Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics

NOR : CPAX2008180P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/3/26/CPAX2008180P/jo/texte
JORF n°0074 du 26 mars 2020
Texte n° 56

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    En application du h du 1° du I de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, la présente ordonnance précise les modalités dans lesquelles il est dérogé aux dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.
    Il résulte de l'article 60 précité que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations réalisées dans leur poste comptable. Ainsi, tout manquement à un des contrôles requis par la réglementation est susceptible d'aboutir, par la voie de la procédure du débet, à ce qu'ils doivent rembourser sur leur patrimoine personnel les sommes concernées. Cette responsabilité objective, dépourvue de toute notion de faute, a pour objectif une protection rigoureuse des deniers publics.
    Suivant le V du même article, la responsabilité du comptable n'est cependant pas mise en jeu en cas de force majeure. Cette hypothèse est la seule qui permette au comptable de dégager sa responsabilité.
    L'épidémie de covid-19 a pour conséquence l'impossibilité pour certains comptables d'effectuer les contrôles prescrits par la réglementation. Par exemple, il peut leur être impossible d'obtenir certaines pièces justificatives permettant de vérifier la régularité de la dépense. De même, afin d'assurer l'indispensable continuité du service public, certains comptables peuvent avoir à réaliser des opérations qui ne relèvent pas de leur périmètre géographique.
    Or, l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements, dont ceux de santé au premier chef, doivent pouvoir engager le plus rapidement et le plus souplement possible les dépenses indispensables au traitement de la crise sanitaire et au soutien de l'économie.
    De même, afin d'assurer la survie des entreprises actuellement en grande difficulté, et donc le maintien des emplois associés, les comptables peuvent avoir à s'abstenir de réaliser certaines mesures de recouvrement forcé des impôts et autres recettes publiques.
    En conséquence, la présente ordonnance dispose que la situation de crise sanitaire engendrée par l'épidémie de covid-19 constitue une circonstance de la force majeure. Ainsi, les comptables publics qui, pour mettre en œuvre les mesures rendues nécessaires par la crise, commettraient éventuellement des manquements à la réglementation, verraient leur responsabilité dégagée.
    Cette protection ne concernera donc que les cas dans lesquels un lien de causalité sera établi entre la crise sanitaire et l'éventuel manquement du comptable. A contrario, les manquements sans rapport avec l'épidémie continueront à être sanctionnés dans les conditions de droit commun, afin de maintenir une protection efficace de l'ordre public financier.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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