Décret n° 2019-1368 du 16 décembre 2019 prescrivant à la société Orano Cycle de procéder aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 105, implantée sur le site du Tricastin, sur les territoires des communes de Saint-Paul-Trois-Châteaux et de Pierrelatte (département de la Drôme)

NOR : TREP1919288D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/16/TREP1919288D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/16/2019-1368/jo/texte
JORF n°0293 du 18 décembre 2019
Texte n° 11

Version initiale


Publics concernés : installation nucléaire de base (INB) n° 105 exploitée par la société Orano Cycle sur la plateforme du Tricastin.
Objet : démantèlement de l'installation nucléaire de base.
Entrée en vigueur : conformément au IV de l'article R. 593-69 du code de l'environnement, le présent décret prend effet à la date à laquelle l'Autorité de sûreté nucléaire approuve la révision des règles générales d'exploitation et, au plus tard, un an après la publication du présent décret .
Notice : le texte prescrit à la société Orano Cycle les opérations de démantèlement de l'INB n° 105, définit ses étapes et autorise la création des équipements nécessaires à son démantèlement. Il supprime les dispositions devenues sans objet relatives au fonctionnement de l'installation. Le texte modifie le périmètre de l'installation pour inclure les ouvrages de protection de la « Gaffière ».
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-28 et R. 593-69 ;
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III de son livre III ;
Vu le code du travail, notamment le chapitre Ier du titre V du livre IV de sa quatrième partie ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Vu le décret n° 2013-885 du 1er octobre 2013 autorisant la société AREVA NC à prendre en charge l'exploitation de l'installation nucléaire de base n° 105 actuellement exploitée par la société COMURHEX sur la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux (département de la Drôme) ;
Vu le décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire, notamment le VI de l'article 13 ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu la demande présentée le 6 février 2014 par AREVA NC et le dossier joint à cette demande, complété par les mises à jour du 5 mars 2015, du 12 avril 2016 et du 22 juin 2016 ;
Vu l'avis n° 2016-56 de la formation d'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable adopté lors de la séance du 21 septembre 2016 ;
Vu le rapport et les conclusions motivées rendus par la commission d'enquête à l'issue de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 3 janvier 2017 au 1er février 2017 inclus ;
Vu l'avis de la commission locale d'information sur les grands équipements énergétiques du Tricastin adopté le 1er février 2017 ;
Vu l'avis du préfet de la Drôme en date du 24 mars 2017 ;
Vu la décision ministérielle du 4 août 2017 prorogeant de deux ans le délai d'instruction de la demande susvisée présentée par AREVA NC le 6 février 2014 ;
Vu les observations communiquées par l'exploitant par courrier du 9 juillet 2019 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 17 octobre 2019,
Décrète :


  • I. - La société Orano Cycle, ci-après désignée « l'exploitant », procède aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 105 (ci-après désignée « l'installation »), implantée sur le site du Tricastin, sur les territoires des communes de Saint-Paul-Trois-Châteaux et de Pierrelatte (département de la Drôme), dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret ainsi que par sa demande du 6 février 2014, le dossier joint à cette demande, complété par les mises à jour du 5 mars 2015, du 12 avril et du 22 juin 2016.
    II. - Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1).


  • I. - Les opérations de démantèlement mentionnées à l'article 1er concernent l'ensemble de l'installation comprenant notamment :


    - la structure 2000 produisant du nitrate d'uranyle, du sesquioxyde d'uranium, du dioxyde d'uranium ou du tétrafluorure d'uranium ;
    - la structure 2450 effectuant de la conversion de tétrafluorure d'uranium en hexafluorure ;
    - les aires d'entreposage :
    - l'aire 10A dédiée à l'entreposage de cylindres d'hexafluorure d'uranium et de déchets ;
    - l'aire 61 dédiée à l'entreposage des sous-produits de fabrication et des déchets, en attente d'évacuation ;
    - l'aire 72C dédiée à l'entreposage d'effluents uranifères ;
    - l'aire 79, dédiée à l'entreposage de substances uranifères et de déchets en attente d'évacuation ;
    - les aires 85 et 86 dédiées à l'entreposage de cylindres d'hexafluorure d'uranium ;
    - la cheminée « usine », d'une hauteur de 60 m, utilisée pour le rejet d'une partie des effluents gazeux de l'installation et pour les rejets gazeux des installations classées pour la protection de l'environnement incluses dans le périmètre de l'installation effectuant la conversion d'hexafluorure d'uranium naturel, l'électrolyse et la fabrication de trifluorure de chlore.


    II. - L'exploitant est autorisé à créer une cellule confinée au sein de la structure 2450, équipement nécessaire aux opérations de démantèlement.


  • Les opérations de démantèlement mentionnées à l'article 1er, réparties en quatre étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont :
    1° Etape 1 :


    - le reconditionnement des fûts entreposés sur les aires d'entreposage 61 et 79 ;
    - l'évacuation des substances radioactives entreposées sur les aires d'entreposage 61 et 79 ;


    2° Etape 2 : Le démantèlement des structures 2000 et 2450 ;
    3° Etape 3 :


    - le démantèlement de la cheminée « usine » ;
    - l'assainissement final des bâtiments et des aires d'entreposage mentionnés à l'article 2 ;


    4° Etape 4 : L'assainissement final des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation permettant d'atteindre l'état défini à l'article 5.
    L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.


