Arrêté du 2 mars 2020 portant extension de l'expérimentation de la cour criminelle

NOR : JUSD2003332A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/2/JUSD2003332A/jo/texte
JORF n°0054 du 4 mars 2020
Texte n° 3

Version initiale


Publics concernés : personnes accusées de crimes ; victimes ; fonctionnaires des juridictions ; magistrats du siège et du parquet.
Objet : extension de l'expérimentation de la cour criminelle.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel .
Notice : afin de rendre plus rapide le jugement des crimes et de limiter la pratique de la correctionnalisation, l'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le jugement en premier ressort des personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, par une cour criminelle composée de cinq magistrats professionnels, dont le cas échéant, un maximum de deux magistrats honoraires juridictionnels ou exerçant à titre temporaire, à la place de la cour d'assises. L'arrêté du 25 avril 2019 a prévu que cette expérimentation interviendrait dans sept départements. Le présent arrêté étend l'expérimentation dans deux nouveaux départements.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 63 ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2019 relatif à l'expérimentation de la cour criminelle,
Arrête :


  • I. - Les dispositions du II de l'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice relatives à l'expérimentation de la cour criminelle sont également applicables dans les départements suivants :


    - Hérault ;
    - Pyrénées-Atlantiques.


    II. - A compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté :
    1° Les personnes majeures contre lesquelles il existe à l'issue de l'information des charges suffisantes d'avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion sont mises en accusation par le juge d'instruction ou par la chambre de l'instruction devant la cour criminelle, sauf s'il existe un ou plusieurs co-accusés ne répondant pas aux conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article 63 précité, y compris si a déjà été adressé un réquisitoire définitif tendant à la mise en accusation devant la cour d'assises ; dans ce dernier cas, le procureur de la République peut, le cas échant, rappeler par des réquisitions supplétives la compétence de la cour criminelle ;
    2° Conformément au troisième alinéa du III de l'article 63 précité, le premier président de la cour d'appel, ou le président de la cour d'assises ou tout autre magistrat du siège agissant sur délégation du premier président, peut, sur réquisitions ou après avis du ministère public, décider que les personnes déjà mises en accusation devant la cour d'assises sont renvoyées devant la cour criminelle, après avoir recueilli leur accord en présence de leur avocat, sauf s'il existe un ou plusieurs co-accusés ne répondant pas aux conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article 63.
    III. - Les premières audiences des cours criminelles siégeant dans le département de l'Hérault interviendront à compter du 1er septembre 2020.


  • La directrice des affaires criminelles et des grâces et le directeur des services judiciaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 mars 2020.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires criminelles et des grâces,
C. Pignon
Le directeur des services judiciaires,
P. Ghaleh-Marzban

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