La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-24 ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 modifiée de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (chapitre II : Dispositions relatives au statut des groupements d'intérêt public) ;
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 modifié relatif aux groupements d'intérêt public ;
Vu l'arrêté du 23 mars 2012 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 modifié relatif aux groupements d'intérêt public,
Arrêtent :
L'avenant portant modification de la convention constitutive du groupement d'intérêt public « Agence nationale des systèmes d'information partagés de santé » nouvellement dénommée « Agence du numérique en santé (ANS) » est approuvé par le présent arrêté. Les modifications sont présentées en annexe.
Le texte de cette convention ainsi modifié peut être consulté auprès du siège du groupement et sur le site internet www.esante.gouv.fr.
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
EXTRAIT DE L'AVENANT MODIFIANT LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC « AGENCE NATIONALE DES SYSTÈMES D'INFORMATION PARTAGÉS EN SANTÉ »
Préambule
L'avenant modifiant la convention constitutive a pour objet de fixer l'organisation et les conditions de fonctionnement du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique.
Il se substitue et remplace la convention du groupement d'intérêt public « Agence des systèmes d'information partagés de santé », renommé « Agence du numérique en santé ».
Article 1er
Composition
Le groupement d'intérêt public est constitué entre l'Etat, représenté par le service chargé du numérique en santé, la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).
Article 2
Dénomination
Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique est dénommé « Agence du numérique en santé », ci-après « ANS ».
Article 3
Objet
3.1. L'ANS a pour objet de créer les conditions du développement des systèmes d'information, des services ou outils numériques utilisés dans le cadre de la prise en charge sanitaire et du suivi social et médico-social des usagers du système de santé, pour la coordination des actions des professionnels y concourant, ainsi que pour la télésanté, la recherche, le dépistage et la prévention, la veille et l'alerte sanitaires.
Ses actions sont menées au bénéfice des usagers du système de santé et des professionnels, personnes physiques ou morales, ainsi que des personnes exerçant sous leur autorité.
3.2. A cette fin, l'ANS assure les missions suivantes, conformément au contrat pluriannuel d'objectifs et au budget votés en conseil d'administration.
a) Créer les conditions du développement et de la régulation du numérique en santé ;
b) Permettre aux professionnels et aux usagers de bénéficier de l'innovation et des mutations numériques ;
c) Assister les pouvoirs publics dans la conduite de projets numériques d'intérêt national.
Article 4
Moyens d'intervention
L'ANS met en place des procédures d'évaluation et de certification, afin de veiller au respect des règles définies au niveau national d'urbanisation, d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique des systèmes d'information mentionnés à l'article 3.1.
L'agence peut passer tout contrat nécessaire à la réalisation de ses missions (expérimenter ou faire expérimenter tout composant, processus de fonctionnement, produit, service ou modalité d'usage, participer à des groupements d'intérêt économique ou public entrant dans son objet, accompagner des initiatives publiques et privées concourant à son objet, etc.).
Elle peut attribuer des financements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre du budget à des acteurs publics ou privés.
Elle peut mettre à disposition, à titre gratuit ou onéreux, tout produit, service, référentiel, document, composant logiciel au bénéfice des acteurs des secteurs visés à l'article 3.1.
Tous ces moyens d'intervention sont conçus et mis en œuvre de façon proportionnée au regard de l'objectif poursuivi et dans le respect d'un principe général de transparence.
Article 5
Ressort territorial
L'ANS a un ressort national. En outre, elle peut être chargée par ses membres de missions de représentation de la France dans le cadre de projets européens relatifs au numérique en santé. Elle peut également conduire des actions de coopération avec toute personne de droit étranger.
Article 6
Siège
Le siège de l'ANS est fixé au 9-11, rue Georges-Pitard, 75015 Paris. Il peut être déplacé par décision de l'assemblée générale.
Article 7
Durée
L'ANS est constituée pour une durée indéterminée.
Article 8
Adhésion et retrait
8.1. L'ANS peut accepter de nouveaux membres par décision du conseil d'administration. En cas de délibération favorable à l'adhésion, il est procédé à la modification de la convention constitutive, afin de préciser notamment la nouvelle répartition des voix.
8.2. Tout membre de l'ANS peut se retirer du groupement en notifiant son intention par lettre recommandée avec avis de réception adressée au président de l'ANS, avec un préavis de six mois, à condition qu'il s'acquitte de toutes ses obligations envers l'ANS pour l'exercice en cours et les précédents.
Le conseil d'administration constate ensuite par délibération le retrait du membre et décide de la modification de la convention constitutive et, le cas échéant, procède à l'arrêté contradictoire des comptes. Le retrait de ce membre est effectif à compter de la publication de l'arrêté approuvant la modification de la convention constitutive.
Article 9
Assemblée générale
9.1. Chaque membre est représenté à l'assemblée générale par une personne physique titulaire et par une personne physique suppléante.
Le nombre de représentants de chaque membre et de leurs voix est fixé comme suit :
- l'Etat, représenté par le service chargé du numérique en santé - 4 voix ;
- la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) - 2 voix ;
- la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) - 1 voix.
9.2. Deux représentants du personnel de l'agence parmi les représentants élus, le contrôleur économique et financier, et le comptable public du groupement assistent à titre consultatif aux séances de l'assemblée générale.
Le président de l'ANS participe avec voix consultative à l'assemblée générale.
