Décision n° 2020-026 du 26 mars 2020 portant adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des transports

Version initiale


L'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité »),
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1261-1 à L. 1261-18 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13, 432-12 et 432-13 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 99-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
Vu le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu le décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique ;
Vu le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
Vu l'arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
Vu l'avis de la présidente de la commission des sanctions de l'Autorité du 18 mars 2020 ;
Après en avoir délibéré le 26 mars 2020,
Décide :


  • La charte de déontologie de l'Autorité de régulation des transports telle qu'annexée à la présente décision est adoptée.


  • La décision n° 2018-002 du 15 janvier 2018 portant adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est abrogée.


  • Le président de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée sur le site internet de l'Autorité et au Journal officiel de la République française.


    • CHARTE DE DÉONTOLOGIE DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS


      TITRE Ier. - LES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES COMMUNES
      Chapitre Ier. - Indépendance et impartialité
      Chapitre II. - Le secret et la discrétion professionnels
      Chapitre III. - Le devoir de réserve
      Chapitre IV. - Les obligations d'abstention
      Chapitre V. - La prise illégale d'intérêts
      Chapitre VI. - Les cadeaux reçus dans l'exercice des fonctions
      Chapitre VII. - Le référent déontologue
      TITRE II. - LES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES SPÉCIFIQUES AUX MEMBRES DU COLLÈGE ET DE LA COMMISSION DES SANCTIONS
      Chapitre Ier. - Pendant l'exercice des fonctions
      1. Les incompatibilités
      2. Les obligations de déclaration
      3. La gestion des instruments financiers détenus
      Chapitre II. - Après la cessation des fonctions
      1. Les incompatibilités
      2. Les obligations de déclaration
      TITRE III. - LES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES SPÉCIFIQUES AUX AGENTS
      Chapitre Ier. - Avant l'exercice des fonctions
      Chapitre II. - Pendant l'exercice des fonctions
      1. Les obligations de déclaration
      2. Les règles relatives au cumul d'activités
      Chapitre III. - Après la cessation des fonctions
      1. Les règles applicables au secrétaire général et au secrétaire général adjoint
      2. Les règles applicables aux autres agents
      Chapitre IV. - Mise en œuvre du contrôle effectué par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
      1. La faculté d'auto-saisine de la Haute Autorité
      2. Les avis de la Haute Autorité
      L'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité ») est une autorité publique indépendante qui concourt au suivi et au bon fonctionnement du service public et des activités concurrentielles du système de transport ferroviaire. Elle concourt également au bon fonctionnement du marché dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes et veille au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage autoroutier ainsi qu'à l'exercice d'une concurrence effective et loyale concernant les marchés passés pour les besoins de la concession autoroutière. Le champ de la régulation qu'assure l'Autorité a été étendu aux redevances aéroportuaires, au secteur des transports publics urbains en Ile-de-France ainsi qu'à l'ouverture des données nécessaires au développement de services numériques de mobilité et aux services de billettique multimodale.
      Les missions qu'elle exerce au nom de l'Etat, en toute indépendance, impliquent que les membres du collège de l'Autorité et ses agents, pendant la durée de leurs fonctions comme après la cessation de celles-ci, soient soumis au respect de règles déontologiques.
      La présente charte de déontologie, qui fait partie du règlement intérieur de l'Autorité (1), a pour objet de préciser ces règles. Elle vise à informer les membres du collège de l'Autorité, les membres de la commission des sanctions et les agents des obligations qui s'imposent à eux et à prévenir les risques auxquels ils pourraient s'exposer.


      • Les présentes règles s'appliquent à l'ensemble des membres du collège et de la commission des sanctions ainsi qu'aux agents de l'Autorité.
        De manière générale, les membres du collège et de la commission des sanctions ainsi que les agents de l'Autorité exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité. Ils veillent à prévenir ou faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêt, cette notion étant entendue comme toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions (2).


        • Les membres du collège et de la commission des sanctions ainsi que les agents de l'Autorité exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme (3). Ils se déterminent librement, sans parti pris d'aucune sorte, ni volonté de favoriser telle partie ou tel intérêt particulier et sans céder à aucune pression. Ils se comportent de manière à prévenir tout doute légitime à cet égard, et à préserver la confiance des acteurs de l'ensemble des secteurs régulés et du public en l'indépendance de l'Autorité.
          Ils veillent à ce que les relations qu'ils entretiennent tant dans un cadre professionnel que privé ne fassent pas naître de suspicion de partialité, ni ne les rendent vulnérables à une quelconque influence, ni ne portent atteinte à la dignité de leurs fonctions.
          Ils ne doivent pas se placer ou se laisser placer dans une situation susceptible de les obliger à accorder en retour une faveur à une personne ou à une entité, quelle qu'elle soit.
          En outre, ils sont tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, à une obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité, notamment en s'abstenant de manifester leurs opinions religieuses (4).


        • Les membres du collège et de la commission des sanctions ainsi que les agents de l'Autorité sont tenus au secret professionnel et à la discrétion professionnelle pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions (5). A ce titre, ils s'interdisent de divulguer, c'est-à-dire de dévoiler à l'extérieur de l'Autorité, par quelque moyen que ce soit (présentations publiques et colloques, conversations orales et téléphoniques, interviews, publications signées ou anonymes, écrits et courriers électroniques, forums internet et réseaux sociaux, émissions de radio ou de télévision…), notamment :


          - les informations recueillies dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux informations ou du droit de visite et saisie (6) et les informations couvertes par le secret des affaires dont ils auraient connaissance ;
          - le contenu des dossiers traités ou en cours de traitement au sein de l'Autorité ;
          - les éléments relatifs aux enquêtes, audits, expertises et rapports de l'Autorité, ainsi, de manière générale, que le contenu de toutes notes et documents à usage interne établis par les services ;
          - la teneur des séances et des délibérés du collège y compris le sens des votes des membres du collège ;
          - la teneur des travaux menés par l'Autorité au sein des différentes instances nationales et internationales ;


          Cette interdiction ne s'applique pas aux éléments rendus publics par l'Autorité :


          - avis, décisions et recommandations ;
          - données, rapports et études établis au titre sa mission d'observation des marchés sur les secteurs régulés.


          Le non-respect du secret professionnel établi par une décision de justice devenue définitive entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'Autorité (7).
          Il ne peut être dérogé à l'obligation de secret professionnel que dans les cas prévus par la loi :
          1. autorisations expresses d'accéder aux informations couvertes par le secret professionnel données à la commission des sanctions de l'Autorité lorsque le collège saisit cette dernière dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de sanction (8), et pouvant être données aux personnes qui demandent à bénéficier du droit d'accès aux documents administratifs (9) ;
          2. interdictions d'opposer le secret professionnel, lorsque le président saisit l'Autorité de la concurrence d'un abus de position dominante et de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence (10), lorsque l'Autorité est consultée par des juridictions sur les dossiers et pratiques dont elle a eu à connaître (11) et en cas de réquisition judiciaire (12), ou lorsqu'un membre ou agent de l'Autorité a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de faits qui lui paraissent de nature à justifier des poursuites pénales, ce qui doit le conduire à en aviser le président, lequel peut adresser le dossier au procureur de la République (13) ;
          3. échanges internationaux d'informations ou de documents à la Commission européenne ou à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, dans certaines conditions, à une autorité d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne (14).
          En dehors de ces cas, les membres et agents de l'Autorité ne peuvent être déliés de leurs obligations que par décision expresse de l'Autorité, ou du président de la commission des sanctions pour les membres de cette dernière.


        • Dans le respect des droits fondamentaux et des libertés publiques, la responsabilité des membres du collège et de la commission des sanctions ainsi que des agents de l'Autorité doit les conduire à faire preuve de retenue et de discernement dans l'expression de leur opinion personnelle afin d'éviter de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance et la neutralité de l'Autorité.
          Les membres du collège ne prennent ainsi, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l'Autorité (15) et, en particulier, sur des sujets relevant de la compétence de cette dernière. Ainsi, ils s'abstiennent de donner publiquement leur avis personnel - qu'il soit favorable ou défavorable - sur les avis, décisions, recommandations de l'Autorité, et, plus généralement, sur tous les sujets sur lesquels ils sont amenés à statuer au sein du collège.
          Cette obligation concerne également les membres de la commission des sanctions de l'Autorité.
          Est en revanche autorisé le fait de présenter, de façon neutre et objective, l'organisation et le fonctionnement des secteurs régulés, les missions de l'Autorité, le contenu et la portée de ses avis et décisions dès lors qu'ils ont été publiés, en particulier lors de manifestations publiques ou dans des publications. Dans ce cas, les membres du collège ou les membres de la commission des sanctions de l'Autorité en informent le président dans les meilleurs délais.
          Les membres du collège peuvent répondre aux sollicitations des médias dans les mêmes conditions. Le président, et les vice-présidents de l'Autorité, sont toutefois, par leurs fonctions, les plus à même de représenter cette dernière devant les médias.
          Les agents de l'Autorité sont également soumis aux obligations inhérentes au devoir de réserve. En particulier, ils doivent faire preuve de neutralité et d'objectivité dans toute publication ou intervention publique sur des sujets relevant de la compétence de l'Autorité. De plus, ils doivent préalablement obtenir l'autorisation du secrétaire général, qui vérifie que le projet de publication ou d'intervention n'est pas contraire aux positions exprimées par l'Autorité et n'est pas de nature à porter atteinte à son indépendance et à son impartialité.
          Sauf cas exceptionnel qui est également soumis à cette autorisation, les agents ne peuvent répondre aux sollicitations des médias.


        • Les membres du collège et de la commission des sanctions ainsi que les agents de l'Autorité doivent s'abstenir de participer au traitement des affaires et dossiers susceptibles de les placer en situation de conflit d'intérêts (16).
          Cette obligation s'applique ainsi aux situations objectives où le membre ou l'agent a personnellement intérêt à ce qu'une décision soit prise ou un dossier traité dans un sens donné dès lors qu'il est susceptible d'en retirer un avantage (pour lui-même ou pour ses proches). Elle s'applique également aux situations de nature à susciter, pour un observateur extérieur neutre, un doute raisonnable sur les mobiles réels du membre ou de l'agent, sur son impartialité ou son indépendance, sans que l'éthique personnelle de ce membre ou de cet agent ne soit nécessairement en cause.
          Ainsi, aucun membre du collège ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a eu un intérêt au cours des trois années précédant la délibération, ou lorsque, au cours de la même période, il a détenu un mandat ou exercé des fonctions de direction, de conseil ou de contrôle au sein d'une personne morale ayant eu intérêt à cette affaire (17). Un membre du collège ne peut davantage siéger lors d'une séance où est examinée une affaire concernant une entité ou un secteur d'activité auprès desquels, de notoriété publique, il a exercé un pouvoir décisionnel ou pris des positions publiques au cours de cette même période.
          Il en est de même d'un agent qui serait appelé à participer au choix de l'attributaire d'un marché public de l'Autorité alors qu'il aurait des intérêts dans l'une des sociétés candidates.
          Placés dans une telle situation :


          - les membres du collège de l'Autorité appelés à délibérer se déportent dans les conditions de l'article 6 du règlement intérieur du collège de l'Autorité ;
          - les agents ayant reçu délégation de signature s'abstiennent de donner des instructions aux personnes placées sous leur autorité relativement à ces questions ;
          - les agents saisissent leur supérieur hiérarchique sans délai en précisant la teneur des questions pour lesquelles ils estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Le supérieur hiérarchique apprécie s'il convient de dessaisir l'agent du dossier.


