Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

NOR : JUSC2008164P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/3/26/JUSC2008164P/jo/texte
JORF n°0074 du 26 mars 2020
Texte n° 4

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    La présente ordonnance est prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Le c) du 2° du I de son article 11 habilite le Gouvernement à prendre, dans un délai de trois mois à compter de sa publication, toute mesure pouvant entrer en vigueur à compter du 12 mars 2020, « adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d'organisation du contradictoire devant les juridictions ».
    Cette ordonnance comporte un titre Ier relatif aux dispositions applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et un titre II portant sur les dispositions en matière de copropriété.
    Les dispositions générales applicables aux juridictions judiciaires non pénales sont prévues dans le chapitre Ier du titre Ier.
    L'article 1er de l'ordonnance précise qu'elle s'applique aux juridictions judiciaires statuant en matière non pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020.
    L'article 2 prévoit que les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période s'appliquent aux procédures devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale. Cette dernière ordonnance proroge, de manière générale, le terme des délais échus pendant cette période. La présente ordonnance prévoit néanmoins quelques exceptions à ces dispositions :


    - les délais de procédure applicables devant le juge des libertés et de la détention et devant le premier président de la cour d'appel saisi d'un appel formé contre les décisions du juge des libertés et de la détention courent selon les règles législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
    - les délais de procédure applicables devant les juridictions pour enfants sont adaptés dans les conditions prévues par le chapitre 3 du présent titre (articles 13 à 21) ;
    - les délais prévus en matière de saisie immobilière sont suspendus.


    L'article 3 prévoit un transfert de compétence territoriale avec la possibilité, pour le premier président de la cour d'appel, de désigner, par ordonnance, une juridiction du ressort de la cour, pour connaître tout ou partie de l'activité relevant de la compétence d'une autre juridiction du ressort qui serait dans l'incapacité de fonctionner.
    Cette disposition permettra de pallier l'incapacité d'une juridiction de premier degré de fonctionner en cas d'empêchement de magistrats et fonctionnaires malades ou confinés, en transférant tout ou partie de son activité vers un autre tribunal de même nature.
    L'article 4 prévoit des modalités simplifiées de renvoi des affaires et des auditions prévues à des audiences supprimées. Pour préserver les droits des défendeurs et leur assurer dans tous les cas le bénéfice du double degré de juridiction malgré ces modalités simplifiées de convocation, il étend les conditions dans lesquelles la décision est rendue par défaut lorsque le défendeur ne comparaît pas.
    L'ordonnance adapte la procédure civile pour permettre autant que possible le maintien de l'activité des juridictions civiles, sociales et commerciales malgré les mesures d'urgence sanitaire prises pour ralentir la propagation du virus covid-19.
    A cette fin, l'ordonnance permet à la juridiction de statuer à juge unique en première instance comme en appel dès lors que l'audience de plaidoirie, la clôture de l'instruction ou la décision de statuer selon la procédure sans audience aura eu lieu pendant la période mentionnée à l'article 1er. Cette règle ne sera pas applicable devant le tribunal de commerce où les affaires relèveront d'un juge chargé de l'instruction de l'affaire, qui rapportera à la formation collégiale (ce qui est déjà possible dans le contentieux général du tribunal de commerce et qui se trouve étendu aux procédures collectives). Elle ne sera pas non plus applicable devant le conseil de prud'hommes, qui pourra néanmoins statuer en formation restreinte de deux conseillers, l'un appartenant au collège salarié, l'autre au collège employeur (article 5).
    L'ordonnance simplifie les modalités d'échange des écritures et des pièces des parties et prévoit que le président de la juridiction peut décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte et, si nécessaire, en chambre du conseil, c'est-à-dire hors la présence du public (article 6).
    L'article 7 prévoit la possibilité d'audiences dématérialisées. Ainsi, les audiences pourront, en première instance comme en appel, avoir lieu par visioconférence. En cas d'impossibilité de recourir à un tel moyen, le juge pourra décider d'entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique. Dans tous les cas, le moyen utilisé devra permettre de s'assurer de l'identité des parties et garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
    Lorsque la représentation par avocat est obligatoire ou que les parties sont représentées ou assistées par un avocat, la juridiction pourra également statuer sans audience et selon une procédure écrite ; les parties ne pourront pas s'y opposer lorsque la procédure est urgente (article 8).
    Pour éviter l'engorgement des audiences de référé maintenues, la juridiction pourra en outre, par ordonnance non contradictoire, rejeter une demande irrecevable ou qui n'en remplit pas les conditions (article 9).
    Les décisions rendues pourront être portées à la connaissance des parties par tout moyen (article 10), sans préjudice des règles de notification des décisions.
    Afin de pallier la suppression des audiences, les prestations de serment qui doivent avoir lieu à une audience pourront être présentées par écrit (article 11).
    Le chapitre II complète l'articulation de cette ordonnance avec celle relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, afin de préciser quelles mesures sont prorogées de plein droit à compter de la fin de la période mentionnée à l'article 1er et pour une durée de 2 mois, sauf si le juge y a mis fin ou a modifié le terme : les mesures de protection juridique des majeurs et les mesures de protection prononcées dans le cadre d'une ordonnance de protection prévue auxarticles 515-9 à 515-13 du code civil.
    Le chapitre III est consacré aux dispositions applicables aux juridictions pour enfants et à l'assistance éducative.
    Les articles 13, 14, 15 et 18 prévoient la possibilité pour le juge, sans audition des parties et par décision motivée :