Le président de l'ANS peut convier tout représentant du ministère chargé de la santé et toute personnalité qualifiée extérieure à participer, à titre consultatif, aux réunions de l'assemblée générale. Les modalités du processus de désignation et de participation sont précisées par le règlement intérieur du groupement.
9.3. L'assemblée générale délibère sur :
- les orientations annuelles ;
- toute mesure relative aux baux et contrats de location immobilière, ainsi qu'à l'acquisition, l'aliénation ou l'échange d'immeubles ;
- la décision de transfert du siège de l'agence ;
- l'acceptation des dons et legs ;
- le montant de l'indemnité du président du groupement ;
- le montant de la contribution des membres ;
- la modification de la convention constitutive ;
- la transformation du groupement en une autre structure ;
- la dissolution du groupement, et prend toute mesure relative à sa liquidation ou à la dévolution de son patrimoine.
Plus généralement, l'assemblée générale exerce les attributions qui ne sont pas expressément conférées à un autre organe de l'ANS par les textes en vigueur et la présente convention constitutive.
Article 10
Conseil d'administration
10.1. L'ANS est administrée par un conseil d'administration. Ce conseil est composé des représentants des membres et du président du groupement qui en assure la présidence.
Les deux représentants du personnel de l'agence parmi les représentants élus mentionnés à l'article 9.2, le directeur du groupement, le contrôleur économique et financier, et le comptable public du groupement assistent à titre consultatif aux séances du conseil d'administration.
Le président de l'ANS peut convier tout représentant du ministère chargé de la santé et toute personnalité qualifiée extérieure à participer, à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration. Les modalités du processus de désignation et de participation sont précisées par le règlement intérieur du groupement.
10.2. Le conseil d'administration délibère, conformément à l'ordre du jour arrêté par le directeur, sur les sujets suivants :
- la nomination du directeur et, après l'avoir entendu, la fin de ses fonctions ;
- le rapport d'activité ;
- le règlement intérieur ;
- le contrat pluriannuel d'objectifs négocié avec l'Etat ;
- la politique d'achat décrivant les objectifs de l'agence en matière de mise en concurrence, d'optimisation du besoin et de performance économique, ainsi qu'un bilan annuel des marchés passés ;
- le budget initial et rectificatif, le compte financier et l'affectation du résultat. La soumission de décision budgétaire modificative est accompagnée d'une présentation formelle du ou des projets particuliers pouvant être portés par l'agence à la demande d'un de ses membres ;
- la participation ou l'association avec d'autres entités dont les missions complètent celles de l'ANS ;
- la transaction ou l'action en justice au-dessus d'un seuil et selon des modalités définis par le règlement intérieur ;
- l'admission ou le retrait d'un membre.
10.3. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige, sur convocation du président ou à la demande d'au moins un de ses membres.
Le président du groupement est le président du conseil d'administration. Le président convoque le conseil d'administration. Il préside les séances du conseil d'administration.
La présence de deux membres dont l'Etat, représenté par le service chargé du numérique en santé, est requise pour que le conseil d'administration siège valablement. Si le quorum n'est pas atteint, le président du groupement convoque de nouveau le conseil d'administration dans un délai de 8 (huit) jours.
Le nombre de voix des représentants de chaque membre est fixé comme suit :
- l'Etat, représenté par le service chargé du numérique en santé - 4 voix ;
- la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) - 2 voix ;
- la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) - 1 voix ;
- le président du groupement - 1 voix.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président du groupement est prépondérante.
Article 11
Président du groupement
Le président du groupement, personnalité qualifiée, est nommé par le ministre chargé de la santé.
Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration.
La participation du président peut faire l'objet d'une indemnité dans la limite d'un plafond et selon des modalités déterminés par décision des ministres chargés de la santé et du budget.
Article 12
Directeur
Le directeur dirige le groupement sous l'autorité de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion, sous réserve des attributions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du président du groupement.
Son contrat est signé par le président du groupement.
Il prépare et met en application les délibérations de l'assemblée générale et du conseil d'administration.
Article 13
Capital
L'ANS est constituée sans capital.
Article 14
Ressources
Les ressources de l'ANS sont :
- les contributions financières de ses membres ;
- la mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux ou d'équipements ;
- les subventions y compris européennes ;
- les produits des biens propres ou mis à disposition des membres, la rémunération des prestations et les produits de la propriété intellectuelle ;
- les emprunts et autre ressources d'origine contractuelle ;
- les dons et legs.
L'ANS bénéfice en outre de ressources légalement prévues dont :
- les dotations des régimes obligatoires de l'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, qui peuvent être complétées par toute autre dotation budgétaire ou contribution émanant de ses membres ;
- le financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés.
Les membres déterminent par décision de l'assemblée générale le détail et la nature de leurs contributions à l'ANS. Les contributions des différents membres sont appelées aux dates fixées par l'assemblée générale.
Article 15
Contributions non monétaires des membres
Outre les dotations mentionnées à l'article 14, les membres de l'ANS peuvent participer à son fonctionnement, sous les formes suivantes :
- détachement ou mise à disposition de personnel ;
- mise à disposition de matériels et de locaux ;
- réalisation d'études, travaux et prestations.
Article 16
Tenue des comptes
L'ANS est assujettie à la tenue d'une comptabilité selon les règles du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 17
Personnel
Conformément aux dispositions de l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, l'ANS recrute elle-même des agents par des contrats soumis au code du travail dans les conditions prévues par la loi.Liens relatifs
Fait le 19 décembre 2019.
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin