Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance précise et complète les dispositions de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, prise sur le fondement du b et du c du I de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Les 1° et 6° du I clarifient le champ d'application de l'ordonnance n° 2020-305.
D'une part, il est clairement prévu que les dispositions de cette ordonnance s'appliquent, sauf si elles en disposent autrement, à l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif.
D'autre part, il est précisé que le point de départ des délais de jugement est reporté au premier jour du deuxième mois suivant la cessation de l'état d'urgence sanitaire, lorsque ces délais courent ou ont couru en tout ou partie durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Le 2° du I permet d'afficher les rôles des audiences sur le site internet des juridictions, par dérogation à l'obligation d'affichage dans ses locaux, telle que prévue par exemple par l'article R. 711-4 du code de justice administrative pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel.
Le 3° du I permet aux juridictions de notifier leurs décisions, par tout moyen de nature à attester leur date de réception, aux parties qui ne sont pas représentées par un avocat et qui n'utilisent ni l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, ni le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du même code.
Le 4° du I corrige une erreur matérielle à l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Le 5° du I modifie les règles de report de délai applicables aux mesures d'instruction et, en particulier, aux clôtures d'instruction - sans incidence sur l'application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306, lequel ne prévoit pas de suspension ou d'interruption de délais, notamment de recours, mais se borne à les rendre inopposables aux intéressés.
La présente ordonnance permet au juge, par dérogation à l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, lorsque l'affaire est en état d'être jugée ou que l'urgence le justifie, de fixer, pour une mesure d'instruction, un délai plus bref que celui qui résulterait de l'application dudit article.
Cette faculté s'applique aux mesures dont le terme vient à échéance au cours de la période définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306, à savoir celle comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020.
Le 5° du I permet en outre au juge, par dérogation au report prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-305, lorsque l'affaire est en état d'être jugée ou que l'urgence le justifie, de fixer une date de clôture d'instruction antérieure à la date résultant dudit report.
Cette faculté s'applique aux clôtures d'instruction dont le terme vient à échéance au cours de la période définie à l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-305, à savoir celle comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020.
Lorsqu'il met en œuvre les dérogations susmentionnées, le juge doit informer les parties de l'inapplication des reports de délai prévus respectivement à l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-306 et à l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-305.
Le II prévoit que la présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.Liens relatifs
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 portant diverses adaptations des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif