Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise pour préciser les dispositions électorales de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
L'article 19 de ladite loi d'urgence précise que, dans les communes où un second tour est nécessaire, celui-ci est reporté à une date fixée par décret et au plus tard au mois de juin 2020 après avis du comité des scientifiques rendu au plus tard le 23 mai 2020.
A ce titre, le Gouvernement est autorisé, selon les termes de l'habilitation prévue à l'article 20 de cette même loi, à prendre par voie d'ordonnance dans un délai d'un mois les mesures relevant du domaine de la loi relatives notamment :
- à l'organisation du second tour du scrutin pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, s'agissant notamment des règles de dépôt des candidatures ;
- au financement et au plafonnement des dépenses électorales et à l'organisation de la campagne électorale ;
- aux règles en matière de consultation des listes d'émargement ;
- aux adaptations permettant de prendre en compte la situation particulière des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ;
- à la modification des jalons calendaires prévus à l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique pour l'établissement de la seconde fraction de l'aide publique au titre de 2021.
L'ordonnance comprend huit articles répartis en trois chapitres.
Le premier chapitre tire les conséquences sur les opérations préparatoires au vote d'un report de plusieurs semaines du second tour, là où l'article L. 56 du code électoral prévoit qu'« en cas de second tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour ».
Pour que ce report ne remette pas en cause la sincérité du scrutin, il est proposé d'organiser le second tour dans un cadre similaire à ce qui aurait été prévu en l'absence de report. Ainsi, conformément aux règles applicables pour les scrutins à deux tours qui forment un même ensemble électoral, l'article 1er prévoit que les listes électorales arrêtées pour le premier tour seront reprises pour le second tour. Elles seront seulement ajustées, le cas échéant, des électeurs qui, dans l'intervalle, sont devenus majeurs ou qui ont acquis la nationalité française, inscrits d'office par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Seront également prises en compte les inscriptions et les radiations sur décision de justice, ainsi que les radiations pour cause de décès. Ces ajustements de la liste électorale entre les deux tours sont prévus par le droit commun. Toutefois, au regard de la situation exceptionnelle qui conduit à espacer le premier tour du second de trois mois, la présente ordonnance rappelle, afin de lever toute ambiguïté, le corps électoral qui sera convoqué au mois de juin.
Les autres inscriptions sur les listes électorales effectuées par le maire ou la commission de contrôle des listes électorales ne prendront effet qu'au lendemain du second tour. Egalement, aucune radiation pour perte d'attache communale ne pourra intervenir jusqu'à cette date. Le corollaire est que, pour les candidats au second tour, l'attache communale prouvée lors du dépôt des candidatures clos le 27 février 2020 demeure établie.
L'article 2 complète les modalités de dépôt de déclaration de candidature en vue du second tour, la loi précisant déjà que les déclarations de candidature peuvent être déposées au plus tard le mardi suivant la publication du décret de convocation des électeurs, lui-même publié au plus tard le 27 mai 2020. Les candidatures qui auraient été enregistrées en préfecture ou en sous-préfecture les 16 et 17 mars 2020 demeurent valables. Toutefois, le projet d'ordonnance renvoie au décret de convocation des électeurs pour le second tour de scrutin le soin de fixer l'ouverture d'une période complémentaire de dépôt des candidatures et permet aux candidats qui auraient déjà déposé leur candidature de la retirer.
L'article 3 traite des règles applicables aux candidatures dans les communes de moins de 1 000 habitants où « seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir » au terme de l'article L. 255-3 du code électoral. Le nombre de sièges à pourvoir s'apprécie en fonction du nombre d'élus au premier tour du scrutin, sans que ne soient prises en compte les vacances qui pourraient intervenir dans l'intervalle.
Les règles relatives au dépôt et au contrôle des comptes de campagne sont précisées à l'article 4. La loi reporte déjà la date limite de dépôt des comptes de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) au 10 juillet 2020 pour les listes de candidats dans les communes de 9 000 habitants et plus non admises ou ne présentant par leur candidature au second tour et au 11 septembre 2020 pour celles se présentant au second tour. L'article 4 clarifie les dispositions de la loi relatives au délai de dépôt en précisant que la date limite de dépôt des comptes de campagne est fixée au 10 juillet 2020 pour l'ensemble des listes uniquement présentes au premier tour (listes dans les communes où le conseil municipal a été élu dès le premier tour, listes de candidats non admises ou ne présentant par leur candidature au second tour).
En outre, en raison notamment des difficultés de recrutement liée à la période estivale, le délai qui s'impose à la CNCCFP pour statuer sur les comptes des circonscriptions visées par des recours devant le juge de l'élection est porté à trois mois (au lieu de deux), par dérogation aux dispositions de l'article L. 118-2 du code électoral.
Afin de ne pas léser les requérants qui n'ont pu consulter la liste d'émargement après le premier tour, l'article 5 aménage la possibilité dans toutes les communes, à tout électeur requérant, de se la voir communiquer, à compter de l'entrée en vigueur du décret de convocation des électeurs pour le second tour, ou à défaut à compter de l'entrée en fonction des conseillers municipaux élus dans les communes pourvues entièrement dès le premier tour, et jusqu'à la clôture du délai de recours contentieux prolongé par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le deuxième chapitre composé d'un seul article (article 6) prévoit que la démission d'un candidat élu au premier tour ne prend effet qu'à son entrée en fonction différée en application de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, dans la mesure où l'on ne peut renoncer à un mandat que l'on ne détient pas encore. Ceci permettra en outre de considérer le conseil municipal complet afin de permettre l'élection du maire lors de la première réunion du conseil municipal.
Le troisième chapitre, qui n'est également composé que d'un seul article (article 7), tire les conséquences de la loi du 23 mars 2020 qui reporte la date limite de dépôt à la CNCCFP des comptes des partis et groupements politiques pour l'exercice 2019 au 11 septembre 2020. Ce décalage doit être répercuté à toutes les étapes du calendrier en vue de l'établissement de la seconde fraction de l'aide publique. Ainsi, la CNCCFP ne sera en capacité de se prononcer sur les comptes des partis politiques et, le cas échéant, de les priver d'éligibilité à l'aide publique en cas de manquement aux obligations de la loi de 1988 relative à la transparence de la vie politique, que le 31 décembre 2020. Ainsi, exceptionnellement cette année, en vue du versement de l'aide publique de l'année 2021, l'article 7 prévoit un rattachement des parlementaires en janvier 2021 et une transmission au Premier ministre au plus tard le 31 janvier 2021 la répartition des membres du Parlement entre les partis politiques, telle qu'elle résulte de leur déclaration. Ce calendrier revu doit permettre de verser l'aide publique aux partis politiques en février, comme habituellement.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.Liens relatifs
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021