Décret n° 2019-1501 du 30 décembre 2019 relatif à la prorogation de droits sans limitation de durée pour les personnes handicapées

NOR : PRMS1911242D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/30/PRMS1911242D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/30/2019-1501/jo/texte
JORF n°0303 du 31 décembre 2019
Texte n° 1

Version initiale


Publics concernés : personnes handicapées, maisons départementales des personnes handicapées, président du conseil départemental, caisses d'allocation familiales et caisses de mutualité sociale agricole.
Objet : mesures de simplification au bénéfice des personnes handicapées, des maisons départementales des personnes handicapées, des caisses d'allocations familiales et des caisses de la mutualité sociale agricole.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 2020 .
Notice : ce décret s'inscrit dans la continuité du décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification dans le champ du handicap qui a allongé la durée d'attribution de certains droits et prestations et introduit la possibilité d'attribuer certains droits sans limitation de durée aux personnes handicapées dont le handicap n'est pas susceptible d'évolution favorable. Le présent texte permet aux commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et aux présidents de conseils départementaux (PCD) de proroger les droits ouverts aux personnes handicapées sans nouvelle demande de leur part lorsque ces personnes remplissent les conditions fixées par ce même décret.
Ce décret prévoit également l'allongement de la durée maximale d'attribution de 5 ans à 10 ans de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les personnes dont le taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % est reconnu pour une durée limitée, ainsi que du complément de ressources de l'AAH.
Lorsque la CDAPH et le PCD prorogent des droits sans demande du bénéficiaire, ils précisent dans la décision que le bénéficiaire peut solliciter à tout moment la maison départementale des personnes handicapées afin d'obtenir un nouvel examen de sa situation et, le cas échéant, une révision de ses droits.
Références : les dispositions du code de l'action sociale et des familles modifiées par le décret et les dispositions de celui-ci peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 241-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 821-1 et L. 821-4 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5213-2 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 67 ;
Vu le décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification dans le champ du handicap, notamment son article 1er ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 18 juin 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 20 juin 2019 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 juillet 2019 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 juillet 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • L'allocation mentionnée à l'article R. 245-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure au 12 février 2005 est renouvelée sans limitation de durée aux personnes remplissant les conditions fixées par l'arrêté pris en application du second alinéa de l'article R. 241-15 du même code.


  • Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
    1° Il est inséré après l'article R. 146-25, un article R. 146-25-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 146-25-1.-Par dérogation à l'article R. 146-25 et au I de l'article R. 241-12, les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article R. 245-3 dans sa rédaction antérieure au 12 février 2005 et de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental constatent que les conditions fixées par l'arrêté pris en application du second alinéa de l'article R. 241-15 sont remplies.
    « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 146-25, les bénéficiaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l'orientation vers le marché du travail prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constate que les conditions fixées par le second alinéa de l'article R. 241-31du présent code sont remplies.
    « Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental prorogent des droits en application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article R. 821-2 du code de la sécurité sociale, ils prorogent les autres droits du bénéficiaire si les conditions d'attribution sont remplies et dans la limite des durées maximales règlementaires. » ;


    2° L'article R. 241-32 est complété par l'alinéa suivant :
    « Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental prorogent des droits en application de l'article R. 146-25-1 ou du deuxième alinéa de l'article R. 821-2 du code de la sécurité sociale, la notification de la décision précise en outre que le bénéficiaire peut solliciter à tout moment la maison départementale des personnes handicapées afin d'obtenir un nouvel examen de sa situation et, le cas échéant, une révision de ses droits. »


  • Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa de l'article R. 821-2 est complété par la phrase suivante :
    « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constate que les conditions fixées par l'arrêté pris en application du premier alinéa de l'article R. 821-5 sont remplies. » ;
    2° Au premier alinéa de l'article R. 821-5 :
    a) A la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
    b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « L'allocation aux adultes handicapées » sont remplacés par les mots : « Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés ».


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.


  • La ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 220,9 Ko
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