Décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie

NOR : TRER2006667D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/21/TRER2006667D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/21/2020-456/jo/texte
JORF n°0099 du 23 avril 2020
Texte n° 3

Version initiale


Publics concernés : tous publics.
Objet : programmation pluriannuelle de l'énergie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui définit les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental sur la période 2019-2028 afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie.
Références : le décret est pris en application de l'article L. 141-1 du code de l'énergie. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'énergie, notamment le chapitre Ier du titre IV de son livre Ier et les articles L. 311-5-7 et R. 712-1 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 176 ;
Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat ;
Vu l'avis du Conseil national de la transition écologique en date du 18 avril 2019 ;
Vu l'avis de l'autorité environnementale en date du 24 avril 2019 ;
Vu l'avis du comité du système de distribution publique d'électricité du 24 avril 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 14 mai 2019 ;
Vu l'avis du comité de gestion des charges de service public de l'électricité du 5 juillet 2019 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 20 janvier au 20 février 2020, en application des articles L. 120-1 et L. 123-19 du code de l'environnement,
Décrète :


  • La programmation pluriannuelle de l'énergie est adoptée (1).


  • I. - Les objectifs de réduction de la consommation d'énergie primaire fossile par rapport à 2012 sont les suivants :


    - pour le gaz naturel : - 10 % en 2023 et - 22 % en 2028 ;
    - pour le pétrole : - 19 % en 2023 et - 34 % en 2028 ;
    - pour le charbon : - 66 % en 2023 et - 80 % en 2028.


    II. - L'objectif de réduction de la consommation finale d'énergie par rapport à 2012 est de - 7,5 % en 2023 et de - 16,5 % en 2028.


  • I. - Les objectifs de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable en France métropolitaine continentale sont les suivants :


    Puissance installée
    au 31/12 (en GW)

    2023

    2028

    Option Basse

    Option Haute

    Energie éolienne terrestre

    24,1

    33,2

    34,7

    Energie radiative du soleil

    20,1

    35,1

    44,0

    Hydroélectricité
    (dont énergie marémotrice)

    25,7

    26,4

    26,7

    Eolien en mer

    2,4

    5,2

    6,2

    Méthanisation

    0,27

    0,34

    0,41


    Dans le domaine de l'hydroélectricité, l'objectif est également d'engager d'ici à 2028 des projets de stockage sous forme de stations de transfert d'électricité par pompage, en vue d'un développement de 1,5 GW de capacités entre 2030 et 2035.
    II. - Pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au présent article, le calendrier indicatif de lancement des procédures de mise en concurrence pour les énergies renouvelables électriques jusqu'en 2024 est le suivant :


    - pour l'éolien terrestre : deux appels d'offres par an à hauteur de 925 MW par période, à compter du second semestre de 2020 (hors renouvellement) ;
    - pour le photovoltaïque au sol : deux appels d'offres par an à hauteur de 1 GW par période, à compter du second semestre de 2019 ;
    - pour le photovoltaïque sur bâtiment : trois appels d'offres par an à hauteur de 300 MW par période ;
    - pour l'hydroélectricité sous autorisation : 1 appel d'offres de 35 MW par an.


    Pour l'éolien en mer, le calendrier prévisionnel indicatif de sélection des lauréats des appels d'offres, avec les prix cibles des appels d'offres, est le suivant :


    2019

    2020

    2021

    2022

    2023

    > 2024


    Eolien flottant
    750 MW

    250 MW
    Bretagne Sud
    120 €/MWh

    2 × 250 MW
    Méditerranée
    110 €/MWh

    1 000 MW par an, posé et/ou flottant, selon les prix et le gisement, avec des tarifs cibles convergeant vers les prix de marché sur le posé

    Eolien posé
    2,5 à 3 GW

    600 MW
    Dunkerque
    45 €/MWh

    1 000 MW
    Manche Est Mer du Nord
    60€/MWh

    500 - 1 000 MW
    Sud-Atlantique
    60 €/MWh

    1 000 MW
    50 €/MWh


    Calendrier prévisionnel d'attribution et prix cibles


  • I. − Les objectifs de développement de la production de chaleur et de froid renouvelables et de récupération en France métropolitaine continentale sont les suivants, en termes de production globale :


    Production globale (en TWh)

    2023

    2028

    Option Basse

    Option Haute

    Biomasse

    145

    157

    169

    PAC aérothermiques

    35

    39

    45

    PAC géothermiques

    4,6

    5

    7

    Géothermie

    2,9

    4

    5,2

    Solaire thermique

    1,75

    1,85

    2,5


    II. - Les objectifs de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération en France métropolitaine continentale livrés par les réseaux de chaleur et de froid sont les suivants :


    Quantité livrable

    2023

    2028

    Livraison de chaleur renouvelable et de récupération

    24,4 TWh

    Option basse : 31 TWh

    Option haute : 36 TWh

    Livraison de froid renouvelable et de récupération

    1,1 TWh

    Option basse : 1,4 TWh

    Option haute : 2,7 TWh


    Ces objectifs sont atteints en ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération définies par l'article R. 712-1 du code de l'énergie.


