux » dans les intitulés des sections III et IV, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 26 et aux premier et dernier alinéas de l'article 28.Versions
A l'article 23:
1° Au premier alinéa, le mot : « décret » est remplacé par le mot : « chapitre » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de l'article L. 320-18 du code de la sécurité intérieure ».VersionsLiens relatifs
Au premier alinéa de l'article 24, les mots : « l'opérateur déclare auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de jeu en ligne agréé en application de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ou les opérateurs mentionnés à l'article L. 320-18 du code de la sécurité intérieure déclarent auprès de l'Autorité nationale des jeux » et les mots : « l'article 11 » sont remplacées par les mots : « l'article 32 ».Versions
A l'article 27 :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « Autorité nationale des jeux » ;
2° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou tout élément fournissant une indication relative à la localisation de la prise de jeu réalisée au moyen d'un terminal ou poste d'enregistrement mis à la disposition des joueurs dans des lieux publics ou des lieux privés ouverts au public au sens du deuxième alinéa de l'article L. 320-5 du code de la sécurité intérieure. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.VersionsLiens relatifs
Le premier alinéa de l'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les données mentionnées à l'article 30 sont mises à la disposition de l'Autorité nationale des jeux : ».Versions
A l'article 30 :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les données que l'opérateur est tenu de mettre à la disposition de l'Autorité nationale des jeux sous forme exhaustive ou agrégée, pour les joueurs sur compte, portent sur :
« 1° Toute information détenue par l'opérateur concernant chaque joueur, et notamment les informations suivantes : nom de naissance, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse de courrier électronique, date d'ouverture du compte joueur et, le cas échéant, adresse postale du domicile, identifiant permettant l'accès au compte joueur, référence du compte de paiement tel que mentionné au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, sur lequel l'opérateur reversera, le cas échéant, les avoirs du joueur ; » ;
2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Le tirage des cartes réalisé par le générateur de nombres aléatoires pour l'organisation des jeux de cercle ainsi que, à la demande de l'Autorité nationale des jeux, tout ou partie des résultats issus du générateur de nombres aléatoires pour l'organisation des jeux sous droits exclusifs ; ».VersionsLiens relatifs
A l'article 31, les mots : « l'article 8 » sont remplacés par les mots : « l'article 30 ».Versions
L'article 32 est remplacé parles dispositions suivantes :
« L'Autorité nationale des jeux détermine les exigences techniques liées à la mise en œuvre, par les opérateurs, des obligations mentionnées au présent chapitre. »
Chapitre III
Dispositions modifiant le code du sportVersionsLiens relatifs
Le code du sport est ainsi modifié :
1° A l'article R. 131-37 :
a) Au premier alinéa, les mots : « qui organisent ou autorisent des compétitions sportives pouvant servir de support à des paris en ligne » sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux sont destinataires du traitement mentionné au premier alinéa. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « l'article 38 » sont remplacés par les mots : « l'article 56 » ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 131-38, les mots : « articles 39 et 40 » sont remplacées par les mots : « articles 49 et 50 » ;
3° Après l'article R. 131-38, il est inséré un article R. 131-38-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 131-38-1.-I.-Pour l'application des dispositions des articles L. 131-16 et L. 131-16-1, la société La Française des jeux met en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux parieurs et aux prises de jeu effectuées sur les paris sportifs qu'elle organise sur le fondement de ses droits.
« La finalité de ces traitements est le contrôle de l'interdiction de parier demandé par une fédération délégataire en application de l'article L. 131-16-1.
« Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas à ces traitements.
« II.-Les traitements visés au I peuvent porter sur les données à caractère personnel mentionnées au III relatives aux joueurs et à leurs prises de jeu, lorsque ces dernières satisfont à l'une des conditions suivantes :
« 1° Elles sont effectuées au moyen d'un compte joueur ;
« 2° Elles sont liées à des sommes misées ou gagnées excédant le seuil calculé par reçu de jeu mentionné à l'article L. 561-13 du code monétaire et financier ;
« 3° Elles sont afférentes à des lots ou gains dont la société procède au paiement groupé et au moyen de monnaie scripturale, dès lors que leur total cumulé excède le seuil mentionné à l'article 11 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain ;
« 4° Elles ont été détectées par la société comme revêtant un caractère atypique, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures visant à lutter contre la fraude et le blanchiment de capitaux.
« III.-Les traitements visés au I peuvent porter sur les catégories de données à caractère personnel relatives à :
« 1° L'identité des joueurs, notamment les nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance ;
« 2° Leurs prises de jeu, notamment les dates et heures des prises de paris, montants des sommes misées, formules de paris jouées, compétitions supports des paris, pertes ou gains, dates et heures de versement des gains éventuels.
« Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée s'exercent auprès de la société titulaire des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs. » ;
4° A l'article R. 131-39, les mots : « l'article 26 » sont remplacés par les mots : « l'article 31 » ;
5° A l'article R. 131-40 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne détenues par l'Autorité nationale des jeux, auxquelles une fédération sportive délégataire peut avoir accès, concernent les acteurs : » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « compétition » est remplacé par le mot : « manifestation » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Les informations personnelles relatives aux joueurs et à leurs prises de jeu mentionnées au II de l'article R. 131-38-1 et détenues par la société La Française des jeux, auxquelles une fédération sportive délégataire peut avoir accès, concernent les acteurs mentionnés aux 1° à 4° du I. » ;
6° L'article R. 131-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 131-41.-L'Autorité nationale des jeux définit la nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne et en réseau physique de distribution qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° du I de l'article R. 131-42.
« L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux définissent les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 131-43. » ;
7° L'article R. 131-42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 131-42.-I.-Le président de la fédération habilite, parmi ses agents disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de :
« 1° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-37 ;
« 2° Transmettre à l'Autorité nationale des jeux et à la société La Française des jeux les demandes de rapprochement mentionnées aux I et II de l'article R. 131-43 ;
« 3° Recevoir en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 131-44.
« Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens à l'Autorité nationale des jeux ou à la société mentionnée au 2°, qui en accusent réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.
« II.-Le représentant légal de la société mentionne au 2° du I habilite, parmi ses salariés disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de :
« 1° Recevoir les demandes de rapprochement mentionnées au II de l'article R. 131-43 ;
« 2° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-38-1 ;
« 3° Transmettre en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 131-44.
« Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens aux fédérations sportives délégataires, lesquelles en accuse réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions. » ;
8° A l'article R. 131-43 :
a) Au premier alinéa, les mots : « L'Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « I.-L'Autorité nationale des jeux » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II.-La société La Française des jeux procède aux contrôles demandés par une fédération délégataire en rapprochant le fichier transmis par celle-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux joueurs et aux prises de jeu mentionné à l'article R. 131-38-1. » ;
9° L'article R. 131-44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 131-44.-Lorsque les rapprochements font apparaître que l'un des acteurs des compétitions sportives a méconnu l'interdiction de parier prévue au c de l'article L. 131-16, l'Autorité nationale des jeux ou la société La Française des jeux transmettent le résultat de ces rapprochements aux agents mentionnés au I de l'article R. 131-42.
« Ces rapprochements comportent la mention :
« 1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ;
« 2° De la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ;
« 3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.
« Ces données sont conservées pendant une durée de six ans à compter de la réception par la fédération délégataire du résultat des rapprochements opérés par l'Autorité nationale des jeux ou par la société mentionnée au premier alinéa. » ;
10° L'article R. 131-45-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 131-45-1.-Le fichier transmis par l'agent habilité de la fédération sportive à l'Autorité nationale des jeux ou à la société La Française des jeux ainsi que les résultats des opérations informatiques de rapprochement sont conservés par l'Autorité et par ladite société durant un an à compter de l'envoi des résultats à la fédération. » ;
11° L'article R. 131-45-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 131-45-2.-Les droits d'accès aux données mentionnées à l'article R. 131-45-1 et de rectification de ces données s'exercent auprès du président de l'Autorité nationale des jeux et du délégué à la protection des données de la société La Française des jeux dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
« Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la même loi ne s'applique pas à ces données. » ;
12° Le dernier alinéa de l'article R. 333-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux sont destinataires des données mentionnées au premier alinéa. » ;
13° A l'article R. 333-6, les mots : « articles 39 et 40 » sont remplacés par les mots : « articles 49 et 50 » et les mots : « l'article 38 » sont remplacés par les mots : « l'article 56 » ;
14° Après l'article R. 333-6, il est inséré un article R. 333-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 333-6-1.-I.-Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 333-1-4, la société La Française des jeux met en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux parieurs et aux prises de jeu effectuées sur les paris sportifs qu'elle organise sur le fondement de ces droits.
« La finalité de ces traitements est le contrôle de l'interdiction de parier demandé par un organisateur de manifestation sportive en application de l'article L. 333-1-4.
« Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas à ces traitements.
« II.-Les traitements visés au I peuvent porter sur les données à caractère personnel mentionnées au III de l'article R. 131-38 relatives aux joueurs et à leurs prises de jeu, lorsque celles-ci satisfont à l'une des conditions mentionnées au II du même article.
« Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée s'exercent auprès de la société La Française des jeux. » ;
15° A l'article R. 333-7, les mots : « l'article 26 » sont remplacés par les mots : « l'article 31 » ;
16° L'article R. 333-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 333-8.-L'organisateur de la manifestation ou de la compétition sportive habilite, parmi ses agents ou représentants disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes, afin de :
« 1° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 333-5 ;
« 2° Transmettre à l'Autorité nationale des jeux et à la société La Française des jeux les demandes de rapprochement mentionnées aux I et II de l'article R. 333-11 ;
« 3° Recevoir en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 333-12.
« Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens à l'Autorité nationale des jeux et à la société mentionnée au 2°, qui en accusent réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions. » ;
17° L'article R. 333-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 333-9.-Les résultats transmis par l'Autorité nationale des jeux ou par la société La Française des jeux en application de l'article R. 333-12 sont conservés par l'organisateur de la manifestation ou de la compétition sportive durant six ans à compter de leur réception par celui-ci. » ;
18° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Dispositions relatives aux opérations de rapprochement de données à caractère personnel réalisées par l'Autorité nationale des jeux et par la société La Française des jeux pour l'application de l'article L. 333-1-4 » ;
19° L'article R. 333-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 333-10.-L'Autorité nationale des jeux définit la nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne et en réseau physique de distribution qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° de l'article R. 333-8.
« L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux définissent les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 333-11. » ;
20° Après l'article R. 333-10, il est inséré un article R. 333-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 333-10-1.-Le représentant légal de la société La Française des jeux habilite, parmi ses salariés disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de :
« 1° Recevoir les demandes de rapprochement mentionnées au II de l'article R. 333-11 ;
« 2° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 333-5 ;
« 3° Transmettre en réponse les éléments définis à l'article R. 333-12.
« Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens aux organisateurs de compétitions ou manifestations sportives, lesquels en accusent réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions. » ;
21° A l'article R. 333-11 :
a) Au premier alinéa, les mots : « L'Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « I.-L'Autorité nationale des jeux » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II.-La société La Française des jeux procède aux contrôles demandés par un organisateur de compétitions ou manifestations sportives en rapprochant le fichier transmis par celui-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux joueurs et aux prises de jeu mentionné à l'article R. 333-6-1. » ;
22° Au premier alinéa de l'article R. 333-12, les mots : « l'Autorité de régulation des jeux en ligne transmet » sont remplacés par les mots : « l'Autorité nationale des jeux ou la société La Française des jeux transmettent » ;
23° L'article R. 333-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 333-13.-Les fichiers transmis par les agents habilités des organisateurs de manifestations ou compétitions sportives à l'Autorité nationale des jeux ou à la société La Française des jeux ainsi que les résultats des opérations informatiques de rapprochement sont conservés par l'Autorité et par ladite société durant un an à compter de l'envoi des résultats à l'organisateur. » ;
24° L'article R. 333-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 333-14.-Les droits d'accès aux données mentionnées à l'article R. 333-13 et de rectification de ces données s'exercent auprès du président de l'Autorité nationale des jeux et du délégué à la protection des données de la société La Française des jeux dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
« Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la même loi ne s'applique pas à ces données. »
Chapitre IV
Désignation de l'organisme chargé de la réalisation d'études scientifiques sur l'offre et la consommation de jeux d'argent et de hasard ainsi que sur les addictions à ces jeuxVersionsLiens relatifs
L'organisme mentionné à l'article 3 de la loi du 12 mai 2010 susvisée est l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, constitué par l'arrêté du 19 septembre 2018 portant approbation de la convention constitutive modifiée le 14 juin 2018 du groupement d'intérêt public « Observatoire français des drogues et des toxicomanies ».
Pour l'application du même article, l'indépendance de cet observatoire est garantie par un collège scientifique composé de membres représentant la diversité des disciplines traitant du phénomène des drogues et des addictions et n'entretenant pas de relation d'intérêt avec des opérateurs de jeu.
Son programme de travail est établi par le collège scientifique en concertation avec les membres du groupement et prend en compte le plan pluriannuel du Gouvernement relatif à la lutte contre les drogues et les conduites addictives.
Chapitre V
Modalités d'exercice du contrôle économique et financier de La Française des jeuxVersionsLiens relatifs
Pour l'application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 octobre 2019 susvisée, la société La Française des jeux est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat selon les modalités prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Chapitre VI
Dispositions transitoires et finalesVersionsLiens relatifs
Les demandes de contrôles définies à l'article 33 du présent décret adressées à la société La Française des jeux portent sur des compétitions ayant débuté à compter du 1er octobre 2020.Versions
I.-Le décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 relatif au comité consultatif des jeux est abrogé.
II.-Le décret n° 2010-509 du 18 mai 2010 relatif aux obligations imposées aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en vue du contrôle des données de jeux par l'Autorité de régulation des jeux en ligne est abrogé.Versions
Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2020, à l'exception de son article 34 et du I de son article 37, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2020.Versions
Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 28 avril 2020.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner
La ministre des sports,
Roxana Maracineanu