AVERTISSEMENT
Le présent document est un document public.
Les données et informations protégées par la loi sont présentées de la manière suivante : [Confidentiel]
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'ARCEP »),
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion ;
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
Vu la décision 2008/411/CE de la Commission européenne du 21 mai 2008 modifiée sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3400 - 3800 MHz pour les systèmes de terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 32, L. 32-1, L. 33-1, L. 33-12, L. 34-8-1-1, L. 36-7, L. 41-2, L. 42-1, L. 42-2, L. 42-3, R. 20-44-6, R. 20-44-7, R. 20-44-9 à R. 20-44-9-12 et D. 98 à D. 98-13 ;
Vu les articles L. 420-1 et L. 430-1 du code de commerce ;
Vu le décret n° 2002-0775 du 3 mai 2002 pris en application du 12 de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 2017 modifié relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2016-1678 de l'ARCEP en date du 6 décembre 2016 relative aux contenus et aux modalités de mise à disposition du public d'informations relatives à la couverture des services mobiles et aux méthodes de vérification de la fiabilité de ces informations ;
Vu la décision n° 2019-0862 de l'ARCEP relative à la synchronisation des réseaux terrestres dans la bande 3,4 - 3,8 GHz en France métropolitaine ;
Vu la consultation publique menée par l'ARCEP du 26 octobre au 19 décembre 2018 relative à l'attribution de nouvelles fréquences pour la 5G et les contributions des acteurs ;
Vu la consultation publique menée par l'ARCEP du 15 juillet 2019 au 4 septembre 2019 relative aux modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public et les contributions des acteurs ;
Vu le courrier de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances en date du 2 mai 2019 ;
Après en avoir délibéré le 21 novembre 2019,
Pour les motifs suivants :
1. Contexte
1.1. Une nouvelle génération de technologies mobiles
La présente procédure d'attribution de fréquences en France métropolitaine s'inscrit dans un contexte mondial et européen d'introduction des technologies mobiles de 5e génération (5G [1]) qui permettra de répondre aux attentes, toujours plus importantes, des utilisateurs grand public et professionnels désireux d'accéder à des services mobiles performants et ce, dans un contexte d'augmentation rapide de la consommation de données en situation de mobilité.
Afin d'accueillir ces technologies de nouvelle génération, d'absorber la hausse du trafic et de rendre notamment possible la hausse des débits, la mise à disposition de nouvelles ressources en fréquences est nécessaire. Cette mise à disposition permet également d'accompagner la croissance des usages et l'émergence de nouveaux services, notamment pour les verticaux (2), rendus possible notamment grâce à la diminution de la latence et l'apparition de services différenciés.
1.2. Des procédures d'attribution en cours dans toute l'Europe
La Commission européenne a lancé en 2016 un plan d'action visant à la définition d'un calendrier européen commun pour un lancement commercial coordonné de la 5G en 2020. En 2017, la Présidence estonienne de l'Union européenne a proposé une feuille de route pour la 5G, co-signée par tous les ministres chargés des communications électroniques des Etats membres, qui prévoit notamment la couverture 5G d'au moins une grande ville par Etat membre en 2020 et des principales zones urbaines et principaux axes de transport d'ici 2025.
Pour les déploiements futurs de la 5G, plusieurs bandes de fréquences ont été identifiées de manière coordonnée en Europe. La présente décision concerne l'attribution de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz, qui a été identifiée en Europe parmi les bandes pionnières de la 5G et dont la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 prévoit l'attribution coordonnée entre ses Etats membres avant le 31 décembre 2020.
C'est dans ce cadre que des procédures visant à l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences pour le déploiement de réseaux utilisant des technologies de nouvelle génération sont en cours dans toute l'Europe et ont déjà abouti dans certains Etats membres.
1.3. Des modalités d'attribution des fréquences élaborées dans la transparence et la concertation
L'ARCEP a mené, du 26 octobre au 19 décembre 2018, une consultation publique sur les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 1,4 GHz, 3,5 GHz et 26 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile. Il ressort de l'analyse des contributions, notamment celles concernant les disponibilités des équipements et les conditions de libération des bandes, qu'il y a lieu de mener la procédure d'attribution de la bande de fréquences 3,4 - 3,8 GHz avant les deux autres bandes.
Cette consultation publique a également conduit l'ARCEP à faire le constat d'une rareté du spectre dans la bande 3,4 - 3,8 GHz pour des autorisations d'utilisation de fréquences portant sur l'ensemble de la France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau mobile ouvert au public.
L'ARCEP a donc mené, du 15 juillet 2019 au 4 septembre 2019, une consultation publique sur les modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public. Cette consultation publique a donné lieu à plus de 150 contributions.
Dans ce contexte, au regard des orientations du gouvernement et dans le respect des objectifs de régulation fixés par la loi, l'ARCEP propose au ministre chargé des communications électroniques, par la présente décision, les modalités et conditions suivantes d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz en France métropolitaine.
En ce qui concerne les bandes 1,4 GHz et 26 GHz, leurs conditions d'attribution feront l'objet de travaux ultérieurs. L'ARCEP invite les acteurs intéressés à suivre avec la plus grande attention l'évolution de ces travaux.
2. Cadre réglementaire applicable à l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz
La présente décision proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 -3,8 GHz s'inscrit dans le cadre réglementaire européen et national. Le cadre réglementaire européen applicable pour l'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques repose à la date de la présente décision sur les dispositions des directives « cadre » (3), « autorisation » (4) et « accès » (5).
En droit national, les dispositions pertinentes figurent aux articles L. 41 et suivants du CPCE, en particulier aux articles L. 42-1 et L. 42-2 de ce même code.
L'ARCEP souligne que ces dispositions sont susceptibles d'évolution, notamment à la suite de l'adoption de la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et de sa transposition en droit national.
L'article L. 42-1 du CPCE dispose notamment que « I. - L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d'aménagement du territoire. [...] ».
Aux termes des dispositions de l'article L. 42-2 du CPCE, « lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations de les utiliser. »
La présente décision se fonde ainsi sur l'article L. 42-2 du CPCE.
Enfin, la présente décision a vocation à être complétée par les textes ministériels relatifs aux redevances dues pour l'utilisation des fréquences.
3. Fréquences concernées
Certaines fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz font déjà l'objet d'autorisations d'utilisation de fréquences, qui arriveront à échéance au plus tard le 24 juillet 2026. Des réaménagements de fréquences sont en cours pour que l'ensemble de ces autorisations soient regroupées dans la bande 3410 - 3490 MHz d'ici fin 2020, permettant ainsi de rendre disponibles 310 MHz de fréquences contiguës pour le déploiement de réseaux mobiles dans la bande 3490 - 3800 MHz.
La présente procédure vise donc à l'attribution des 310 MHz de la bande 3490 - 3800 MHz. Ces fréquences sont disponibles en fonction des départements début 2020, à partir du 1er juillet 2020 ou à partir du 1er janvier 2021. La bande 3400 - 3490 MHz est susceptible quant à elle de faire l'objet d'une procédure d'attribution ultérieure d'ici 2026.
De plus, pour tenir compte de la présente situation, jusqu'au 30 juin 2020, les stations mobiles qui seront déployées dans la bande 3490 - 3800 MHz au titre des autorisations délivrées à l'issue de la présente procédure ne devront pas causer de brouillage préjudiciable aux réseaux des titulaires des autorisations existantes même si ces réseaux n'utilisent pas la trame de synchronisation de référence définie dans la décision n° 2019-0862 de l'ARCEP.
En ce qui concerne les départements et collectivités d'outre-mer, une consultation publique sera ultérieurement conduite par l'ARCEP sur l'attribution de nouvelles fréquences, notamment la bande 700 MHz et la bande 3,4 - 3,8 GHz.
4. Durée des autorisations d'utilisation de fréquences
Les autorisations d'utilisation de fréquences en bande 3490 - 3800 MHz qui seront délivrées à l'issue de la présente procédure auront une durée initiale de 15 ans à compter de la date de leur délivrance. Chaque autorisation sera prolongée pour une durée de cinq ans, sous réserve de l'accord de son titulaire, à la suite d'un bilan préalablement effectué par l'ARCEP trois ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Cette prolongation sera assortie, le cas échéant, d'une modification des conditions d'utilisation de l'autorisation (en fixant par exemple de nouvelles obligations) afin de permettre d'assurer les objectifs relatifs à l'aménagement du territoire, à une concurrence effective et loyale, au développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité et à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences. La modification éventuelle des conditions d'utilisation de l'autorisation s'exerce sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation en vigueur relative à la redevance due au titre de l'utilisation des fréquences.
La durée d'autorisation de 15 ans est adaptée au niveau d'investissements requis pour remplir les obligations prévues par la procédure. Elle est par ailleurs conforme au 2° du II de l'article L. 42-1 du CPCE qui prévoit une durée maximale de 20 ans.
Ce dispositif est cohérent avec la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 dont l'article 49 prévoit que la durée des autorisations soit au minimum de 15 ans et que celles-ci puissent être prolongées pour une durée appropriée lorsque cela est nécessaire, notamment pour garantir la prévisibilité de la régulation sur une durée d'au moins 20 ans en ce qui concerne les conditions d'investissement des infrastructures qui dépendent de l'utilisation de ce spectre radioélectrique.
5. Les objectifs de la présente procédure
Les modalités d'attribution de fréquences proposées au ministre chargé des communications électroniques veillent à la prise en compte des objectifs assignés à la régulation des communications électroniques fixés par l'article L. 32-1 du CPCE. En particulier, l'attribution des fréquences dans la bande 3490 - 3800 MHz vise à répondre aux principaux objectifs suivants :
- l'aménagement numérique du territoire ;
- le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
- l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques ;
- l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques.
Les paragraphes suivants détaillent la prise en compte de ces différents objectifs dans les modalités d'attribution.
Ces modalités veillent également à la valorisation du domaine public de l'Etat dont font partie les fréquences radioélectriques.
5.1. L'aménagement numérique du territoire
L'article L. 32-1 du CPCE fixe notamment l'objectif de régulation suivant : « L'aménagement et l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ». L'article L. 42-1 du CPCE prévoit également que l'ARCEP attribue les autorisations d'utilisation des fréquences dans des conditions « tenant compte des besoins d'aménagement du territoire ». L'article L. 42-2 dispose en outre que « [...] dans tous les cas où cela est pertinent, [...] les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire ».
En application de ces dispositions, la présente procédure prévoit des obligations socles d'aménagement numérique du territoire et des engagements que les candidats peuvent prendre et qui seront retranscrits en tant qu'obligations dans leurs autorisations s'ils sont lauréats des blocs de fréquences attribués sous réserve de souscription à l'ensemble des engagements prévus :
- une obligation d'ouverture commerciale en 2020 dans la bande 3,4 - 3,8 GHz. Cette obligation s'inscrit notamment en cohérence avec la feuille de route 5G commune au gouvernement et à l'ARCEP publiée le 16 juillet 2018 (6) qui décline les objectifs européens ;
- une obligation d'amélioration des performances des réseaux mobiles comprenant plusieurs modalités :
- le déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile dans la bande 3,4 - 3,8 GHz avec des performances équivalentes à celles permises par les équipements de réseaux 5G (un débit descendant maximal théorique d'au moins 100 Mbit/s par bloc de 10 MHz et une latence d'au plus 5 ms) suivant un échéancier en nombre de sites s'étalant de 2022 à 2025 ;
- l'augmentation des débits fournis par les réseaux mobiles avec un débit descendant maximal théorique d'au moins 240 Mbit/s par secteur, suivant un échéancier en pourcentage de sites des réseaux mobiles (7) s'étalant de 2022 à 2030 ;
- la généralisation des services différenciés équivalents à ceux fournis par la 5G d'ici à 2030 sur l'ensemble des sites des réseaux mobiles.
Pour tenir compte de la faible densité de population dans certaines zones du territoire, notamment dans les communes du programme « zones blanches - centres-bourgs » et dans les zones du dispositif de couverture ciblée, le débit fixé par l'obligation peut être atteint dans ces zones au moyen d'une mutualisation de fréquences entre tous les lauréats.
Une telle obligation d'amélioration des performances des réseaux mobiles, y compris de la collecte des sites, vise à permettre aux utilisateurs finals de bénéficier rapidement d'un accès mobile aux performances améliorées et progressivement à des services différenciés sur une empreinte substantielle du territoire métropolitain. Elle apparaît proportionnée, au regard notamment des vitesses de déploiement constatées par le passé à la suite de l'attribution de nouvelles bandes de fréquences et du nombre de sites existants fournissant déjà un débit descendant maximal théorique d'au moins 240 Mbit/s par secteur.
Le respect de cette obligation, en particulier lorsqu'elle s'applique sur l'intégralité des sites, pourra être apprécié au regard notamment d'éventuelles difficultés exceptionnelles dûment justifiées ;
- une obligation de déploiement concomitante entre les territoires avec le déploiement fin 2024 et 2025 d'au moins 25 % des sites devant être déployés en application de la première modalité de l'obligation d'amélioration des performances des réseaux mobiles, dans une zone comprenant les territoires à faible densité de population et les zones d'activité économique situées dans les territoires de moyenne densité de population (8).
Cette obligation vise à favoriser la fourniture simultanée, dans une variété de territoires, d'un accès mobile aux performances améliorées et d'un accès à des services différenciés, y compris dans les territoires à faible densité de population où les acteurs de l'économie ont des besoins de communications électroniques similaires à ceux des grandes agglomérations ;
- une obligation de couvrir les axes routiers avec :
- pour les autoroutes : la fourniture de services différenciés, des débits descendants maximaux théoriques d'au moins 100 Mbit/s par secteur et une latence inférieure à 10 ms à l'extérieur des véhicules en déplacement. Les échéances temporelles de cette obligation sont fixées à fin 2025 ou fin 2027 selon les obligations de déploiement le long des axes routiers qui incomberaient d'ores et déjà à certains lauréats. Cette approche différentielle permet d'assurer la proportionnalité des obligations ;
- pour les routes principales : des débits descendants maximaux théoriques d'au moins 100 Mbit/s par secteur à l'extérieur des véhicules en 2027.
Cette obligation, qui s'inscrit en cohérence avec la feuille de route 5G du Gouvernement et de l'ARCEP publiée le 16 juillet 2018 prévoyant la couverture en 5G des axes de transports principaux d'ici 2025 et avec les objectifs fixés par la présidence de l'Union européenne, permet de satisfaire le besoin d'accès aux services de données, notamment pour accompagner le développement des véhicules connectés circulant sur les routes principales ;
- des engagements liés à la fourniture d'offres pour l'accès fixe à Internet avec l'ouverture de telles offres sur le réseau déployé dans la bande 3,4 - 3,8 GHz et la continuité du service fixe à Internet pour les usagers bénéficiant de ce service sur un réseau à très haut débit radio (THD radio) dont l'extinction est programmée en 2026. Ces engagements sont de nature à assurer la disponibilité d'un service d'accès fixe à internet dans les territoires où les débits sont insuffisants ;
- des engagements liés à la transparence avec la fourniture d'informations au public et à l'ARCEP sur les déploiements prévisionnels de sites et les pannes de réseau afin de rendre concrètes pour tous les perspectives de déploiement des futurs réseaux et d'amélioration de la couverture mobile et de la disponibilité du service ;
- une obligation de partage de réseaux sur les sites du programme « zones blanches - centres bourgs » et du dispositif de couverture ciblée, lorsque des modifications sont apportées sur ces sites pour assurer le respect des obligations prévues par la présente procédure. Cette obligation vise à faciliter la montée en performance des réseaux dans les zones les plus rurales.
Afin de démontrer leur capacité technique à satisfaire aux obligations d'aménagement numérique du territoire attachées aux autorisations d'utilisation de fréquences auxquelles ils candidatent, il est notamment demandé aux candidats de justifier qu'ils peuvent s'appuyer sur un réseau mobile préexistant (9).
5.2. Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité
L'article L. 42-2 du CPCE prévoit que l'ARCEP peut attribuer les autorisations d'utilisation des fréquences sur des critères portant « sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ». L'article L. 32-1 du CPCE fixe notamment les objectifs suivants : « le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques» et « [...] la promotion des investissements et de l'innovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération [...] ».
En application de ces dispositions, la présente procédure prévoit des obligations socles et des engagements que les candidats peuvent prendre et qui seront retranscrits en tant qu'obligations dans leurs autorisations s'ils sont lauréats des blocs de fréquences attribués sous réserve de souscription à l'ensemble des engagements prévus :
- une obligation d'ouverture commerciale fin 2023 d'offres s'appuyant sur des services différenciés afin de permettre la coexistence simultanée de services différents en performance et d'accompagner ainsi la multiplication des usages nécessitant des niveaux de performances et de qualité de service distincts. Dans l'hypothèse d'un décalage de la disponibilité commerciale des équipements qui ne permettrait pas la mise en œuvre de tels services dès fin 2023, la présente procédure prévoit de plus un délai d'un an après la date de disponibilité desdits équipements (cette dernière étant appréciée par l'ARCEP) ;
- un engagement de faire droit aux demandes raisonnables des « verticaux » afin de créer un cadre favorable à l'émergence de nouveaux usages nécessitant une couverture et/ou des performances spécifiques (telles qu'une fiabilité élevée ou une latence ultra faible apportées par les nouveaux réseaux mobiles). Ces nouveaux usages pourraient se développer dans divers secteurs comme par exemple l'automobile, l'énergie, l'alimentation et l'agriculture, la gestion des villes, les administrations publiques, les soins de santé, la fabrication, les transports publics... ;
- des engagements relatifs à la couverture à l'intérieur des bâtiments avec un engagement portant sur le raccordement sur demande à des systèmes d'antennes distribuées (DAS, Distributed Antenna System) préinstallés par des tiers (10) et un autre sur la mutualisation des petites cellules sur demande de l'utilisateur. Ces engagements ont pour but d'accompagner la demande croissante d'usages mobiles depuis l'intérieur des bâtiments, notamment professionnels et commerciaux ;
- une obligation de support d'IPv6 afin d'assurer l'interopérabilité des services et ne pas freiner l'utilisation de services uniquement disponibles en IPv6 dans un contexte d'augmentation du nombre de terminaux et d'une pénurie d'adresses IPv4 au RIPE NCC (11).
5.3. Une concurrence effective et loyale entre les opérateurs
L'article L. 32-1 du CPCE dispose que : « l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : 1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques [...] ».
En application de ces dispositions, la présente procédure prévoit :
- un mécanisme de sélection visant à limiter les déséquilibres spectraux tout en permettant aux candidats de se différencier et à assurer la valorisation du domaine public de l'Etat. Ce mécanisme comprend notamment :
- un plafond de fréquences de 100 MHz dans la bande 3,4 - 3,8 MHz pour un réseau mobile. Ce plafond vise notamment à prévenir le risque de déséquilibres trop importants dans les patrimoines de fréquences des opérateurs mobiles qui pourraient freiner l'exercice d'une concurrence effective et loyale.
Cette limite pourra, le cas échéant, être modifiée à la suite d'un changement de circonstances le justifiant tel que notamment une nouvelle procédure d'attribution dans la bande 3,4 - 3,8 GHz ;
- un dispositif incitatif pour attribuer jusqu'à quatre blocs de 50 MHz aux candidats ayant souscrit aux engagements prévus. Ce dispositif répond aux objectifs de régulation prévus à l'article L. 32-1 du CPCE et en particulier les objectifs d'aménagement du territoire et de développement de l'innovation et de la compétitivité et de la concurrence effective et loyale entre les opérateurs. La quantité de fréquences de 50 MHz est nécessaire pour permettre la réalisation de l'ensemble des engagements. Enfin, le nombre de blocs est en cohérence avec la structure de marché à quatre opérateurs de réseaux mobiles initiée depuis les années 2000.
Dans le cas où cinq candidats qualifiés ou plus souscriraient à ces engagements, les quatre candidats attributaires d'un bloc de 50 MHz seraient sélectionnés dans le cadre d'une enchère financière fermée à un tour au second prix, aussi appelée enchère de Vickrey, qui permet aux candidats d'enchérir selon la valorisation qu'ils font du bloc de 50 MHz ;
- une enchère ascendante à plusieurs tours visant à attribuer l'ensemble des fréquences restant disponibles, par blocs de 10 MHz, pour permettre un accès au spectre aux candidats qui ne souhaiteraient pas souscrire aux engagements et pour permettre, en tout état de cause, à l'ensemble des candidats d'enrichir et le cas échéant de différencier leur patrimoine de fréquences. Au minimum 110 MHz seront disponibles lors de cette enchère.
Cette segmentation par bloc de 10 MHz est cohérente avec les tailles de canalisation des technologies les plus usuelles et pressenties pour être utilisées dans la bande et laisse la possibilité d'attribuer différentes quantités de fréquences aux acteurs ;
- Par ailleurs, il est également prévu des prix de réserve pour les 4 blocs de 50 MHz et pour les blocs de 10 MHz en dessous desquels les fréquences ne seront pas attribuées ;
- un dispositif visant à permettre à tous les lauréats de fournir un service sur les zones concernées par d'éventuelles contraintes durables de déploiement sur une partie de la bande de fréquences pour assurer entre les différents lauréats les conditions d'une concurrence effective et loyale au bénéfice des utilisateurs ;
- un engagement d'accueil d'opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO).
Dans le cadre des procédures d'attribution des fréquences des bandes 800 MHz et 2,6 GHz, les opérateurs se sont engagés à proposer un accueil d'opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) sur l'ensemble de leur réseau mobile à très haut débit. Ces engagements ont été retranscrits dans les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées à l'issue de ces procédures.
Dans le prolongement de ces dernières, la présente procédure prévoit des dispositions portant sur l'accueil des MVNO pour tenir compte des spécificités de la bande 3,4 - 3,8 GHz notamment du point de vue des performances et des innovations technologiques.
5.4. Une gestion et une utilisation efficaces du spectre
L'article L. 32-1 du CPCE dispose que : « l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants : [...] 5° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques [...] ».
En application de ces dispositions, la présente procédure prévoit :
- un plancher de fréquences : les lauréats doivent obtenir une quantité minimale de fréquences de 40 MHz qui permet le respect des obligations socles, limite la fragmentation de la bande et favorise ainsi le déploiement de canalisations larges permettant une meilleure efficacité spectrale plus à même d'apporter une rupture avec les performances de débits des réseaux actuels ;
- un mécanisme de positionnement transparent prenant en compte les préférences des lauréats : le positionnement des blocs de fréquences contigües obtenus par les lauréats de la présente procédure peut être un enjeu pour eux à plusieurs titres, notamment la compatibilité avec les phénomènes d'intermodulation dus aux fréquences attribuées dans la bande 1800 MHz ou toutes autres contraintes dans la bande. Ce positionnement est donc déterminé par une enchère combinatoire au second prix permettant aux lauréats de valoriser chaque organisation de la bande possible selon leurs préférences ;
- la possibilité d'autoriser d'autres acteurs à utiliser les fréquences dans des conditions encadrées : dans la mesure où il est possible d'utiliser les mêmes fréquences sans impact sur les réseaux mobiles, les droits d'utilisation des fréquences attribuées au titre de la présente procédure prévoient, afin de rendre plus efficace l'utilisation du spectre, la possibilité d'autoriser à compter du 1er janvier 2031 d'autres acteurs pour une utilisation secondaire de la bande de fréquences 3490 - 3800 MHz. Les modalités d'autorisation d'utilisateurs secondaires seront déterminées, au regard des objectifs de régulation, notamment ceux relatifs à l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences et à la concurrence effective et loyale, après consultation des titulaires des fréquences attribuées au titre de la présente procédure et à la lumière des résultats des bilans de la mise en œuvre et des besoins décrits ci-après. Dans le cas d'une utilisation secondaire, l'utilisateur secondaire ne bénéficiera alors pas d'une garantie de non brouillage vis-à-vis des titulaires et ne devra pas entrainer de brouillages préjudiciables à leurs activités.
Une telle possibilité est cohérente avec la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 qui promeut l'utilisation partagée du spectre radioélectrique et la flexibilité dans l'utilisation de ce dernier.
5.5. Bilans de la mise en œuvre et des besoins
Au regard du rythme des innovations et des demandes qu'elles vont susciter dans une économie de plus en plus numérisée, il est difficile de cerner dès à présent l'ensemble des usages et des besoins y
compris en couverture auxquels les réseaux mobiles qui utiliseront la bande 3,4 - 3,8 GHz devront pouvoir répondre.
De ce fait, pour créer un environnement propice à la compétitivité et l'innovation sur toute la durée des autorisations d'utilisation des fréquences et en conformité avec le second alinéa de l'article L. 42-2 du CPCE qui précise que « [...] le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'ARCEP, les conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondant à ces fréquences [...] », les obligations, notamment de couverture et de qualité de service, pourront être revues à l'issue de bilans en 2023 et en 2028 sur leur mise en œuvre et sur l'évolution des besoins correspondants.
