Décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 relatif aux commissaires aux comptes

NOR : JUSC1928427D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/21/JUSC1928427D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/21/2020-292/jo/texte
JORF n°0072 du 24 mars 2020
Texte n° 4

Version initiale


Publics concernés : commissaires aux comptes, associés et salariés de sociétés de commissaires aux comptes, personnes et entités soumises à l'obligation de certification des comptes, gérants, administrateurs, membres des directoires et des conseils de surveillance de personnes ou entités soumises à l'obligation de certification des comptes, Haut conseil du commissariat aux comptes.
Objet : modification de la partie réglementaire du code de commerce et notamment du code de déontologie.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret tire les conséquences dans le code de commerce des dispositions des articles 20 à 29 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019. Il modifie notamment le code de déontologie pour tenir compte de la suppression de certains services interdits et de l'évolution des missions pouvant être exercées par des commissaires aux comptes. Il adapte la procédure applicable devant le H3C pour les contentieux qui relevaient auparavant des commissions régionales de discipline, supprimées par la loi susmentionnée. Il tire également la conséquence de plusieurs évolutions législatives intervenues depuis les textes issus de la réforme européenne de l'audit (loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 ; loi sur la sollicitation personnalisée) et comporte les mesures de coordination rendues nécessaires par ces textes.
Références : le décret est pris en application des articles 20 à 29 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
Les dispositions modifiées par le décret peuvent, dans leur rédaction issue de cette modification, être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 59 ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, notamment ses articles 20 à 29 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifiée relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel ;
Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 24 octobre 2019 ;
Vu l'avis du Haut conseil du commissariat aux comptes en date du 25 octobre 2019 ;
Vu l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en date du 7 novembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


    • La partie réglementaire du code de commerce est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 48 du présent décret.


    • Après l'article D. 820-1, il est inséré un article R. 820-1-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 820-1-1. - Pour l'application du présent titre, le terme “missions” désigne les missions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 820-1-1 et le terme “prestations” désigne les services et attestations fournis par un commissaire aux comptes, en dehors ou dans le cadre d'une mission légale. »


    • A l'article R. 821-5, les mots : « le secrétaire du Haut conseil » sont remplacés par les mots : « un agent du Haut conseil désigné à cet effet ».


    • L'article R. 821-7 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le Haut conseil rend compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens dans un rapport annuel établi en application de l'article 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport. »
      2° Au deuxième alinéa, après le mot : « adressé », sont insérés les mots : « avant le 1er juin » et après le mot : « justice », sont insérés les mots : « et au Parlement ».


    • L'article R. 821-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Le rapporteur général peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner délégation à un enquêteur habilité en application de l'article R. 824-2, à l'exception des dispositions du troisième alinéa de cet article, pour prendre les décisions et signer les actes relevant de sa compétence.
      « Chaque délégation est nominative et établie par écrit, pour une durée déterminée. »


    • L'article R. 821-14-1 est ainsi modifié :
      1° Les six premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
      « Le personnel des services du Haut conseil est composé conformément à l'article 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. » ;
      2° Au dernier alinéa, les mots : « salariés de droit privé » sont remplacés par les mots : « agents contractuels de droit privé ».


    • L'article R. 821-14-2 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, qui est précédé par la mention : « I. », le mot : « salariés » est remplacé par les mots : « agents contractuels » ;
      2° Il est complété par les II et III ainsi rédigés :
      « II. - Le Haut conseil peut adhérer pour ses agents contractuels de droit privé à un régime de retraite complémentaire.
      « III. - Le Haut conseil peut mettre en place, pour l'ensemble de son personnel, des garanties de prévoyance aux conditions fixées par le livre IX du code de la sécurité sociale. »


    • Le premier alinéa de l'article R. 821-14-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Cette déclaration est faite même en l'absence de facturation d'honoraire. »


    • La troisième phrase du premier alinéa de l'article R. 821-14-14 est supprimée.


    • A l'article R. 821-17, après le septième alinéa, il est inséré un g ainsi rédigé :
      « g) Le respect de la règlementation applicable en matière de protection des données personnelles n'est pas assuré. »


    • Le troisième alinéa de l'article R. 821-50 est supprimé.


    • Après le troisième alinéa de l'article R. 821-71, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
      « 3° Sur les autres missions exercées ou toute autre prestation fournie par lui aux personnes ou entités dont il certifie les comptes. »


    • Après le deuxième alinéa de l'article R. 821-75, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque le commissaire aux comptes n'a exercé aucune mission de certification au cours des six exercices précédant le contrôle, les dispositions du 1er alinéa ne s'appliquent pas. »


    • Au premier alinéa de l'article R. 822-13, après les mots : « interdictions temporaires », sont insérés les mots : « ou définitives » et les mots : « et de toute autre modification » sont remplacés par les mots : « ou de toute autre modification ».


    • L'article R. 822-14 est ainsi modifié :
      1° Le huitième et le seizième alinéa sont supprimés ;
      2° Au dernier alinéa, le : « 8° » est remplacée par un : « 7° ».


    • A l'article R. 822-22, après les mots : « acceptation d'une mission », sont insérés les mots : « de certification des comptes ».


    • A l'article R. 822-23, après chaque occurrence du mot : « mission », sont insérés les mots : « de certification des comptes ».


    • Au premier alinéa du I de l'article R. 822-26, après les mots : « n'a pas », sont inséré les mots : « déclaré les informations mentionnées à l'article R. 821-14-7 ou ».


    • Au troisième alinéa de l'article R. 822-27, après les mots : « qui statue », sont insérés les mots : « sur cette demande ».


    • Au dernier alinéa de l'article R. 822-30, les mots : « par le » sont remplacés par les mots : « par la deuxième phrase de l'article 3 et les articles 8, 9 et 14 du ».


    • L'article R. 822-52est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est complété par les mots : « la société demande au Haut conseil la modification des mentions figurant sur la liste du I de l'article L. 822-1 » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « le Haut conseil ».


    • L'article R. 822-62 est ainsi modifié :
      1° Au 1er alinéa, après les mots : « sanction disciplinaire », sont insérés les mots : « ou pénale » ;
      2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Les conditions et modalités de la cession, applicables lorsque l'actionnaire ou l'associé n'a pas procédé à la cession dans ce délai, sont déterminées par les statuts. » ;
      3° Au deuxième alinéa, les mots : « que la rémunération de ses titres de capital » sont remplacés par les mots : « aucune rémunération autre que celle liée à la détention de ses actions ou parts sociales » ;
      4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont applicables jusqu'à ce que la cession soit définitive. »


    • L'article R. 822-63 est ainsi modifié :
      1° A leurs deux occurrences les mots : « du jour où la décision prononçant la radiation est définitive », sont remplacés par les mots : « de la notification de la décision de radiation » ;
      2° Il est complété par les dispositions suivantes : « , le cas échéant en respectant la procédure d'agrément prévue par les articles L. 223-14 et L. 228-24. Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier aux actionnaires ou associés, un projet de cession des actions ou parts sociales de l'actionnaire ou de l'associé radié à un tiers ou à un associé ou actionnaire, ou un projet de rachat de ces mêmes actions ou parts sociales par elle-même. Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément à l'article 1843-4 du code civil. Si l'associé refuse de signer l'acte de cession d'actions ou de parts sociales, la cession résulte de la sommation effectuée dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil et demeurée infructueuse. »


    • A l'article R. 822-89, les mots : « du jour où la décision de radiation est devenue définitive » sont remplacés par les mots : « de la notification de la décision de radiation ».


    • L'intitulé du chapitre III du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par les mots suivants : « , des autres missions et des prestations exercées par les commissaires aux comptes » et, dans l'intitulé de la section 2 de ce chapitre III, après le mot : « mission », sont insérés les mots : « de contrôle légal ».


    • A l'article D. 823-7-1, la référence : « L. 441-6-1 » est remplacée par la référence : « L. 441-14 ».


    • La section 2 du chapitre III du titre II du livre VIII est complétée par un article ainsi rédigé :


      « Art. R. 823-7-2.-Le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société, mentionné à l'article L. 823-12-1, est signé par le commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9.
      « Il est remis aux dirigeants de la société et tenu, par ceux-ci, à la disposition des organes d'administration ou de surveillance et de leurs membres. »


    • Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VIII, les mots : « de la mission » sont remplacés par les mots : « des missions et des prestations du commissaire aux comptes ».


    • L'article R. 823-10 est ainsi modifié :
      1° Au I les mots : « exerce ses fonctions » sont remplacés par les mots : « accomplit des missions ou des prestations » et les mots : « exerçant le commissariat aux comptes » sont remplacés par les mots : « réalisant des missions ou des prestations » ;
      2° Au II :
      a) Au premier alinéa, le mot : « contrôlée » est remplacé par les mots : « dans laquelle il exerce des missions ou des prestations » ;
      b) Le 2° est complété par les mots : « ou tout autre document de restitution des travaux réalisés » ;
      c) Au 3°, le mot : « services » est remplacé par les mots : « missions ou prestations » ;
      3° Au 2° du III, après la référence : « R. 823-7 », est ajoutée la référence : « , R. 823-7-2 » ;
      4° Au premier alinéa du IV, le mot : « contrôlée » est remplacé par les mots : « auprès de laquelle il exerce des missions ou des prestations » ;
      5° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le commissaire aux comptes établit chaque année une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées aux 1° et 4° du IV ainsi que les informations suivantes :
      « 1° Les personnes et entités auprès desquelles il exerce des missions de certification des comptes ;
      « 2° Pour chacune de ces personnes et entités, le total du bilan, des produits d'exploitation et des produits financiers ainsi que le nombre d'heures de travail correspondant à l'exercice de la mission de certification ;
      « 3° La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions auxquelles ils participent, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées et, s'agissant des personnes morales, la liste de leurs associés ;
      « 4° Pour les autres missions ou prestations, la liste des personnes ou entités, la nature des missions ou prestations effectuées et le montant total des honoraires facturés.
      « Le commissaire aux comptes adresse cette déclaration d'activité, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle en transmet un exemplaire à la Compagnie nationale. La Compagnie nationale transmet une copie de ces informations au Haut conseil du commissariat aux comptes. »


    • Au premier alinéa de l'article R. 823-11, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « de contrôle légal ».


    • Au deuxième alinéa de l'article R. 823-14, les mots : « la commission régionale de discipline » sont remplacés par les mots : « le président de la compagnie nationale » et cet alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La partie la plus diligente dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du président de la compagnie régionale pour saisir le président de la compagnie nationale, qui rend sa décision dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. La décision du président de la compagnie nationale peut faire l'objet d'un recours devant la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes, qui est saisie et qui statue dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 823-18 alinéa 4 et R. 823-19. »


    • A l'article R. 823-15, avant les mots : « le montant de la vacation » sont insérés les mots : « Pour les missions de certification des comptes, ».


    • Après l'article R. 823-17, il est inséré un article L. 823-17-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 823-17-1. - Pour les missions autres que la certification des comptes et pour les prestations, une lettre de mission doit être établie par les parties préalablement à la réalisation de la mission ou de la prestation. Elle précise notamment les engagements des parties et le montant des honoraires, qui tient compte de l'importance des diligences à mettre en œuvre. »


    • L'article R. 823-18 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, avant les mots : « en cas de désaccord » sont insérés les mots :
      « Pour les missions de certification des comptes, » ;
      2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « La partie la plus diligente dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour saisir du litige la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette formation. Elle peut également saisir la formation restreinte du Haut conseil selon les mêmes modalités si, à l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent, l'avis d'échec de la conciliation ne lui a pas été notifié. » ;
      3° Les alinéas cinquième à neuvième sont supprimés.


    • L'article R. 823-19 est ainsi modifié :
      1° Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
      2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le secrétariat de la formation restreinte cite les parties à comparaître devant celle-ci quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, les avocats des parties sont avisés de la date d'audience par le secrétariat de la formation restreinte par lettre simple. » ;
      3° Au sixième alinéa, chacune des occurrences des mots : « le Haut conseil » est remplacée par les mots : « la formation restreinte » ;
      4° Au septième alinéa, le mot : « secrétaire » est remplacé par les mots : « secrétariat de la formation restreinte ».


    • A l'article R. 823-21, après le mot : « financement », sont insérés les mots : « pour une mission de contrôle légal ».


    • L'article R. 824-5 est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa, après les mots : « l'audition », sont insérés les mots : « , sauf renonciation à ce délai par la personne concernée » ;
      2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Lorsque l'enquêteur souhaite entendre l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues par le précédent alinéa doit en faire état, préciser que la conférence sera enregistrée et solliciter l'accord exprès de la personne concernée.
      « Lorsque l'enquêteur a entendu l'intéressé par un système de visioconférence ou d'audioconférence, l'enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations donnent lieu fait l'objet d'un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l'intéressé. A cet effet, ce procès-verbal, accompagné de l'enregistrement, lui est adressé dans un délai de dix jours à compter de la date de la visioconférence ou de l'audioconférence. La personne peut consigner ses observations sur le procès-verbal. En l'absence de retour du procès-verbal signé dans un délai de dix jours à compter de sa réception par la personne entendue, mention du refus de signer est faite au procès-verbal. »


    • Après le premier alinéa de l'article R. 824-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Le commissaire aux comptes mentionné au premier alinéa peut recevoir une rémunération du Haut conseil à ce titre, sur la base d'un tarif horaire et d'un nombre d'heures fixés par le Haut conseil, sur proposition s'agissant du nombre d'heures, du rapporteur général. »


    • A l'article R. 824-7, les mots : « compétente statuant sur les sanctions » sont remplacés par le mot : « restreinte ».


    • L'article R. 824-11 est ainsi modifié :
      1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « La lettre de notification des griefs mentionne que la personne poursuivie dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre, pour transmettre au rapporteur général ses observations écrites sur ces griefs. » ;
      2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le rapporteur général peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la production des observations des parties.
      « La lettre indique également que l'intéressé est tenu de communiquer au Haut conseil toute nouvelle adresse à laquelle les notifications devront lui être faites et qu'à défaut de communication d'une nouvelle adresse, toute notification faite à l'adresse à laquelle la notification des griefs lui est parvenue sera réputée faite à personne. »


    • L'article R. 824-13 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 824-13.-Une copie de la notification des griefs accompagnée d'une copie du rapport d'enquête et du dossier d'enquête est transmise pour saisine par le rapporteur général au président de la formation restreinte dès son envoi à la personne poursuivie.
      « Le rapport final accompagné des observations de la personne poursuivie et de l'entier dossier est adressé par le rapporteur général au président de la formation restreinte.
      « Le rapporteur général adresse une copie du rapport final à la personne poursuivie, dans les conditions mentionnées à l'article R. 824-1. »


    • L'article R. 824-16 est ainsi modifié :
      1° A chacune de ses occurrences, le mot : « compétente » est remplacé par le mot : « restreinte » ;
      2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie est avisé de la séance et de sa faculté de demander à être entendu. »


    • A l'article R. 824-17, les mots : « désignée en application de l'article L. 824-8 » sont remplacés par le mot : « restreinte ».


    • L'article R. 824-18 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « compétente » est remplacée par le mot : « restreinte » et les mots : « décision ayant désigné la formation compétente » sont remplacés par les mots : « réception de la convocation mentionnée à l'article R. 824-16 » ;
      2° Aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, après chacune des occurrences du mot : « formation », est inséré le mot : « restreinte ».


    • L'article R. 824-19 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, le mot : « compétente » est remplacé par le mot : « restreinte » ;
      2° Aux troisième, quatrième et sixième alinéas, à chacune de ses occurrences, après le mot : « formation » est inséré le mot : « restreinte ».


