Décret n° 2020-122 du 13 février 2020 modifiant les obligations déclaratives relatives aux gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés notamment dans le cadre d'un plan d'épargne en actions ou d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire

NOR : ECOE1920233D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/2/13/ECOE1920233D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/2/13/2020-122/jo/texte
JORF n°0039 du 15 février 2020
Texte n° 5

Version initiale


Publics concernés : particuliers réalisant des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, notamment dans le cadre d'un plan d'épargne en actions (PEA) ou d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers et organismes gestionnaires de PEA et PEA-PME.
Objet : mise à jour des obligations déclaratives relatives aux gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 32 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 prévoit, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2017, l'imposition immédiate des soultes reçues dans le cadre des mécanismes de sursis et de report d'imposition prévus respectivement aux articles 150-0 B et 150-0 B ter du code général des impôts (CGI).
Par ailleurs, l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 réforme le régime d'abattement en faveur des dirigeants de petites et moyennes entreprises faisant valoir leurs droits à la retraite, notamment en aménageant les conditions d'application de cet abattement.
Enfin, les articles 89 à 93 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises aménagent les conditions de fonctionnement du PEA et du PEA-PME en prévoyant notamment l'extension du champ des emplois éligibles au PEA-PME aux obligations remboursables en actions non cotées, ainsi que de nouveaux cas de retrait anticipés avant cinq ans effectués sur le PEA ou sur le PEA-PME n'entraînant pas la clôture du plan.
Le décret procède aux différentes mesures de coordination rendues nécessaires par ces modifications à l'annexe II au CGI.
Références : les dispositions de l'annexe II au code général des impôts, modifiées par le présent décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ce texte, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 150-0 B, 150-0 B ter, 163 quinquies D et l'annexe II à ce code ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 221-32 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 19 septembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
    1° A l'article 74-0 E bis, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
    2° A l'article 74-0 F :
    a) Après le b, est inséré un b bis ainsi rédigé :
    « b bis) Le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l'opération d'échange ou d'apport réalisée dans les conditions prévues à l'article 150-0 B du code général des impôts, ainsi que le montant de la soulte imposable au titre de cette opération » ;
    b) Le début du c est ainsi rédigé : « c) Le cas échéant, … (le reste sans changement) » ;
    3° Le premier alinéa de l'article 74-0 J est complété par les mots : «, ainsi que le montant des soultes reçues lors d'opérations d'échange ou d'apport entrant dans les prévisions des articles 150-0 B ou 150-0 B ter du code général des impôts. » ;
    4° Au 2 de l'article 74-0 N, la référence : « 74-0 L » est remplacée par les mots : « 41 quatervicies A de l'annexe III à ce même code » ;
    5° L'article 74-0 Qest abrogé ;
    6° A l'article 91 quater G :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « un plan d'épargne en actions », sont insérés les mots : « mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts » et les mots : « de l'article 242 ter du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de l'article 242 ter du même code » ;
    b) Au sixième alinéa, après les mots : « de la cinquième année », sont insérés les mots : « ou, en l'absence de clôture du plan, en cas de retrait ou rachat effectué sur celui-ci dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier ou au IV du même article, » ;
    c) Au septième alinéa :


    -après la première occurrence du mot : « clôture », sont insérés les mots : « ou de retrait ou rachat » ;
    -après la seconde occurrence de ce mot, sont insérés les mots : « ou au retrait ou rachat mentionné à l'alinéa précédent » ;


    d) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « b. Le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan, diminué du montant des versements correspondant à de précédents retraits ou rachats n'entraînant pas la clôture de ce plan » ;
    e) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « c. Le montant du retrait ou du rachat effectué dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier ou au IV du même article. » ;
    f) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « L'organisme indique distinctement le montant des produits procurés par des placements pour lesquels, en vertu du 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, l'exonération est susceptible d'être limitée. L'organisme indique également distinctement le montant de la cession ou du retrait des obligations remboursables en actions ou des actions reçues en remboursement. » ;
    7° A l'article 91 quater H, après les mots : « plan d'épargne en actions », sont insérés les mots : « mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts » et après le mot : « produits », sont insérés les mots : « et des plus-values » ;
    8° Au premier alinéa des articles 91 quater I, 91 quater J et 91 quater K, après les mots : « plan d'épargne en actions », sont insérés les mots : « mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts » ;
    9° Au d de l'article 91 quater I, les mots : « de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement » sont remplacés par les mots : « des prélèvements sociaux » ;
    10° A la première phrase du premier alinéa de l'article 91 quater J, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « et des plus-values » ;
    11° A l'article 91 quater K :
    a) Au premier alinéa, la quatrième occurrence du mot : « du » est remplacée par les mots : « d'un » et les mots : « deuxième phrase » sont remplacés par les mots : « troisième phrase » ;
    b) Au c, les mots : « deuxième phrase » sont remplacés par les mots : « troisième phrase » ;
    c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « En cas de non-respect des formalités prévues au présent article, le retrait ou le rachat entraîne la clôture du plan d'épargne en actions en application du premier alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier et l'imposition du gain net réalisé depuis l'ouverture du plan dans les conditions prévues à la première phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts. » ;
    12° Après l'article 91 quater K, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


    « Art. 91 quater K bis.-Afin de bénéficier des dispositions du troisième alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier, le titulaire d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts adresse à l'organisme gestionnaire du plan, préalablement au retrait ou au rachat, un document attestant sur l'honneur que les retraits de liquidités ou les rachats effectués sur le plan résultent de l'un des évènements mentionnés à ce même alinéa.


    « Art. 91 quater K ter.-Afin de bénéficier des dispositions du IV de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier, le titulaire d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts adresse à l'organisme gestionnaire du plan, préalablement au retrait ou au rachat, une copie de la décision faisant état de la mise en œuvre de la procédure de liquidation mentionnée à ce même IV. » ;


    13° Au premier alinéa du I de l'article 91 quater L, les mots : « au c du 2° du I » sont remplacés par les mots : « au 2° du I » et les mots : « aux a, b et c du 1° du I » sont remplacés par les mots : « aux a et b du 1° du I ».


  • Le 3° de l'article 1er du présent décret s'applique aux soultes reçues lors d'opérations d'échange ou d'apport réalisées à compter du 1er janvier 2020.
    La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 91 quater G, dans sa rédaction issue du f du 6° de l'article 1er du présent décret, s'applique à compter du dépôt de la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts au titre des revenus perçus en 2020.


  • Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 février 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 227,1 Ko
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