Délibération du 28 décembre 2018 relevant du domaine de la loi du conseil régional de la Guadeloupe relative aux avis de la commission photovoltaïque-éolien (CPV-E) et aux décisions du conseil régional de la Guadeloupe sur les projets photovoltaïques au sol et éoliens appelés à être réalisés sur le territoire de la Guadeloupe portant modification de la délibération du 17 décembre 2010 relevant du domaine du règlement relative à la création d'une commission photovoltaïque-éolien et au suivi de l'évolution du raccordement des projets photovoltaïques et éoliens en Guadeloupe (NOR : CTRX1102134X) modifiée par la délibération du 1er février 2011 (NOR : CTRX1106091X)

Version initiale


Le conseil régional de la Guadeloupe, réuni en assemblée plénière ordinaire le 28 décembre 2018 à la salle des délibérations du conseil régional (hôtel de région), sous la présidence de M. Ary Chalus, président du conseil régional de la Guadeloupe,
Etaient présents les conseillers :
Etaient absents (représentés) :
Etaient absents :
Sur proposition du président du conseil régional et après en avoir délibéré,
Pour :
Contre :
Abstention :
Sur le rapport présenté par le président du conseil régional et après en avoir délibéré,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, alinéa 3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 205 ;
Vu la délibération du 17 décembre 2010 relevant du domaine du règlement relative à la création d'une commission photovoltaïque-éolien et au suivi de l'évolution du raccordement des projets photovoltaïques et éoliens en Guadeloupe (NOR : CTRX1102134X) ;
Vu la délibération du 1er février 2011 relevant du domaine du règlement du conseil régional de la Guadeloupe modifiant la délibération CR/10-1372 du 17 décembre 2010 relative à la création d'une commission photovoltaïque-éolien et au suivi de l'évolution du raccordement des projets photovoltaïques et éoliens en Guadeloupe (NOR : CTRX1106091X) ;
Vu la délibération du 14 juin 2013 du conseil régional de la Guadeloupe demandant au Parlement une nouvelle habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique ;
Vu la délibération du 22 janvier 2016 du conseil régional de la Guadeloupe portant demande de prorogation de l'habilitation législative qui lui a été accordée en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution en matière de planification énergétique, de maîtrise de la demande d'énergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables (NOR : CTRR1610700X) ;


  • Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, par l'article 205 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte susvisé, en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et des sections 2 et 3 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales susvisé, à prendre des dispositions spécifiques à la Guadeloupe en matière notamment de planification énergétique, de maîtrise de la demande d'énergie et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération du 14 juin 2013 demandant au Parlement une nouvelle habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique, publiée au Journal officiel de la République française du 26 juillet 2013 ;
    Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe a sollicité et obtenu, pour une durée courant jusqu'à son prochain renouvellement, la prorogation de droit de l'habilitation législative qui lui a été accordée ;
    Considérant que par délibération du 17 décembre 2010 entrée en vigueur le 6 mars 2011 (NOR : CTRX1102134X), le conseil régional de Guadeloupe a créé une commission photovoltaïque-éolien (CPV-E), chargée de rendre un avis sur les projets photovoltaïques au sol et les projets éoliens soumis à permis de construire avant que le conseil régional de Guadeloupe, prenne ou refuse de prendre une décision favorable sur ledit projet appelé à être réalisé sur le territoire de la Guadeloupe ;
    Considérant que les avis rendus par la CPV-E et les décisions du conseil régional n'ont pas de durée de validité et que cette circonstance peut se heurter aux évolutions des contraintes, du cadre légal ou règlementaire en vigueur, aux objectifs poursuivis sur le territoire de la Guadeloupe, ou encore à l'environnement industriel d'un projet ;
    Considérant que dans ces circonstances, il se révèle nécessaire de limiter la durée de validité des avis rendus par la CPV-E et des décisions du Conseil régional, afin notamment que chaque porteur d'un projet dispose d'un avis ou d'une décision rendu dans des conditions non substantiellement différentes de celles en vigueur au jour de la mise en œuvre effective du projet ;
    Considérant qu'il est proposé de faire coïncider la durée de validité de l'avis rendu par la CPV-E et de la décision du conseil régional avec la durée de validité des permis de construire obtenus pour les projets objets des avis et décisions rendus ;
    Considérant qu'il est également proposé, dans le même objectif, que toute modification apportée à un projet déjà évalué par la CPV-E ou ayant déjà donné lieu à une décision du conseil régional entraîne la caducité de l'avis et de la décision ;
    Considérant par ailleurs que la portée de la décision prise par le conseil régional, notamment lorsqu'elle est défavorable, ne s'est pas toujours révélée, en pratique, de nature à empêcher le raccordement au réseau d'un projet photovoltaïque au sol ou éolien ;
    Considérant qu'il convient en conséquence, afin de renforcer la pertinence, la portée et l'autorité des avis et décisions de la CPV-E et du conseil régional de Guadeloupe en ce domaine, de clarifier la délibération précitée du 17 décembre 2010 afin de s'assurer qu'aucune proposition technique et financière ne puisse être émise par le gestionnaire de réseau et que le gestionnaire de réseau refuse de signer toute convention de raccordement dès lors que le projet en cause a donné lieu à une décision défavorable du conseil régional ;
    Considérant qu'il convient par ailleurs de saisir l'opportunité de la présente délibération pour mettre à jour les dispositions des délibérations du 17 décembre 2010 susvisées dans la mesure où certaines de leurs dispositions sont désormais obsolètes en raison de l'évolution du cadre législatif et règlementaire,
    Décide :


  • Caducité et porté des avis de la commission photovoltaïque-éolien et des décisions du conseil régional de Guadeloupe.
    1° Est ajouté à l'article 1er de la délibération du 17 décembre 2010 relevant du domaine du règlement relative à la création d'une commission photovoltaïque-éolien et au suivi de l'évolution du raccordement des projets photovoltaïques et éoliens en Guadeloupe (NOR : CTRX1102134X), un dernier alinéa rédigé comme suit :
    « L'avis de la commission photovoltaïque-éolien visé à l'alinéa qui précède est caduque lorsque le projet photovoltaïque au sol ou le projet éolien sur lequel il porte n'a pas été mis en œuvre pendant la durée, le cas échéant prorogée, de validité du permis de construire y relatif ou lorsque le projet est modifié ».
    2° Au sixième alinéa de l'article 2 de la délibération du 17 décembre 2010 relevant du domaine du règlement relative à la création d'une commission photovoltaïque-éolien et au suivi de l'évolution du raccordement des projets photovoltaïques et éoliens en Guadeloupe (NOR : CTRX1102134X), tel que modifié par délibération du 1er février 2011 (NOR : CTRX1106091X), les termes : « devra faire » sont remplacés par : « fait ».
    3° L'article 2 de la délibération du 17 décembre 2010 relevant du domaine du règlement relative à la création d'une commission photovoltaïque-éolien et au suivi de l'évolution du raccordement des projets photovoltaïques et éoliens en Guadeloupe (NOR : CTRX1102134X), tel que modifié par délibération du 1er février 2011 (NOR : CTRX1106091X), est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « La décision du conseil régional de Guadeloupe visée au premier alinéa et à l'alinéa qui précède est caduque lorsque le projet photovoltaïque au sol ou le projet éolien sur lequel elle porte n'a pas été mis en œuvre pendant la durée, le cas échéant prorogée, de validité du permis de construire y relatif ou lorsque le projet est modifié.
    En conséquence de ce qui précède, aucun projet photovoltaïque au sol, ni aucun projet éolien ne peut être réalisé sur le territoire de la Guadeloupe, ni ne peut faire l'objet d'une proposition technique et financière ni ne peut être raccordé à un réseau public d'électricité sans avoir au préalable donné lieu à une décision favorable du Conseil régional de Guadeloupe se prononçant dans les conditions de l'alinéa 1er ou du sixième alinéa du présent article ».


  • Conséquences de l'abrogation et de la codification dans le code de l'énergie du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité.
    A l'article 3 de la délibération du 17 décembre 2010 relevant du domaine du règlement relative à la création d'une commission photovoltaïque-éolien et au suivi de l'évolution du raccordement des projets photovoltaïques et éoliens en Guadeloupe (NOR : CTRX1102134X), la référence au « décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité » est remplacée par la référence aux « articles D. 342-5 et suivants du code de l'énergie ».


  • Exécution.
    Conformément aux dispositions de l'article LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
    Le président du conseil régional, le directeur général des services de la région et, en tant que besoin, les services compétents de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.


Fait à Basse-Terre, le 28 décembre 2018.


Le président du conseil régional,
A. Chalus

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