Décret n° 2020-255 du 13 mars 2020 pris pour l'application de l'article 78-1 de la loi du 9 janvier 1986 et portant création d'une prime d'intéressement collectif lié à la qualité du service rendu dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986

NOR : SSAH1937195D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/13/SSAH1937195D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/13/2020-255/jo/texte
JORF n°0064 du 15 mars 2020
Texte n° 13

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires, agents contractuels et personnels mentionnés aux articles L. 6151-1 et L. 6152-1 du code de la santé publique exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
Objet : création d'une prime d'intéressement collectif lié à la qualité du service rendu pouvant être attribuée aux agents affectés dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication .
Notice : le décret permet d'instituer au bénéfice des agents exerçant au sein des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux une prime d'intéressement collectif lié à la qualité du service rendu. Le chef d'établissement, après avis des instances consultatives compétentes, en définit les modalités. La prime est attribuée à l'ensemble des agents participant à un projet lié à la qualité du service rendu. Le décret précise les modalités d'attribution de la prime (condition de participation effective des agents au projet, attribution de la prime dans la limite des plafonds déterminés par arrêté, possibilité de cumul avec toute autre indemnité, à l'exception des indemnités rétribuant une performance collective).
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 16 janvier 2020,
Décrète :


  • En application de l'article 78-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, une prime d'intéressement collectif lié à la qualité du service rendu peut être attribuée aux fonctionnaires, agents contractuels et personnels mentionnés aux articles L. 6151-1 et L. 6152-1 du code de la santé publique exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.
    Les agents mis à disposition auprès de l'un de ces établissements peuvent bénéficier de cette prime.
    Cette prime relève d'un dispositif ayant pour objet de favoriser la cohésion interprofessionnelle, la mobilisation des personnels autour de projets collectifs décidés au niveau des équipes et de valoriser leur engagement dans ces démarches.
    Ces projets doivent contribuer à renforcer la qualité du service rendu et la pertinence des activités au sein des établissements, en faveur des usagers du service public mais également des personnels de ces mêmes établissements ainsi, le cas échéant, que des partenaires professionnels dans le cadre de l'organisation des filières de prise en charge et des parcours de soins à l'échelle des territoires.


  • Des orientations-cadre de l'établissement en matière de politique d'intéressement collectif sont arrêtées par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement et, lorsque celle-ci est constituée, de la commission médicale de l'établissement.
    Ces orientations-cadre définissent les modalités selon lesquelles l'intéressement collectif est mis en œuvre au sein de l'établissement, dans le respect des dispositions du présent décret.
    Elles précisent :


    - les objectifs prioritaires poursuivis par la démarche au sein de l'établissement. Les objectifs prioritaires relevant de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins sont proposés conjointement par le chef d'établissement et le président de la commission médicale d'établissement ;
    - les modalités selon lesquelles des projets peuvent être reconnus éligibles à la démarche d'intéressement collectif et ouvrir droit, une fois réalisés, au versement de la prime prévue à l'article 1er. Ces modalités portent notamment sur le processus de validation, par le chef de service, des projets élaborés par les équipes professionnelles en vue de s'engager dans la démarche ;
    - les conditions dans lesquelles la prime prévue à l'article 1er peut être modulée, par typologie de projets, dans le respect des dispositions de l'article 4 du présent décret ;
    - les conditions d'évaluation et de validation des projets mis en œuvre, permettant au chef d'établissement d'attribuer la prime prévue à l'article 1er à chaque membre d'une équipe porteuse d'un projet ;
    - les dispositions permettant de garantir l'équité et la transparence de l'ensemble du processus.


    Un bilan de la politique d'intéressement collectif de l'établissement est présenté chaque année au comité social d'établissement et, lorsque celle-ci est constituée, à la commission médicale de l'établissement. Il fait l'objet d'un débat au sein de ces instances.


  • La prime d'intéressement collectif est attribuée, sur décision du chef d'établissement, à l'ensemble des agents de l'équipe porteuse d'un projet mis en œuvre en application des orientations-cadre prévues à l'article 2.
    Le bénéfice de la prime est subordonné, pour chaque agent, à la justification d'une durée de présence effective dans l'équipe porteuse du projet d'au moins la moitié de la durée de réalisation du projet.
    Pour l'appréciation de la condition de durée prévue à l'alinéa précédent :
    1° Sont regardées comme périodes de présence effective les durées des congés annuels, des congés de maladie ordinaire, des congés liés à la réduction du temps de travail, des congés pris au titre du compte épargne-temps, des congés de maternité ou pour adoption, des congés de paternité et d'accueil de l'enfant, des congés pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, des congés pour validation des acquis de l'expérience, des congés pour bilan de compétences, des congés pour formation syndicale et des autorisations d'absence ou décharges de service pour l'exercice d'un mandat syndical, des congés de solidarité familiale, des congés de proche aidant, ainsi que les durées des périodes de formation professionnelle, à l'exception de la durée du congé pour formation professionnelle ;
    2° Sont pris en compte comme des services accomplis à temps plein ou à temps complet les services accomplis à temps partiel ou à temps non complet.
    Les agents participant à plusieurs projets peuvent bénéficier de plusieurs primes d'intéressement collectif lié à la qualité de service rendu, dans la limite du plafond prévu à l'article 4.


  • Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget détermine :
    1° Le montant de référence de la prime d'intéressement collectif lié à la qualité de service rendu susceptible d'être attribué aux agents au titre de leur participation à un projet ;
    2° Les coefficients susceptibles de moduler ce montant au regard de la complexité du projet ;
    3° Le montant annuel maximal des primes d'intéressement collectif lié à la qualité de service rendu pouvant être attribué à un même agent au titre de sa participation à plusieurs projets.


  • Pour les agents intervenant sur plusieurs projets, le montant de la prime est calculé au prorata du temps consacré à l'exercice des fonctions au sein de l'équipe porteuse du projet, lorsque le bénéficiaire y exerce ses fonctions pour une durée inférieure au temps plein.
    La prime d'intéressement collectif lié à la qualité de service rendu est exclusive de toute autre indemnité rétribuant la performance collective ou les résultats collectifs.


  • Jusqu'au renouvellement général des instances représentatives des personnels de la fonction publique, les orientations-cadre de l'établissement et le bilan de la politique d'intéressement collectif de l'établissement mentionnés à l'article 2 sont présentés aux comités techniques compétents.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.


  • Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 mars 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt

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