I.-L'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Sauf lorsqu'elles en disposent autrement, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif. » ;
2° L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le rôle des audiences peut être publié sur le site internet de la juridiction. » ;
3° L'article 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une partie n'est pas représentée par un avocat et n'utilise ni l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ni le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du même code, la notification peut être valablement accomplie par tout moyen de nature à en attester la date de réception. » ;
4° Au premier alinéa du I de l'article 15, les mots : « mentionnée à l'article 2 » sont supprimés ;
5° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Au début de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I. ‒ Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-306 susvisée, lorsque l'affaire est en état d'être jugée ou que l'urgence le justifie, le juge peut, pour une mesure d'instruction, fixer un délai plus bref que celui qui résulterait de l'application de ces dispositions. Il précise alors que ces dernières ne s'appliquent pas au délai ainsi fixé. » ;
b) Le premier alinéa, qui devient le deuxième, est précédé d'un « II » ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le juge peut, lorsque l'urgence ou l'état de l'affaire le justifie, fixer une date de clôture d'instruction antérieure à la date résultant du report prévu à l'alinéa précédent. Son ordonnance mentionne alors que celui-ci ne s'applique pas à la date ainsi fixée. » ;
6° Au premier alinéa de l'article 17, les mots : « Durant la période mentionnée à l'article 2, le point de départ des délais impartis au juge pour statuer » sont remplacés par les mots : « Lorsque les délais impartis au juge pour statuer courent ou ont couru en tout ou partie durant la période mentionnée à l'article 2, leur point de départ ».
II. ‒ Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.