Décision n° 20 du 17 décembre 2019 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle

NOR : MICB1936829S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2019/12/17/MICB1936829S/jo/texte
JORF n°0023 du 28 janvier 2020
Texte n° 20

Version initiale

La commission,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 6 août 2018 portant nomination à la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2018 portant nomination à la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 15 du 14 décembre 2012 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 18 du 5 septembre 2018 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 19 du 12 mars 2019 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu le programme de travail adopté par les délibérations de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle du 8 mars 2016 et du 18 décembre 2018 ;
Vu les délibérations de la commission en date du 17 décembre 2019 ;
Considérant que l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les auteurs et éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres réalisée à partir d'une source licite dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5 du code susvisé et au 2° de l'article L. 211-3 du code susvisé ;
Considérant que l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle attribue à la commission la mission de déterminer les supports assujettis à ladite rémunération, de fixer les taux et les modalités de versement de cette rémunération ;
Considérant que, au titre des II et II bis de l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération pour copie privée n'est pas due pour les supports d'enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée et pour les supports d'enregistrement mis en circulation en France qui sont par la suite exportés ou livrés de façon intracommunautaire ;
Considérant que lors de son précédent mandat, dans le cadre du programme de travail adopté le 8 mars 2016, afin de tenir compte notamment des deux décisions du Conseil d'Etat rendues le 19 novembre 2014 qui précisent que la commission doit, pour fixer le montant de la rémunération pour copie privée, apprécier, sur la base des capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d'usage qui en est fait par les différents utilisateurs, en recourant à des enquêtes et des sondages qu'il lui appartient d'actualiser régulièrement , la commission a entamé des travaux en vue de réactualiser les barèmes des douze familles de supports visées par la décision n° 15 du 14 décembre 2012, qui incluait les clés USB et les cartes mémoires ;
Considérant que dans le programme de travail adopté le 18 décembre 2018, la commission s'est fixée comme objectif de réactualiser, en tant que de besoin, et dans les meilleurs délais, au vu des résultats des études d'usages, les barèmes des clés USB et des cartes mémoires non dédiées ;
Considérant que, conformément au III de l'article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle, la commission a rédigé et adopté, par délibération en date du 5 décembre 2017, le cahier des charges relatif à l'étude sur les pratiques de copie privée relative aux clés USB et aux cartes mémoires (à l'exclusion des cartes mémoires vendues en bundle ) ;
Considérant qu'à l'issue d'un marché public à procédure adaptée, le ministère de la culture a confié le soin de réaliser l'étude d'usage concernant ces deux familles de supports à l'institut Médiamétrie ;
Considérant que les résultats de ces études d'usages ont été présentés par l'institut Médiamétrie à la commission lors des séances des 25 juin et 10 septembre 2019 ;
Considérant que ces résultats ont été examinés et débattus au cours de cinq séances plénières et de deux groupes de travail qui se sont tenus du 28 mai 2019 au 17 décembre 2019 ;
Considérant que la commission estime avoir réuni suffisamment d'éléments d'information fiables et objectifs sur les pratiques de copie privée portant sur les familles des clés USB et des cartes mémoires pour adopter une décision sur celles-ci,
Décide :


  • La décision n° 15 du 14 décembre 2012 susvisée est modifiée conformément aux articles 2 et suivants de la présente décision.


  • Pour ce qui concerne les familles de supports mentionnées au 6° et au 7° de l'article 1er de la décision n° 15 du 14 décembre 2012, les dispositions de l'article 4 de la même décision sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « I. - La méthode de calcul des rémunérations fixées par la présente décision pour les supports mentionnés au 6° et au 7° de l'article 1er repose sur la combinaison des paramètres suivants :


    « - détermination, à partir des résultats des études d'usages, du volume moyen de copies privées de source licite (V) par type d'œuvre copiée, pour une capacité nominale d'enregistrement moyenne évaluée par les études pour chaque famille de support ou d'appareil ;
    « - détermination du taux de rémunération pour copie privée de référence (TR) correspondant au revenu globalement analogue à celui que procurerait le paiement d'un droit par chaque auteur de copie privée s'il était possible de l'établir et de le percevoir pour chaque copie privée d'œuvre (sonore, audiovisuel, écrit, image fixe), fixé à partir des données économiques connues du marché ;
    « - détermination d'un montant moyen de rémunération pour copie privée (TM) pour la capacité moyenne de chaque famille de support ;
    « - détermination, le cas échéant, du niveau d'un abattement (A) applicable au montant moyen de rémunération pour copie privée visant à tenir compte de l'incidence de la rémunération sur le marché des supports concernés ;
    « - détermination de tarifs pour les capacités inférieures ou supérieures à la capacité moyenne prenant en compte la non-linéarité des usages de copie privée mesurés pour ces capacités inférieures ou supérieures par rapport à ceux mesurés pour la capacité moyenne, par application d'un coefficient de réduction ou d'augmentation (CO) du montant moyen de la rémunération, cohérent avec les informations fournies par les études d'usages.


    « Le montant de la rémunération ainsi déterminé est appliqué à des tranches de capacité.
    « II. - Le montant de la rémunération pour copie privée applicable aux supports mentionnés au 6° et au 7° de l'article 1er de la présente décision est égal à :
    « RCP = (TM - A) × CO
    « dans laquelle TM = V × TR . »


  • 1° Le tableau n° 6 de l'annexe de la décision n° 15 du 14 décembre 2012 est remplacé par le tableau suivant :
    «


    Capacité
    nominale d'enregistrement

    Rémunération
    (en euros)

    Jusqu'à 8 Go

    1,00 €

    Au-delà de 8 Go et jusqu'à 16 Go

    1,50 €

    Au-delà de 16 Go et jusqu'à 32 Go

    2,00 €

    Au-delà de 32 Go et jusqu'à 64 Go

    2,80 €

    Au-delà de 64 Go et jusqu'à 128 Go

    3,40 €

    Au-delà de 128 Go et jusqu'à 256 Go

    4,00 €

    Au-delà de 256 Go

    4,60 €


    » ;
    2° Le tableau n° 7 de l'annexe de la décision n° 15 du 14 décembre 2012 est remplacé par le tableau suivant :
    «


    Capacité
    nominale d'enregistrement

    Rémunération
    (en euros)

    Jusqu'à 8 Go

    1,00 €

    Au-delà de 8 Go et jusqu'à 16 Go

    1,50 €

    Au-delà de 16 Go et jusqu'à 32 Go

    2,00 €

    Au-delà de 32 Go et jusqu'à 64 Go

    2,80 €

    Au-delà de 64 Go et jusqu'à 128 Go

    3,40 €

    Au-delà de 128 Go et jusqu'à 256 Go

    4,00 €

    Au-delà de 256 Go

    4,60 €


    ».


  • A l'article 5-II de la décision n° 15 du 14 décembre 2012 telle que modifiée par les décisions n° 18 du 5 septembre 2018 et n° 19 du 12 mars 2019, les mots « aux tableaux n° 3 à 7 et 11 » sont remplacés par les mots « aux tableaux n° 3 à 5 et 11 ».


  • Pour ce qui concerne les familles de supports mentionnée au 6° et au 7° de l'article 1er de la décision n° 15 du 14 décembre 2012, les dispositions du I de l'article 6 de la même décision sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Les déclarations concernant les supports d'enregistrement mentionnés au 6° et au 7° de l'article 1er de la présente décision, faites par les redevables aux organismes de gestion collective chargés de percevoir la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, doivent mentionner de façon distincte, pour chaque catégorie de support ou d'appareil, dans la tranche de capacité correspondante fixée auxdits tableaux, le nombre de supports assujettis à ladite rémunération ainsi que leur marque.
    « La tranche de capacité d'enregistrement mentionnée à l'alinéa précédent est présumée être celle retenue par le redevable concerné ».


  • Les dispositions de la décision n° 15 du 14 décembre 2012 non expressément modifiées par la décision n° 18 du 5 septembre 2018, par la décision n° 19 du 12 mars 2019 et par la présente décision restent en vigueur.


  • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication.


Fait à Paris, le 17 décembre 2019.


Pour la commission :
Le président,
J. Musitelli

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