Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 28 et 30-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2019-198 du 9 mai 2019 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en définition standard en Martinique ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2019-198-01 le 24 juin 2019, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu l'avis favorable de l'assemblée de Martinique concernant la candidature de la société MARTINIQUE TÉLÉVISION dans sa délibération 19-341-1 des 26 et 27 septembre 2019 ;
Vu la convention conclue le 10 mars 2020 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société MARTINIQUE TÉLÉVISION ;
Les représentants de la personne morale candidate ayant été entendus en audition publique le 14 octobre 2019 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La société MARTINIQUE TÉLÉVISION est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe 1 de la présente décision pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en clair du service de télévision à vocation locale dénommé « Zitata TV » en Martinique.
Le service est diffusé en définition standard au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.
La durée de l'autorisation est de dix ans, à compter du 1er avril 2020. Si, dans un délai de six mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté la diffusion effective du service, le conseil pourra déclarer l'autorisation caduque.
Le titulaire de la présente autorisation est tenu d'assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre. Le service est exploité sur la totalité de la zone correspondant aux sites de diffusion mentionnés à l'annexe 1.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2, ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à cette même annexe.
A la demande des opérateurs de multiplex, la société met à leur disposition les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Le service de télévision Zitata TV est exploité selon les conditions stipulées dans la convention du 10 mars 2020 figurant à l'annexe 3.
La présente décision sera notifiée à la société MARTINIQUE TÉLÉVISION. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
ANNEXE 1
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE DIFFUSION
NOM DU SITE
Lieu d'émission
Altitude maximale
de l'antenne
(mètres) [a]
PAR maximale
et PAR minimale
[b]
Canal
et polarisation
[c]
FORT-DE-FRANCE
MORNE BIGOT
487
130 W (1)
37 H
LA TRINITE
MORNE PAVILLON
222
40 W (2)
25 H
MORNE ROUGE
L'AILERON
854
16 W (3)
43 H
RIVIERE PILOTE
MORNE ACA
292
2 W (4)
21 H
[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n'étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
(1) Limitation du rayonnement :
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
1
90
2
180
9
270
15
10
2
100
4
190
10
280
13
20
2
110
4
200
10
290
11
30
1
120
5
210
12
300
8
40
2
130
6
220
20
310
4
50
3
140
8
230
30
320
2
60
2
150
8
240
20
330
1
70
1
160
7
250
19
340
0
80
1
170
8
260
18
350
0
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(2) Limitation du rayonnement :
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
14
90
20
180
1
270
1
10
20
100
14
190
2
280
0
20
23
110
8
200
4
290
0
30
20
120
5
210
6
300
0
40
18
130
3
220
8
310
1
50
16
140
1
230
8
320
2
60
18
150
1
240
7
330
3
70
20
160
0
250
5
340
5
80
23
170
0
260
3
350
8
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(3) Limitation du rayonnement :
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
16
90
4
180
1
270
25
10
12
100
6
190
1
280
25
20
8
110
8
200
1
290
30
30
4
120
6
210
3
300
18
40
2
130
7
220
6
310
18
50
0
140
6
230
10
320
25
60
0
150
4
240
16
330
30
70
1
160
2
250
20
340
22
80
2
170
1
260
25
350
18
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(4) Limitation du rayonnement :
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
4
90
3
180
15
270
0
10
4
100
2
190
17
280
0
20
3
110
2
200
16
290
1
30
4
120
2
210
15
300
2
40
6
130
4
220
14
310
5
50
8
140
6
230
8
320
8
60
6
150
8
240
4
330
7
70
4
160
9
250
2
340
5
80
3
170
11
260
1
350
5
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
ANNEXE 2
CARACTÉRISTIQUES DES SIGNAUX ET CONDITIONS TECHNIQUES DE DIFFUSION
Le document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » a été élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil, après examen de la Commission technique des experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
Ce document est consultable au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel (tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15) ou sur son site internet www.csa.fr.
Pour la norme de diffusion EN 300 744 (DVB-T), dont l'usage est fixé par l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé, la configuration technique à utiliser pour la diffusion du simplex par voie hertzienne terrestre est la suivante :
- mode : 8k ;
- nombre d'états de phase : 4 (QPSK) ;
- rendement de code : 1/2 (FEC) ;
- intervalle de garde : 1/8.
ANNEXE 3
CONVENTION CONCLUE LE 10 MARS 2020 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET LA SOCIÉTÉ MARTINIQUE TÉLÉVISION, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION ZITATA TV
Les responsabilités et les engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
Sur le fondement des dispositions des articles 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.Liens relatifs
Article 1-1
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé Zitata TV ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane détiennent pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
Zitata TV est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en définition standard en Martinique. Ce service peut faire l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1.
Article 1-2
L'éditeur
L'éditeur est une société dénommée MARTINIQUE TÉLÉVISION, immatriculée le 29 octobre 2019 au registre du commerce et des sociétés de Fort de France, sous le n° 853 926 392. Son siège social est situé Carrière Ernoult, Bat. D1, quartier Sud Batelière, 97233 Schoelcher.
Le montant et la composition du capital social de la société titulaire figurent à l'annexe 1.
L'éditeur informe, dans les meilleurs délais, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, de toute modification des données figurant au présent article.
I. - Diffusion et distribution du service
A. - Diffusion par voie hertzienne terrestre
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource
L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » adopté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil, par l'intermédiaire du Comité. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du Conseil, par l'intermédiaire du Comité.
Article 2-1-2
Couverture territoriale
L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.
L'éditeur informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, de toute modification des conditions techniques de diffusion.
Article 2-1-3
Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex
L'éditeur communique à titre confidentiel, sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
B. - Diffusion et distribution du service sur les autres réseaux de communications électroniques
Article 2-1-4
Distribution du service
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, des accords qu'il conclut avec les distributeurs commerciaux pour la diffusion ou la distribution de son service par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil ainsi qu'avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.
II. - Obligations générales
Article 2-2-1
Responsabilité éditoriale
L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Article 2-2-2
Langues de diffusion
La langue de diffusion est le français. Le créole est utilisé dans certaines émissions. Dans le cas d'une émission diffusée dans une autre langue, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.
Article 2-2-3
Propriété intellectuelle
L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.
Article 2-2-4
Evénements d'importance majeure
L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 2-2-5
Respect des horaires
L'éditeur fait ses meilleurs efforts pour respecter, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés.
III. - Obligations déontologiques
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, il est tenu compte du genre du programme concerné.
Article 2-3-1
Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion
L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques.
Article 2-3-2
Vie publique
L'éditeur veille dans son programme :
- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;
- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race ou de l'origine, du sexe, de l'orientation sexuelle, de la religion ou de la nationalité ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;
- à respecter la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.
Article 2-3-3
Droits de la personne
L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier :
- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
- à éviter que la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable et pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.
Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Il contribue à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes et les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple.
Article 2-3-4
Droits des participants à certaines émissions
Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.
Il évite la mise en situation dégradante et humiliante des participants, notamment dans les relations hommes-femmes.
En cas d'émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, l'éditeur s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. L'éditeur s'engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l'existence de caméras infra-rouge ou de glaces sans tain.
Article 2-3-5
Droits des intervenants à l'antenne
Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 2-3-6
Témoignage de mineurs
L'éditeur respecte les délibérations prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.
Article 2-3-7
Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes
L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public.
Article 2-3-8
Droit d'opposition et charte déontologique
S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, la charte déontologique également mentionnée au même article ainsi que ses éventuels avenants dès leur signature.
Article 2-3-9
Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes
I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services.
Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche.
Si l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.
Le comité se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou des documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
VII. - Le comité transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
Le comité ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
VIII. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou de demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
IX. - Les stipulations figurant au présent article résultent des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la signature de la convention.
Article 2-3-10
Information des producteurs
L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.
IV. - Protection de l'enfance et de l'adolescence
Article 2-4-1
Signalétique et classification des programmes
L'éditeur respecte la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes. Par dérogation à cette recommandation :
- la contrainte horaire établie à 22 heures aux articles 1er (relative à l'interdiction de la violence qui pourrait être perçue comme continue, présentée comme unique solution aux conflits ou exprimée de manière exacerbée), 3 (relative à la programmation des programmes de catégorie III) et 5-2 (relative à la programmation des vidéomusiques pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes) est fixée à 21 h 30 ;
- celle relative aux programmes de catégorie III établie à 20 h 30 à l'article 3 (relative aux diffusions exceptionnelles de programmes de catégorie III en première partie de soirée) est fixée à 20 heures ;
- celle relative aux programmes de catégorie IV établie à 22 h 30 à l'article 3 est fixée à 22 heures.
Les programmes de catégorie V, à savoir les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans et les programmes pornographiques ou de très grande violence réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans, font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.
I. - Programmes
Article 3-1-1
Nature et durée de la programmation
Zitata TV est un service de télévision à vocation locale et à temps complet.
La durée des programmes consacrés à la Martinique est au moins de quatorze heures par jour, comprenant au moins quatre heures inédites et en première diffusion.
Au sein de ces quatre heures, au moins deux heures sont consacrées à l'information traitant uniquement de la Martinique, avec une répartition équilibrée du volume d'informations entre les différents secteurs de cette zone. Les horaires de diffusion de ces deux heures sont fixés respectivement entre 6 heures et 9 heures et entre 18 heures et 20 heures.
L'éditeur conserve l'entière maîtrise éditoriale des émissions qu'il diffuse.
L'identification du service doit être permanente à l'écran.
Une grille de programme figure, à titre indicatif, à l'annexe 2.
Article 3-1-2
Reprise des programmes d'un tiers identifié
L'éditeur peut diffuser des programmes provenant soit d'un autre service de télévision autorisé, conventionné ou déclaré auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, soit d'un réseau de télévisions locales tel qu'il est défini à l'article 3-1-3.
Le volume total de ces programmes ne représente pas plus de neuf heures par jour. Le fournisseur doit être identifié à l'antenne.
Article 3-1-3
Adhésion à un réseau de télévisions locales
L'éditeur peut adhérer à un réseau constitué de plusieurs services de télévision qui diffusent des programmes communs (dits également « programmes syndiqués »), et géré par une structure dédiée. Les programmes communs peuvent être produits par la structure dédiée ou par les autres services de télévision adhérant à ce réseau. Cette adhésion ne doit pas aboutir à une remise en cause de l'indépendance éditoriale du service ou de l'indépendance économique de la société éditrice.
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, le contrat de partenariat correspondant et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de « programmes syndiqués » sur son antenne ainsi que toute modification apportée à ces documents.
Il transmet également tout document émis par le réseau susceptible d'avoir une incidence sur la programmation et le fonctionnement du service autorisé ou sur la composition du capital de la société éditrice.
Article 3-1-4
Communication institutionnelle
L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent ni de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques, ni d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques pour lesquels la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.
Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle.
Elles doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, dans le mois qui suit leur signature, accompagnés des tarifs si ces émissions donnent lieu à rémunération.
Elles sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.
Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.
Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.
Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.
Article 3-1-5
Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales
L'éditeur respecte la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales.
Article 3-1-6
Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes
L'éditeur s'efforce, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, de développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.
Article 3-1-7
Publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas douze minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans dépasser quinze minutes pour une heure d'horloge donnée.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.
Article 3-1-8
Parrainage
Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.
Article 3-1-9
Téléachat
L'éditeur ne diffuse pas d'émission de téléachat.
Article 3-1-10
Placement de produit
L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.
Article 3-1-11
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.
II. − Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles
Article 3-2-1
Diffusion d'œuvres audiovisuelles
Conformément aux dispositions du I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret.
Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles de la diffusion effective du service.
Article 3-2-2
Production d'œuvres audiovisuelles
L'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. A ce titre, il n'est pas soumis aux obligations prévues par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Si l'éditeur réserve annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, les obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle sont alors applicables et un avenant est conclu afin de prévoir ces obligations, conformément au même décret.
L'éditeur s'engage chaque année à préacheter ou coproduire 12 œuvres audiovisuelles avec les acteurs locaux de la production.
Article 3-2-3
Relations avec les producteurs
L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.
III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques
Article 3-3-1
Diffusion d'œuvres cinématographiques
Conformément aux dispositions du I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, l'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du même décret.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont comprises entre 19 h 30 et 21 h 30.
Article 3-3-2
Quantum et grille de diffusion
L'éditeur a choisi de diffuser chaque année un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52 sans que le nombre total de diffusions et rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104.
Les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée sont fixées conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 92-1188 du 5 novembre 1992 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 3-3-3
Chronologie des médias
Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.
Article 3-3-4
Production d'œuvres cinématographiques
L'éditeur n'est pas soumis aux obligations d'investissement dans la production d'œuvres cinématographiques prévues par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
Article 3-3-5
Présentation de l'actualité cinématographique
Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.
