- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'Université Paris sciences et lettres (Articles 1 à 4)
- Chapitre II : Dispositions transitoires (Articles 5 à 12)
- Chapitre III : Établissements-composantes (Articles 13 à 20)
- Chapitre IV : Dispositions finales et modifiant le code de l'éducation (Articles 21 à 25)
- Annexe
Publics concernés : usagers et personnels de l'Université Paris sciences et lettres (PSL), de ses établissements-composantes, des membres-associés et des organismes de recherche dans le périmètre de l'Université PSL.
Objet : approbation des statuts de l'Université Paris sciences et lettres et modification des statuts de ses établissements-composantes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives à l'Université de recherche Paris sciences et lettres constituée sous la forme d'une communauté d'universités et établissements.
Notice : le décret approuve les nouveaux statuts de l'Université PSL, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimentant de nouveaux modes d'organisation et de fonctionnement et comprenant dix établissements-composantes conservant leur personnalité morale : le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, la Fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres - Quartier latin, l'Ecole nationale des Chartes, l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris, l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, l'Ecole normale supérieure, l'Ecole pratique des hautes études, l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, l'Observatoire de Paris et l'Université Paris-Dauphine. L'Université PSL comprend également deux membres-associés, le Collège de France et l'Institut Curie, des organismes de recherche, le CNRS, l'INSERM et l'INRIA, et des partenaires.
Il précise dans quelles conditions les établissements-composantes de l'Université PSL, les organismes de recherche et les membres-associés y participent.
Références : les décrets et la partie réglementaire du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 711-6, D. 711-6-1 et D. 718-5 ;
Vu l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, notamment ses articles 1er, 2 et 11 ;
Vu le décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 modifié relatif à l'Observatoire de Paris, notamment ses articles 3, 6, 16 et 26 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 modifié relatif à l'Ecole nationale des Chartes, notamment ses articles 2, 3, 5, 8, 10 et 18-1 ;
Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech), notamment ses articles 1er, 2, 11, 14 et 20 ;
Vu le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 modifié relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2004-186 du 26 février 2004 modifié portant création de l'université Paris-Dauphine, notamment ses articles 2, 3, 5, 7 et 23 ;
Vu le décret n° 2005-1444 du 24 novembre 2005 modifié relatif à l'Ecole pratique des hautes études, notamment ses articles 2, 3, 6, 8 et 23 ;
Vu le décret du 8 juillet 2010 portant approbation des statuts de la fondation de coopération scientifique « Paris Sciences et Lettres - Quartier latin » ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-557 du 20 mai 2011 portant statut du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, notamment ses articles 1er, 2, 4, 12, 13 et 17 ;
Vu le décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 modifié relatif à l'Ecole normale supérieure, notamment ses articles 2, 3, 5, 8 et 9 ;
Vu le décret n° 2015-1286 du 14 octobre 2015 relatif à l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris, notamment ses articles 2 et 4 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Université de recherche Paris sciences et lettres ;
Vu les avis des comités techniques des établissements susvisés, du Collège de France et de l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Université de recherche Paris sciences et lettres ;
Vu les délibérations des conseils d'administration des établissements susvisés, du Collège de France, de l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle et du conseil de surveillance de l'Institut Curie ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 juillet 2019,
Décrète :
L'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 12 décembre 2018 susvisée.
Sont des établissements-composantes : le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, la Fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres - Quartier latin, l'Ecole nationale des Chartes, l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris, l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, l'Ecole normale supérieure, l'Ecole pratique des hautes études, l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, l'Observatoire de Paris et l'Université Paris-Dauphine.VersionsLiens relatifs
L'université PSL est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, exerce les compétences mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 2018 susvisée et, à ce titre, assure le contrôle administratif et budgétaire de l'établissement.VersionsLiens relatifs
L'université PSL assure l'ensemble des activités de l'Université de recherche Paris sciences et lettres - PSL Research University. Elle partage et coordonne certaines compétences avec les établissements-composantes mentionnés à l'article 1er.Versions
Les biens, droits et obligations de l'Université de recherche Paris sciences et lettres - PSL Research University sont transférés à l'Université PSL.
Les agents précédemment affectés ou recrutés par l'Université de recherche Paris sciences et lettres - PSL Research University demeurent affectés ou employés au nouvel établissement dans les mêmes conditions.
Les étudiants précédemment inscrits à ce même établissement public sont inscrits au nouvel établissement.Versions
Le président de l'Université de recherche Paris sciences et lettres - PSL Research University en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret exerce par intérim les attributions du président de l'Université PSL définies par les statuts de l'établissement jusqu'à l'élection du président qui doit intervenir dans un délai de deux mois suivant l'élection des représentants élus du conseil d'administration de l'Université PSL.
Dans le cas où le président par intérim est lui-même candidat à la présidence de l'établissement, le doyen d'âge du conseil d'administration préside la séance, assisté d'un assesseur qui est le benjamin. Son mandat prend fin à la date de l'élection du président de l'Université PSL.
Il préside et convoque le conseil d'administration provisoire.
Il préside le directoire qui est constitué dans un délai de huit jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Il prépare le règlement intérieur provisoire.
Il organise dans un délai de trois mois suivant l'adoption du règlement intérieur de l'Université PSL l'élection des représentants élus du conseil d'administration de l'Université PSL et dans un délai de six mois suivant l'adoption de ce règlement intérieur l'élection des représentants élus du sénat académique. Il est assisté d'un comité électoral consultatif qu'il convoque, préside et dont il nomme les membres.
Il nomme dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret les membres du conseil d'orientation stratégique.Versions
I. - Il est institué dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret au sein de l'Université PSL un conseil d'administration provisoire.
Ce conseil comprend :
1° Le président par intérim de l'Université PSL ;
2° Les représentants des établissements-composantes de l'Université PSL, les membres-associés et les organismes de recherche respectivement mentionnés aux articles 3 et 4 de ses statuts ;
3° Les quatre personnalités qualifiées membres du conseil d'administration de l'Université de recherche Paris sciences et lettres - PSL Research University ;
4° Les quatre représentants des entreprises, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations membres du conseil d'administration de l'Université de recherche Paris sciences et lettres - PSL Research University ;
5° Les représentants élus des personnels et des étudiants membres du conseil d'administration de l'Université de recherche Paris sciences et lettres - PSL Research University ;
II. - Le conseil d'administration provisoire exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu par les statuts de l'Université PSL, les compétences de ce conseil.
Il adopte à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés le règlement intérieur qui est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Si le règlement intérieur n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par le recteur d'académie, chancelier des universités.Versions
Le mandat des membres du conseil d'administration et du sénat académique de l'Université PSL court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président de l'Université PSL.Versions
Les structures internes et les services communs de l'Université de recherche Paris sciences et lettres - PSL Research University demeurent en place et leurs conseils et responsables demeurent en fonction et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à la désignation des nouveaux responsables et l'installation des nouveaux conseils conformément au règlement intérieur de l'Université PSL.Versions
Le comité technique, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la commission consultative paritaire et la commission paritaire d'établissement de l'Université PSL sont constitués conformément aux décrets du 15 février 2011, du 24 avril 2012, du 17 janvier 1986 et du 6 avril 1999 susvisés dans un délai de six mois à compter du 1er janvier 2020.VersionsLiens relatifs
L'agent comptable de l'Université de recherche Paris sciences et lettres - PSL Research University devient agent comptable de l'Université PSL.Versions
Le conseil d'administration provisoire de l'Université PSL adopte, pour l'année 2020, le budget de l'Université PSL préparé par son président.
Le compte financier de l'Université de recherche Paris sciences et lettres - PSL Research University relatif à l'exercice 2019 est établi par l'agent comptable en poste dans cet établissement. Il est approuvé par le conseil d'administration de l'Université PSL.Versions
Le décret du 10 juillet 1985 susvisé est modifié comme suit :
1° Après l'article 1er, il est inséré un article 2 ainsi rédigé :
« Art. 2.-L'Observatoire de Paris est établissement-composante de l'Université Paris sciences et lettres (PSL). » ;
2° A l'article 3, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Ces missions s'inscrivent dans la stratégie de l'Université PSL que l'Observatoire de Paris contribue à définir. » ;
3° A l'article 6, le mot : « assiste » est remplacé par les mots : « et le président de l'Université PSL assistent » ;
4° A l'article 16, le sixième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Le président de l'Université PSL émet également un avis sur chaque candidature transmise. » ;
5° A l'article 26, le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL. »Versions
Le décret du 8 octobre 1987 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 2, il est ajouté l'alinéa suivant :
« L'Ecole nationale des Chartes est établissement-composante de l'Université Paris sciences et lettres (PSL). » ;
2° A l'article 3, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Ces missions s'inscrivent dans la stratégie de l'Université PSL que l'école contribue à définir. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Ecole nationale des chartes peut assurer la préparation de diplômes nationaux par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. » ;
4° A l'article 8, au deuxième alinéa, après le mot : « scientifique » sont ajoutés les mots : « et avis du président de l'Université PSL » ;
5° A l'article 10, au dernier alinéa, avant le mot : « ainsi » sont insérés les mots : « et le président de l'Université PSL » ;
6° Après le premier alinéa de l'article 18-1, il est inséré l'alinéa suivant :
« Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL. »Versions
Le décret du 8 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 1er, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Elle est établissement-composante de l'Université Paris sciences et lettres (PSL). » ;
2° A l'article 2, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Ces missions s'inscrivent dans la stratégie de l'Université PSL que l'école contribue à définir. » ;
3° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-Elle délivre le titre d'ingénieur diplômé dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 du code de l'éducation, par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts. Elle est accréditée dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 du même code.
Elle assure la préparation de diplômes nationaux par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts. »
4° A l'article 11, avant le mot : « ainsi » sont insérés les mots : «, le président de l'Université PSL » ;
5° A l'article 14, après le mot : « renouvelable » sont insérés les mots : « après avis du président de l'Université PSL » ;
6° L'article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL. »VersionsLiens relatifs
Le décret du 26 février 2004 susvisé est modifié comme suit :
1° Après l'article 1er, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1.-L'université Paris-Dauphine est établissement-composante de l'Université Paris sciences et lettres (PSL). » ;
2° A l'article 2, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Ces missions s'inscrivent dans la stratégie de l'Université PSL que l'université Paris-Dauphine contribue à définir. » ;
3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-L'université Paris-Dauphine délivre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, des diplômes propres par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts.
Elle assure, dans le cadre de la réglementation en vigueur, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, la préparation de diplômes nationaux par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts. » ;
4° A l'article 5, le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Le président de l'Université PSL émet un avis sur chacune des candidatures. » ;
5° L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l'Université PSL assiste aux séances du conseil avec voix consultative. »
6° A l'article 23, après le premier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL. »Versions
Le décret du 24 novembre 2005 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 2, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Elle est établissement-composante de l'Université Paris sciences et lettres (PSL). » ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle délivre des diplômes propres et assure la préparation des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces missions s'inscrivent dans la stratégie de l'Université PSL que l'école contribue à définir. » ;
3° A l'article 6, il est inséré après le premier alinéa l'alinéa suivant :
« Le président de l'Université PSL émet un avis sur chacune des candidatures. » ;
4° A l'article 8, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Le président de l'Université PSL assiste aux séances du conseil avec voix consultative. »
5° A l'article 23, après la première phrase, il est inséré la phrase suivante :
« Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL. »Versions
Le décret du 20 mai 2011 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 1er, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Il est établissement-composante de l'Université Paris sciences et lettres (PSL). » ;
2° A l'article 2, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Ces missions s'inscrivent dans la stratégie de l'Université PSL que le Conservatoire national supérieur d'art dramatique contribue à définir. » ;
3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-En application des dispositions de l'article L. 759-1 du code de l'éducation, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique délivre le diplôme national supérieur professionnel de comédien, dans les conditions fixées par le décret du 27 novembre 2007 susvisé par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts et prépare aux diplômes nationaux d'enseignement par délégation et au nom de l'Université PSL.
Dans le cadre des conventions mentionnées au 2° de l'article 2, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique peut également préparer aux diplômes nationaux mentionnés à l'article L. 613-1 du code de l'éducation par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts.