    - s'agissant des mesures en cours :
    - après lecture du rapport remis par les services éducatifs, de dire qu'il n'y a plus lieu à mesure d'assistance éducative et lever une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial (article 13) ;
    - sur proposition du service, et avec l'accord écrit des parents, de renouveler, pour une durée limitée, une mesure d'assistance éducative (article 14) ;
    - si cette mesure éducative contient une interdiction de sortie de territoire, la renouveler en même temps que la mesure (article 15) ;


    - s'agissant des nouvelles requêtes (article 18) :
    - de dire qu'il n'y a pas lieu à ordonner une mesure d'assistance éducative ;
    - d'ordonner une mesure judiciaire d'investigation éducative ou d'expertise ;
    - d'ordonner une mesure d'accompagnement éducatif en milieu ouvert (AEMO) pour une durée qui ne peut excéder six mois.


    Les articles 16 et 17 modifient les délais prévus aux articles 1184 et 1185 du code de procédure civile sur les mesures provisoires afin de permettre l'organisation des audiences nécessaires, notamment après une ordonnance de placement provisoire et de ne pas risquer l'interruption d'une mesure de placement provisoire et un retour en famille aux risques et périls de l'enfant au motif d'un délai de procédure dépassé.
    L'article 19 permet au juge de suspendre ou modifier les droits de visite et d'hébergement, sans audience et par décision motivée, le maintien des liens entre l'enfant et la famille étant conservé par tout moyen.
    L'article 20 permet au juge des enfants de tenir les audiences civiles en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle.
    L'article 21 aménage les modalités de convocation et de notification des décisions. Il aménage également les conditions de contreseing des seules décisions - suspension ou modification - des droits de visite et d'hébergement pour les enfants confiés pour la seule période de l'état d'urgence décidé afin de prendre les décisions en urgence pour garantir la sécurité des enfants, des parents et des personnels et satisfaire aux exigences liées au confinement.
    Le titre II du projet d'ordonnance comporte un seul article (article 22) qui a pour objet de pallier l'impossibilité pour les assemblées générales des copropriétaires de se réunir pendant la période de pandémie du covid-19, y compris celles appelées à se prononcer sur la désignation d'un syndic en raison de l'arrivée à terme du contrat du syndic en exercice.
    Par dérogation aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en vertu desquelles le contrat de syndic est un contrat à durée déterminée, non susceptible de renouvellement par tacite reconduction, et de l'article 1102 du code civil, qui pose le principe de la liberté contractuelle, cet article permet le renouvellement de plein droit du contrat de syndic arrivé à terme à compter du 12 mars 2020, sans que l'assemblée générale ait pu se réunir pour conclure un nouveau contrat de syndic.
    Cette disposition a pour objectif d'assurer une pérennité dans la gestion des copropriétés, leur conservation et la continuité des services essentiels à leur fonctionnement normal, conformément à leur destination. En vertu de cet article, le contrat de syndic en exercice est renouvelé jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires, qui pourra être tenue à la sortie de l'état d'urgence sanitaire, et au plus tard le 31 décembre 2020.
    Par un deuxième alinéa, ce renouvellement du contrat de syndic est exclu lorsque l'assemblée générale des copropriétaires a déjà désigné un syndic avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de sorte que la continuité dans la gestion de la copropriété est assurée.
    Le titre III contient un article 23 qui précise que l'ordonnance est applicable à Wallis-et-Futuna.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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