Décret n° 2020-470 du 23 avril 2020 relatif à l'assouplissement du recours au congé de présence parentale et à l'allocation journalière de présence parentale
Décret n° 2020-470 du 23 avril 2020 relatif à l'assouplissement du recours au congé de présence parentale et à l'allocation journalière de présence parentale
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/23/SSAS2005858D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/23/2020-470/jo/texte JORF n°0101 du 25 avril 2020 Texte n° 7
Publics concernés : familles bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale, employeurs, organismes débiteurs des prestations familiales, caisses primaires d'assurance maladie, Pôle emploi.
Objet : renouvellement et prolongation du droit à l'allocation journalière de présence parentale et au congé de présence parentale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication
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Notice : pris en application de la loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien des aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l'oubli, le décret tire les conséquences au niveau réglementaire de l'assouplissement par cette loi des conditions de recours au congé de présence parentale (CPP) et du bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) pour les parents ayant la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l'enfant.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 544-1 à L. 544-9 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1225-62 à L. 1225-65 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 février 2020 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 18 février 2020 ; Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 19 février 2020, Décrète :
L'article D. 544-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 544-2.-En application de l'article L. 544-2, le réexamen de la durée prévisible de traitement peut être demandé au médecin qui suit l'enfant à tout moment à compter du dernier mois précédant soit l'échéance de la durée prévisible de traitement fixée par celui-ci soit l'issue de la durée maximale d'un an lorsque la durée prévisible de traitement est supérieure ou égale à cette durée. Le médecin qui suit l'enfant peut dès lors fixer une nouvelle durée prévisible de traitement, qui pourra faire l'objet d'un réexamen dans les mêmes conditions. « Le droit à l'allocation journalière de présence parentale est dans un tel cas renouvelé à compter de l'échéance de la durée prévisible de traitement ou de la durée d'un an lorsque la durée prévisible de traitement est supérieure ou égale à cette durée et dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1 restant à courir et du nombre d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3 déduction faite de celles déjà versées. »
L'article D. 544-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 544-3.-Au cours d'une période de trois ans à compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale et en l'absence d'utilisation du nombre maximal d'allocations journalières mentionné à l'article L. 544-3, ce droit peut être ouvert à nouveau en cas de rechute de la pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies. « Au-delà de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1, lorsque le droit à l'allocation journalière de présence parentale est de nouveau ouvert en application de l'article L. 544-3, l'allocation est versée dans la limite d'une nouvelle application de la durée maximale mentionnée à l'article D. 544-1. »
L'article D. 1225-17 du code du travail est modifié comme suit : 1° Les mots : « Tous les six mois, la » sont remplacés par le mot : « La » ; 2° Après les mots : « nouvel examen », le mot : « qui » est remplacé par les mots : « dans les conditions prévues à l'article D. 544-2 du code de la sécurité sociale. Ce nouvel examen ».
Le ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 23 avril 2020.
Edouard Philippe Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran
La ministre du travail, Muriel Pénicaud
Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Décret n° 2020-470 du 23 avril 2020 relatif à l'assouplissement du recours au congé de présence parentale et à l'allocation journalière de présence parentale
Version à la date :
ou du
Décret n° 2020-470 du 23 avril 2020 relatif à l'assouplissement du recours au congé de présence parentale et à l'allocation journalière de présence parentale
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