Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage

NOR : MTRD1932987D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/30/MTRD1932987D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/30/2020-372/jo/texte
JORF n°0078 du 31 mars 2020
Texte n° 41

Version initiale


Publics concernés : apprentis, opérateurs de compétences, entreprises, centres de formation d'apprentis.
Objet : modalités relatives au contrat d'apprentissage, à l'aménagement de la formation et aux obligations en matière d'apprentissage.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les mentions du contrat d'apprentissage et de la convention relative à la durée du contrat d'apprentissage, ainsi que leurs modalités de dépôt. Il met en cohérence les dispositions réglementaires du code du travail relatives à l'apprentissage avec les modifications apportées par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Références : le décret est pris pour l'application de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 11, 13 et 16. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code général des impôts, notamment son article 230 H ;
Vu le code du travail ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 21 novembre 2019 ;
Vu l'avis de la chambre de commerce et d'industrie Moselle Métropole Metz en date du 29 novembre 2019 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 3 décembre 2019 ;
Vu l'avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles de la région Grand Est en date du 16 décembre 2019 ;
Vu l'avis de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle en date du 8 janvier 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • A l'article R. 5112-12 du code du travail, les mots : « comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ».


  • Le chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 6222-2, les mots : «, en trois exemplaires originaux » sont supprimés ;
    2° L'article R. 6222-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 6222-3.-Le contrat d'apprentissage précise :
    « 1° Les nom et prénom de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
    « 2° L'effectif de l'entreprise, au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
    « 3° Le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti ;
    « 4° Les nom, prénom et date de naissance du maître d'apprentissage ;
    « 5° L'attestation de l'employeur précisant que le maître d'apprentissage remplit les conditions de compétence professionnelle imposées par l'article L. 6223-8-1. » ;


    3° A l'article R. 6222-4, les mots : « l'article D. 6222-26 » sont remplacés par les mots : « les articles D. 6222-26 à 6222-32 » ;
    4° L'article R. 6222-5 est abrogé ;
    5° La sous-section 3 de la section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :


    « Sous-section 3
    « Convention relative à la durée du contrat


    « Art. R. 6222-6.-La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être réduite ou allongée par la convention prévue au dernier aliéna de l'article L. 6222-7-1, après évaluation par le centre de formation d'apprentis du niveau initial de compétence de l'apprenti ou de ses compétences acquises.
    « La convention ne peut pas conduire à une durée du contrat ou de la période d'apprentissage inférieure à six mois ou supérieure à trois ans.
    « Dans le cadre d'un centre de formation d'apprentis interne à l'entreprise, la convention est signée par l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal.


    « Art. R. 6222-7.-Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de la convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1.


    « Art. R. 6222-8.-La convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1 est conclue sans préjudice du respect des obligations fixées par l'organisme certificateur pour l'inscription au diplôme ou titre à finalité professionnelle mentionné dans le contrat d'apprentissage.


    « Art. R. 6222-9.-La conclusion de la convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1 n'est pas requise dans les cas prévus aux articles L. 6222-11 et L. 6222-12-1, au 2° de l'article L. 6222-37 et au 1° de l'article L. 6222-40.


    « Art. R. 6222-10.-Une convention tripartite peut être conclue pour allonger la durée du contrat ou de la période d'apprentissage en cas de suspension de celui-ci ou de celle-ci pour une raison indépendante de la volonté de l'apprenti. La durée du contrat ou de la période d'apprentissage est alors prolongée jusqu'à l'expiration du cycle de formation suivant. » ;


    6° L'article R. 6222-21 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 6222-21.-La rupture anticipée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage fait l'objet d'un document écrit, dans les conditions prévues aux articles L. 6222-18 à L. 6222-19.
    « Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ainsi qu'à l'organisme chargé du dépôt du contrat. » ;


    7° L'article R. 6222-22 est abrogé ;
    8° A l'article R. 6222-23, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;
    9° La sous-section 4 de la section 1 est complétée par un article R. 6222-23-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 6222-23-1.-Afin de permettre la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18-2, il peut être dérogé à la durée minimale du contrat d'apprentissage mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-7-1 et à la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2.
    « La signature de la convention de réduction de durée prévue à l'article L. 6222-7-1 n'est pas nécessaire. » ;


    10° A la sous-section 3 de la section 2 :
    a) Les articles R. 6222-36 à R. 6222-40 sont abrogés ;
    b) L'article R. 6222-40-1 devient l'article R. 6222-36 ;
    11° La section 3 est abrogée ;
    12° A la sous-section 2 de la section 5 :
    a) A l'article R. 6222-47 :


    -au premier alinéa, les mots : « ou la section d'apprentissage », sont supprimés ;
    -le second alinéa est abrogé ;


    b) A l'article R. 6222-49, la référence : « R. 6222-46 » est insérée avant la référence : « R. 6222-47 » ;
    c) L'article R. 6222-49-1 est complété par la phrase suivante :
    « Il en informe le référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap désigné par le centre de formation d'apprentis en application du 1° de l'article L. 6231-2 et, le cas échéant, le référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap de l'entreprise désigné conformément à l'article L. 5213-6-1. » ;
    13° La sous-section 3 de la section 5 est remplacée par les dispositions suivantes :


    « Sous-section 3
    « Aménagements de la formation


    « Art. R. 6222-50.-I.-Lorsque l'apprenti en situation de handicap est en mesure de suivre l'enseignement du centre de formation d'apprentis, moyennant un aménagement spécifique de la pédagogie appliquée dans ce centre, cet aménagement est mis en œuvre par le référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap désigné par le centre en application du 1° de l'article L. 6231-2 après avis de son médecin traitant ou du médecin de la maison départementale des personnes handicapées.
    « II.-Lorsque l'apprenti n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter le centre de formation d'apprentis correspondant à la formation prévue au contrat, il peut être autorisé :
    « 1° Soit à suivre cette formation à distance ;
    « 2° Soit à suivre à distance une formation ou un enseignement pratique et théorique équivalents à celui dispensé en centre.
    « Ces aménagements sont mis en œuvre par le référent mentionné au I après avis du médecin traitant de l'apprenti ou du médecin de la maison départementale des personnes handicapées.
    « III.-Les aménagements de la formation mentionnés au II sont inscrits dans la convention de formation mentionnée à l'article L. 6353-1.


    « Art. R. 6222-51.-Pour assurer la formation des personnes en situation de handicap, les conventions prévues aux articles L. 6232-1 et L. 6233-1 peuvent être conclues par le centre de formation d'apprentis avec, selon le cas, des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises dont l'organisation et la pédagogie sont adaptées aux personnes en situation de handicap.
    « Elles contiennent les aménagements nécessaires pour tenir compte de la spécificité des formations. » ;


    14° Le second alinéa de l'article R. 6222-61 est abrogé ;
    15° Le premier alinéa de l'article R. 6222-68 est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « L'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière et informe le ministère chargé de la formation professionnelle, sous forme dématérialisée, des conventions qui lui sont transmises ainsi que des modifications qui leur sont apportées. » ;
    16° Le premier alinéa de l'article R. 6222-69 est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « L'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière et informe le ministère chargé de la formation professionnelle, sous forme dématérialisée, des conventions qui lui sont transmises ainsi que des modifications qui leur sont apportées. »


  • Le chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
    1° La sous-section 1 de la section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :


    « Sous-section 1
    « Obligations envers l'administration


    « Art. R. 6223-1.-Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande de l'inspection du travail, de la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1 ou des organismes en charge du dépôt du contrat d'apprentissage, les pièces permettant d'attester du respect des déclarations figurant dans le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6222-4, la convention de formation prévue à l'article L. 6353-1 et, le cas échéant, la convention d'aménagement de la durée du contrat d'apprentissage prévue à l'article L. 6222-7-1. » ;


    2° A l'article R. 6223-8, les mots : « à l'article R. 6223-24 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 6223-8 » ;
    3° Au III de l'article R. 6223-10, les mots : « de l'article 230 H du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du 3° du I de l'article L. 6131-1 » ;
    4° Le 6° de l'article R. 6223-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 6° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise d'accueil et les pièces attestant du respect des conditions imposées par l'article L. 6223-8-1. » ;
    5° L'article R. 6223-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 6223-12.-Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, à l'organisme en charge du dépôt ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1. » ;


    6° A l'article R. 6223-14, les mots : « ou la section d'apprentissage » sont supprimés.


  • L'article D. 6422-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 6224-8.-Lorsqu'un apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5, souscrite par l'ascendant employeur, est revêtue de la signature de l'apprenti et est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis.
    « Elle est transmise à l'opérateur de compétences et soumise à la procédure de dépôt dans les conditions prévues au présent chapitre. »


  • Le chapitre V du titre II du livre II de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
    1° L'article R. 6225-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 6225-1. - Lorsqu'il est constaté lors d'un contrôle de l'inspection du travail, ou lors de la transmission du contrat auprès de l'organisme chargé du dépôt du contrat ou au service mentionné à l'article D. 6275-1, ou lors de la mission de contrôle pédagogique de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 6251-1, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées à l'article L. 6225-1, l'inspecteur du travail met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante. » ;


    2° A l'article R. 6225-2 :
    a) Les mots : « ou l'inspecteur de l'apprentissage » sont supprimés ;
    b) Les mots : « de l'enregistrement » sont remplacés par les mots : « du dépôt » ;
    c) La seconde phrase est supprimée ;
    3° A l'article R. 6225-3, les mots : « ou l'inspecteur de l'apprentissage » sont supprimés ;
    4° A l'article R. 6225-4, les mots : « ou d'apprentissage » sont supprimés ;
    5° L'article R. 6225-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 6225-5. - La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est communiquée à l'inspecteur du travail, au comité social et économique, à l'organisme chargé du dépôt du contrat ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1. » ;


    6° Au second alinéa de l'article R. 6225-7, les mots : « la déclaration mentionnée à l'article L. 6223-1 » sont remplacés par les mots : « l'engagement d'apprentis » ;
    7° L'article R. 6225-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 6225-8. - La décision de levée d'opposition, prise en application de l'article R. 6225-7, est communiquée sans délai à l'organisme chargé du dépôt du contrat et, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à R. 6251-1. » ;


    8° Au second alinéa de l'article R. 6225-11, les mots : « la déclaration prévue à l'article L. 6223-1 » sont remplacés par les mots : « l'engagement d'apprentis » ;
    9° Le premier alinéa de l'article R. 6225-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Sont communiquées sans délai à l'organisme chargé du dépôt du contrat et, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1 : ».


  • Le chapitre VI du titre II du livre II de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
    1° Le 4° de l'article R. 6226-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice et les informations attestant du respect des conditions imposées par l'article L. 6223-8-1. » ;
    2° Au II de l'article R. 6226-3, les mots : « ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement » sont supprimés ;
    3° A l'article R. 6226-4 :
    a) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
    b) La référence : « L. 6211-5 » est remplacée par la référence : « L. 6222-42 » ;
    4° A l'article R. 6226-6, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
    « Le maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice doit remplir les conditions imposées par l'article L. 6223-8-1. »


  • Le titre IV du livre II de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
    1° Les articles R. 6241-1 à R. 6241-10 sont abrogés ;
    2° L'intitulé de la section 6 est remplacé par l'intitulé suivant : « Liste nationale des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage ».


  • Le titre VI du livre II de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa de l'article R. 6261-1 :
    a) Les mots : « des comités régionaux » sont remplacés par les mots : « du comité régional » ;
    b) Le mot : «territoriale » est remplacé par le mot : « compétentes » ;
    2° Les articles R. 6261-3, R. 6261-4 et R. 6261-6 à R. 6261-8 sont abrogés ;
    3° A l'article R. 6261-10 :
    a) Les mots : « de la chambre des métiers et de l'artisanat de région » sont remplacés par les mots : « des chambres des métiers et de l'artisanat compétentes pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle » ;
    b) Les mots : « l'enregistrement » sont remplacés par les mots : « le dépôt » ;
    4° La section 4 est abrogée ;
    5° L'article R. 6261-14 est abrogé.


  • L'article R. 6422-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience sont financées dans le cadre de la mobilisation du compte personnel de formation, les frais mentionnés au 1° ne sont pas pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1. »


  • Au dernier alinéa du III de l'article R. 6331-62, au dernier alinéa de l'article R. 6331-63-10 et au quatrième alinéa de l'article R. 6332-77-1 du même code, les mots : « au Trésor public » sont remplacés par les mots : « à France compétences ».


  • La ministre du travail et la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 mars 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud


La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel

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