Monsieur le Président de la République,
Prise sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, la présente ordonnance prévoit les dispositions législatives nécessaires à l'adaptation dans l'urgence des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris du baccalauréat, et de toutes voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics et des magistrats en cours ou engagées dont le déroulement a été ou est affecté par l'épidémie de covid-19. Ainsi, ses dispositions n'ont vocation à être mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020 (article 1er).
Le chapitre Ier est consacré aux modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris du baccalauréat.
Si la détermination de ces modalités relève le plus souvent du pouvoir réglementaire, certaines dispositions législatives pourraient toutefois faire obstacle aux adaptations rendues nécessaires par les conséquences de la crise sanitaire. C'est notamment le cas des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, s'agissant des règles relatives à la délivrance des diplômes des universités, qui, disposent, au huitième alinéa, que les modalités du contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances « doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année ».
La fermeture des établissements d'enseignement, l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes ou encore les restrictions apportées à la liberté d'aller et venir pourraient ainsi justifier des adaptations des modalités d'accès aux formations d'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l'éducation et de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat. S'agissant des épreuves, l'ordonnance doit permettre des adaptations de leur nombre, de leur contenu, de leurs conditions d'organisation (par exemple, le remplacement d'épreuves en présentiel par des épreuves à distance) ou de leurs coefficients (article 2).
Ces adaptations seront soumises à la double exigence de veiller au respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats et à l'information de ces derniers par tout moyen dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves.
Par ailleurs, certaines dispositions relatives à la procédure de détermination des règles d'accès aux formations ou de délivrance des diplômes pourraient également soulever des difficultés dans le contexte d'urgence qui s'attache à la crise sanitaire. Lorsqu'elles relèvent d'un organe collégial (par exemple, les commissions de la formation et de la vie universitaire (CFVU), compétentes pour adopter ces règles s'agissant des examens organisés dans les universités, conformément au 3° du I de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation) empêché de délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, l'article 3 vise à permettre que les adaptations mentionnées à l'article 2 soient arrêtées par le chef d'établissement. Ce dernier en informe alors, par tous moyens et dans les meilleurs délais, l'organe collégial compétent. En tout état de cause, l'organe collégial pourra toujours décider de déléguer sa compétence au chef d'établissement.
Enfin, l'article 4 de l'ordonnance prévoit la possibilité d'adapter l'organisation et le fonctionnement des jurys, tant en ce qui concerne leur composition, l'application des règles de quorum, que le recours par leurs membres à tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.
Le chapitre II est relatif aux voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics.
La crise sanitaire a également des conséquences lourdes sur le déroulement des examens et des concours de la fonction publique, dont la plupart ont été totalement interrompus à partir du 12 mars 2020. En outre, au vu des mesures de confinement applicables depuis le 17 mars et des restrictions affectant la liberté de circulation et de réunion, les candidats tout comme les membres des jurys et les agents chargés d'organiser les opérations relatives aux examens et concours sont, dans leur très grande majorité, dans l'incapacité de continuer à prendre part à ces mêmes opérations.
De très nombreuses procédures de recrutement, d'avancement ou de promotion notamment par concours ou examen dans les différents corps, cadres d'emplois, grades et emplois ont ainsi été interrompues. Il est dès à présent nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles ceux-ci pourront être poursuivis à d'autres échéances, voire réorganisés.
En outre, dans la fonction publique, en l'absence d'adoption de mesures particulières, le décalage des calendriers des concours et examens aurait pour conséquence supplémentaire de placer la magistrature ainsi que les administrations, établissements et collectivités dans l'impossibilité de pourvoir aux vacances d'emploi en temps utile pour assurer la continuité du service public.
L'article 5 permet de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du déroulement des voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics, dans le respect du principe constitutionnel d'égalité de traitement des candidats.
Le principe de sécurité juridique ne permet pas au pouvoir réglementaire d'apporter en urgence toutes les modifications nécessaires dans le déroulement des épreuves, eu égard à l'incidence potentielle de ces dernières sur les conditions de préparation des candidats et à leurs attentes légitimes. Il convient par conséquent de donner un fondement légal à ces modifications, dans le respect par ailleurs du principe constitutionnel d'égal accès aux emplois publics.
En outre, si la plupart des mesures envisagées relèvent du domaine réglementaire, il convient de déroger aux dispositions d'ordre législatif qui imposeraient la présence physique des membres de jurys ou d'instances de sélection.
Pourront ainsi être adoptées des mesures d'adaptation du nombre ou du contenu des épreuves pour permettre de simplifier le processus d'accès aux emplois publics, en raccourcir la durée et ainsi pourvoir aux vacances d'emploi en temps utile. Ces mesures pourront prendre la forme de la suppression des épreuves, notamment écrites, peu susceptibles d'être passées à distance, et du maintien des seules épreuves orales jugées nécessaires pour apprécier les vertus et talents des candidats.
En complément, seront également adoptées les dispositions nécessaires pour permettre la continuité du déroulement des concours et examens face à l'impossibilité des déplacements physiques des candidats, comme des membres de jury. Des dispositifs de visioconférence ou d'audioconférence, assortis des garanties nécessaires à assurer l'égalité de traitement des candidats ainsi que la lutte contre la fraude, seront également mis en place toutes les fois que les conditions matérielles seront réunies pour permettre l'organisation du processus de sélection à distance.
L'article 6 complète ce dispositif, en prenant acte du report des calendriers d'organisation des recrutements, pour permettre aux administrations, établissements et collectivités des trois versants de la fonction publique de pourvoir aux vacances d'emploi qui interviendront avant l'achèvement des processus en cours de réorganisation.
Dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique hospitalière, les articles 20 et 31 respectivement des lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 permettent l'utilisation des listes complémentaires des concours pour pourvoir à de telles vacances jusqu'au début des épreuves du concours suivant pour le versant fonction publique de l'Etat, ou jusqu'à l'ouverture du concours suivant pour le versant fonction publique hospitalière. Le I de l'article 6, en préservant jusqu'au 31 décembre 2020 la validité de ces listes dans le contexte de concours interrompus ou qui n'ont pu être ouverts, est ainsi de nature à favoriser la continuité des services publics. Il en va de même dans la fonction publique communale de Polynésie française, par dérogation à l'article 43 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005.
Dans la fonction publique territoriale, l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que les listes d'aptitude sont valables pour une durée de 4 ans à l'issue du concours. Afin de ne pas pénaliser les candidats dans leur recherche d'un employeur à la suite de leur réussite au concours, et de permettre aux autorités organisatrices des concours de pourvoir aux vacances d'emplois constatées, le décompte de la période de validité de ces listes est suspendu pendant la période courant du 12 mars 2020 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, augmentée d'une durée de deux mois, pour tenir compte de la crise sanitaire.
Dans la fonction publique de l'Etat, l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 fixe la date à laquelle les candidats aux concours doivent remplir les conditions d'accès à la date de la première épreuve, sauf mention contraire dans le statut particulier du corps concerné. Pour permettre aux candidats externes de justifier de l'obtention des titres et diplômes requis, et ainsi préserver leur faculté de concourir, il est nécessaire de repousser cette date. A cette fin, pour les concours en cours ou qui ont été ouverts pendant la période courant du 12 mars 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, les conditions d'accès devront être remplies à la date d'établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.Liens relatifs
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19