    • L'article R. 824-24 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 824-24.-Lorsque la formation restreinte prononce une sanction pécuniaire, le président du Haut conseil émet un titre de perception après que la décision est devenue définitive.
      « En cas de sursis à exécution dans les conditions prévues aux articles L. 824-2 et L. 824-3, le délai de prescription pour émettre le titre de perception est suspendu.
      « La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. »


    • Après le premier alinéa de l'article R. 824-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « En l'absence de commissaire aux comptes suppléant, lorsqu'une sanction de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation est prononcée à l'encontre d'une société inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1, le président de la compagnie régionale dont relève cette société désigne, après avoir sollicité l'avis des personnes auprès desquelles la société de commissaires aux comptes exerçait ses fonctions, pour chacune de ces personnes, un autre commissaire aux comptes avec l'accord de ce dernier, pour poursuivre la mission. Les fonctions du commissaire aux comptes ainsi désigné prennent fin à la date d'expiration du mandat confié au commissaire aux comptes sanctionné, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque la période de suspension ou d'interdiction a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'approbation des comptes par l'assemblée générale ou l'organe compétent. »


    • Les articles R. 824-12, R. 824-14 et R. 824-15 sont abrogés.


    • L'annexe 8-1 du livre VIII du code de commerce est modifiée conformément aux articles 50 à 84 du présent décret.


    • L'article 1er est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est supprimé ;
      2° Au deuxième alinéa, devenu le premier, les mots : « accomplissement de sa mission » sont remplacés par les mots : « exercice de son activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu'il fournit » ;
      3° Après le deuxième alinéa devenu le premier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour l'application du présent code, le terme “missions” désigne les missions de contrôle légal et les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes et le terme “ prestations” désigne les services et attestations fournis par un commissaire aux comptes, en dehors ou dans le cadre d'une mission légale. »


    • L'article 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Le titre Ier s'applique au commissaire aux comptes dans l'exercice de son activité professionnelle, quelle que soit la nature de la mission ou de la prestation qu'il fournit.
      « Le titre II s'applique au commissaire aux comptes qui réalise une mission de certification des comptes, ainsi qu'une autre mission ou une prestation pour l'entité dont il certifie les comptes. »


    • I.-L'intitulé du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions communes applicables aux commissaires aux comptes dans l'exercice de leur activité professionnelle ».
      II.-L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions complémentaires applicables aux commissaires aux comptes dans l'exercice de leur activité professionnelle pour le compte de la personne ou de l'entité dont ils certifient les comptes ».
      III.-Les intitulés des titres III à VII sont supprimés.


    • I.-Il est créé au sein du titre Ier une section 1 intitulée : « Section 1 : Principes fondamentaux de comportement » qui contient les articles 3 à 9, une section 2 intitulée : « Section 2 : Conduite de la mission ou de la prestation », qui contient les articles 10 à 11, une section 3 intitulée « Section 3 : Honoraires », qui contient les articles 12 à 14, une section 4 intitulée : « Section 4 : Publicité, sollicitation personnalisée et services en ligne », qui contient les articles 15 à 16 et une section 5 intitulée : « Section 5 : Limitations et interdictions », qui contient l'article 17.
      II.-Au sein du titre II :
      1° L'intitulé de la section 1, qui contient les articles 18 à 20, est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1 : Interdictions-situations à risque et mesures de sauvegarde » ;
      2° L'intitulé de la section 2, qui contient les articles 21 à 28, est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2 : Acceptation, conduite et maintien de la mission de contrôle légal du commissaire aux comptes » ;
      3° Il est créé une section 3 intitulée « Section 3 : Exercice en réseau », qui contient les articles 29 à 30, une section 4 intitulée : « Section 4 : Liens personnels, financiers et professionnels », qui contient les articles 31 à 35 et une section 5 intitulée « Section 5 : Honoraires », qui contient les articles 36 à 37.


    • A l'article 3, les mots : « sa profession » sont remplacés par les mots : « son activité professionnelle ».


    • A l'article 4, les mots : « ses missions » sont remplacés par les mots : « son activité professionnelle ».


    • L'article 5 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
      « I. - Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation. Il doit également éviter de se placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa prestation. Ces exigences s'appliquent pendant toute la durée de la mission ou de la prestation, tant à l'occasion qu'en dehors de leur exercice.
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « de certification des comptes » sont remplacés par les mots : « ou de la prestation » et les mots : « précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;
      3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II. - L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence. Elle se caractérise par l'exercice en toute objectivité des pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit qu'il émet des conclusions exemptes de tout parti pris, conflit d'intérêt, influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels directs ou indirects, y compris entre ses associés, salariés, les membres de son réseau et la personne ou l'entité à laquelle il fournit la mission ou la prestation. Elle garantit également l'absence de risque d'autorévision conduisant le commissaire aux comptes à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de missions ou de prestations fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission ou de la prestation. » ;
      4° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
      5° L'article est complété par un III ainsi rédigé :
      « III. - Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau suffisamment faible pour que son indépendance ne risque pas d'être affectée et pour permettre l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles du présent code.
      « Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à la mission ou à la prestation. »


    • L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 6.-Esprit critique.
      « Dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes adopte une attitude caractérisée par un esprit critique. »


    • L'article 7 est ainsi modifié :
      1° L'intitulé est complété par les mots : « et diligence » ;
      2° Au premier alinéa, les mots : « l'exercice de ses missions » sont remplacés par les mots : « la réalisation de ses missions et de ses prestations » ;
      3° Au troisième alinéa, le mot : « certains contrôles » sont remplacés par les mot : « certains travaux », les mots : « l'exercice de sa mission » sont remplacés par les mots : « la réalisation de sa mission ou de sa prestation » et les mots : « pour les comptes de laquelle leur concours est requis » sont remplacés par les mots : « pour laquelle il les réalise » ;
      4° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
      « Le commissaire aux comptes doit faire preuve de conscience professionnelle, laquelle consiste à exercer chaque mission ou prestation avec diligence et à y consacrer le soin approprié. »


    • A l'article 8, les mots : « de la mission de contrôle légal » sont remplacés par les mots : « attachées à leur activité professionnelle ».


    • A l'article 9, les mots : « à l'égard desquelles il n'a pas de mission légale » sont remplacés par les mots : « auxquelles il ne fournit pas de mission ou de prestation ».


    • L'article 16, qui devient l'article 10, est ainsi modifié :
      1° Après les mots : « responsabilité de sa mission », sont insérés les mots : « ou de sa prestation » ;
      2° Les mots : « qui fait l'objet d'une certification des comptes à laquelle ils participent » sont remplacés par les mots : « à laquelle il fournit sa mission ou sa prestation » ;
      3° Le second alinéa est supprimé.


    • Le nouvel article 11 est ainsi rédigé :


      « Art. 11.-Fin de la mission ou de la prestation.
      « Le commissaire aux comptes ne peut démissionner d'une mission ou mettre fin à une prestation pour se soustraire à la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite. »


    • L'article 29, qui devient l'article 12, est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après les mots : « compte tenu », sont insérés les mots : « d'une part, de la nature de la mission ou de la prestation, et d'autre part, » et les mots : « dont les comptes sont certifiés » sont remplacés par les mots : « pour laquelle elle est réalisée » ;
      2° Au troisième alinéa, les mots : « prévues à l'article 12 » sont remplacés par le mot : « appropriées » ;
      3° Au dernier alinéa, après chaque occurrence du mot : « mission » sont insérés les mots : « ou de la prestation ».


    • A l'article 10-2, qui devient l'article 14, après les mots : « il exerce une mission » sont insérés les mots : « ou une prestation ».


