Décret n° 2020-179 du 28 février 2020 relatif aux tarifs réglementés applicables à certains professionnels du droit

NOR : ECOC1920389D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/2/28/ECOC1920389D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/2/28/2020-179/jo/texte
JORF n°0051 du 29 février 2020
Texte n° 22

Version initiale


Publics concernés : administrateurs judiciaires, avocats, commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunal de commerce, huissiers de justice, mandataires judiciaires, notaires et avocats ; instances représentatives et usagers de ces professions.
Objet : modification de certaines dispositions de la partie réglementaire du code de commerce relative à la fixation des tarifs réglementés de certains professionnels du droit.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur au lendemain de la publication du présent décret, à l'exception des articles 2 à 8, 14 et 15 qui entrent en vigueur, pour chacune des professions concernées, à la date d'application du prochain arrêté portant fixation de ses tarifs en application de l'article L. 444-3 du code de commerce.
Notice : le décret modifie la partie réglementaire du code de commerce relative à la fixation des tarifs réglementés de certains professionnels du droit. Il tire les conséquences sur le plan réglementaire des modifications opérées par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Il vient ainsi définir les modalités de détermination de l'objectif de taux de résultat moyen sur la base duquel les tarifs sont fixés en application du deuxième alinéa de l'article L. 444-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 20 de cette loi. Il porte également de 10 % à 20 % le taux de remise fixe et identique pouvant être consenti par certains professionnels du droit, en application du sixième alinéa de l'article L. 444-2, et dresse la liste des prestations pour lesquelles le taux de remise peut être librement négocié entre le professionnel et son client. Il prévoit les conditions dans lesquelles la fixation des majorations des tarifs applicables en outre-mer pourra dorénavant être opérée par arrêté. Il précise les modalités de collecte des données transmises annuellement par les instances professionnelles nationales. Il modifie les références aux instances professionnelles des commissaires-priseurs judiciaires et des huissiers de justice, en cohérence avec le décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant notamment organisation et fonctionnement de la Chambre nationale des commissaires de justice. Enfin, il insère une nouvelle prestation tarifée à l'article annexe 4-7 et corrige une erreur de référence au sein de cet article.
Références : le décret et les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de commerce, notamment le titre IV bis de son livre IV ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 719-14 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1311-5 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 14 février 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • La partie réglementaire du code de commerce est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.


  • I. - Au 14° de l'article R. 444-2, le mot : « Bénéfice » est remplacé par le mot : « Résultat ».
    II. - Après le 14° du même article, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
    « 15° “Chiffre d'affaires de la profession” : somme cumulée des émoluments et des honoraires perçus par les professionnels d'une profession, au titre d'un exercice fiscal ;
    « 16° “Taux de résultat de la profession” : rapport entre le résultat et le chiffre d'affaires de la profession respectivement mentionnés aux 14° et 15° ;
    « 17° “Activité régulée” : part de l'activité des professionnels d'une profession rémunérée par des émoluments ;
    « 18° “Chiffre d'affaires régulé de la profession” : somme cumulée des émoluments perçus par les professionnels d'une profession au titre d'un exercice fiscal ;
    « 19° “Résultat régulé de la profession” : différence entre le chiffre d'affaires régulé de la profession mentionné au 18° et les coûts pertinents évalués dans les conditions prévues à l'article R. 444-6 ;
    « 20° “Taux de résultat régulé de la profession” : rapport entre le résultat régulé et le chiffre d'affaires régulé de la profession respectivement mentionnés aux 19° et 18°. »


  • A l'article R. 444-5 :
    1° Au premier alinéa :
    a) Les mots : « , pour chaque prestation, » sont supprimés ;
    b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont fixés selon les modalités prévues aux articles R. 444-6 et R. 444-7, sur la base des données communiquées par les instances professionnelles nationales en application des articles R. 444-18 à R. 444-21. » ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « , en outre, » sont supprimés ;
    3° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Aux fins de la péréquation, des émoluments fixes ou proportionnels peuvent être prévus. »


  • L'article R. 444-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 444-6.-Les coûts pertinents sont évalués globalement pour chaque profession comme la différence entre le chiffre d'affaires et le résultat de cette profession, affectée du coefficient correspondant à la part des coûts imputables aux seules activités régulées dans les coûts totaux de la profession.
    « Ce coefficient est réputé égal à la part du chiffre d'affaires régulé dans le chiffre d'affaires de la profession. »


  • L'article R. 444-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 444-7.-I.-La rémunération raisonnable est déterminée globalement pour chaque profession en appliquant au chiffre d'affaires régulé l'objectif de taux de résultat moyen de cette profession. Cet objectif est déterminé à partir d'un taux de référence égal à 20 %.
    « II.-L'objectif de taux de résultat moyen est égal au taux de référence mentionné au I affecté d'un coefficient correcteur multiplicateur, compris entre 1 et 1,6, afin de prendre en compte :
    « 1° L'écart entre le taux de résultat régulé de la profession, constaté au titre de la dernière année disponible, et le taux de référence de 20 % ;
    « 2° Le résultat moyen régulé des professionnels appartenant aux trois premiers déciles de la profession ;
    « 3° Le cas échéant, les caractéristiques des prestations réalisées par la profession et l'évolution constatée de la qualité du service rendu ;
    « 4° Le cas échéant, l'évolution constatée au cours des trois dernières années disponibles et l'évolution prévisible du chiffre d'affaires et du résultat moyens par professionnel.
    « III.-Les tarifs réglementés et l'objectif de taux de résultat moyen sont fixés de manière à ce que le chiffre d'affaires régulé de la profession ne puisse varier de plus de 5 % par rapport à la période de référence précédente.
    « Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que l'émolument perçu en contrepartie d'une prestation donnée évolue, en valeur absolue, de plus de 5 % par rapport à la période de référence précédente.
    « IV.-L'objectif de taux de résultat moyen de chaque profession est fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 444-3.»


  • Au I de l'article R. 444-10, les mots : « du cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « de la première phrase du sixième alinéa » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».


  • Après l'article R. 444-10, il est inséré un article R. 444-10-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 444-10-1.-Les prestations mentionnées à la dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 444-2, pour lesquelles le taux de la remise peut, au-delà du montant d'émolument fixé par l'arrêté mentionné à l'article L. 444-3, être convenu entre le professionnel et son client, sont les suivantes :
    « 1° Prestations mentionnées au II de l'article R. 444-10 ;
    « 2° Prestations portant sur des opérations de financement et des garanties figurant dans la sous-catégorie “ actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique ” du tableau 5 de l'annexe 4-7 ;
    « 3° Prestations portant sur la transmission à titre gratuit, par décès ou entre vifs, de parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
    « 4° Actes relatifs aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public mentionnées aux articles L. 1311-5 et suivants du code général des collectivités territoriales et qui sont constitutives de droits réels. »


  • Après l'article R. 444-12, il est inséré un article R. 444-12-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 444-12-1.-I.-L'arrêté mentionné à l'article L. 444-3 peut prévoir une majoration des émoluments dans les départements et collectivités d'outre-mer, afin de tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de chaque territoire et des conditions d'exercice qui en résultent pour les professionnels qui y sont installés. Le taux de majoration ainsi fixé vise à rapprocher le taux de résultat moyen des professionnels installés dans ces départements et collectivités de l'objectif de taux de résultat moyen mentionné à l'article R. 444-7.
    « II.-L'effet cumulé des variations résultant respectivement du taux de majoration mentionné au I et de l'application de la méthode de fixation des tarifs définie à la sous-section 2 de la présente section ne peut conduire, pour une profession donnée, à ce que le chiffre d'affaires régulé de la profession puisse varier de plus de 5 % par rapport à la période de référence précédente dans le département ou la collectivité concernée.
    « III.-Les dispositions du II ne font pas obstacle à ce que, dans le département ou la collectivité concernée, l'émolument perçu en contrepartie d'une prestation donnée évolue de plus de 5 % par rapport à la période de référence précédente. »


  • Au premier alinéa de l'article R. 444-17, les mots : « commissaires-priseurs judiciaires » sont remplacés par les mots : « commissaires de justice » et les mots : « la Chambre nationale des huissiers de justice » sont supprimés.


  • A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 444-21, le mot : « transmises » est remplacé par les mots : « collectées auprès des professionnels mentionnés à l'article L. 444-1 par les instances professionnelles nationales énumérées à l'article R. 444-17 qui les transmettent ».


  • Le neuvième alinéa de l'article R. 444-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, sur proposition du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires pour les personnes mentionnées au 2° et au 6°, des sections respectives des commissaires-priseurs judiciaires et des huissiers de justice de la Chambre nationale des commissaires de justice pour celles mentionnées au 3° et au 5°, du Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce pour celle mentionnée au 4°, du Conseil supérieur du notariat pour celle mentionnée au 7°. »


  • Au premier alinéa de l'article R. 444-43, les mots : « Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires » sont remplacés par les mots : « section des commissaires-priseurs judiciaires de la Chambre nationale des commissaires de justice ».


  • A l'annexe 4-7 :
    1° A la ligne 8 du tableau 1, la référence : « R. 444-50 » est remplacée par la référence : « R. 444-47 » ;
    2° Après la ligne n° 53 du tableau 5, il est inséré une ligne n° 53-1 ainsi rédigée :
    «


    53-1

    Transfert de propriété à titre gratuit des biens mobiliers et immobiliers mentionnés à l'article L. 719-14 du code de l'éducation


    ».


  • Les articles R. 444-58, R. 444-68, R. 444-77, R. 914-2-1, R. 924-3, R. 924-4, R. 954-2 et R. 954-3 sont abrogés.


  • Au 4° de l'article R. 950-1, la ligne du tableau mentionnant les articles R. 444-1 à R. 444-77 est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :
    «


    Articles R. 444-1, R. 444-4, R. 444-8, R. 444-11 à R. 444-14, R. 444-16, R. 444-19, R. 444-22 à R. 444-38, R. 444-40, R. 444-41, R. 444-44 à R. 444-56, R. 444-59 à R. 444-66, R. 444-69, R. 444-70

    Décret n° 2016-230 du 26 février 2016


    Article R. 444-11-1

    Décret n° 2016-1369 du 12 octobre 2016


    Articles R. 444-3, R. 444-9, R. 444-15, R. 444-18, R. 444-20, R. 444-72 à R. 444-76

    Décret n° 2017-862 du 9 mai 2017


    Article R. 444-71

    Décret n° 2018-200 du 23 mars 2018


    Articles R. 444-2, R. 444-5 à R. 444-7, R. 444-10, R. 444-10-1, R. 444-12-1, R. 444-17, R. 444-21, R. 444-39 et R. 444-43

    Décret n° 2020-179 du 28 février 2020


    ».


  • I. - Les dispositions des articles 2 à 8, 14 et 15 entrent en vigueur, pour chacune des professions concernées, à la date d'application du prochain arrêté portant fixation de ses tarifs en application de l'article L. 444-3 du code de commerce.
    II. - Les dispositions du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna.


  • La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 février 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

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