Il peut enfin délivrer des diplômes d'établissement définis par arrêté du ministre chargé de la culture ou par le règlement des études par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts. » ;
4° A l'article 12, après le mot : « comptable » sont insérés les mots : « ainsi que le président de l'Université PSL » ;
5° Au premier alinéa de l'article 13, après les mots : « conseil d'administration » sont insérés les mots : « et du président de l'Université PSL » ;
6° L'article 17 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL. »VersionsLiens relatifs
Le décret du 9 décembre 2013 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 2, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Elle est établissement-composante de l'Université Paris sciences et lettres (PSL). » ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle délivre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, des diplômes propres par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts. Elle assure, dans le cadre de la réglementation en vigueur, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, la préparation de diplômes nationaux par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts. Elle peut préparer à des concours des fonctions publiques. » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Cette politique s'inscrit dans la stratégie de l'Université PSL que l'école contribue à définir. » ;
3° A l'article 5, avant le dernier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« La commission prend l'avis du président de l'Université PSL. » ;
4° A l'article 8, après le mot : « adjoints » sont insérés les mots : « ainsi que le président de l'Université PSL » ;
5° Le premier alinéa de l'article 9 est complété par la phrase suivante :
« Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL. »Versions
Le décret du 14 octobre 2015 susvisé est modifié comme suit :
1° Après l'article 1er, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1.-L'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris est établissement-composante de l'Université Paris sciences et lettres (PSL). » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Ces missions s'inscrivent dans la stratégie de l'Université PSL que l'école contribue à définir. » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle délivre le titre d'ingénieur diplômé de l'école dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 du code de l'éducation par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts. Elle est accréditée dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 du même code. Elle assure la préparation des diplômes nationaux et de ses diplômes propres conférant un grade dans les conditions fixées par la réglementation de chaque diplôme par délégation et au nom de l'Université PSL et dans le respect des articles 13 et 19 de ses statuts. En outre, elle dispense des formations sanctionnées par d'autres diplômes propres. » ;
3° A l'article 4, il est ajoutél'alinéa suivant :
« Le président de l'Université PSL émet également un avis sur chacune des candidatures aux fonctions de directeur de l'école. » ;
4° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Le président de l'Université PSL assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. »
5° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL. »VersionsLiens relatifs
Le code de l'éducation est modifié comme suit :
1° L'article D. 612-32-2 est ainsi modifié :
a) Au 8° les mots : « en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 modifié portant création de l'université Paris-Dauphine » sont remplacés par les mots : « par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres » ;
b) Au 14°, les mots : « l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University » sont remplacés par les mots : « l'Université Paris sciences et lettres » ;
2° A l'article D. 612-34, au c du 4° les mots : «, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine » sont remplacés par les mots : « par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres » ;
3° A l'article D. 711-6, le 20° est supprimé ;
4° A l'article D. 711-6-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Université Paris sciences et lettres (PSL) : décret n° 2019-1130 du 5 novembre 2019 » ;
5° A l'article D. 718-5, les 20°, 21°, 22°, 23° et 55° sont supprimés.VersionsLiens relatifs
A compter du 1er janvier 2020, les attributions du recteur d'académie de Paris prévues dans le présent décret et les statuts annexés sont exercés par le recteur de la région académique d'Ile-de-France.Versions
Sont abrogés :
1° Le décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University » ;
2° Le décret n° 2016-25 du 18 janvier 2016 modifié portant association d'établissements à l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University.VersionsLiens relatifs
Les articles 3, 5, 9, 11, les 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 21 et les articles 22 et 23 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.Versions
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXE
STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL EXPÉRIMENTAL « UNIVERSITÉ PARIS SCIENCES ET LETTRES (UNIVERSITÉ PSL) »
Préambule
L'Université Paris Sciences et Lettres (ou Université PSL) est fondée par un ensemble d'établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche et d'organismes publics ou privés concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche, qui placent sa construction au cœur de leur stratégie. Elle poursuit et amplifie l'engagement des établissements et organismes de la Fondation de coopération scientifique PSL-Quartier Latin et de la Communauté d'universités et établissements PSL- Université de recherche Paris Sciences et Lettres- PSL Research University ayant constitué le consortium IDEX.