    • Le nouvel article 16est ainsi rédigé :


      « Art. 16.-Sollicitation personnalisée et proposition de services en ligne.
      « I.-Toute sollicitation personnalisée et toute proposition de services en ligne procurent une information sincère sur la nature des missions et prestations proposées par les commissaires aux comptes. Leur mise en œuvre respecte les règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de dignité, de confraternité, de loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
      « Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.
      « II.-La sollicitation personnalisée ne peut être effectuée que sous la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée destinataire de l'offre de service. Le démarchage physique ou téléphonique, ainsi que tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile sont par ailleurs exclus.
      « La sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des honoraires du professionnel.
      « III.-L'utilisation de noms de domaine composés uniquement du titre de la profession ou d'un titre pouvant prêter à confusion ou de l'appellation d'une activité exercée par la profession, est interdite.
      « Les sites internet des commissaires aux comptes ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession ou des professions avec lesquelles ils sont autorisés à s'associer. »


    • Le nouvel article 17 est ainsi rédigé :


      « Art. 17.-Monopoles des autres professions-Consultations juridiques et rédaction d'actes.
      « I.-Le commissaire aux comptes respecte les monopoles des autres professions.
      « II.-Il ne peut notamment donner de consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé que dans les conditions prévues par l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
      « III.-Lorsqu'il fournit une prestation le conduisant à recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs, ou à donner quittance, le commissaire aux comptes signe avec la personne ou entité qui le sollicite, un mandat spécial précisant que cette opération est réalisée par virement électronique grâce à la fourniture de codes d'accès spécifiques aux comptes bancaires en ligne de cette personne ou entité. »


    • Au début du titre II, il est inséré un article liminaire ainsi rédigé :


      « Art. liminaire.-Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les conditions fixées par la loi. »


    • L'article 10 qui devient l'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 18.-Services interdits pour la certification des comptes d'une entité d'intérêt public.
      « Les services mentionnés au II de l'article L. 822-11 sont interdits. »


    • L'article 11, qui devient l'article 19, est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :
      « I. - Le commissaire aux comptes identifie les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission de contrôle légal, qu'il certifie les comptes d'une entité d'intérêt public ou ceux d'une autre entité. » ;
      2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Son appréciation porte notamment sur les risques d'atteinte à l'intégrité, à l'impartialité, à l'indépendance. Elle porte également sur les risques de conflits d'intérêts ou d'auto-révision, ainsi que sur ceux qui résultent de liens personnels, professionnels ou financiers. » ;
      3° Au quatrième alinéa devenu le cinquième, les mots : « en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau qui permette l'acceptation ou la poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du III de l'article 5 » ;
      4° Au sixième alinéa, devenu le septième, après le mot : « mission » sont insérés les mots : « de contrôle légal ».


    • A l'article 12, qui devient l'article 20, les mots : « prestations de service » sont remplacés par les mots : « missions et les prestations ».


    • L'intitulé de l'article 13, qui devient l'article 21, est complété par les mots : « de contrôle légal ».


    • L'article 14, qui devient l'article 22, est ainsi modifié :
      1° Dans l'intitulé, après les mots : « liés aux missions » sont insérés les mots : « ou prestations » et après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « à la mission de contrôle légal » ;
      2° Au premier alinéa, après les mots : « nature des missions » sont insérés les mots : « ou prestations » ;
      3° Au deuxième alinéa, après les mots : « concernant les » sont insérés les mots : « missions ou ».


    • L'article 15, qui devient l'article 23, est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 23.-I.-Le commissaire aux comptes accomplit sa mission de contrôle légal en respectant les normes d'audit mentionnées aux articles L. 821-13 et L. 821-14 du code de commerce.
      « Il est attentif aux éléments qui pourraient révéler l'existence d'éventuelles anomalies significatives dues à une erreur ou à une fraude et procède à une évaluation critique des éléments probants pour la certification des comptes.
      « II.-Lorsqu'il a recours à des experts en application de l'article 10 du présent code, pour l'exercice d'une mission de certification des comptes, le commissaire aux comptes consigne par écrit la demande qu'il a formulée et les conclusions qu'il a reçues. »


    • L'article 17, qui devient l'article 24, est ainsi modifié :
      1° Dans l'intitulé, après les mots : « de la mission » sont insérés les mots : « de contrôle légal » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « propositions de services » sont remplacés par les mots : « propositions de missions ou de prestations » ;
      3° Au troisième alinéa, après les mots : « une même mission » sont insérés les mots : « de contrôle légal ».


