- Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 3)
- Titre II : OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA LICENCE PROFESSIONNELLE (Articles 4 à 5)
- Titre III : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS (Articles 6 à 13)
- Titre IV : ACCRÉDITATION, CONTRACTUALISATION ET DISPOSITIF D'ÉVALUATION (Articles 14 à 16)
- Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PARCOURS DE LICENCE PROFESSIONNELLE EN 180 CRÉDITS EUROPÉENS ORGANISÉS AU SEIN DES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE (Article 17)
- Titre VI : POLITIQUE NATIONALE (Article 18)
- Titre VII : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES (Articles 19 à 21)
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 613-1 ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2014 modifié fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 novembre 2019,
Arrête :
Les études universitaires conduisant à la licence professionnelle sont régies par l'arrêté relatif au cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master susvisé et par les dispositions du présent arrêté.
La licence professionnelle est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à son titulaire le grade de licence et poursuit un objectif d'insertion professionnelle. Compte tenu de cet objectif, la poursuite d'études en master au sens de l'article L. 612-6 du code de l'éducation n'est pas de droit.
Les parcours de formation conduisant à ce diplôme sont partie intégrante de l'offre de formation de premier cycle des universités. Par leur diversité, leur flexibilité et leur caractère professionnalisé, ces parcours favorisent la réussite de tous les étudiants, qu'ils soient précédemment inscrits dans une formation de licence régie par l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ou bien dans toute autre formation de premier cycle.VersionsLiens relatifs
La licence professionnelle sanctionne un niveau correspondant à 180 crédits européens à l'issue de parcours de formation spécifiques et professionnalisés qui permettent l'élaboration progressive des projets professionnels des étudiants et qui correspondent à l'acquisition d'un nombre de crédits compris entre 60 et 180.
La licence professionnelle offre ainsi aux établissements la capacité d'organiser des parcours de réussite et d'insertion professionnelle flexibles et professionnalisés en 180 crédits européens dans l'ensemble des composantes dispensant des formations de premier cycle, et notamment dans les unités de formation et de recherche et les instituts universitaires de technologie. Dans ce dernier cas, la licence professionnelle prend le nom d'usage de « bachelor universitaire de technologie ».Versions
Le diplôme de licence professionnelle est défini, conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé, par un nom de domaine et de mention et, en tant que de besoin, de parcours.
Une architecture différente des domaines peut être proposée pour traduire, au niveau d'un établissement ou d'un site, la déclinaison de la stratégie en matière d'offre de formation.
Les intitulés de mention et de parcours correspondent à un champ de sciences appliquées ou à un ou des métiers déterminés, dans l'industrie comme dans les services.
Afin de favoriser la reconnaissance du parcours de formation suivi par l'étudiant, de renforcer son insertion professionnelle et de développer sa mobilité nationale et internationale, le diplôme de licence professionnelle est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au I de l'article L. 6113-5 du code du travail et classé au niveau 6 des niveaux de qualification du cadre national des certifications professionnelles mentionné à l'article D. 6113-19 du code du travail. Il est également accompagné du supplément au diplôme mentionné au d de l'article D. 123-13 du code de l'éducation qui permet de rendre compte des connaissances et compétences acquises par l'étudiant, des particularités du parcours de formation et des acquis spécifiques de l'étudiant, y compris lorsqu'ils ont été acquis au sein d'une autre formation, interne ou externe à l'établissement.VersionsLiens relatifs
Les parcours de formation conduisant à la licence professionnelle sont conçus dans un objectif de réussite des étudiants et visent spécialement une insertion professionnelle en fin premier cycle. Ils sont organisés, en application de l'article 11 de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé, dans le cadre de partenariats avec le monde professionnel.
Par son adossement à la recherche et ses interactions avec l'environnement socio-économique, la licence professionnelle conduit à l'acquisition de connaissances et l'obtention de compétences renforcées dans les secteurs concernés et ouvre à des disciplines complémentaires ou transversales.
Elle vise à :
- apporter les compétences nécessaires à l'activité professionnelle visée et conduire à l'autonomie dans leur mise en œuvre ;
- permettre, au titre de la formation continue, à des personnes engagées dans la vie professionnelle de valider les connaissances et les compétences acquises dans leurs activités professionnelles, de les compléter et d'obtenir la reconnaissance d'un diplôme national et l'attribution de certifications associées aux blocs de compétences ;
- donner à ses titulaires les moyens de s'adapter aux évolutions futures de l'emploi, de maîtriser le développement de leur carrière professionnelle et de leurs besoins de qualification et leur permettre de continuer à se former tout au long de leur vie ;
- contribuer à l'appropriation des valeurs citoyennes et concourir à l'épanouissement personnel, au développement du sens des responsabilités et à l'apprentissage du travail individuel et en équipe.Versions
Pour intégrer à différents niveaux les parcours de formation conduisant à la licence professionnelle, les étudiants doivent justifier :
- pour les parcours de licence professionnelle organisés spécifiquement en 180 crédits européens, du baccalauréat ou d'un titre de niveau 4 enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ;
- pour les autres parcours, d'un nombre de crédits européens validés dans le cadre d'une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur et compris entre 30 et 120 ou de l'une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'éducation.
Les parcours de formation conduisant à la licence professionnelle sont conçus pour accueillir des publics divers. De même, les autres parcours de formation sont conçus pour accueillir des étudiants inscrits dans un parcours conduisant à la licence professionnelle. Notamment, les universités doivent prévoir les dispositifs pédagogiques, les passerelles et les enseignements d'adaptation nécessaires à l'accueil :
- des étudiants engagés dans une formation de licence professionnelle et souhaitant rejoindre une autre formation en cours de cursus ;
- des étudiants engagés dans les formations de licence régies par l'arrêté du 30 juillet 2018 susvisé et souhaitant rejoindre une formation de licence professionnelle en bénéficiant d'un accompagnement pédagogique adapté à leur projet professionnel ;
- des étudiants titulaires d'un BTS, d'un BTSA ou d'un diplôme de niveau 5 enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
Chaque étudiant s'engageant dans un parcours de formation conduisant à la licence professionnelle conclut un contrat pédagogique pour la réussite étudiante qui précise son parcours de formation, les mesures d'accompagnement destinées à favoriser sa réussite, ainsi que les éléments qui lui permettront de bénéficier d'une insertion professionnelle.
Ce contrat constitue un engagement à visée pédagogique et professionnalisante. Il :
1° Prend en compte le profil, le projet personnel, le projet professionnel ainsi que ses contraintes particulières ;
2° Précise l'ensemble des caractéristiques du parcours de formation professionnalisant, les objectifs qu'il vise et, le cas échéant, ses modalités pédagogiques et les rythmes de formation spécifiques ;
3° Définit les modalités d'application des éventuels dispositifs personnalisés visés au troisième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;
4° Enonce les engagements réciproques de l'étudiant et de l'établissement.VersionsLiens relatifs
Les parcours conduisant à la licence professionnelle articulent et intègrent enseignements théoriques, enseignements pratiques, mises en situation professionnelle, apprentissage de méthodes et d'outils, périodes de formation en milieu professionnel, notamment stages et projets tutorés individuels ou collectifs.
La licence professionnelle réalise une mise en relation réelle de l'étudiant avec le monde socioprofessionnel qui lui permet d'approfondir sa formation et son projet personnel et professionnel, d'appliquer ses connaissances en situation professionnelle, d'acquérir des compétences nouvelles professionnalisées et qui facilite son insertion dans l'emploi.
La pédagogie doit faire une large place à l'initiative de l'étudiant et à son travail personnel, pour mettre en oeuvre et démontrer les connaissances et les compétences acquises. A cette fin, les stages ou les projets tutorés impliquent l'élaboration d'un mémoire qui donne lieu à une soutenance orale. Lorsque la formation est dispensée en alternance, les périodes en milieu professionnel tiennent lieu de périodes de stage.Versions
Les enseignements de la licence professionnelle sont dispensés en formation initiale et en formation continue.
