Arrêté du 24 février 2020 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs

NOR : AGRG2002690A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/2/24/AGRG2002690A/jo/texte
JORF n°0049 du 27 février 2020
Texte n° 39

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : détenteurs de porcs domestiques et vétérinaires.
Objet : interdiction de la castration à vif des porcs domestiques mâles de moins de sept jours, obligation de mettre à disposition un abreuvoir pour répondre à l'obligation d'abreuvement en permanence et précisions d'autres critères de contrôles en élevages de porcs domestiques.
Entrée en vigueur : les modifications de l'article 1er (1° à 3°) du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication et les modifications 4° à 6° entrent en vigueur le 31 décembre 2021 .
Notice : le présent arrêté a pour objet d'interdire la castration à vif des porcs domestiques mâles et de préciser les conditions et dérogations pour la castration avec anesthésie et analgésie à d'autres fins que thérapeutiques ou de diagnostic. Il vise également à préciser les obligations de moyens à mettre en œuvre pour répondre à l'obligation d'abreuvement en permanence.
Références : ce texte est pris en application des articles L. 214-3 et L. 243-2 du code rural et de la pêche maritime. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages ;
Vu la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs, notamment son annexe 1 ;
Vu la recommandation (UE) 2016/336 de la Commission du 8 mars 2016 sur l'application de la directive 2008/120/CE du Conseil établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs en ce qui concerne des mesures visant à diminuer la nécessité de l'ablation de la queue ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 214- 3, L. 243-2, R. 214-17 et D. 243-1 ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2003 modifié établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs,
Arrête :


  • Le chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté du 16 janvier 2003 susviséest ainsi modifié :
    1° Le 4 est complété par les dispositions suivantes :
    « Le type et le nombre de matériaux manipulables sont les suivants :


    -pour les cases contenant jusqu'à 25 porcs : au moins un matériau optimal ou un matériau sous-optimal et un matériau d'intérêt minime ;
    -pour les cases contenant de 26 à 40 porcs : au moins un matériau optimal, ou deux matériaux sous-optimaux ou un si plus de deux porcs peuvent accéder simultanément, et un d'intérêt minime ;
    -pour les cases contenant plus de 40 porcs : au moins un matériau optimal ou deux matériaux sous-optimaux et deux matériaux d'intérêt minime ou un si plus de deux porcs peuvent accéder simultanément ;
    -dans le cas particulier des cases contenant jusqu'à 10 porcs femelles reproductrices, des verrats en case individuelle et des cochettes et porcs femelles reproductrices en stalle individuelle : au moins un matériau optimal ou sous-optimal.


    Les catégories de matériaux mentionnés aux alinéas précédents sont définies dans la recommandation (UE) 2016/336 de la Commission du 8 mars 2016 sur l'application de la directive 2008/120/ CE du Conseil établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs en ce qui concerne des mesures visant à diminuer la nécessité de l'ablation de la queue. » ;
    2° Le 6 est complété par les dispositions suivantes :
    « Lorsqu'un nourrisseur est utilisé, les porcs sevrés doivent disposer d'un accès d'au moins 4 cm et les porcs de production d'un accès d'au moins 6 cm minimum.
    Lorsqu'une auge longue est utilisée, les porcs sevrés doivent disposer d'un accès d'au moins 23 cm et les porcs de production d'un accès d'au moins 33 cm. » ;
    3° Au 7, après les termes : « quantité suffisante » sont ajoutés les termes : « par un dispositif d'abreuvement spécifique, notamment :
    1° Si les porcs sont alimentés par soupe, le nombre maximum de porcelets sevrés, de porcs de production et de truies gestantes par pipette ou par bol est de 20 ;
    2° Si les porcs sont alimentés par une alimentation sèche :


    -lorsque les abreuvoirs sont constitués de bols, le nombre d'animaux par abreuvoir ne doit pas dépasser 18 porcelets sevrés ou porcs de production, 10 truies gestantes et une truie allaitante ;
    -lorsque les abreuvoirs sont constitués de pipettes, le nombre d'animaux par abreuvoir ne doit pas dépasser 10 porcelets sevrés ou porcs de production, 5 truies gestantes et une truie allaitante. » ;


    4° Le troisième tiret du 8 est supprimé ;
    5° Au dernier alinéa du 8, les mots : « la castration ou » sont supprimés et les mots : « sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « est pratiquée » ;
    6° Il est complété par un 9 ainsi rédigé :
    « 9. La castration chirurgicale à vif des porcs domestiques mâles est interdite.
    Seule la castration chirurgicale avec anesthésie et analgésie par d'autres moyens que le déchirement des tissus est autorisée.
    Seuls les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime peuvent pratiquer des opérations de castration.
    Par dérogation à l'alinéa précédent, les détenteurs de porcs domestiques mâles et leurs salariés peuvent pratiquer la castration des porcs domestiques mâles âgés de sept jours ou moins dans des conditions et techniques fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. »


  • Les 4° à 6° de l'article 1er du présent arrêté entrent en vigueur le 31 décembre 2021.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 février 2020.


Didier Guillaume

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 217,8 Ko
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