  • I. − L'objectif est de porter la part des énergies renouvelables à 7 % de la consommation de gaz en 2030 en cas de baisse de coûts de production du biométhane injecté permettant d'atteindre 75 €/MWh PCS en 2023 et 60 €/MWh PCS en 2028 et jusqu'à 10 % en cas de baisses de coûts supérieures. Les objectifs de production de biogaz sont les suivants :


    Production globale (en TWh)

    2023

    2028

    Option Basse

    Option Haute

    Production totale

    14

    24

    32

    Dont injection dans les réseaux

    6

    14

    22


    Pour contribuer à l'atteinte de ces objectifs, deux procédures de mise en concurrence seront lancées chaque année pour des volumes de 350 GWh/an chacune.
    II. − Les objectifs pour l'hydrogène sont les suivants :


    Echéance

    31 décembre 2023

    31 décembre 2028

    Démonstrateur de puissance power to gas (MW)

    1 à 10

    10 à 100

    Taux d'hydrogène décarboné dans l'hydrogène industriel

    10 %

    20 % à 40 %


  • Les objectifs de développement de la mobilité propre sont les suivants :


    Echéance

    31 décembre 2023

    31 décembre 2028

    Véhicules électriques

    660 000

    3 000 000

    Véhicules particuliers hydrides rechargeables

    500 000

    1 800 000

    Véhicules utilitaires légers électriques ou hybrides rechargeables

    170 000

    500 000

    Véhicules lourds à faibles émissions

    21 000

    65 000


    L'objectif de déploiement des infrastructures de recharge ou ravitaillement ouvertes au public pour carburant alternatif est le suivant :


    Echéance

    31 décembre 2023

    31 décembre 2028

    Electricité

    100 000 points de recharge ouverts au public

    GPL-c

    Infrastructure existante suffisante

    Hydrogène

    100 stations

    400 à 1 000 stations

    GNV

    140 à 360 stations

    330 à 840 stations

    GNL Maritime

    Développement dans tous les grands ports


    La ligne portant sur le GNV concerne indifféremment la somme des stations GNC et GNL.


  • Les objectifs pour l'incorporation dans les carburants des biocarburants avancés, dont les matières premières sont listées à l'Annexe IX-A de la directive européenne 2018/2001, sont les suivants :


    Taux d'incorporation minimaux de biocarburants avancés (issus de matières premières de l'annexe IX-A
    de la directive RED2) dans les carburants mis à la consommation, en énergie, après double comptage

    2023

    2028

    Filière essence (en %)

    1,2

    3,8

    Filière gazole (en %)

    0,4

    2,8


    Le tableau ci-dessus donne le pourcentage en énergie que les biocarburants avancés devront atteindre dans les carburants. Pour contribuer à l'atteinte de cet objectif, les biocarburants avancés pourront être comptés pour le double de leur contenu énergétique. Les biocarburants avancés incorporés au kérosène pourront compter au numérateur pour l'atteinte de l'objectif de la filière gazole et bénéficieront d'un multiplicateur supplémentaire de 1,2.


  • A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, l'autorité administrative ne peut délivrer de nouvelle autorisation en application de l'article L. 311-5 aux installations de production exclusive d'électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental dont la puissance est supérieure au seuil défini à l'article L. 311-6 du code de l'énergie.
    Le précédent alinéa ne s'applique pas aux installations désignées avant l'entrée en vigueur du présent texte par l'autorité administrative après procédure de mise en concurrence dans le cadre de l'article L. 311-10 du code de l'énergie.


  • I. − L'article D. 141-12-6 du code de l'énergie est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 141-12-6.-Le critère de défaillance du système électrique mentionné à l'article L. 141-7 est tel que :


    «-la durée moyenne de défaillance annuelle est inférieure à trois heures ;
    «-et la durée moyenne de recours au délestage pour des raisons d'équilibre offre-demande est inférieure à deux heures.


    « La défaillance se définit comme la nécessité de recourir aux moyens exceptionnels, contractualisés et non contractualisés, pour assurer l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Les moyens exceptionnels incluent le recours aux capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 321-19, l'appel aux gestes citoyens, la sollicitation des gestionnaires de réseaux de transport frontaliers hors mécanismes de marché, la dégradation des marges d'exploitation, la baisse de tension sur les réseaux, et en dernier recours le délestage de consommateurs. »
    II. − Le critère de sécurité d'approvisionnement en gaz est la continuité de la fourniture mentionnée à l'article R. 121-4 du code de l'énergie et la continuité de l'acheminement mentionnée à l'article R. 121-8 du même code.


  • Jusqu'à la publication de la révision de la présente PPE, les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel considérées comme nécessaires à la sécurité d'approvisionnement du territoire à moyen et long termes sont celles mentionnées ci-dessous, pour des capacités de stockage à hauteur de 138,5 TWh en volume et de 2 376 GWh/j en débit de soutirage pour un remplissage correspondant à 45 % du volume utile :


    Infrastructure

    Exploitant

    Année de mise
    en service

    Type de stockage

    Beynes

    Storengy

    1956

    Aquifère

    Céré-la-Ronde

    Storengy

    1993

    Aquifère

    Cerville-Velaine

    Storengy

    1970

    Aquifère

    Chemery

    Storengy

    1968

    Aquifère

    Etrez

    Storengy

    1980

    Salin

    Germigny-sous-Coulomb

    Storengy

    1982

    Aquifère

    Gournay

    Storengy

    1976

    Aquifère

    Lussagnet/Izaute

    Teréga

    1957

    Aquifère

    Manosque

    Géométhane

    1993

    Salin

    Saint-Illiers-la-Ville

    Storengy

    1965

    Aquifère

    Tersanne/Hauterives

    Storengy

    1970

    Salin


  • Les objectifs de développement des capacités d'effacement électrique de tout type sont les suivants :


    - 4,5 GW en 2023 ;
    - 6,5 GW en 2028.


  • La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 avril 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


(1) La programmation pluriannuelle de l'énergie est consultable sur le site internet du ministère de la transition écologique et solidaire à l'adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Programmation-pluriannuelle-energie.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 252,1 Ko
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