Les adaptations éventuelles des obligations seront déterminées de façon proportionnée et dans le respect d'un équilibre global par rapport aux conditions d'attribution, après concertation avec le titulaire et en accord avec celui-ci et, le cas échéant, après consultation publique.
6. Considérations complémentaires sur l'utilisation des fréquences
6.1. Conditions techniques d'utilisation des fréquences
Les conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz prévues par la réglementation en vigueur, au respect desquelles est soumis tout titulaire d'autorisation d'utilisation de fréquences dans cette bande, sont notamment définies à ce jour par :
- la décision 2008/411/CE de la Commission européenne du 21 mai 2008 modifiée par la décision 2019/235/CE de la Commission européenne du 24 janvier 2019 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3400 - 3800 MHz pour les systèmes terrestres capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté européenne. (12)
- la décision de l'ARCEP n° 2019-0862 relative à la synchronisation des réseaux terrestres dans la bande 3,4 - 3,8 GHz en France métropolitaine.
6.2. Protection des stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz
Les stations de base de réseaux mobiles dans la bande 3490 - 3800 MHz sont susceptibles de causer des brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service fixe par satellite opérant dans la bande 3,8 - 4,2 GHz.
Les conditions techniques d'utilisation des fréquences de la bande 3490 - 3800 MHz mentionnées à la partie 6.1 ne sont pas suffisantes, à ce jour, pour éviter les brouillages préjudiciables des stations terriennes du service fixe par satellite opérant dans la bande 3,8 - 4,2 GHz lors du déploiement des stations de base de réseaux mobiles utilisant des antennes actives dans la bande 3490 - 3800 MHz sans prendre en compte des mesures supplémentaires.
Les niveaux de brouillages admissibles par les stations terriennes du service fixe par satellite sont définis par les recommandations UIT-R S.1432 et UIT-R SF.1006 de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Elles prévoient notamment les niveaux maximum suivants :
- un niveau de 10 dB en dessous du bruit thermique pour 20 % du temps ;
- un niveau de 1,3 dB en dessous du bruit thermique pour 0,0016 % du temps.
La présente procédure prévoit donc que les lauréats ne causent pas de brouillages préjudiciables aux stations terriennes du service fixe par satellite dans la bande 3,8 - 4,2 GHz et mettent en œuvre les mesures nécessaires pour respecter ces niveaux de puissance.
Les conditions de mise en œuvre permettant le respect de ces niveaux de puissance par les stations de base des réseaux mobiles déployés dans la bande 3490 - 3800 MHz ont fait l'objet de travaux notamment au sein du Comité de concertation de compatibilité électromagnétique (CCE) de l'Agence nationale des fréquences. Le rapport de l'étude préliminaire du CCE en date du 20 septembre 2019 propose une limite de niveau de champ permettant a priori le respect des critères de protection des stations terriennes du service fixe par satellite dans le cas des stations de base de réseaux mobiles utilisant des antennes actives. Ce même rapport du CCE expose le résultat de simulations de l'impact potentiel de ces mesures de protection sur le déploiement des réseaux mobiles utilisant des antennes actives dans la bande 3,4 - 3,8 GHz autour des stations terriennes existantes. (13)
Sur la base des premiers travaux du CCE et après la réalisation d'éventuels travaux supplémentaires, l'ARCEP pourra préciser le cas échéant les contraintes réglementaires permettant d'assurer la protection des stations terriennes du service fixe par satellite aux utilisateurs de la bande 3490 - 3800 MHz. Cette contrainte ne saurait néanmoins être plus contraignante sur le déploiement des réseaux mobiles dans la bande 3490 - 3800 MHz que la limite de champ proposée par le rapport de l'étude préliminaire du CCE du 20 septembre 2019.
Par ailleurs, l'accès des futures stations terriennes du service fixe par satellite à la bande 3,8 - 4,2 GHz sera géré en veillant à ce que ces dernières soient peu susceptibles d'avoir des effets négatifs importants sur le déploiement et la couverture terrestres des réseaux mobiles dans la bande 3490 - 3800 MHz.
6.3. Cadre légal applicable aux opérateurs mobiles
Les lauréats seront notamment tenus au respect des obligations légales suivantes :
- conformément à l'article L. 32 du CPCE, les lauréats seront tenus de respecter la réglementation en vigueur relative aux exigences essentielles nécessaires pour garantir la protection de la santé des personnes. S'agissant des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, elles sont actuellement définies par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. Les lauréats devront se conformer à toute éventuelle évolution de la réglementation en vigueur ;
- conformément à l'alinéa e de l'article L. 33-1 et au III de l'article D. 98-7 du CPCE, les lauréats seront tenus de satisfaire à leurs obligations en matière d'interceptions légales. En particulier, ils doivent être en mesure de répondre aux demandes des services étatiques en matière d'interceptions légales dès la mise en œuvre de leur service commercial.
Décide :Liens relatifs
L'annexe à la présente décision relative aux modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public est approuvée.
La présente décision et son annexe sont transmises pour proposition au ministre chargé des communications électroniques, en application de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques.Liens relatifs
La directrice générale de l'ARCEP est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera, avec son annexe, publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'ARCEP.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Fait à Paris, le 21 novembre 2019.
Le président,
S. Soriano
(1) La 5G est définie par l'Union internationale des télécommunications, notamment par la recommandation Y. 3101 " Exigences relatives aux réseaux IMT-2020 " et le rapport M. 2410-0 " Minimum requirements related to technical performance for IMT-2020 radio interface(s) ".
(2) On désigne par " verticaux ", lorsqu'elles agissent en tant qu'utilisateurs finals de services de communications électroniques, l'ensemble des entreprises du secteur privé, quel que soit leur domaine d'activité, et les structures du secteur public.
(3) Directive 2002/21/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques.
(4) Directive 2002/20/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et services de communications électroniques.
(5) Directive 2002/19/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion.
(6) https://www.economie.gouv.fr/5g-france-feuille-route-quatre-chantiers-prioritaires
(7) Le pourcentage de sites s'apprécie par rapport au nombre de sites déployés en France métropolitaine et par rapport au nombre de sites situés dans les zones géographiques sur lesquelles l'utilisation des fréquences de la bande 3490 - 3800 MHz sont contraintes, pour permettre également à ces zones géographiques de bénéficier des améliorations de performance.
(8) Cette zone a été définie comme l'empreinte des communes situées, d'une part, dans la zone de déploiement prioritaire ou dans les territoires d'industrie et, d'autre part, en dehors des unités urbaines de plus de 50 000 habitants. La zone de déploiement prioritaire est définie dans la décision de l'Arcep n° 2015-0825 en date du 2 juillet 2015 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 700 MHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public. Les territoires d'industrie sont présentés sur le site internet de la direction générale des entreprises www.entreprises.gouv.fr.
(9) Notamment un réseau détenu en propre ou un réseau auquel le candidat a accès grâce à un contrat de partage d'infrastructures passives ou d'installations actives (à l'exclusion d'un contrat d'itinérance).
(10) Cet engagement prévoit notamment la publication d'un cahier des charges des spécifications techniques et des procédures à respecter par les installateurs tiers de systèmes DAS dont le respect conditionne ensuite le raccordement de l'opérateur à ces systèmes. L'élaboration de ce cahier des charges devra intervenir après consultation des parties prenantes à la mise en œuvre de solutions de couverture à l'intérieur des bâtiments : acteurs de l'immobilier (représentants de bailleurs et de preneurs, bureaux d'étude...), équipementiers, intégrateurs ou installateurs de solutions, etc.
(11) Le RIPE NCC (réseaux IP européens - Network Coordination Centre) est le registre régional d'adresses IP, qui alloue les IP pour l'Europe et le Moyen-Orient.
(12) Cette décision permet aux Etats membres de choisir entre deux valeurs de limite de référence supplémentaire. Tenant compte des études réalisées par l'Agence nationale des fréquences et afin de garantir la protection des utilisateurs de fréquences inférieures à 3400 MHz l'option A du tableau 6 de l'annexe de la décision 2019/235 est retenue.
(13) L'accès aux réunions, aux comptes rendus des réunions passées et aux rapports du CCE sur ce sujet peut être demandé auprès de l'Agence nationale des fréquences à l'adresse électronique CCE@anfr.fr par les acteurs qui ont besoin d'accéder à cette information en vue de la préparation des dossiers pour la présente procédure d'attribution de fréquences.