    • L'article 18, qui devient l'article 25, est ainsi modifié :
      1° L'intitulé est complété par les mots : « de contrôle légal » ;
      2° Après les mots : « l'acceptation de la mission » sont insérés les mots : « de contrôle légal ».


    • L'article 19, qui devient l'article 28, est ainsi modifié :
      1° Le quatrième alinéa du II est supprimé ;
      2° Au cinquième alinéa du II, devenu le quatrième, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « 3° ».


    • A l'article 25, qui devient l'article 32, les mots : « commissaire aux comptes » mentionnés au cinquième alinéa et la première occurrence de ces mots mentionnée au huitième alinéa sont remplacés par les mots : « contrôle légal ».


    • A l'article 26, qui devient l'article 33, à chacune de leurs occurrences les mots : « mission de commissaire aux comptes » sont remplacés par les mots : « mission de contrôle légal ».


    • A l'article 27, qui devient l'article 34, la première occurrence des mots : « commissaire aux comptes » figurant au deuxième et au troisième alinéa est remplacée par les mots : « contrôle légal ».


    • A l'article 28, qui devient l'article 35, les références : « 25 », « 26 » et « 27 » sont remplacées respectivement par les références : « 32 », « 33 » et « 34 ».


    • Au dernier alinéa de l'article 31, qui devient l'article 36, les mots : « sa mission » sont remplacés par les mots : « une mission de contrôle légal ».


    • L'article 32, qui devient l'article 37, est ainsi modifié :
      1° Au b du I, les mots : « au titre des services » sont remplacés par les mots : « au titre des missions et prestations » ;
      2° Au c du I, les mots : « prestations qui ne sont pas directement liées à la mission du commissaire aux comptes » sont remplacés par les mots : « missions autres que le contrôle légal et des prestations » ;
      3° Au II, après les mots : « porte sur le contrôle » est inséré le mot : « légal » et les mots : « prestations de services » sont remplacés par les mots : « missions et des prestations » ;
      4° Au dernier alinéa du II, après les mots : « pour les » sont insérés les mots : « missions et ».


    • Les articles 20,21,22,23,24,28,30 et 33 deviennent respectivement les articles 26,27,29,30,31,35,13 et 15.


    • L'article 10-1 est abrogé.


    • I.-Le 9° de l'article R. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa, les mots : « R. 821-14 » sont supprimés ;
      2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 les articles R. 820-1-1, R. 821-5, R. 821-7, R. 821-14, R. 821-14-1, R. 821-14-2, R. 821-14-7, R. 821-14-14, R. 821-17, R. 821-26, R. 821-48, R. 821-50, R. 821-64, R. 821-71, R. 821-72, R. 821-75, R. 822-13, R. 822-14, R. 822-22, R. 822-23, R. 822-26, R. 822-27, R. 822-30, R. 822-52, R. 822-62, R. 822-63, R. 822-89, R. 823-7-2, R. 823-10, R. 823-11, R. 823-14, R. 823-15, R. 823-17-1, R. 823-18, R. 823-19, R. 823-21, R. 824-4, R. 824-5, R. 824-6, R. 824-7, R. 824-11, R. 824-13, R. 824-16, R. 824-17, R. 824-18, R. 824-19, R. 824-22, R. 824-24 et R. 824-27.
      II.-A l'article D. 950-1-1 du même code, le tableau figurant au 4° est complété par une ligne ainsi rédigée :
      «


      ».
      III.-L'article R. 958-2 du même code est abrogé.
      IV.-Les abrogations des articles R. 824-12, R. 824-14 et R. 824-15 sont applicables aux îles Wallis et Futuna.
      V.-Les articles 49 à 84 du présent décret sont applicables aux îles Wallis et Futuna.


    • La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 mars 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

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