IV. - Données associées
Article 3-4-1
Définition des données associées
Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.
Article 3-4-2
Langue française et respect de la propriété intellectuelle
L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.
Article 3-4-3
Obligations déontologiques
A l'exception des articles 2-3-1, 2-3-9 et 2-3-10, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.
Article 3-4-4
Protection du jeune public
L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.
Article 3-4-5
Communication commerciale
La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.
Article 3-4-6
Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.
Article 3-4-7
Usage de la ressource radioélectrique par des données associées
La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.
Article 3-4-8
Pénalités contractuelles
Les articles 4-2-1 à 4-2-4 s'appliquent aux données associées.Liens relatifs
I. - Contrôle
Article 4-1-1
Evolution de l'actionnariat et des organes de direction
L'éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée.
Il informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe le Conseil, par l'intermédiaire du Comité, de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
Il communique, sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur fournit à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, les éléments permettant de déterminer la nationalité de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire.
Les stipulations prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, du nom du ou des représentants légaux de l'association ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée. Ces informations sont également communiquées en cas de changement.
Article 4-1-2
Informations économiques
L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, dans le mois suivant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens passés, au titre de l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales, avec les collectivités concernées. Il transmet également, dans le mois suivant leur signature, les contrats passés au titre d'une communication institutionnelle avec une collectivité territoriale.
Il remet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et son annexe ainsi que le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes de la société titulaire, conformément à l'article L. 232-1 du code de commerce.
Il communique également les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi qu'à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, les bilans et les rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % du capital de la société titulaire.
Il communique pour information, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 ou à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, le tableau des filiales et des participations ainsi que les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes générées par ces activités.
S'il n'a pas pour unique activité l'édition du service de télévision faisant l'objet de la présente convention, l'éditeur communique en outre des éléments de comptabilité analytique, validés par un commissaire aux comptes, permettant de distinguer le chiffre d'affaires procuré par chacun des services qu'il édite.
Article 4-1-3
Contrôle des programmes
L'éditeur communique ses avant-programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, dans un délai raisonnable avant leur diffusion.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions diffusées ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, peut lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support dont il définit les caractéristiques. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse, tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.
Article 4-1-4
Informations sur le respect des obligations
En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, toutes les informations que le Conseil juge nécessaires pour s'assurer du respect par l'éditeur de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après concertation avec l'ensemble des éditeurs. Le Conseil s'attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
L'éditeur communique à titre confidentiel, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres.
Il transmet à titre confidentiel, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, les études d'audience qu'il réalise.
Il communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements concernant les programmes, pour l'exercice précédent.
Il fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, les informations permettant à celui-ci de s'assurer du respect des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».
Article 4-1-5
Informations sur les programmes fournis
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords conclus en vue de la fourniture de programmes, en particulier lorsqu'il s'agit d'émissions en provenance d'autres services de télévision.
II. - Pénalités contractuelles
Article 4-2-1
Mise en demeure
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 4-2-2
Sanctions
Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer l'une des sanctions suivantes :
1° une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° la suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
3° la réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 4-2-3
Insertion d'un communiqué
Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.
Article 4-2-4
Procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le respect des garanties fixées aux articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.Liens relatifs
Article 5-1
Modification
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donne lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
La présente convention peut également être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou le Comité territorial de l'audiovisuel.
Article 5-2
Modification du contrôle de la société titulaire
L'éditeur ne peut procéder à aucune modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance de celle-ci, sauf, sous réserve des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, en cas de difficultés économiques menaçant la viabilité de la société.
Article 5-3
Communication
La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au Conseil supérieur de l'audiovisuel ou au Comité territorial de l'audiovisuel, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 10 mars 2020.
Pour l'éditeur :
Le président,
M. Monrose
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. MaistreLiens relatifs
Annexe 1
Montant et composition du capital de la société Martinique Télévision
A la signature de la convention, la répartition du capital, d'un montant de 10 000 €, de la société Martinique Télévision, est la suivante :
Actionnaires
% du capital
Max MONROSE
75 %
Mehdi MONROSE
9 %
Malia MONROSE
8 %
Charis MONROSE
8 %
TOTAL
100 %
Annexe 2
Grille des programmes
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Fait à Paris, le 25 mars 2020.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
R.-O. Maistre