Afin de répondre à la demande des professionnels, la présente circulaire définit les produits relevant ou non du champ d'application du décret puériculture. Cette liste n'est pas exhaustive en raison de la grande diversité des produits sur le marché et de leurs fonctionnalités. Une consultation des services de la DGCCRF peut être envisagée en cas de doute sur la classification d'un produit.
I. - Les articles de puériculture soumis aux dispositions du décret
A. - Définition générale :
L'article 2 du décret du 20 décembre 1991 précise que, pour son application, l'article de puériculture s'entend de tout produit destiné à assurer ou à faciliter l'assise, la toilette, le couchage, le transport, le déplacement et la protection physique des enfants de moins de quatre ans. Est donc considéré comme un article de puériculture tout article qui assure ou facilite intrinsèquement une des fonctions énumérées ci-dessus.
B. - Les différents types de produits :
Sont notamment soumis au décret susvisé les produits suivants et/ou les produits cités dans l'avis listant les normes relatif à l'application du décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991 publié au Journal officiel de la République française :
- les produits destinés à assurer ou faciliter l'assise :
- les sièges fixés sur un support tels qu'une table ou une chaise ;
- les transats ou tout autre article posé au sol assurant ou facilitant l'assise ;
- les chaises hautes et les chaises basses transformables en chaises hautes ;
- les harnais de chaise ;
- les nacelles à oscillation verticale ;
- les balancelles suspendues ;
- les rehausseurs ;
- les hamacs ;
- les cale-bébés.
- les produits destinés à assurer ou faciliter la toilette :
- les aides au bain tels que les sièges, anneaux, transats de bain ;
- les baignoires ou réducteurs de baignoires ;
- les dispositifs à langer.
- les produits destinés à assurer ou faciliter le couchage :
- les lits à nacelle fixes ou pliants ;
- les lits sans nacelles ;
- les couchettes ;
- les dispositifs de couchage accolés au lit parental ;
- les berceaux ;
- les couffins ;
- les cales-bébés et les réducteurs de lits ;
- les lits de voyage.
- les produits destinés à assurer ou faciliter le transport ou le déplacement :
- les voitures pour enfants (poussettes, landaus) ;
- les sièges additionnels pour poussettes ;
- les plateformes ou marche-pieds additionnels de poussettes ;
- les sièges enfants pour bicyclette ;
- les remorques de vélos ;
- les trotteurs ;
- les porte-enfant, écharpe ou autre dispositif de portage.
- les produits destinés à assurer ou faciliter la protection physique :
- les parcs ;
- les harnais ;
- les barrières de lits ;
- les barrières de sécurité ;
- les thermomètres de bain.
En outre, dès lors que le fabricant met en avant, dans la présentation du produit, une des fonctions listées par le décret, sous réserve de l'exclusion des produits visés à l'alinéa 2 de son article 2, le produit est considéré comme un article de puériculture au sens du décret.
II. - Les articles destinés aux enfants de moins de 4 ans mais exclus des dispositions du décret
A. - Produits relevant d'autres réglementations :
- les biberons, tétines de biberons et sucettes et objets relatifs à l'alimentation et à la préparation des aliments (matériaux de contact avec les denrées alimentaires) ;
- les bonnets pare-chocs (équipement de protection individuelle) ;
- les anneaux de dentition (jouets).
B. - Les produits expressément exclus par l'article 2 :
1. Les accessoires pour l'hygiène du bébé tels que les pots, réducteurs de toilette, brosse à dents, brosse à cheveux, éponge, visière pare-shampoing ou matelas à langer ;
2. Les produits assimilés à des articles de literie tels que les draps, oreillers, coussins, couvertures, couettes, sacs de couchage édredons, gigoteuses, turbulettes, nids d'ange, chancelières, tours de lits, voiles et flèches de lits ainsi que les matelas ;
3. les équipements destinés exclusivement au transport des enfants dans les voitures particulières tels que lits-autos, sièges-autos, rehausseurs ou harnais pour voiture.
C. - Les produits suivants qui, bien que figurant sous le terme générique « articles de puériculture » n'entrent pas dans le champ d'application du décret :
- les dispositifs de protection tels que cache-prise, coin de table, entrebâilleur de porte, système d'alarme, veilleuse, protection de four ;
- les attaches sucettes ;
- les bavoirs ;
- les articles d'habillement et les articles chaussants ;
- le mobilier pour enfant tel que les chaises sans système de retenue, les chiliennes, les meubles ;
- les barrières de séparation pour délimiter de simples espaces ;
- les articles de décoration tels que les toises, cadres ;
- les articles de confort destinés à l'assise (coussin de chaise haute, coussin de chariot, coussin et réducteur de siège de poussette, coussin tour de cou) ;
- les accessoires pour l'allaitement et les changes du bébé (couches, culottes d'apprentissage…) ;
- les tentes de plage, auvents, moustiquaires, ombrelles et habillages de pluie pour poussettes.
Cet avis annule et remplace la circulaire du 29 juillet 1992 relative au champ d'application du décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture.Liens relatifs
Avis relatif au champ d'application du décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture