Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-353 du 27 mars 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination de titulaires de droits d'auteurs et de droits voisins en raison des conséquences de la propagation du virus covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

NOR : MICX2008211P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/3/28/MICX2008211P/jo/texte
JORF n°0076 du 28 mars 2020
Texte n° 40

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    L'exception pour copie privée est la faculté accordée à l'acquéreur légitime d'une œuvre de la reproduire, hors le consentement de l'auteur ou du titulaire de droits voisins, pour son usage personnel sur un support d'enregistrement vierge en contrepartie d'une juste et équitable rémunération.
    Cette rémunération de la copie privée constitue un prélèvement à caractère privé, qui revêt la même nature que le droit d'auteur et les droits voisins dont elle constitue une modalité particulière d'exploitation.
    Les assujettis à la rémunération sont les fabricants ou importateurs de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'œuvres lors de la mise en circulation en France de ces supports.
    Les supports assujettis, ainsi que les taux applicables à chaque type de supports, sont déterminés par la commission paritaire mentionnée à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle (CPI).
    L'article L. 324-17 du CPI dispose que les organismes de gestion collective, qui perçoivent cette rémunération et la répartissent ensuite à leurs membres, doivent consacrer 25 % de cette rémunération à des actions d'intérêt général d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant, au développement de l'éducation artistique et culturelle et à des actions de formation des artistes (projets culturels, festivals, etc.).
    L'article L. 324-17 du CPI précise que les organismes de gestion collective doivent également affecter à ces actions d'intérêt général certains droits qui n'ont pas pu être répartis, soit parce que leurs destinataires n'ont pas pu être identifiés, soit parce qu'ils relèvent de conventions internationales auxquelles la France est partie prenante.
    Fondée sur le a) du 1° du I de l'article 11 de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, la présente ordonnance autorise exceptionnellement (article 1er) les organismes de gestion collective à utiliser une partie des sommes qu'elles sont tenues de consacrer à des actions d'intérêt général pour le versement d'aides aux titulaires de droit d'auteur et aux titulaires de droits voisins dont les revenus ont été gravement affectés par les conséquences de la propagation du virus covid-19. L'exploitation des œuvres étant interrompue ou diminuant fortement pendant cette période, les ayants droit subissent en effet d'importantes pertes de rémunération, ce qui fragilise fortement la situation économique d'un certain nombre d'entre eux.
    L'autorisation donnée aux organismes de gestion collective s'étendra jusqu'au 31 décembre 2020, pour leur permettre de recevoir, instruire et traiter les demandes individuelles qui pourront leur être adressées.
    L'article 2 précise les conditions d'application de l'ordonnance à Wallis-et-Futuna.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 211,9 Ko
Retourner en haut de la page