La commission,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 6 août 2018 portant nomination à la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2018 portant nomination à la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 15 du 14 décembre 2012 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 18 du 5 septembre 2018 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 19 du 12 mars 2019 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu le programme de travail adopté par les délibérations de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle du 8 mars 2016 et du 18 décembre 2018 ;
Vu les délibérations de la commission en date du 17 décembre 2019 ;
Considérant que l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les auteurs et éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres réalisée à partir d'une source licite dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5 du code susvisé et au 2° de l'article L. 211-3 du code susvisé ;
Considérant que l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle attribue à la commission la mission de déterminer les supports assujettis à ladite rémunération, de fixer les taux et les modalités de versement de cette rémunération ;
Considérant que, au titre des II et II bis de l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération pour copie privée n'est pas due pour les supports d'enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée et pour les supports d'enregistrement mis en circulation en France qui sont par la suite exportés ou livrés de façon intracommunautaire ;
Considérant que lors de son précédent mandat, dans le cadre du programme de travail adopté le 8 mars 2016, afin de tenir compte notamment des deux décisions du Conseil d'Etat rendues le 19 novembre 2014 qui précisent que la commission doit, pour fixer le montant de la rémunération pour copie privée, apprécier, sur la base des capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d'usage qui en est fait par les différents utilisateurs, en recourant à des enquêtes et des sondages qu'il lui appartient d'actualiser régulièrement , la commission a entamé des travaux en vue de réactualiser les barèmes des douze familles de supports visées par la décision n° 15 du 14 décembre 2012, qui incluait les clés USB et les cartes mémoires ;
Considérant que dans le programme de travail adopté le 18 décembre 2018, la commission s'est fixée comme objectif de réactualiser, en tant que de besoin, et dans les meilleurs délais, au vu des résultats des études d'usages, les barèmes des clés USB et des cartes mémoires non dédiées ;
Considérant que, conformément au III de l'article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle, la commission a rédigé et adopté, par délibération en date du 5 décembre 2017, le cahier des charges relatif à l'étude sur les pratiques de copie privée relative aux clés USB et aux cartes mémoires (à l'exclusion des cartes mémoires vendues en bundle ) ;
Considérant qu'à l'issue d'un marché public à procédure adaptée, le ministère de la culture a confié le soin de réaliser l'étude d'usage concernant ces deux familles de supports à l'institut Médiamétrie ;
Considérant que les résultats de ces études d'usages ont été présentés par l'institut Médiamétrie à la commission lors des séances des 25 juin et 10 septembre 2019 ;
Considérant que ces résultats ont été examinés et débattus au cours de cinq séances plénières et de deux groupes de travail qui se sont tenus du 28 mai 2019 au 17 décembre 2019 ;
Considérant que la commission estime avoir réuni suffisamment d'éléments d'information fiables et objectifs sur les pratiques de copie privée portant sur les familles des clés USB et des cartes mémoires pour adopter une décision sur celles-ci,
Décide :
Fait à Paris, le 17 décembre 2019.
Pour la commission :
Le président,
J. Musitelli