  • Les opérations de démantèlement mentionnées à l'article 1er sont achevées au plus tard le 31 décembre 2034.


  • A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées à l'article 1er, les bâtiments ne comportent aucune zone réglementée au titre de la radioprotection ni de zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles.


  • I. - Protection contre le risque de dissémination des substances dangereuses ou radioactives
    Le confinement des substances dangereuses ou radioactives est conçu et réalisé de façon à prévenir tout événement conduisant à leur dissémination involontaire à l'intérieur de l'installation ou dans son environnement ; il tient compte de la forme physico-chimique de ces substances.
    Dans les parties de l'installation situées en zone contrôlée au sens de l'article R. 4451-28 du code du travail où le risque de dissémination de ces substances existe, des dispositifs de ventilation maintiennent, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression adaptée à la prévention de tout événement de dissémination involontaire. Lorsque ces parties communiquent entre elles, les dispositifs de ventilation permettent l'établissement d'une cascade de dépression suffisante pour prévenir la diffusion de ces substances des parties présentant les risques de dissémination les plus élevés vers celles présentant les risques de dissémination les moins élevés.
    Le confinement de ces substances est assuré à l'intérieur des zones accessibles au personnel par des systèmes passifs ou actifs. Un dispositif permet la détection et le signalement rapide des incidents ou accidents consécutifs à la défaillance du confinement. En tant que de besoin, les sas de chantiers montés au plus près des opérations sont équipés de dispositifs de ventilation spécifiques.
    II. - Protection contre le risque de criticité
    Les opérations d'entreposage, de traitement (caractérisation et intervention sur le conditionnement ou les matières elles-mêmes) et de transfert de matières fissiles sont préparées et réalisées de manière à prévenir le risque de criticité.
    Les paramètres spécifiques pour la prévention du risque de criticité sont adaptés à chaque zone de travail concernée, notamment s'agissant des quantités de matières fissiles et des modes de contrôle associés. Ces paramètres sont précisés dans la révision des règles générales d'exploitation mentionnée au IV de l'article R. 593-69 du code de l'environnement et dans les consignes qui y sont référencées.
    III. - Protection des travailleurs et du public contre l'exposition aux rayonnements ionisants
    Une surveillance des niveaux de contamination atmosphérique et d'irradiation dans les locaux est assurée afin de maîtriser le risque d'exposition aux rayonnements ionisants.
    L'exploitant s'assure que l'exposition aux rayonnements ionisants résultant de ses activités est maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques et des facteurs économiques et sociaux. En tant que de besoin, des protections radiologiques sont mises en place.
    Ces mesures s'appliquent sous réserve du droit des tiers et sans incidence sur la réglementation des dispositions portant sur les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.
    IV. - Dispositions relatives aux opérations de manutention et de transport
    Les opérations sont conduites de manière à réduire le risque de chute de charges et à en limiter les conséquences, en particulier lors des opérations de manutention de substances dangereuses ou radioactives.
    V. - Gestion des effluents gazeux et liquides


    - Effluent gazeux :


    L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité au moyen de dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur.


    - Effluents liquides :


    Les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits.
    Les effluents liquides de l'installation sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet.
    VI. - Gestion des déchets
    L'inventaire des déchets est tenu à jour au fur et à mesure de l'avancement des étapes du démantèlement, notamment pour ce qui concerne leur origine, les quantités produites et les caractéristiques radiologiques ainsi que leurs conditions d'entreposage.
    Des dispositions sont prises pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets qui sont entreposés dans l'installation en attente d'évacuation.
    Aucun stockage de déchets radioactifs n'est autorisé à l'intérieur du périmètre de l'installation.
    Les déchets produits sont orientés vers des filières autorisées.
    L'exploitant recherche des solutions de gestion des déchets radioactifs ne disposant pas de filière d'élimination à la date de publication du présent décret. Il transmet tous les cinq ans une synthèse de ses travaux à l'Autorité de sûreté nucléaire.


  • L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées à l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
    A cette fin, il présente les informations suivantes :


    - l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ;
    - le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;
    - le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 3 ;
    - le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;
    - l'état de l'environnement au droit de l'installation en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.


    Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.


  • Le décret du 26 avril 2012 modifiant le périmètre de l'installation nucléaire de base n° 105 exploitée par la société COMURHEX sur la commune de Pierrelatte (département de la Drôme) est abrogé.


  • La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 décembre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne


(1) Ce plan peut être consulté :

- au siège de l'Autorité de sûreté nucléaire, 15, rue Louis-Lejeune, 92120 Montrouge ;

- à la division territoriale de l'Autorité de sûreté nucléaire, 5, place Jules-Ferry, 69006 Lyon ;

- à la préfecture de la Drôme, 3, boulevard Vauban, 26000 Valence.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 235,4 Ko
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