Décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement

NOR : LOGL1920187D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/30/LOGL1920187D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/30/2019-1574/jo/texte
JORF n°0303 du 31 décembre 2019
Texte n° 197

Version initiale


Publics concernés : allocataires des aides personnelles au logement, organismes payeurs des aides personnelles au logement.
Objet : modalités de mise en place d'un calcul des aides personnelles au logement en fonction des ressources contemporaines des demandeurs.
Entrée en vigueur : le décret s'applique à partir du 1er janvier 2020 et la mise en place d'un calcul des aides personnelles au logement en fonction des ressources contemporaines des demandeurs est mis en œuvre au plus tard pour les prestations dues à compter d'avril 2020 ou juin 2020 pour les aides personnalisées au logement à l'accession.
Notice : le décret définit les modalités de prise en compte des ressources nécessaires au calcul des aides personnelles au logement et les règles applicables au versement de ces aides. Il procède aux modifications rendues nécessaires par la prise en compte de ressources « en temps réel » pour le calcul de ces aides, fondées sur les douze derniers mois de revenus d'activité et de remplacement connus lors de l'examen du droit à l'aide et non plus sur les ressources de l'avant-dernière année civile telles que transmises par l'administration fiscale. Il précise également les règles applicables aux ressources autres que d'activité et de remplacement qui seront prises en compte sur la base d'une période de référence différente de celle précitée.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-1, L. 262-2 et R. 262-1 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son livre VIII ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, notamment son article 17-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte ;
Vu le décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI (allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu le décret n° 2019-969 du 18 septembre 2019 relatif à des traitements de données à caractère personnel portant sur les ressources des assurés sociaux ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 novembre 2019 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 8 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 13 décembre 2019 ;
Vu la saisine en urgence du conseil départemental de Mayotte en date du 24 octobre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


    • L'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 822-2.-Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer.
      « Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. »


    • L'article R. 822-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 822-3.-Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes :
      « 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ;
      « 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts, et pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière mentionné à l'article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement.
      « A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits :
      « a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ;
      « b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d'ouverture ou de réexamen du droit ;
      « c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts.
      « Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l'année civile antérieure à la période de référence transmises par l'administration fiscale ;
      « 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l'article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. »


    • L'article R. 822-4 du même code est ainsi modifié :
      1° Au I, les mots : « selon le barème progressif » sont supprimés ;
      2° Au 1° du I, les mots : « l'indemnité journalière mentionnée » sont remplacés par les mots : « les indemnités journalières mentionnées » ;
      3° Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° Les rémunérations liées aux heures supplémentaires ou assimilées mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts après application d'une déduction calculée selon les mêmes règles que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code. » ;
      4° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
      « III.-Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle de la période de référence définie au 3° de l'article R. 822-3 et qui font l'objet d'un report, en vertu des dispositions du I de l'article 156 du code général des impôts. » ;
      5° Au IV, les mots : « du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du même code ».


    • L'article R. 822-5 du même code est remplacé par lesdispositions suivantes :


      « Art. R. 822-5.-Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux de l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit.


      «-Pour les travailleurs ayant débuté une activité indépendante postérieurement ou au cours de l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du calcul des aides personnelles au logement en appliquant au montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes déclarés par le demandeur ou l'allocataire pendant la période de référence visée au 1° de l'article R. 822-3 précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée à ces articles. »


    • La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livreVIII du même code est abrogée.


    • Dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code, l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Montant forfaitaire de ressources applicable aux étudiants ».


    • L'article R. 822-21 du même code devient l'article R. 822-20 et est ainsi rédigé :


      « Art. R. 822-20.-Lorsque à la date de la demande de l'aide personnelle au logement ou du réexamen du droit à cette aide, le demandeur ou l'allocataire occupe un logement à usage locatif, qu'il satisfait les conditions d'âge fixées pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux et poursuit des études, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à un montant forfaitaire.
      « Ce montant est minoré lorsque le demandeur ou l'allocataire est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. »


    • Après l'article R. 822-20 du même code, il est inséré un article D. 822-21 ainsi rédigé :


      « Art. D. 822-21.-Les montants mentionnés à l'article R. 822-20 sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Ils évoluent, le 1er janvier de chaque année, comme l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »


    • L'article R. 822-22 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, le mot : « seuil » est remplacé par le mot : « montant » ;
      2° Au troisième alinéa, les mots : « l'année civile de référence » sont remplacés par les mots : « la période de référence définie au 3° de l'article R. 822-3 » ;
      3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur déclarée par l'allocataire, qui est tenu de porter à la connaissance du service instructeur les changements substantiels de sa situation patrimoniale. » ;
      4° Au sixième alinéa, le mot : « connue » est remplacé par le mot : « déclarée ».


    • L'article R. 823-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 823-6.-Le montant mensuel de l'aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à cette aide sont réunies, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-10 à R. 823-14 ainsi que, le cas échéant, R. 832-9.
      « Il est calculé sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges.
      « Le droit à l'aide personnelle au logement et son montant mensuel sont réexaminés tous les trois mois sous réserve des cas prévus au premier alinéa, y compris, pendant une période qui ne peut dépasser neuf mois consécutifs, à la suite d'un réexamen aboutissant à un versement nul ou inférieur au seuil de versement, sans qu'il soit nécessaire à l'allocataire de déposer une nouvelle demande d'aide.
      « A l'expiration du délai de neuf mois, une nouvelle demande d'aide doit être déposée pour qu'il soit procédé à un nouvel examen du droit et que l'aide puisse être à nouveau versée. »


    • Après l'article R. 823-6 du même code, il est inséré un article R. 823-6-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 823-6-1.-Lorsque le bénéficiaire a droit à plusieurs prestations attribuées sous une condition de ressources calculée trimestriellement, la période de trois mois mentionnée à l'article R. 823-6 est réduite pour coïncider avec la date à laquelle a lieu l'examen ou le réexamen de son droit à l'une de ces prestations, qui sont, outre l'aide personnelle au logement, le revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, la prime d'activité définie à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 du même code.
      « La réduction de la durée de la période mentionnée au premier alinéa s'applique également lorsque le conjoint du bénéficiaire ou tout autre membre du foyer a droit à une prestation attribuée sous une condition de ressources calculée trimestriellement.


      «-Cet alignement de la période de droit à l'aide s'effectue par ordre de priorité sur le revenu de solidarité active, la prime d'activité et l'allocation aux adultes handicapés. »


    • Le dernier alinéa de l'article D. 823-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 5° “ R0 ” est un abattement forfaitaire appliqué aux ressources du ménage. Il est fixé par arrêté en fonction de la composition familiale et est revalorisé au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l'année précédant la revalorisation. Il est arrondi à l'euro inférieur. »


    • Le titre VI du livre VIII du même code est ainsi modifié :
      1° L'article R. 861-5 est ainsi modifié :
      a) Le 2° de l'article R. 861-5 est abrogé ;
      b) Les 1°, 6° et 7° deviennent les 2°, 7° et 8° ;
      c) Il est inséré un 1° et un 6° ainsi rédigés :
      « 1° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 822-3, les mots : “ prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ prises en compte par les déclarations mentionnées à l'article 87 A du code général des impôts ” » ;
      « 6° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 823-6-1, les mots : “ définie à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 du même code ” sont remplacés par les mots : “ définie au premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte et l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. ” » ;
      2° L'article R. 862-2 est ainsi modifié :
      a) Les 1° et 2° sont supprimés ;
      b) Les 3°, 4°, 5°, 6° et 7° deviennent les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ;
      3° L'article D. 862-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. D. 862-4.-I.-Pour l'application, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, de l'article D. 822-21 :
      « 1° Les mots : “ défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ” sont remplacés par les mots : “ applicable localement ” ;
      « 2° Pour l'application de ce même article, à défaut d'indice spécifique à la collectivité, il est fait application de celui en vigueur en métropole.
      « II.-Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus à l'article D. 823-19 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer. »


    • I.-Le deuxième alinéa de l'article R. 821-7 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : « La condition de perception d'une aide au logement prévue par ce même article n'est réexaminée qu'au 1er janvier de chaque année. »
      II.-Le quatrième alinéa de l'article 6 du décret du 27 juin 2003 susvisé est complété par la phrase suivante : « La condition de perception d'une aide au logement prévue par ce même article n'est réexaminée qu'au 1er janvier de chaque année. »


    • Il est inséré avant l'article R. 822-7 du code de la construction et de l'habitation un intitulé ainsi rédigé :


      « Sous-section 2
      « Principes de neutralisation et d'abattement ».


    • L'article R. 822-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 822-7.-Les ressources, déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-2 à R. 822-6, sont diminuées d'un abattement forfaitaire, lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de la période de référence définie au 1° de l'article R. 822-3 et que chacun des deux revenus professionnels pris en compte dans les ressources a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur à la date de la demande ou du réexamen du droit.
      « Le montant de cet abattement est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. »


    • A l'article R. 822-8 du même code, les mots : « sur ses ressources ou sur celles du ménage, déterminées dans les conditions prévues soit aux articles R. 822-2 à R. 822-6, soit aux articles R. 822-18 à R. 822-20 » sont remplacés par les mots : « sur ses ressources ou sur celles du ménage ».


    • L'article R. 822-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 822-13.-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de la cessation de son activité professionnelle et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés, les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage inclus dans les ressources de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.
      « Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.
      « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. »


    • L'article R. 822-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 822-14.-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve en chômage partiel et qu'il perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du même code, les revenus d'activité professionnelle dont bénéficie l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.
      « Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation.
      « Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de cet abattement de 30 % est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs.
      « La rémunération dont bénéficient les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation.
      « Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. »


    • Le premier alinéa de l'article R. 822-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 822-15.-Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l'intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : ».


    • L'article R. 822-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 822-16.-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois, dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé.
      « Cette mesure s'applique jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin. »


    • L'article R. 822-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 822-17.-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l'intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. »


    • Au huitième alinéa de l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « septies » la référence « (2°) » est supprimée.


    • Au premier alinéa de l'article R. 532-7 du même code, après les mots : « L. 5122-1 du code du travail, » sont insérés les mots : « ou lorsqu'il bénéficie de l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du même code, ».


    • Les dispositions du présent décret sont applicables au calcul des droits à l'aide personnelle au logement à compter du mois fixé par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, à compter du mois d'avril 2020 ou, pour le calcul des droits à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, à compter du mois de juin 2020.


    • I. - Si au premier mois d'application du nouveau mode de calcul résultant des dispositions du présent décret, le montant de l'aide personnelle au logement calculé est inférieur à celui du mois précédent, l'aide versée est maintenue au même montant que celui du mois précédent :
      1° Pour les foyers bénéficiaires d'un abattement ou d'une neutralisation au titre des articles R. 822-7, R. 822-8, R. 822-9, R. 822-10, R. 822-13, R. 822-14, R. 822-15, R. 822-16 et R. 822-17 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue du présent décret, dont les ressources prises en compte avant application de cet abattement ou neutralisation étaient supérieures à celles prises en compte pour le calcul des droits versés au titre du nouveau mode de calcul.
      Il est mis fin à ce dispositif dérogatoire en cas de changement de situation ayant pour conséquence la perte du bénéfice d'un des abattements ou neutralisations mentionnés aux articles précités, de changement de situation familiale ou de déménagement, ou si, lors de l'examen trimestriel du droit, l'aide personnelle au logement est supérieure à celle versée pour la première période courant à compter de l'application du nouveau mode de calcul et, au plus tard, lors du calcul des droits au titre des périodes débutant à compter du 1er janvier 2021 ;
      2° Pour les foyers bénéficiaires d'une aide personnelle au logement et relevant, au dernier jour du mois précédant l'application du nouveau mode de calcul, des dispositions mentionnées à l'article R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du présent décret.
      Il est mis fin à ce dispositif dérogatoire en cas de changement de situation ayant pour conséquence la perte du bénéfice des dispositions mentionnées à l'article R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation ou en cas de déménagement ou, au plus tard, lors du calcul des droits pour les périodes débutant à compter du 1er juillet 2020.
      II. - Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 janvier 2020, les revenus mentionnés au même 1° sont pris en compte à hauteur des douze onzièmes de ceux perçus entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019 ou, le cas échéant, des revenus déclarés sur cette même période.
      III. - A compter de l'application du nouveau mode de calcul et jusqu'à ce que puisse être pris en compte le montant du forfait mensuel issu de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les personnes ou ménages concernés par un abattement forfaitaire mentionné à l'article 80 sexies du code des impôts se voient appliquer un abattement forfaitaire mensuel de leurs ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement à hauteur de 1 195 €. Ce montant peut être révisé à la suite d'une déclaration spontanée du bénéficiaire.
      IV. - En 2020, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du présent décret, la période de référence pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière est celle mentionnée au 3° de cet article.
      V. - Les rémunérations mentionnées au 2° du I de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du présent décret, sont prises en compte dans les ressources mentionnées au premier alinéa du même I à compter de la date à laquelle les montants correspondants peuvent être restitués aux caisses d'allocations familiales et aux caisses de la mutualité sociale agricole par le traitement mentionné à l'article 3 du décret du 18 septembre 2019 susvisé.


    • La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Julien Denormandie


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume

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