Ils sont organisés de façon intégrée entre établissement de formation et milieu professionnel.
Ils peuvent être organisés à distance et recourir aux technologies numériques.
Les parcours de licence professionnelle peuvent être organisés en alternance. En particulier, des contrats d'apprentissage ou de professionnalisation peuvent être conclus, y compris sur 180 crédits européens.
Les étudiants relevant de la formation continue peuvent être dispensés de certains enseignements ou autres activités pédagogiques qui sont ainsi réputés acquis dans les conditions fixées par les articles R. 613-32 à R. 613-37 du code de l'éducation.
Lorsqu'ils sont organisés en 180 crédits européens, ces parcours de licence professionnelle sont sanctionnés, au niveau intermédiaire de 120 crédits, par la délivrance du diplôme de DEUST et, lorsqu'ils sont portés par un institut universitaire de technologie, par la délivrance du diplôme de DUT correspondant au niveau 5 des niveaux de qualification du cadre national des certifications professionnelles mentionné à l'article D. 6113-19 du code du travail.VersionsLiens relatifs
L'établissement assure la flexibilité des parcours et, en tant que de besoin, la réorientation des étudiants, par l'organisation de passerelles entre formations qui visent, pour certaines, l'insertion professionnelle au niveau licence et, pour d'autres, la poursuite d'études ultérieures.
Les parcours et les passerelles permettent ainsi de mieux répondre aux projets des étudiants, en tenant compte de leurs acquis antérieurs et de leurs besoins.
Cette flexibilité est assurée par :
- des dispositifs de réorientation qui permettent d'accompagner le projet de l'étudiant tout au long de son parcours et à chaque niveau de formation. A cet effet, des paliers de réorientation, des passerelles et des enseignements d'adaptation sont mis en place si nécessaire par des équipes pédagogiques inter-composantes qui accompagnent les étudiants désireux de se réorienter ;
- des modules d'enseignement qui peuvent, selon la réorientation visée par l'étudiant, renforcer le caractère professionnalisant ou académique de la formation ;
- des équipes pédagogiques mixtes et constituées d'enseignants et d'enseignants-chercheurs issus de diverses composantes de l'université ainsi que d'acteurs du monde socioprofessionnel.Versions
La licence professionnelle offre à l'étudiant :
- l'acquisition de connaissances et de compétences dans les secteurs concernés ;
- un apprentissage de la mise en oeuvre de ces connaissances et compétences dans les métiers visés ;
- une formation générale visant à acquérir des compétences transversales et à permettre aux étudiants de développer une pensée critique afin notamment d'appréhender les concepts et les enjeux de développement durable, de responsabilité sociétale, d'éthique, de mondialisation, d'interculturalité et de transition écologique ;
- un apprentissage des outils numériques et d'au moins une langue vivante étrangère dont l'objectif est d'atteindre un niveau certifié du cadre européen commun de référence pour les langues.Versions
En application des dispositions du présent arrêté, l'université explicite, dans le dossier de demande d'accréditation de l'offre de formation prévu à l'article 14 ci-après, sa politique de professionnalisation du premier cycle et les mesures prises aux plans pédagogique, organisationnel et partenarial pour assurer sa mise en œuvre et son effectivité. Notamment, et en fonction des publics diversifiés d'étudiants accueillis et des secteurs professionnels concernés, elle précise la répartition et l'équilibre des enseignements et des autres activités pédagogiques proposées (périodes de formation en milieu professionnel, projets, etc.).
Pour garantir la qualité de la professionnalisation des parcours, l'accréditation est accordée aux conditions suivantes :
1. Les enseignements sont assurés par des enseignants-chercheurs, des enseignants et, pour au moins 25 % de leur volume, par des enseignants associés ou des chargés d'enseignements exerçant leur activité professionnelle principale dans un secteur correspondant à la licence professionnelle. Dans ce cadre, sont constituées les équipes mixtes mentionnées à l'article 8 ci-dessus ;
2. Les mises en situation professionnelles notamment projets tutorés et stages représentent au minimum un tiers des crédits européens du parcours de licence professionnelle de l'étudiant, selon des modalités précisées dans son contrat pédagogique mentionné à l'article 5 ci-dessus ;
3. Des passerelles sont organisées dans l'architecture de l'offre de formation permettant des réorientations effectives entre les diverses formations ;
4. L'objectif d'insertion professionnelle des diplômés de licence professionnelle est fixé au minimum à 50 % et l'insertion est mesurée annuellement.Versions
Les parcours de formation sont structurés en ensembles cohérents d'unités d'enseignement permettant l'acquisition de blocs de connaissances et de compétences. Sont proposées aux étudiants des progressions pédagogiques adaptées qui prennent en compte leurs acquis antérieurs et leur projet personnel et professionnel.
Les blocs de connaissances et de compétences de même que les unités d'enseignement sont capitalisables.
Pour chaque mention de licence professionnelle, les établissements explicitent ses caractéristiques et, notamment, les attendus et les exigences des parcours qui y conduisent, ainsi que ses débouchés.
Les unités d'enseignement validées donnent lieu à l'obtention de crédits européens, dans les conditions fixées à l'article 8 de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé.Versions
La commission de la formation et de la vie universitaire ou l'instance en tenant lieu fixe les modalités de contrôle de connaissances et de compétences en fonction :
- des objectifs spécifiques de chaque licence professionnelle ;
- des types diversifiés de parcours proposés aux étudiants, compte tenu de leurs acquis antérieurs.
Les établissements arrêtent également, pour chacune des formations, les modalités d'obtention du diplôme qui font l'objet d'une compensation des résultats obtenus. Cette compensation respecte la progressivité des parcours. Elle s'effectue au sein des unités d'enseignement définies par l'établissement. Elle s'effectue également au sein de regroupements cohérents d'unités d'enseignement, organisés notamment en blocs de connaissances et de compétences clairement identifiés dans les modalités de contrôle des connaissances et des compétences communiquées aux étudiants.
Ces modalités reposent sur la capitalisation des unités d'enseignement et des blocs de connaissances et de compétences ainsi que celle des crédits correspondants.
Les unités d'enseignement sont affectées par l'établissement d'un coefficient qui peut varier dans un rapport de 1 à 3. De même les blocs de connaissances et de compétences peuvent être affectés d'un coefficient qui peut varier de 1 à 2.
La licence professionnelle est décernée aux étudiants qui ont obtenu 180 crédits européens selon des modalités de contrôle de connaissances et de compétences tel que fixées à l'alinéa précédent.
Ces modalités doivent garantir l'acquisition des blocs de connaissances et de compétences caractéristiques du diplôme et du parcours.
La délivrance du diplôme est subordonnée à la présentation d'au moins une certification en langue anglaise faisant l'objet d'une évaluation externe et reconnue au niveau international et par le monde socioéconomique.
Lorsque la licence professionnelle n'a pas été obtenue, les unités d'enseignement dans lesquelles la moyenne de 10 a été obtenue sont capitalisables. Ces unités d'enseignement font l'objet d'une attestation délivrée par l'établissement.VersionsLiens relatifs
La licence professionnelle est délivrée sur proposition d'un jury désigné en application des articles L. 613-1 et L. 613-4 du code de l'éducation. Ce jury comprend, pour au moins un quart et au plus la moitié, des professionnels des secteurs concernés par la licence professionnelle.
Pour favoriser la reconnaissance du parcours de formation suivi par l'étudiant et développer la mobilité nationale et internationale, chaque diplôme est accompagné de la fiche ayant permis son enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ainsi que du supplément au diplôme mentionné au d de l'article D. 123-13 du code de l'éducation. Ces documents retracent l'ensemble des connaissances et des compétences acquises durant le parcours de formation suivi par l'étudiant. Il permet de rendre compte des caractéristiques du parcours de formation et des acquis spécifiques de l'étudiant, y compris lorsqu'ils ont été obtenus en dehors de l'établissement.
Lorsque, dans la perspective d'une mobilité internationale, l'étudiant demande à l'université une traduction du diplôme et des documents précités, l'établissement établit cette traduction au moins en langue anglaise. Dans ce cadre, le vocable « licence professionnelle » est traduit par « vocational bachelor » et le vocable « bachelor universitaire de technologie » est traduit par « bachelor of technology ».VersionsLiens relatifs
La licence professionnelle est délivrée par les universités, seules ou conjointement avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur, dans le cadre de l'accréditation de l'offre de formation par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Dans le cadre de la politique contractuelle, l'établissement présente un dossier de demande d'accréditation dans des conditions définies pour chaque campagne par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Dans le cadre de la stratégie générale et de la politique des moyens de l'établissement arrêtées par le conseil d'administration, ce dossier est soumis à l'avis des conseils des composantes concernées et approuvées par l'instance de l'établissement qui a compétence en matière de formation.
Ce dossier décrit notamment :
- la stratégie de formation dans laquelle s'inscrit la licence professionnelle. Cette stratégie est également décrite le cas échéant dans le contrat d'objectifs et de moyens entre la composante et l'université accréditée à délivrer la formation ;
- la place et l'articulation des parcours de licence professionnelle avec l'ensemble des formations délivrées par l'établissement dans le cycle licence, et, le cas échéant, avec les autres formations du site ;
- les flux d'étudiants en réorientation et les dispositifs de passerelles le permettant ;
- l'architecture de ces parcours et leur organisation pédagogique ainsi que la nature des publics accueillis ;
- les capacités d'accueil de ces différents parcours ;
- les objectifs des licences professionnelles proposées, les dispositions pédagogiques prises pour professionnaliser les parcours et la nature des partenariats mis en œuvre avec le monde professionnel ainsi que les débouchés professionnels prévus ;
- les dispositifs d'accueil, de tutorat, d'accompagnement et de soutien à l'orientation de chaque étudiant afin de favoriser la définition et la réussite de son projet personnel et professionnel ;
- les partenariats internes entre composantes pédagogiques, les équipes pédagogiques constituées et le nom du ou des responsables des parcours de licence professionnelle ;
- pour les demandes de renouvellement, le taux d'insertion professionnelle des étudiants ayant obtenu leur licence professionnelle conformément à l'objectif de 50 % précisé dans l'article 10 ; ce taux est calculé annuellement sur la base du nombre d'étudiants diplômés.
L'accréditation à délivrer la licence professionnelle est soumise au respect de l'ensemble de ces exigences. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions précisées au présent article ainsi qu'aux articles 10 et 15 du présent arrêté. Cette décision d'accréditation est prise après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche auquel sont notamment communiqués les cibles visées et résultats obtenus par l'établissement.VersionsLiens relatifs
Le contrat conclu avec l'établissement ou, le cas échéant, avec le site, pour l'offre de parcours de licences professionnelles, fixe, notamment pour l'application de l'article 14 ci-dessus, des objectifs en termes de publics accueillis et de taux minimaux de réussite. La réalisation de ces objectifs constitue une condition du renouvellement de l'accréditation.
Dans ce cadre, des engagements sont souscrits par les établissements :
- pour l'accueil et l'accompagnement de publics particuliers, notamment les bacheliers technologiques ;
- pour la mixité des publics au sein des parcours ;
- pour l'organisation de passerelles entre les différents parcours de formation ;
- pour l'ouverture des parcours de licence professionnelle à l'alternance et à la formation continue ;
- pour l'insertion professionnelle des étudiants.
Pour la mise en oeuvre de cette disposition, le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit des indicateurs permettant le suivi des évolutions au niveau national comme au niveau des sites. Les établissements accrédités à délivrer la licence professionnelle recueillent les données qui leur permettent de renseigner ces indicateurs.
Un bilan de ces engagements et des résultats obtenus est effectué dans le cadre de l'examen du renouvellement de l'accréditation lors de l'évaluation de l'offre de formation effectuée lors de la campagne contractuelle suivante.Versions
1. Evaluation interne :
Outre le suivi des données mentionné à l'article précédent, l'établissement accrédité adopte un dispositif d'évaluation interne de la qualité de son offre de licences professionnelles.