        • Les membres du collège et de la commission des sanctions ainsi que les agents ne peuvent prendre par eux-mêmes ou par personne interposée, dans une entité dont l'activité est en relation avec les compétences et les missions de l'Autorité, d'intérêts (par le travail, le conseil ou les capitaux) de nature à compromettre leur indépendance avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions (18).
          Les membres du collège et de la commission des sanctions, même s'ils se prononcent collégialement, sont soumis personnellement à ces interdictions.
          La détention de valeurs mobilières, préalablement à la prise de fonctions, ne constitue pas en soi une prise d'intérêt de nature à compromettre l'indépendance des intéressés.
          Lors de leur entrée en fonction, les agents déclarent au secrétaire général les intérêts directs ou indirects qu'ils détiennent dans la ou les entités éventuellement concernées dans le cas où ces intérêts ne sont pas placés au sein d'un fonds sur la composition duquel l'agent n'exerce aucun pouvoir de décision (de type OPCVM).


        • Face aux propositions et offres de cadeaux, l'attitude des membres du collège et agents de l'Autorité doit être inspirée par la transparence et la prudence.
          Ils ne doivent pas accepter les cadeaux, dons, faveurs ou qui peuvent influer ou paraître influer sur leur impartialité ou qui constitueraient, ou paraîtraient constituer, la récompense d'une décision à laquelle ils auraient personnellement concouru. En particulier, les membres et agents de l'Autorité ne doivent pas solliciter ou susciter les cadeaux, dons, faveurs ou invitations, en provenance d'entités des secteurs régulés (entreprises, gestionnaire d'infrastructure, organismes, associations de défense des usagers…).
          Les règles énoncées à l'alinéa précédent concernent également les entreprises candidates à une procédure de mise en concurrence dans le cadre d'un marché public ou d'un accord-cadre passé par l'Autorité.
          Les voyages (transport, hébergement et repas) peuvent être pris en charge par un organisme extérieur lorsque le membre ou l'agent est l'un des invités officiels d'une manifestation à laquelle il se rend dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, sur autorisation, respectivement, du président pour les membres du collège, et du secrétaire général pour les agents.
          Toutefois, les objets reçus en cadeaux peuvent être acceptés s'ils restent d'une faible valeur (à titre indicatif, 60 euros maximum sauf cas exceptionnels) et s'ils ne présentent pas un caractère répétitif. Il en est de même des réceptions offertes dans le cadre de manifestations publiques ainsi que des repas de travail.
          En revanche, les membres ou agents doivent décliner les invitations personnelles à des évènements payants (visite de musées, rencontres sportives, spectacles).


        • Les membres du collège ont la faculté de consulter personnellement un référent déontologue chargé de leur apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques résultant notamment des articles L. 1261-7 et L. 1261-15 du code des transports, de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, du titre II de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ainsi que de l'ensemble des règles précisées dans la présente charte de déontologie.
          Les agents de l'Autorité ont la faculté de consulter personnellement un référent déontologue chargé de leur apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés notamment aux articles 25 à 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et de l'ensemble des règles précisées dans la présente charte de déontologie.
          Lorsque des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts lui ont été signalés, le référent déontologue apporte, le cas échéant, aux personnes intéressées tous conseils de nature à faire cesser ce conflit.
          Sur la saisine de ces personnes ou de sa propre initiative, le référent déontologue peut également émettre des recommandations de nature à éclairer les membres du collège et les agents de l'Autorité sur l'application des principes déontologiques et règles de la charte de déontologie.
          Le référent déontologue de l'Autorité est nommé par le président. Il est soumis à l'obligation de déclaration d'intérêts (19).
          Il est tenu au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies au Chapitre II de la présente charte.
          Il exerce également la fonction de référent, au sens du premier alinéa du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 (20), chargé du recueil et du traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte. La procédure de recueil des signalements prévue au III de l'article 8 de cette loi ainsi que par le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 est définie par une décision du président de l'Autorité.


        • 1. Les incompatibilités


          Les fonctions de membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional ou européen et avec toute détention, directe et indirecte, d'intérêts dans le secteur ferroviaire, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes (21). Elles sont en outre incompatibles avec toute autre fonction énumérée à l'article 10 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.
          Les fonctions de membres du collège sont également incompatibles avec celles de membre d'une autre autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante. Toutefois, lorsque la loi prévoit qu'une de ces autorités est représentée au sein d'une autre de ces autorités ou qu'elle en désigne un des membres, elle peut désigner ce représentant ou ce membre parmi ses propres membres.
          Le mandat de membre de l'Autorité est en outre incompatible avec les fonctions au sein des services d'une des autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes.
          Le mandat de membre du collège de l'Autorité est incompatible avec celui de membre de la commission des sanctions de celle-ci (22).
          Les fonctions de président et de vice-président de l'Autorité sont en outre incompatibles avec tout emploi public et avec toute activité professionnelle (23).
          Un membre du collège de l'Autorité peut se porter candidat à un mandat électif national ou local, mais doit, dans ce cas, en informer préalablement le président.


          2. Les obligations de déclaration


          Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout membre du collège de l'Autorité (24) et de la commission des sanctions adresse personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens et une déclaration d'intérêts (25) selon un modèle fixé par décret (26). La Haute Autorité est chargée d'en apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité.
          La déclaration d'intérêt est également adressée au président de l'Autorité par les vice-présidents et autres membres du collège nouvellement nommés dans les mêmes conditions. La déclaration d'intérêt des membres de la commission des sanctions est en outre adressée au président de cette dernière.
          Les déclarations d'intérêts des membres du collège sont mises à la disposition de tout membre du collège qui en fait la demande au président (27). Dans cette hypothèse, le président en informe le(les) membre(s) concerné(s).
          Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une nouvelle déclaration (28) de situation patrimoniale et/ou d'intérêts auprès du président de la Haute Autorité, ainsi que, pour les vice-présidents et autres membres du collège, auprès du président de l'Autorité.


          3. La gestion des instruments financiers détenus


          Les instruments financiers détenus par les membres du collège et de la commission des sanctions (actions, obligations, produit dérivés financiers…) sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part pendant la durée de leurs fonctions (29).
          Respectent ces conditions et sont ainsi autorisées :


          - la détention, l'acquisition ou la cession de parts ou actions d'OPCVM ou de FIA, à l'exception des fonds à vocation générale visés à l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier, des fonds professionnels spécialisés ou des fonds professionnels de capital investissement, régis par les articles L. 214-152 à L. 214-162 du même code ;
          - la gestion sous mandat ;
          - la conservation en l'état des instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec les secteurs régulés, sous réserve de déclaration.


        • 1. Les incompatibilités


          Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle ni exercer aucune responsabilité au sein d'aucune des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans (30).
          Lorsqu'un membre du collège envisage, au terme de son mandat, d'exercer une activité libérale ou une activité rémunérée au sein d'une entreprise, au sein d'un établissement public ou d'un groupement d'intérêt public dont l'activité a un caractère industriel et commercial, il doit, préalablement au début de l'exercice de l'activité envisagée, saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique afin que celle-ci examine la compatibilité de cette activité avec ses fonctions de membre du collège de l'Autorité au cours des trois années précédant le début de cette activité (31).
          La Haute Autorité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. L'absence d'avis rendu dans ce délai vaut avis de compatibilité.


          2. Les obligations de déclaration


          Les membres du collège et de la commission des sanctions adressent au président de la Haute Autorité une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent la fin de leurs fonctions (32).


      • A compter du 1er février 2020, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (33) est chargée d'apprécier le respect des principes inhérents à l'exercice d'une fonction publique.
        Ce contrôle peut s'exercer avant (chapitre I), pendant (chapitre II) et après (chapitre III) l'exercice des fonctions de l'agent.
        Les règles relatives à la mise en œuvre du contrôle déontologique par la Haute Autorité sont présentées au chapitre IV.


        • La mise en œuvre du contrôle déontologique préalable à l'exercice de leurs fonctions concerne le secrétaire général et le secrétaire général adjoint de l'Autorité (34).
          Lorsqu'un candidat qu'il est envisagé de nommer au poste de secrétaire général ou secrétaire général adjoint de l'Autorité exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative, le président examine, préalablement à sa nomination, si l'activité qu'exerce ou a exercé ce candidat risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de le mettre en situation de méconnaître tout principe déontologique mentionné au chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de commettre les infractions prévues à l'article 432-12 du code pénal.
          Lorsque le président a un doute sérieux sur la compatibilité avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant l'entrée en fonction par la personne dont la nomination est envisagée, il saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue.
          Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, le président saisit la Haute Autorité. Cette dernière rend son avis dans un délai de 15 jours à compter de l'enregistrement de la saisine. L'absence d'avis à l'expiration de ce délai vaut avis de compatibilité (35).


        • 1. Les obligations de déclaration


          Dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint de l'Autorité (36) adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, c hacun en ce qui le concerne, une déclaration de situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens et une déclaration d'intérêts (37) selon un modèle fixé par décret (38).
          La Haute Autorité est chargée d'en apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité.


          2. Les règles relatives au cumul d'activités


          a) Les activités interdites
          Les agents de l'Autorité consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous les réserves exposées aux points b à e ci-après (39).
          Sont notamment interdites les activités consistant à :


          - créer ou reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, si l'agent occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ;
          - participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
          - donner des consultations, procéder à des expertises ou plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
          - prendre ou détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle l'agent appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;
          - cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.


          b) Le cumul d'activités des agents avec une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif
          Il est dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative (40) :


          - lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, recruté en qualité d'agent au sein de l'Autorité, continue à exercer son activité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement. L'exercice de cette activité doit rester compatible avec ses obligations de service et ne pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques mentionnés notamment à l'article 25 du 13 juillet 1983 modifié, ni placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal ;
          - lorsque l'agent occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail, à condition que l'activité privée lucrative intervienne en dehors de ses obligations de service et dans des conditions compatibles avec celles-ci et les fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe.


          L'agent présente une déclaration écrite au secrétaire général de l'Autorité (41). Dans le cas où un candidat à une offre d'emploi de l'Autorité souhaite poursuivre une activité privée au sein d'une société ou d'une association à but lucratif, il transmet sa déclaration préalablement à la signature de son contrat.
          Le secrétaire général peut à tout moment s'opposer à un cumul d'activités qui serait contraire aux principes mentionnés ci-dessus.
          c) L'exercice d'une activité à titre accessoire
          Les agents de l'Autorité peuvent être autorisés par le secrétaire général à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et qu'elle n'affecte pas leur exercice. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ni placer l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal. Dans le respect des mêmes obligations déontologiques, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.
          Peuvent ainsi être autorisés par le secrétaire général l'exercice de certaines activités lucratives (42). Sont notamment concernées les activités d'enseignement ou de formation, les activités à caractère sportif ou culturel (y compris l'encadrement et l'animation), les activités agricoles, les activités de conjoint collaborateur, d'aide à domicile à un ascendant, descendant ou conjoint, des travaux de faible importance réalisés chez des particuliers, les activités d'aide à la personne ou de vente de biens personnellement fabriqués par l'agent dans le cadre du régime micro-social (43), les activités d'intérêt général exercées auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif, et les missions d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger.
          Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires (44).
          Pour cumuler une activité à titre accessoire, l'agent adresse au secrétaire général une demande écrite comprenant les informations suivantes :


          - l'identité de l'employeur ou la nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ;
          - la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité ;
          - le cas échéant, toute autre information utile.


