Délibération n° 2020/CA/08 du 1er avril 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et relative à des mesures exceptionnelles en raison de l'épidémie de covid-19

NOR : MICK2009016X
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/deliberation/2020/4/1/MICK2009016X/jo/texte
JORF n°0081 du 3 avril 2020
Texte n° 14

Version initiale


Le conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée,
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2 et L. 112-2, R. 112-4, R. 112-6, A. 112-30 et D. 311-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, notamment son article 2 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 7 ;
Vu le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
Après en avoir délibéré à distance au moyen d'une conférence téléphonique le 1er avril 2020,
Décide :


  • Après le livre VIII du règlement général des aides financières susvisé, il est ajouté un livre IX ainsi rédigé :


    « Livre IX
    « MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19


    « Titre UNIQUE


    « Chapitre Ier
    « Dispositions relatives à l'affectation des allocations d'investissement


    « Art. 911-1. - Jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, les sommes inscrites sur les comptes automatiques mentionnés aux articles 211-22, 221-6, 232-5, 232-8, 232-9, 311-26, 611-9 et 721-11 ouverts respectivement au nom des entreprises de production d'œuvres cinématographiques, au nom des entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques, au titre des établissements de spectacles cinématographiques, au nom des entreprises de production d'œuvres audiovisuelles, au nom des éditeurs de vidéogrammes et au nom des entreprises de vente à l'étranger peuvent être investies pour faire face à des besoins de liquidité pressants découlant directement des conséquences de l'épidémie de covid-19, dans la limite de 30 % des sommes inscrites sur le compte automatique du titulaire concerné.
    « L'investissement des sommes est subordonné à une autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
    « Pour l'obtention de l'autorisation le titulaire du compte justifie qu'il a été particulièrement touché par les conséquences économiques et financières de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en éviter la propagation. Sa situation est appréciée en tenant compte des mesures de soutien mises en place par l'Etat dont il a bénéficié. Il sera également tenu compte des conditions dans lesquelles il envisage la poursuite de son activité et de ses projets postérieurement à la période mentionnée au premier alinéa.
    « Le titulaire du compte remplit, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.


    « Chapitre II
    « Dispositions relatives à l'éligibilité des œuvres cinématographiques de longue durée


    « Art. 911-2. - Par dérogation à l'article 211-5, peuvent être regardées comme des œuvres cinématographiques de longue durée éligibles aux aides financières à la production et à la préparation les œuvres initialement destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, et qui, en raison de l'interdiction d'accueil du public applicable aux établissements de spectacles cinématographiques, font l'objet, jusqu'à l'expiration de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, d'une première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande à l'acte assujetti à la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
    « Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, l'entreprise de production déléguée en fait la demande au Centre national du cinéma et de l'image animée par voie électronique. Cette demande est accompagnée :
    « 1° D'une attestation sur l'honneur indiquant que l'entreprise de production déléguée a obtenu l'accord des auteurs, des coproducteurs, du distributeur et des entreprises avec lesquelles elle a conclu un contrat de financement pour la production de l'œuvre afin que celle-ci fasse l'objet d'une première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande à l'acte ;
    « 2° D'un état des dispositions contractuelles qu'elle a prises avec les coproducteurs et les entreprises précitées afin d'assurer le respect de fenêtres d'exploitation de l'œuvre postérieurement à sa première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande à l'acte ;
    « 3° De l'indication des mesures envisagées, le cas échéant, pour une sortie ultérieure de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques. »


  • La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er avril 2020.


Le président du conseil d'administration,
Pour le président et par délégation :
Le directeur général délégué,
O. Henrard

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