Arrêté du 16 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

NOR : SSAZ2009852A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/4/16/SSAZ2009852A/jo/texte
JORF n°0095 du 18 avril 2020
Texte n° 9

Version initiale


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2020/230/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-16, L. 6316-2 et R. 6134-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-1-7, L. 162-9 et L. 162-14-1 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2011 modifié relatif aux stagiaires associés mentionnés au 1° de l'article R. 6134-2 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie, signée le 3 avril 2007, et ses six avenants ;
Vu la liste des actes et prestations adoptée par la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 11 mars 2005, modifiée ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant que la mobilisation de l'ensemble des ressources médicales dans les établissements de santé est nécessaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; qu'à cette fin, il y a lieu de prolonger les conventions des stagiaires associés dans ces établissements ;
Considérant que la télésanté permet à la fois d'assurer une prise en charge médicale et soignante à domicile pour les patients présentant les symptômes de l'infection ou reconnus atteints du covid-19 et de protéger les professionnels de santé de l'infection ainsi que les patients qu'ils prennent en charge ; qu'il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires pour l'étendre aux activités des masseurs-kinésithérapeutes,
Arrête :


  • L'arrêté du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
    1° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :


    « Art. 7-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6134-2 du code de la santé publique et de l'arrêté du 16 mai 2011 relatif aux stagiaires associés mentionnés au 1° de l'article R. 6134-2 du code de la santé publique, les conventions des stagiaires associés peuvent être prolongées par avenant jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. » ;


    2° Le VIII de l'article 8 devient le IX et il est rétabli un VIII ainsi rédigé :
    « VIII.-A l'exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, les actes de masso-kinésithérapie mentionnés en annexe du présent article peuvent être réalisés à distance par télésoin. La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le masseur-kinésithérapeute. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission. Ils sont conditionnés à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier soin par le masseur-kinésithérapeute. Pour les mineurs de 18 ans, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.
    « Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou les autres structures mentionnées à l'article L. 162-1-7 du même code sont autorisés à facturer à l'assurance maladie les actes réalisés mentionnés en annexe. » ;
    3° Les articles 10-2,10-3 et 10-4 deviennent respectivement les articles 10-3,10-4 et 10-5 et les annexes aux articles 10-3 et 10-4 deviennent respectivement les annexes aux articles 10-4 et 10-5.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      AU VIII DE L'ARTICLE 8
      Actes de kinésithérapie facturables à l'assurance maladie dans le cadre d'une réalisation à distance par télésoin


      -Rééducation d'un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée

      7,5

      AMK

      -Rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres

      9,5

      AMK

      -Rééducation du rachis et/ ou des ceintures quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même quand la pathologie rachidienne s'accompagne d'une radiculalgie n'entraînant pas de déficit moteur)

      7,5

      AMK

      -Rééducation de l'enfant ou de l'adolescent pour déviation latérale ou sagittale du rachis

      7,5

      AMK

      -Rééducation des malades atteints de rhumatisme inflammatoire (pelvispondylite, polyarthrite rhumatoïde …) :

      7,6

      AMK

      -Atteinte localisée à un membre ou le tronc ;
      -Atteinte de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres.

      9

      AMK

      -Rééducation abdominale pré-opératoire ou post-opératoire

      7,6

      AMK

      -Rééducation abdominale du post-partum

      7,6

      AMK

      -Rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale

      7,6

      AMK

      -Rééducation pour insuffisance veineuse des membres inférieurs avec retentissement articulaire et/ ou troubles trophiques

      7,6

      AMK

      -Rééducation pour artériopathie des membres inférieurs

      7,6

      AMK

      -Rééducation de l'hémiplégie

      9

      AMK

      -Rééducation des affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper des déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité, équilibre, coordination …) en dehors de l'hémiplégie et de la paraplégie
      -localisation des déficiences à un membre et sa racine
      -localisation des déficiences à 2 membres ou plus, ou d'un membre et à tout ou partie du tronc et de la face

      8,3
      10

      AMK

      -Rééducation des maladies respiratoires, obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d'urgence)

      8,3

      AMK


Fait le 16 avril 2020.


Olivier Véran

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 210,7 Ko
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