Ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 portant diverses adaptations des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif

NOR : JUSX2008887R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/8/JUSX2008887R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/8/2020-405/jo/texte
JORF n°0087 du 9 avril 2020
Texte n° 2

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment les b et c du 2° du I de son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment ses articles 1er et 2 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • I.-L'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée :
    1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 1.-Sauf lorsqu'elles en disposent autrement, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif. » ;


    2° L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le rôle des audiences peut être publié sur le site internet de la juridiction. » ;
    3° L'article 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsqu'une partie n'est pas représentée par un avocat et n'utilise ni l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ni le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du même code, la notification peut être valablement accomplie par tout moyen de nature à en attester la date de réception. » ;
    4° Au premier alinéa du I de l'article 15, les mots : « mentionnée à l'article 2 » sont supprimés ;
    5° L'article 16 est ainsi modifié :
    a) Au début de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « I. ‒ Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-306 susvisée, lorsque l'affaire est en état d'être jugée ou que l'urgence le justifie, le juge peut, pour une mesure d'instruction, fixer un délai plus bref que celui qui résulterait de l'application de ces dispositions. Il précise alors que ces dernières ne s'appliquent pas au délai ainsi fixé. » ;
    b) Le premier alinéa, qui devient le deuxième, est précédé d'un « II » ;
    c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Toutefois, le juge peut, lorsque l'urgence ou l'état de l'affaire le justifie, fixer une date de clôture d'instruction antérieure à la date résultant du report prévu à l'alinéa précédent. Son ordonnance mentionne alors que celui-ci ne s'applique pas à la date ainsi fixée. » ;
    6° Au premier alinéa de l'article 17, les mots : « Durant la période mentionnée à l'article 2, le point de départ des délais impartis au juge pour statuer » sont remplacés par les mots : « Lorsque les délais impartis au juge pour statuer courent ou ont couru en tout ou partie durant la période mentionnée à l'article 2, leur point de départ ».
    II. ‒ Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


  • Le Premier ministre et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 avril 2020.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 218,3 Ko
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