Ce dispositif comprend au minimum :
- un suivi des flux et des cohortes d'étudiants tout au long du cycle licence et de leur devenir au-delà de ce cycle ;
- un suivi de l'insertion professionnelle des diplômés de licence professionnelle ;
- l'examen par les instances compétentes des résultats de l'évaluation des enseignements et des formations par les étudiants.
Afin d'associer les partenaires professionnels à l'amélioration continue de l'offre de formation et au pilotage d'ensemble des parcours professionnalisés, un ou des conseils de perfectionnement sont mis en place. Ces conseils examinent régulièrement les résultats obtenus par le dispositif interne d'évaluation de la qualité et formulent toute proposition ou recommandation de nature à en accroître l'efficacité.
Dans la mesure du possible et en s'inspirant des pratiques internationales, les établissements accrédités conduisent des études visant à mesurer les résultats des apprentissages et la réalité des compétences acquises.
2. Evaluation externe :
Les décisions d'accréditation des licences professionnelles sont prises après une évaluation conduite par le Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Cette évaluation de l'offre de licences professionnelles est conduite par des comités d'experts composés à parité de personnalités qualifiées en raison de leurs activités professionnelles et d'universitaires engagés dans les formations professionnalisées.
Outre le dossier de demande d'accréditation, ces comités d'experts disposent des données et indicateurs mentionnés à l'article 14 ci-dessus ainsi que de la description du dispositif d'évaluation interne et de ses résultats, afin d'en apprécier la pertinence et l'efficacité.VersionsLiens relatifs
Les parcours de licence professionnelle organisés en 180 crédits européens et opérés dans les instituts universitaires de technologie, désignés ci-après « IUT », prennent le nom d'usage de « bachelor universitaire de technologie » (BUT) et obéissent aux dispositions particulières du présent titre, ainsi qu'à l'ensemble des dispositions applicables à la licence professionnelle telle que régie par le présent arrêté.
Le bachelor universitaire de technologie est défini par des spécialités qui tiennent lieu de mention. Celles-ci correspondent aux spécialités du diplôme universitaire de technologie mentionnées dans l'arrêté pris en application de l'article D. 643-60 du code de l'éducation.
Le bachelor universitaire de technologie s'inscrit dans un cadre national défini par arrêté du ministre en charge de l'enseignement supérieur. Pour deux tiers du volume global des heures, le bachelor universitaire de technologie s'appuie sur un programme national fixé après avis de la commission consultative nationale des IUT. Pour un tiers du volume horaire global des heures, le bachelor universitaire de technologie s'appuie sur des adaptations locales de la formation définies par la commission de la formation et de la vie universitaire, sur proposition du conseil de l'IUT.
Ces modalités d'adaptation permettent :
- de tenir compte de l'environnement local ;
- de diversifier les profils des étudiants accueillis tout au long du parcours de 180 crédits européens ;
- d'enrichir les connaissances et compétences des étudiants en intégrant notamment celles issues d'une autre spécialité ;
- d'adapter les parcours à l'évolution des métiers et aux enjeux socio-culturels et internationaux de la société.
Les programmes du bachelor universitaire de technologie permettent :
- l'accueil en première année d'au moins 50 % de bacheliers technologiques appréciés sur l'ensemble des spécialités portées par l'IUT ;
- la réussite de tous les étudiants ;
- l'effectivité des passerelles mises en place au sein de l'ensemble des formations de premier cycle, universitaires ou extra-universitaires ;
- une adaptation progressive du parcours à l'évolution du projet personnel et professionnel de l'étudiant ;
- l'évolution des parcours en fonction de celle du monde socio-économique.
Le bachelor universitaire de technologie comprend des activités de formation correspondant pour l'étudiant à l'équivalent de 2 000 heures d'enseignement encadré pour les spécialités du secteur d'activités « production », et de 1 800 heures d'enseignement encadré pour les spécialités du secteur d'activités « services », conformément à l'annexe du présent arrêté.