L'Université PSL est constituée par ses établissements-composantes, ses membres-associés et organismes qui participent tous à ses missions, à son développement et à son rayonnement. L'ensemble de leurs personnels académiques ou assimilés et administratifs, et de leurs étudiants font partie de la communauté PSL et sont représentés dans ses organes de gouvernance. L'Université PSL s'appuie sur leur histoire et leur patrimoine, un capital symbolique remarquable, une recherche de pointe, des étudiants de qualité exceptionnelle, une pédagogie éprouvée et une capacité de valorisation. Tous partagent la volonté de créer, au cœur de Paris, une université comptant parmi les plus grandes institutions universitaires internationales.
L'Université PSL délivre l'ensemble des diplômes de son périmètre, définit et met en œuvre une stratégie globale en matière de recherche, de formation, de valorisation, de vie étudiante et de campus, de relations internationales ou de ressources humaines dont la lettre d'orientation budgétaire et le budget consolidé sont la traduction. Elle fonde son action sur le principe de subsidiarité qui répond aux critères d'efficacité, de lisibilité, de souplesse et de réactivité et implique une répartition des compétences entre l'établissement public et ses établissements composantes.
L'élaboration de la stratégie globale de l'Université PSL, l'exercice des compétences et la délégation des responsabilités s'effectuent sous l'autorité de son président, dans le cadre des délibérations du conseil d'administration et d'échanges permanents avec le directoire, et des avis du sénat académique ou du conseil d'orientation stratégique.
Article 1er
L'Université Paris Sciences et Lettres, ci-après l'Université PSL ou l'Université, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel créé en application de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
Elle bénéficie des responsabilités et compétences élargies, en application de l'article 15 de l'ordonnance précitée.
L'université et ses établissements-composantes concourent chacun aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche.
Des organismes de recherche et des membres-associés qui ne peuvent pas, à raison de leurs caractéristiques et de leurs statuts propres, être des établissements-composantes participent à la gouvernance de l'Université PSL.
L'Université PSL établit des liens de partenariat avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des organismes publics ou privés concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche qui ont la qualité de partenaires.
Son siège est fixé à Paris.
Elle est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ses établissements-composantes conservent leur tutelle propre.
Article 2
Etablissements-composantes
Les établissements-composantes de l'Université PSL sont :
- le Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;
- la Fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres - Quartier Latin ;
- l'Ecole nationale des chartes ;
- l'Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;
- l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
- l'Ecole normale supérieure ;
- l'Ecole pratique des hautes études ;
- l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris ;
- l'Observatoire de Paris ;
- l'Université Paris-Dauphine.
Ces établissements-composantes conservent leur personnalité morale et juridique ainsi que leurs statuts propres. L'appartenance des établissements-composantes à l'Université PSL est exclusive de toute autre appartenance à un regroupement créé en application des articles L. 718-2 et L. 718-3 du code de l'éducation ou de l'ordonnance mentionnée à l'article 1er.
Ils s'inscrivent dans la stratégie de l'Université PSL qu'ils définissent en commun.
Ils appliquent sa politique commune de signature des publications scientifiques et bénéficient de ses ressources financières.
L'Université PSL et ses établissements-composantes sont seuls à même de porter un programme scientifique ou une formation au nom et par délégation de PSL.
Article 3
Membres-associés
Peuvent être membres-associés à l'Université PSL des établissements et organismes concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche et qui n'appartiennent à aucun autre regroupement d'établissements créé en application des articles L. 718-2 et L. 718-3 du code de l'éducation ou de l'ordonnance mentionnée à l'article 1er.
Les membres-associés de l'Université PSL sont :
- le Collège de France ;
- l'Institut Curie.
Ils participent à la gouvernance de l'Université PSL. A cette fin, chaque membre-associé est représenté au conseil d'administration et au directoire avec voix délibérative. Les membres-associés participent à la définition de la stratégie de l'Université PSL, avec laquelle ils coordonnent leur stratégie dans le périmètre de l'Université PSL.
Ils reçoivent des ressources financières de l'Université PSL et peuvent porter, par dérogation à l'article 2, des programmes scientifiques au nom et par délégation de celle-ci.
Les personnels de ces membres-associés appartiennent à la communauté universitaire de l'Université PSL, dans le respect de leur statut propre et sont représentés au conseil d'administration et au Sénat académique de l'Université PSL.
L'Université PSL est mentionnée dans les classements nationaux et internationaux au titre des membres-associés.
Les relations entre chaque membre-associé et l'Université PSL sont régies par une convention spécifique qui précise les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au statut de membre-associé.
Article 4
Organismes de recherche
Les organismes de recherche suivants participent à la définition de la stratégie de l'Université PSL, avec laquelle ils coordonnent leur stratégie dans le périmètre de l'Université PSL.
- le Centre national de la recherche scientifique ;
- l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
- l'Institut national de recherche en informatique et en automatique.
Ils participent à la gouvernance de l'Université. A cette fin, ils sont représentés chacun avec voix délibérative au conseil d'administration et au directoire.
Les personnels de ces organismes de recherche dans le périmètre de PSL, font partie intégrante de la communauté universitaire de l'Université PSL dans le respect de leur statut propre, et sont représentés à son conseil d'administration et au sénat académique. Ils utilisent dans tous leurs documents et publications la signature commune de l'Université PSL, dans les conditions définies par le règlement intérieur.
Article 5
Partenaires
Peuvent être partenaires de l'Université PSL les établissements et organismes concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche et qui n'appartiennent à aucun autre regroupement d'établissements créé en application des articles L. 718-2 et L. 718-3 du code de l'éducation ou de l'ordonnance mentionnée à l'article 1er.
La liste des partenaires est définie par le règlement intérieur dans le respect de l'article 8 des présents statuts.
Les relations entre chaque partenaire et l'Université PSL sont régies par une convention spécifique qui précise les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au statut de partenaire.
Article 6
Modalités d'intégration des nouveaux établissements-composantes
Les établissements et organismes partenaires de l'Université PSL désireux de l'intégrer en qualité d'établissements-composantes saisissent le président de l'Université PSL dans les conditions définies par le règlement intérieur.
Lorsque la demande d'adhésion a été approuvée par le directoire à la majorité qualifiée des membres qui le composent, la demande d'adhésion est transmise au conseil d'administration, aux fins de modification des statuts dans les conditions définies au II de l'article 30.
Article 7
Adoption de la dénomination Université PSL
Les établissements-composantes de l'Université PSL mentionnent cette qualité dans tous leurs documents et publications, selon des modalités définies par le règlement intérieur. Leurs documents et ceux de leurs composantes ou services portent la dénomination : « Nom de l'établissement-composante - Université PSL » Ils peuvent également porter la dénomination en anglais : « Nom de l'établissement-composante - PSL University ».
Article 8
Modalités de partenariat
1° Les établissements et organismes souhaitant devenir partenaires de l'Université PSL saisissent le président de l'université d'une demande motivée, accompagnée d'une délibération de leur organe délibérant.
Le directoire instruit la demande de partenariat dans les conditions définies par le règlement intérieur. Lorsqu'elle a été approuvée par le directoire à la majorité qualifiée, la demande de partenariat est transmise au conseil d'administration, qui se prononce sur la modification du règlement intérieur de PSL ;
2° Les partenaires coordonnent leurs actions de formation, de recherche et de valorisation avec la stratégie de l'Université PSL.
Ils disposent d'une représentation au conseil d'administration avec voix consultative.
Les diplômes créés en partenariat avec l'Université PSL sont des diplômes de l'Université PSL, signés par son président, sans préjudice de leur signature par le dirigeant de l'établissement ou de l'organisme partenaire.
Les partenaires peuvent avoir accès aux ressources de l'Université PSL sur proposition du président et après décision du conseil d'administration, dans le respect des choix stratégiques de l'Université PSL et sous réserve du portage par un établissement-composante ou un membre-associé pour les programmes scientifiques.
Les partenaires de l'Université PSL mentionnent cette qualité dans tous leurs documents et publications, selon des modalités définies par le règlement intérieur.
Lorsque son organe délibérant se prononce en ce sens, un partenaire peut devenir établissement-composante de l'Université PSL suivant la procédure définie à l'article 6.
