Décret n° 2020-488 du 28 avril 2020 portant diverses dispositions relatives aux ports maritimes

NOR : TRET1930484D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/28/TRET1930484D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/28/2020-488/jo/texte
JORF n°0105 du 30 avril 2020
Texte n° 9

Version initiale


Publics concernés : grands ports maritimes, port maritime de Mayotte, port de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Objet : modification de la gouvernance des grands ports maritimes, du port maritime de Mayotte et du port maritime de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit que le projet stratégique des grands ports maritimes définisse les modalités permettant d'associer les riverains à leur politique d'aménagement. Il permet une implication plus importante du concédant et de l'Etat dans le suivi de la concession du port maritime de Mayotte, avec une participation de l'Etat au conseil portuaire et la création en son sein d'une commission financière. Enfin, le décret déconcentre la décision d'approbation d'attribution des concessions d'outillage public du port de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Références : les dispositions du code des transports modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5312-13, L. 5314-12, R. 5312-63, R. 5314-14, R. 5314-21 à R. 5314-24, et les titres II et V du livre VII de sa cinquième partie législative ;
Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles R.* 122-8 et R.* 122-9 ;
Vu le décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer, notamment son article 4 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 28 janvier 2020 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 14 novembre 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 27 novembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Au 4° de l'article R. 5312-63 du code des transports, après les mots : « sur le territoire duquel il s'étend », sont insérés les mots : «, ainsi qu'avec les résidents des communes situées dans sa circonscription et des communes limitrophes ».


  • La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII de la cinquième partie du code des transports (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
    1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Organisation portuaire, régime domanial et concessions » ;
    2° Elle est complétée par les articles R. 5723-2 et R. 5723-3 ainsi rétablis et par l'article R. 5723-3-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 5723-2.-Pour l'application de l'article R. 5314-14 au port maritime de Mayotte, outre les membres mentionnés à ce même article, le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants sont membres de droit du conseil portuaire avec voix délibérative, ainsi que, le cas échéant, des sections permanentes constituées en application de l'article R. 5314-15.


    « Art. R. 5723-3.-Une commission financière est constituée au sein du conseil portuaire du port maritime de Mayotte.
    « La commission financière rend un avis sur les objets économiques, financiers et techniques prévus à l'article R. 5314-22.
    « Le conseil portuaire définit les affaires soumises à l'examen de la commission financière. Celles-ci comprennent notamment l'examen des systèmes de contrôle interne de la concession, des comptes annuels et des comptes consolidés du concessionnaire, des projets d'investissements d'un montant supérieur à un seuil arrêté par l'autorité portuaire après avis du conseil portuaire, ainsi que l'examen et le suivi des conventions ayant un impact significatif sur les comptes et l'équilibre financier de la concession.
    « Le président de la commission financière ou un membre de cette commission désigné à cet effet par celle-ci rend compte de ses travaux au conseil portuaire.


    « Art. R. 5723-3-1.-La commission financière est composée de la manière suivante :
    « 1° Un membre désigné par le concessionnaire ;
    « 2° Trois membres désignés par le conseil portuaire parmi les membres mentionnés au 5° de l'article R. 5314-14 ;
    « 3° Un membre désigné par le conseil départemental, autre que le président du conseil portuaire.
    « La commission financière désigne son président parmi les membres énumérés aux 2° et 3° du présent article.
    « Le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants assistent aux séances de la commission financière avec voix consultative.
    « Le fonctionnement de la commission financière est soumis aux dispositions des articles R. 5314-23 et R. 5314-24.
    « Les services du conseil départemental assurent le secrétariat de la commission financière. »


  • Au premier alinéa de l'article R. 5753-5 du code des transports, les mots : « au c de » sont remplacés par le mot : « à ».


  • La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code des ports maritimes (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
    1° L'article R. * 122-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 122-8.-Les concessions d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat sont accordées par arrêté du préfet.
    « Le préfet décide si le projet de concession présenté par le directeur du port doit être pris en considération. » ;


    2° L'article R. * 122-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 122-9.-La demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur du port.
    « Le directeur du port mène l'instruction dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. * 122-4. Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur des finances publiques est mentionné dans le dossier d'instruction.
    « Le préfet peut, par sa décision de prendre en considération le projet, limiter les consultations à celles des collectivités publiques et services locaux intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique s'il y a lieu.
    « Le directeur du port transmet, dès l'issue de l'instruction, le dossier accompagné d'un rapport au préfet pour qu'il statue. »


  • La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 avril 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari

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