          Le secrétaire général accuse réception de cette demande. Il y répond par écrit dans le délai d'un mois à compter de sa réception, sauf si un complément d'informations est nécessaire (45). La décision autorisant l'exercice d'une activité accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées notamment à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, ainsi que le fonctionnement normal du service (46). A défaut de réponse dans ce délai, l'autorisation de cumul d'activités est réputée rejetée.
          En cas de changement substantiel des conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire, l'agent ayant déjà obtenu une autorisation doit présenter une nouvelle demande, dans les mêmes conditions.
          Le secrétaire général peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité autorisée, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations fournies apparaissent erronées ou que le cumul est incompatible avec les fonctions exercées au regard des obligations déontologiques précitées (47). Le retrait de l'autorisation d'exercer une activité accessoire déjà accordée intervient après que le secrétaire général a informé l'agent concerné par écrit et l'a mis à même de présenter ses observations.
          d) L'accomplissement d'un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise
          L'agent (48) qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par le secrétaire général à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou une activité libérale et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
          Dans ce cas, l'agent adresse au secrétaire général une demande écrite d'autorisation avant le début de cette activité en fournissant toutes les informations utiles sur le projet d'activité envisagé (49). Le contenu du dossier de saisine à adresser est défini à l'article 1er de l'arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
          Lorsque le secrétaire général a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées par l'agent au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation, il saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, le secrétaire général saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée. Le contenu du dossier de saisine est défini à l'article 2 de l'arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. L'avis de la Haute Autorité est rendu dans un délai de deux mois à compter de la saisine. L'absence d'avis dans le délai de deux mois vaut avis tacite de compatibilité. Un avis de compatibilité avec réserve ou d'incompatibilité lie l'administration et s'impose à l'agent (50).
          L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée par le secrétaire général, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail. Elle prend effet à compter de la date de création ou de reprise de l'entreprise ou du début de l'activité libérale pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d'un an après dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation un mois au moins avant le terme de la première période. Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise.
          Le secrétaire général peut s'opposer à tout moment au cumul d'activités ou à sa poursuite si l'intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée sont inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques (51).
          e) Les activités libres
          La production des œuvres de l'esprit (notamment les œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle) peut être exercée librement (elles ne nécessitent pas d'autorisation de l'Autorité), sous réserve du respect des exigences liées au secret et à la discrétion professionnels visées au chapitre II du titre I de la présente charte.
          Par ailleurs, il n'existe, pour les agents de l'Autorité, aucune limitation à l'exercice du droit de candidature à une élection. Les agents candidats à un mandat électoral bénéficient de certaines facilités de service (52). L'exercice d'un mandat électoral peut donner lieu à des aménagements de service. Toutefois, les agents s'attachent à ne pas faire état de leur qualité d'agents de l'Autorité lors d'une campagne électorale ou à l'occasion de l'exercice d'un mandat électif, sauf lorsqu'une obligation de déclaration légale l'impose.


        • 1. Les règles applicables au secrétaire général et au secrétaire général adjoint


          Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, chacun en ce qui le concerne, une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent la fin de leurs fonctions (53).
          Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint cessant définitivement ou temporairement ses fonctions afin d'exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou une activité libérale (54), saisit à titre préalable le président de l'Autorité qui soumet cette demande à la Haute Autorité afin que celle-ci apprécie la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de celle-ci. Cette demande est adressée par le président de l'Autorité à la Haute Autorité dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le projet de l'agent lui a été communiqué. A défaut, le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint peut également saisir la Haute Autorité (55).


          2. Les règles applicables aux autres agents


          L'agent (qu'il soit fonctionnaire (56) ou contractuel (57) cessant définitivement ou temporairement ses fonctions saisit à titre préalable le secrétaire général de l'Autorité afin qu'il apprécie la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé (58).
          Le contenu du dossier de saisine adressé par l'agent au secrétaire général est défini à l'article 1er de l'arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
          Le secrétaire général, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande de l'agent en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration (59), examine si cette activité risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou de placer l'intéressé dans la situation de commettre l'infraction de prise illégale d'intérêts prévue à l'article 432-13 du code pénal.
          Lorsque le secrétaire général a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent au cours des trois années précédant le début de cette activité, il saisit sans délai le référent déontologue (60). Cette saisine ne suspend pas le délai de deux mois dans lequel le secrétaire général est tenu de se prononcer sur la demande de l'agent en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration (61).
          Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever le doute, le secrétaire général saisit sans délai la Haute Autorité. Le contenu du dossier de saisine est défini à l'article 2 de l'arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. La saisine de la Haute Autorité suspend le délai de deux mois dans lequel le secrétaire général est tenu de se prononcer sur la demande de l'agent en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration (62).


L'Autorité a adopté la présente décision le 26 mars 2020.


Le président,
B. Roman


Présents : M. Bernard Roman, président ; Mme Anne Yvrande-Billon, vice-présidente ; M. Philippe Richert, vice-président ; Mmes Cécile George et Marie Picard ainsi que M. Yann Pétel, membres du collège.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 337,3 Ko
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