Arrêté du 10 avril 2020 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord

NOR : TREA2005114A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/4/10/TREA2005114A/jo/texte
JORF n°0105 du 30 avril 2020
Texte n° 11

Version initiale


Publics concernés : exploitants et télépilotes d'aéronefs circulant sans personne à bord.
Objet : mise à jour des dispositions de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain du jour de sa publication.
Notice : le présent arrêté modifie l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord afin, d'une part, de simplifier dans certains cas la procédure à appliquer par les exploitants et, d'autre part, de permettre aux exploitants de procéder par voie électronique aux notifications éventuellement nécessaires.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre des armées, la ministre de la transition écologique et solidaire et la ministre des outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6100-1 et L. 6214-1 à L. 6214-3 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 133-1-2 et D. 131-1 à D. 131-10 ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2019 définissant les caractéristiques techniques des dispositifs de signalement électronique et lumineux des aéronefs circulant sans personne à bord,
Arrêtent :


  • Les dispositions du 4° de l'article 3 de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « 4° Sans préjudice des dispositions de l'article 8, les aéronefs qui circulent sans personne à bord n'évoluent pas de nuit au sens du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 et de l'arrêté du 11 décembre 2014 susvisés, sauf :
    i. Lorsqu'ils évoluent à l'intérieur d'une portion d'espace aérien mentionnée à l'annexe III selon des modalités qui permettent d'assurer une ségrégation d'activité entre cet aéronef et les autres usagers aériens ; ou
    ii. Si les conditions suivantes sont réunies :


    -l'aéronef télépiloté évolue à une hauteur de vol inférieure à 50 mètres au-dessus de la surface ;
    -la masse de l'aéronef télépiloté est inférieure à 8 kilogrammes ;
    -l'aéronef télépiloté évolue dans les conditions des scénarios S1 et S3 définis au paragraphe 1.3 de l'annexe III de l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent ;
    -l'aéronef télépiloté est équipé d'un dispositif de signalement lumineux respectant les spécifications mentionnées aux alinéas 1° et 2° de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2019 définissant les caractéristiques techniques des dispositifs de signalement électronique et lumineux des aéronefs circulant sans personne à bord ;
    -l'éclairage ou des moyens de sécurisation de la zone survolée par l'aéronef télépiloté permettent à l'exploitant de s'assurer qu'à tout moment du vol, aucune tierce personne ne pénètre dans les zones minimales d'exclusion applicables et définies aux paragraphes 3.7.2 et 3.7.4 de l'annexe III de l'arrêté du 17 décembre 2015 précité ; ou


    iii. Dans le cadre d'activité d'aéromodélisme sur une localisation d'activité dont la publication à l'information aéronautique prévoit des conditions applicables pour de telles évolutions. »


  • Les dispositions du 4° de l'article 5 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « 4° A l'intérieur des portions d'espace aérien mentionnées au 1° de l'annexe II lorsque celles-ci sont actives au sens du 2° de cette même annexe, les aéronefs dont la masse est supérieure à 900 grammes évoluent à une hauteur inférieure à 50 mètres au-dessus de la surface.
    Toutefois, à compter du 1er janvier 2021, à l'intérieur de ces mêmes portions d'espace aérien, tous les vols des aéronefs dont la masse est supérieure à 900 grammes sont soumis à notification selon des modalités définies par décision conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées et publiées sur le site www. ecologique-solidaire. gouv. fr. La limite de 50 mètres mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique plus au-delà du 31 décembre 2020. »


  • 1° La dernière phrase du 1° de l'article 6 du même arrêté est remplacée par la phrase suivante :
    « La déclaration est effectuée par les exploitants avec un préavis de cinq jours ouvrables par voie électronique sur le portail internet mis en place à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile, ou au moyen du formulaire CERFA n° 15476 intitulé « déclaration préalable au vol en zone peuplée d'un aéronef circulant sans personne à bord » disponible auprès du ministre chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile) sur le site www. ecologique-solidaire. gouv. fr et publié sur le site www. service-public-pro. fr. » ;
    2° Les dispositions du ii du 2° de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « ii. Les vols des aéronefs dont la masse est supérieure à 900 grammes évoluant en vue à l'intérieur des portions d'espace aérien mentionnées au 1° de l'annexe II lorsque celles-ci sont actives au sens du 2° de cette même annexe. » ;
    3° La dernière phrase de cet article est remplacée par la phrase suivante :
    « Les modalités de notification sont définies par décision conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées et sont publiées sur le site www. ecologique-solidaire. gouv. fr. »