En cohérence avec ses objectifs d'accueil, d'encadrement et de réussite, et afin de permettre une pédagogie innovante et différenciée, tout en laissant une large place au travail en mode projet et aux mises en situation, des activités dirigées sont proposées aux étudiants. Elles correspondent à un total de 600 heures de projets tutorés et de 22 à 26 semaines de stages et s'ajoutent aux activités encadrées définies comme les enseignements en présentiel ou organisés selon des modalités équivalentes.
En complément de l'article 12 du présent arrêté, la commission de la formation et de la vie universitaire ou l'instance en tenant lieu fixe, sur proposition du conseil de l'IUT, les modalités de contrôle de connaissances et de compétences en cohérence avec les objectifs des programmes nationaux de chaque spécialité.
Conditions d'admission en première année d'IUT
Conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, les capacités d'accueil des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l'autorité académique après dialogue avec chaque établissement.
Les demandes d'admission en première année d'IUT sont examinées par un jury désigné par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'IUT. Le jury d'admission comprend :
- le directeur de l'IUT ou son représentant, président ;
- les chefs de département de l'IUT ;
- les enseignants-chercheurs ou enseignants, représentant le ou les départements de l'IUT ;
- un ou plusieurs représentants des milieux socio-professionnels.
Conditions d'admission au cours du cycle de formation
L'admission au cours du cycle de formation est possible par validation d'acquis d'études ou d'expérience. A cet effet, des paliers de réorientation, des passerelles et des enseignements d'adaptation sont mis en place après validation par la commission de la formation et de la vie universitaire ou l'organe en tenant lien par une commission ad hoc composée d'équipes pédagogiques issues de plusieurs composantes et présidée par le directeur de l'IUT. Cette commission a pour mission d'apprécier toute demande d'admission et de définir les modalités d'adaptation, d'accompagnement et de réorientation.
Délivrance du diplôme
Le diplôme portant mention du « bachelor universitaire de technologie » et de la spécialité correspondante, est délivré par le président de l'université sur proposition d'un jury présidé par le directeur de l'IUT et comprenant les chefs de départements, pour au moins la moitié des enseignants-chercheurs et enseignants, et pour au moins un quart et au plus la moitié de professionnels en relation étroite avec la spécialité concernée, choisies dans les conditions prévues à l'article L. 612-1 du code de l'éducation.
Comme énoncé à l'article 7 du présent arrêté, les universités délivrent au niveau intermédiaire le diplôme universitaire de technologie qui correspond à l'acquisition des 120 premiers crédits européens.VersionsLiens relatifs
Le ministère chargé de l'enseignement supérieur met en œuvre une politique nationale de déploiement des parcours de licences professionnelles.
Celle-ci comprend notamment :
- le pilotage des dénominations nationales de licence professionnelle afin d'en permettre la meilleure compréhension pour les étudiants et les familles d'une part, les milieux professionnels d'autre part ;
- la carte nationale des formations dans le cadre du maillage équilibré du territoire et du développement du potentiel technologique du pays ;
- la conclusion d'accords de coopération avec les branches professionnelles pour les qualifications professionnelles de niveau 6 ;
- le plan de développement de l'alternance et de la formation continue dans le cadre de l'offre globale de licences professionnelles.
Afin d'assurer la meilleure transition entre le dispositif existant et l'offre de licences professionnelles prévue par le présent arrêté, le ministère en charge de l'enseignement supérieur peut prévoir l'organisation d'une phase de déploiement articulée à la politique contractuelle.
Cette politique fait l'objet chaque année d'une présentation et d'un débat au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.Versions
L'arrêté du 17 novembre 1999 modifié relatif à la licence professionnelle est abrogé.Versions
Les dispositions du présent arrêté sont applicables au plus tard à la rentrée universitaire 2021. Toutefois, l'année de mise en place de la licence professionnelle portant le nom d'usage bachelor universitaire de technologie, les programmes pédagogiques nationaux du diplôme universitaire de technologie seront applicables en deuxième année de diplôme universitaire de technologie.Versions
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 6 décembre 2019.
Frédérique Vidal