Le décret du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-I.-Sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat compétent, il est interdit, jusqu'au 15 avril 2020, à tout navire de croisière, avec ou sans passagers, de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises. La disposition ne s'applique qu'aux escales, arrêts et mouillages débutant à compter du 31 mars 2020.
« II.-Sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat compétent, il est interdit jusqu'au 15 avril 2020 à tout navire de commerce, autre que les navires mentionnés au I, partant d'un port français ou y arrivant, de transporter plus de 100 passagers. Le nombre de passagers est déterminé selon la définition du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, à l'exclusion des chauffeurs accompagnants leur véhicule de transport de fret. En aucun cas le nombre de passagers et de chauffeurs ne peut excéder un quart de la capacité maximale du navire.
« III.-Sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat compétent, tout bateau à passagers qui embarque également des véhicules à moteur réduit jusqu'au 15 avril 2020 le nombre de passagers et de chauffeurs de façon à respecter la séparation et la distanciation sociale à bord conformément au V. En aucun cas le nombre de passagers et de chauffeurs ne peut excéder un quart de la capacité maximale du bateau.
« IV.-Le I et le II ne s'appliquent pas :
«-aux transports maritimes des forces de sécurité intérieure ou des services de secours et autres moyens indispensables à la protection de la population, ainsi que des forces armées indispensables aux missions en cours du ministère chargé de la défense ;
«-à l'accueil des navires en difficulté au sens de l'article L. 5331-3 du code des transports ou aux navires ayant sauvé des personnes en mer.
« V.-Le transporteur maritime ou fluvial procède au moins une fois par jour au nettoyage désinfectant des espaces du navire ayant accueilli des passagers.
« Le transporteur maritime ou fluvial communique aux passagers, notamment par un affichage à bord, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites “ barrières ”, définies au niveau national, comportant notamment l'obligation pour les passagers de se tenir à au moins un mètre des autres passagers. Sauf impossibilité technique avérée, le transporteur organise la séparation et la distanciation sociale à bord entre les passagers et prend toutes dispositions adaptées pour limiter les contacts entre l'équipage et les passagers. Il en tient informés les passagers.
« Lorsqu'un navire ou un bateau n'est pas pourvu d'un point d'eau et de savon, il est pourvu de gel hydro-alcoolique.
« La vente à bord de titres de transport par un agent du transporteur maritime ou fluvial est suspendue. Le transporteur informe les passagers des moyens par lesquels ils peuvent se procurer un titre de transport.
« VI.-Pour les navires effectuant des liaisons internationales ou des liaisons de plus de deux heures, les passagers présentent au transporteur maritime, lors de leur embarquement, un ou plusieurs documents permettant de justifier du motif de leur déplacement, conformément à l'article 3 du présent décret, accompagnés d'une déclaration sur l'honneur de ce motif. A défaut, l'embarquement est refusé.
« L'accompagnement par son ou ses chauffeurs d'un véhicule de transport de fret ne peut être refusé par le transporteur maritime.
« VII.-Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
« Le I du présent article est applicable en Polynésie française.
« Les dispositions du II au VI sont applicables en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat. » ;
2° Le deuxième alinéa du IV de l'article 12-1 est supprimé.