  • 1° Les dispositions du 1° de l'article 7 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « 1° Les activités permanentes, notamment celles ayant pour objet la formation des télépilotes, et toute activité nécessitant une hauteur de vol supérieure ou égale à 150 mètres au-dessus de la surface ou à 50 mètres au-dessus de la hauteur de l'obstacle artificiel de plus de 100 mètres de hauteur le plus élevé dans un rayon de 50 mètres sont soumises à l'accord préalable des comités régionaux de gestion de l'espace aérien. » ;
    2° La dernière phrase du 2° est supprimée.


  • A l'article 8 du même arrêté, les dispositions du 1° sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « 1° L'aéronef évolue :


    -à une hauteur inférieure à 50 mètres au-dessus de la surface ou de la hauteur de l'obstacle artificiel de moins de 100 mètres de hauteur le plus élevé dans un rayon de 50 mètres ;


    ou lorsque sa masse est inférieure à 2 kilogrammes,


    -à une hauteur inférieure à 150 mètres au-dessus de la surface ou inférieure à 50 mètres au-dessus de la hauteur de l'obstacle artificiel de plus de 100 mètres de hauteur le plus élevé dans un rayon 50 mètres. »


  • La dernière phrase de l'article 9 est remplacée par la phrase suivante :
    « L'établissement d'un protocole d'accord est obligatoire lorsque l'aéronef évolue hors vue. »


  • 1° A l'article 10 du même arrêté, les dispositions du 3° sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « 3° Lorsque les évolutions prévues aux 1° et 2° ci-dessus s'effectuent à une hauteur supérieure à 150 mètres au-dessus de la surface ou à 50 mètres au-dessus de la hauteur de l'obstacle artificiel de plus de 100 mètres de hauteur le plus élevé dans un rayon de 50 mètres, des mesures particulières sont mises en œuvre pour assurer la compatibilité avec la circulation des autres aéronefs. » ;
    2° Au 4° du même article, les mots : « à l'interdiction d'évoluer de nuit » sont remplacés par les mots : « aux conditions d'évolution de nuit visées au 4° de l'article 3 ».


  • 1° Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 1° de l'annexe II sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Ces portions d'espace aérien sont celles publiées :


    -à la partie ENR 5.3.1.3 de la publication d'information aéronautique (AIP) française ;
    -à la partie 5.2.7 de la section ENR 5.2 “ Zones de manœuvres et d'entraînement militaires ” de la partie En route (MIAM ENR) du manuel d'information aéronautique militaire (MIAM), disponible au format numérique sur le site de la direction de la circulation aérienne militaire (DIRCAM), à l'adresse électronique suivante : https :// www. defense. gouv. fr/ dsae/ dircam. » ;


    2° La dernière phrase du 2° de l'annexe II est remplacée par la phrase suivante :
    « Toutefois, le secteur d'entraînement basse altitude des hélicoptères de Sainte-Léocadie publié à la partie ENR 5.3.1.3 peut être actif tous les jours à l'exception du dimanche. » ;
    3° Le 3° de l'annexe II est ainsi modifié :
    i. Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
    « Espaces aériens contrôlés visés au 5° de l'article 5 et au 2° de l'article 7 : » ;
    ii. Dans la liste des espaces aériens contrôlés, les mots : « partie 1.1 » et « CTR ISTRES partie 1.2. » sont supprimés ;
    iii. La liste des espaces aériens contrôlés est ainsi complétée : « CTR SALON. » ;
    iv. Les mots : « AD 1.7 Zones de contrôle (CTR) » sont remplacés par les mots : « AD 2.17 Espaces ATS de chaque aérodrome concerné ».


  • A l'article 12 du même arrêté :
    1° Les dispositions du paragraphe 1° sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « 1° Les dispositions du présent arrêté sont applicables :


    - dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
    - en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en vertu du 1° du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée. » ;


    2° Il est ajouté un paragraphe 6° ainsi rédigé :
    « 6° Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références aux règlements de l'Union européenne sont remplacées par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ces mêmes règlements. »


  • Le directeur général de l'aviation civile, le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 avril 2020.


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Gandil


La ministre des armées,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
E. Herfeld


La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
E. Berthier

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