Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 122-9-1 et D. 122-9-2 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 6316-1 ;
Vu le décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle ;
Vu le décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d'audit associées au référentiel national mentionné à l'article D. 6316-1-1 du code du travail ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 8 octobre 2019,
Arrête :
Peuvent être candidats au label « EDUFORM » les organismes mentionnés à l'article D. 122-9-1 du code de l'éducation, disposant :
- d'un seul site ;
- de plusieurs sites, conformément aux critères énoncés à l'article 6 de l'arrêté du 6 juin 2019 susvisé.
Quel que soit leur nombre de sites, ils peuvent candidater soit de manière individuelle, soit en réseau avec d'autres organismes candidats lorsqu'ils s'inscrivent dans une même politique qualité pour un territoire donné.
Les candidats informent la commission nationale de labellisation « EDUFORM » mentionnée ci-dessous des types d'actions prévus à l'article L. 6313-1 du code du travail pour lesquels ils souhaitent obtenir le label.
La candidature au label « EDUFORM » vaut également acte de candidature à la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail.
Les critères qualité que doivent respecter les candidats à l'attribution du label « EDUFORM » sont définis dans le référentiel annexé au présent arrêté.
Le label « EDUFORM » est attribué pour une durée de trois ans dans les conditions définies par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 2019 susvisé.
La liste des attributaires du label ainsi que la liste des auditeurs nationaux sont publiées au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
Le certificat de labellisation délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition de la commission nationale de labellisation « EDUFORM » comporte les informations listées à l'article 1er de l'arrêté du 6 juin 2019 susvisé.VersionsLiens relatifs
La commission nationale de labellisation « EDUFORM », placée auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, examine les demandes de labellisation et de renouvellement. Sur la base de ses propositions, le ministre arrête ses décisions.
La commission nationale de labellisation « EDUFORM » se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président.
Elle peut proposer une modification des critères énoncés dans le référentiel annexé au présent arrêté.
Elle comprend vingt membres désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale :
a) Un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, qui la préside ;
b) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
c) Deux délégués académiques chargés de la formation professionnelle initiale ou continue ;
d) Deux présidents de GRETA ou directeurs de CFA ou de groupements d'intérêt public « formation continue et insertion professionnelle » ;
e) Cinq représentants d'autres départements ministériels promouvant des démarches qualité ;
f) Un représentant d'un conseil régional ;
g) Deux représentants des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et deux représentants des organisations syndicales de salariés ;
h) Deux représentants d'opérateurs de compétences ;
i) Deux personnalités qualifiées.
Les membres sont désignés pour une durée de trois ans. Les fonctions des membres de la commission nationale de labellisation « EDUFORM » sont exercées à titre gratuit.
La direction générale de l'enseignement scolaire assure le secrétariat de la commission.Versions
Le dossier de candidature examiné par la commission nationale de labellisation « EDUFORM » comporte les éléments suivants :
1° Les données listées à l'article 1er de l'arrêté du 6 juin 2019 susvisé ainsi que les pièces relatives aux obligations règlementaires qui incombent au candidat ;
2° Un rapport d'audit préalable présenté par le candidat.
Pour les candidats de l'éducation nationale, il prend en compte la cohérence de la candidature avec le dispositif académique ou de région académique de formation professionnelle ;
3° Un rapport d'audit national de labellisation établi par des auditeurs nationaux dont la liste est fixée par la commission nationale de labellisation « EDUFORM ». Il peut aussi être réalisé par au moins un auditeur national et un auditeur d'un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par au moins un auditeur national et un auditeur d'une instance de labellisation reconnue par France compétences.Versions
La procédure de renouvellement du label se déroule conformément aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 6 juin 2019 susvisé.Versions
L'attributaire sollicite l'extension du champ de sa labellisation auprès de la commission mentionnée supra lorsqu'il souhaite réaliser un nouveau type d'actions ou lorsque le nombre de ses sites actifs augmente. Un audit simplifié est mis en œuvre pour procéder à cette extension.Versions
Le label est délivré s'il n'existe pas de non-conformité majeure à la date de la tenue de la commission nationale de labellisation « EDUFORM ».
Les non-conformités détectées lors de l'audit national font l'objet du traitement prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 2019 susvisé. L'analyse des non-conformités mineures et majeures détectées lors de l'audit national et des plans d'actions associés peut conduire le ministre chargé de l'éducation nationale à ne délivrer le label « EDUFORM » que sur les seuls types d'actions conformes et objets de la demande.
L'existence d'au moins cinq non-conformités mineures aux indicateurs prévus à l'annexe du décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 susvisé constitue une non-conformité majeure. L'existence d'au moins trois non-conformités mineures aux indicateurs propres au référentiel du label « EDUFORM » constitue une non-conformité majeure.VersionsLiens relatifs
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 juin 2019 susvisé, un rapport d'audit national de surveillance est établi selon les modalités définies au 3° de l'article 3 du présent arrêté, entre le 14e et le 22e mois après l'obtention du label. Il est déclenché à l'initiative de la commission nationale de labellisation « EDUFORM ».
Il permet à la commission mentionnée supra de décider du maintien, de la suspension ou du retrait du label.
La commission nationale de labellisation « EDUFORM » peut demander, dans le cadre d'un contrôle exceptionnel, un rapport d'audit national concernant un attributaire du label « EDUFORM » si des faits de nature à contrevenir à la qualité des prestations rendues par l'attributaire sont portés à la connaissance de la commission mentionnée supra. Ce rapport est établi selon les modalités définies au 3° de l'article 3 du présent arrêté.
Il permet également à la commission mentionnée supra de décider du maintien, de la suspension ou du retrait du label.
La liste précise des pièces à fournir dans les rapports mentionnés supra est fixée par la direction générale de l'enseignement scolaire, en conformité avec les dispositions de l'arrêté du 6 juin 2019 susvisé.Versions
La durée des audits nationaux de labellisation, de surveillance et de renouvellement est calculée en fonction du chiffre d'affaires du candidat relatif à son activité d'organisme de formation et du nombre de types d'actions pour lesquels il souhaite être labellisé, selon le barème fixé à l'article 4 de l'arrêté du 6 juin 2019 susvisé.
La durée de l'audit d'un candidat multi-sites varie aussi en fonction du nombre de sites actifs, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 6 juin 2019 susvisé.
La durée de l'audit de contrôle exceptionnel est définie par la commission nationale de labellisation « EDUFORM ».Versions
Le candidat s'étant vu notifier un refus de labellisation par la commission nationale de labellisation « EDUFORM » ne peut déposer une nouvelle demande avant un délai de trois mois à compter de la date du refus, conformément à l'article 8 de l'arrêté du 6 juin 2019 susvisé.Versions
L'arrêté du 24 février 2017 relatif aux conditions d'attribution et de retrait du label « EDUFORM » est abrogé à compter du 1er janvier 2021.Versions
Les attributaires du label obtenu sur le fondement de l'arrêté du 24 février 2017 relatif aux conditions d'attribution et de retrait du label « EDUFORM » conservent le bénéfice de ce label jusqu'à l'expiration de celui-ci et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2021.
Les membres de la commission nationale de labellisation « EDUFORM » en fonction à la date de publication du présent arrêté sont maintenus dans leurs fonctions tant que la nouvelle commission nationale de la labellisation « EDUFORM » n'est pas constituée et, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2021.
Le candidat qui dispose déjà d'une certification ou d'une labellisation en cours de validité et obtenue conformément à l'article R. 6316-3 dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018 est autorisé à demander que l'audit national de labellisation soit réalisé selon les conditions de durées aménagées prévues à l'article 10 de l'arrêté 6 juin 2019 susvisé.Versions
ANNEXE
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Fait le 18 décembre 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
E. Geffray