Décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

NOR : CPAF2001265D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/2/27/CPAF2001265D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/2/27/2020-173/jo/texte
JORF n°0050 du 28 février 2020
Texte n° 27

Version initiale


Publics concernés : présidents, vice-présidents et autres membres des collèges, des commissions ou comités chargés du règlement des différends et/ou des sanctions des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Objet : déterminer les modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et les conditions dans lesquelles le montant des pensions de retraite perçues par les membres retraités est déduit de la rémunération versée.
Entrée en vigueur : la déduction des pensions de retraite ne s'applique qu'aux membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes nommés à compter du 1er janvier 2020. En revanche, les dispositions relatives aux vacations entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions du règlement intérieur relatives à la rémunération des activités ainsi rémunérées et au plus tard le 1er juin 2020.
Notice : le décret définit les modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le montant des rémunérations étant fixé par arrêté. Il détermine également les règles de cumul entre la rémunération des membres retraités et leur pension de retraite.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 8-1 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes modifiée, et peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 821-5 et R. 821-10 ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article R. 621-12 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 331-15 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles D. 341-10, D. 341-14 et D. 341-15 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 161-81 ;
Vu le code du sport ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1261-1 et L. 6361-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 modifiée portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 modifié relatif au Contrôleur général des lieux de privation des libertés ;
Vu le décret n° 2010-481 du 12 mai 2010 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
Vu le décret n° 2011-905 du 29 juillet 2011 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services du Défenseur des droits ;
Vu le décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
Vu le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 modifié relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
Vu le décret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le présent décret détermine les modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes mentionnés à l'article 3 de la loi du 20 janvier 2017 susvisée, à l'exception des députés et des sénateurs nommés en cette qualité.
    Cette rémunération est déterminée en tenant compte de la nature et de l'étendue des missions et des pouvoirs de contrôle de chaque autorité, des responsabilités qu'y exercent leurs membres et selon qu'ils se consacrent ou non à temps plein à leur mandat.


      • Les membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante qui se consacrent à temps plein à leur mandat perçoivent, après service fait, une rémunération comportant un traitement fixé par référence aux groupes hors échelle prévus par l'article 6 du décret du 24 octobre 1985 susvisé et une indemnité de fonction ainsi que, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement.
        Un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe, pour chacune de ces autorités, le groupe hors échelle et le chevron correspondant à la rémunération ainsi que le montant de l'indemnité de fonction. Celle-ci est exclusive de toute autre prime ou indemnité allouée au même titre.


      • Le membre qui a la qualité de fonctionnaire ou de magistrat au moment de sa nomination et qui a atteint dans son grade d'origine un traitement indiciaire supérieur à celui fixé en application de l'article 2 conserve à titre personnel le traitement indiciaire détenu dans son grade d'origine. Le montant de l'indemnité de fonction est alors réduit à due concurrence de la différence entre le traitement indiciaire antérieur du membre et le traitement indiciaire fixé en application du même article.


      • Lorsque les membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante sont titulaires d'une ou de plusieurs pensions de retraite de droit direct, le montant de l'indemnité de fonction prévue à l'article 2 est réduit à due concurrence du montant de la ou des pensions perçues chaque année.


    • Les présidents des autorités administratives indépendantes ou des autorités publiques indépendantes qui ne se consacrent pas à temps plein à leur mandat bénéficient, après service fait, d'une indemnité forfaitaire, dont le montant est fixé par un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
      Les autres membres de ces autorités qui ne se consacrent pas à temps plein à leur mandat peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire, dont le montant est fixé par le même arrêté.


    • Les membres mentionnés au second alinéa de l'article 5 sont indemnisés, après service fait, au titre de toute activité réalisée pour le compte de l'autorité, lorsque celle-ci ne fait pas l'objet de l'indemnité de fonction prévue au même article.
      Cette indemnisation prend la forme de vacations dont le taux unitaire ne peut pas dépasser un plafond fixé par un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
      Les règles d'attribution de ces vacations, notamment leur nombre maximal par membre au titre d'une année, sont précisées par le règlement intérieur prévu à l'article 14 de la loi du 20 janvier 2017 susvisée.


    • Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres des autorités administratives indépendantes ou des autorités publiques indépendantes sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
      Pour l'application de l'article 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, le collège de l'autorité publique indépendante est assimilé au conseil d'administration de l'établissement.


    • L'article R. 821-10 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 821-10.-Les agents du haut conseil ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur. »


    • L'article R. 621-12 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 621-12.-Le médiateur reçoit une indemnité fixée par le président de l'Autorité des marchés financiers, après avis du collège. »


    • Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
      1° L'article D. 341-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 341-10.-Les rapporteurs généraux adjoints de la commission sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles. » ;


      2° A l'article D. 341-14, les mots : « au président, au président suppléant et aux membres de la commission ainsi qu'» sont supprimés ;
      3° A l'article D. 341-15, les mots : « Le président et les membres de la commission d'accès aux documents administratifs ainsi que les » sont remplacés par le mot : « Les ».


    • L'article R. 161-81 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
      1° Les trois premiers alinéas sont abrogés ;
      2° Au sixième alinéa, les mots : « rémunérations et » sont supprimés ;
      3° Au dernier alinéa, les mots : « des membres du collège de la Haute Autorité, » sont supprimés.


    • Le décret n° 88-262 du 18 mars 1988 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres et aux rapporteurs occasionnels de l'Autorité de la concurrence est ainsi modifié :
      1° Dans l'intitulé, les mots : « aux membres et » sont supprimés ;
      2° L'article 1er est abrogé.


    • Le décret n° 99-487 du 11 juin 1999 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et aux personnes qui lui prêtent leur concours est ainsi modifié :
      1° Dans l'intitulé, les mots : « aux membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et aux personnes qui lui prêtent leur concours » sont remplacés par les mots : « aux personnes qui prêtent leur concours à la Commission nationale de l'informatique et des libertés » ;
      2° Les articles 1er à 4-1 sont abrogés.


    • Le décret n° 2001-648 du 19 juillet 2001 relatif à l'attribution d'une indemnité au président et aux collaborateurs de la Commission consultative du secret de la défense nationale est ainsi modifié :
      1° Dans l'intitulé, les mots : « au président et » sont supprimés ;
      2° Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les collaborateurs de la commission sont rémunérés au titre des missions mentionnées à l'article 2 sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. » ;
      3° A l'article 4, les mots : « Le président, le vice-président, le membre mentionné au 1° de l'article L. 2312-2 du code de la défense et les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
      4° Les articles 1er, 1 bis et 5 sont abrogés.


    • Le décret du 12 mai 2010 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 19, les mots : « des membres du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et » sont supprimés ;
      2° Les articles 7,12 et 31 sont abrogés.


    • Le décret du 29 juillet 2011 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 23, les mots : « Les membres des collèges et les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
      2° Les articles 21 et 22 sont abrogés.


    • Le décret du 23 décembre 2013 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 12, les mots : « Le président et les membres de la haute autorité ainsi que ses agents » sont remplacés par les mots : « Les agents de la haute autorité » ;
      2° Le deuxième alinéa de l'article 7 est supprimé ;
      3° L'article 8 est abrogé.


    • L'article 6 du décret du 15 septembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le I est abrogé ;
      2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les agents du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements réalisés lors de leurs missions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. »


    • Le décret n° 2015-1143 du 15 septembre 2015 instituant des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres du conseil et à certains personnels et collaborateurs du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est ainsi modifié :
      1° Dans l'intitulé, les mots : « aux membres du conseil et » sont supprimés ;
      2° Le chapitre Ier est abrogé.


    • Le décret n° 2015-1186 du 29 septembre 2015 relatif à l'organisation administrative et financière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est ainsi modifié :
      1° A l'article 4, les mots : « Le président, les membres de la commission ainsi que ses agents » sont remplacés par les mots : « Les agents de la commission » ;
      2° Les articles 1er et 2 sont abrogés.


    • Le décret n° 2018-412 du 30 mai 2018 relatif à l'organisation des travaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ainsi qu'au traitement du président et aux indemnités susceptibles d'être allouées au vice-président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de cette commission est ainsi modifié :
      1° Dans l'intitulé, les mots : « au traitement du président et » et les mots : « au vice-président, aux membres, » sont supprimés ;
      2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 3 sont supprimés ;
      3° A l'article 5, la seconde phrase est supprimée ;
      4° A l'article 7, les mots : « au président, au vice-président, aux membres, » et les mots : « articles 2,3,4,5 et 6 » sont remplacés par les mots : « articles 3,5 et 6 » ;
      5° A l'article 8, les mots : « Les personnels mentionnés ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Les collaborateurs et les rapporteurs de la commission » ;
      6° Les articles 2,4 et 10 sont abrogés.


Fait le 27 février 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt

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