Article 9
Mention dans les classements
L'Université PSL est mentionnée dans les classements nationaux et internationaux relatifs aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche au titre de l'ensemble de ses établissements-composantes et de ses membres-associés.
Les établissements-composantes et les membres-associés ne peuvent être mentionnés que dans des classements thématiques spécialisés, sous la dénomination prévue à l'article 7 pour les établissements-composantes.Liens relatifs
Article 10
Missions
L'Université PSL a pour missions :
1° De contribuer au développement et au progrès des sciences et de la culture par la recherche, la formation, la création et l'innovation ;
2° De dispenser une formation initiale et continue de haut niveau fondée sur une stratégie de formation et de recherche dans l'ensemble des sciences, des lettres et des arts et de délivrer à cette fin, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, des diplômes nationaux et des diplômes propres ;
3° De structurer la recherche en cohérence avec la formation, de développer en ce domaine des initiatives, des partenariats internationaux stratégiques et de gérer des programmes de recherche et de formation innovants, notamment avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers ;
4° D'assurer, avec l'appui des organismes de recherche mentionnés à l'article 4, la cohérence des activités et des champs disciplinaires de ses établissements-composantes, notamment en matière de formation, de recherche, de développement international, de partenariats et de valorisation ;
5° De contribuer à la conservation, à la transmission et à la diffusion des savoirs, à la valorisation de ses travaux et à leur transfert vers la société et les entreprises, notamment par l'utilisation de la technologie numérique ;
6° De valoriser ses recherches par ses publications, ses productions artistiques, scientifiques et pédagogiques, et ses brevets ou licences d'exploitation ;
7° De garantir la qualité, la diversité et l'égalité des chances des enseignants, chercheurs, ingénieurs, personnels administratifs et techniques, et des étudiants.
Article 11
Moyens d'action
Dans le cadre de son autonomie pédagogique et de ses missions et compétences, l'Université PSL :
1° Finance ou contribue à financer des programmes ou projets, dispositifs, équipements ou services de support des activités, de formation et de recherche, qu'ils soient portés directement par elle ou pas ses établissements-composantes, ses membres-associés ou ses partenaires ;
2° Délivre des diplômes ;
3° Met en place des dispositifs permettant aux chercheurs des organismes mentionnés à l'article 4 de participer aux formations qu'elle dispense ;
4° Met en œuvre dans les conditions de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche, en lieu et place de l'autorité nationale chargée de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, une procédure d'évaluation propre, validée par cette autorité, participant de l'assurance qualité de l'établissement ;
5° Finance ou contribue à financer des dispositifs de soutien à la qualité de la vie étudiante et de campus ;
6° Négocie, conclut et gère, pour le compte des établissements-composantes et à leur demande, tout acte juridique avec des partenaires publics ou privés, français ou étrangers ;
7° Peut confier à un ou plusieurs établissements-composantes, membres-associés, organismes de recherche mentionnés à l'article 4, ou partenaires, en application de l'article 18 de ses statuts, des actions ou des programmes, suivant des modalités définies par convention avec le ou les établissements-composantes, membres-associés, organismes de recherche mentionnés à l'article 4, ou partenaires opérateurs ;
8° Recrute, accueille et gère ses personnels ;
9° Octroie des aides financières aux étudiants de l'Université PSL en lien avec les dispositifs des organismes nationaux dédiés ;
10° Réalise ou contribue à la réalisation et à l'édition d'ouvrages et de publications ;
11° Crée ou exploite des bases de données ;
12° Acquiert, cède, gère des immeubles ;
13° Commercialise le produit de ses activités ;
14° Promeut et soutient la valorisation des activités de recherche ;
15° Peut exercer des prestations de services, prendre des participations, créer des services d'activités industrielles et commerciales, participer à des groupements ou des filiales dans les domaines de l'immobilier, de la formation, de la recherche, de l'expertise, de la valorisation, de la diffusion des savoirs et de l'intermédiation scientifique ;
16° Met en œuvre toute opération présentant un lien direct avec l'exercice de ses missions.
Article 12
Principes d'action et modalités d'exercice des compétences
Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Université PSL. Le principe de subsidiarité régit l'exercice de ces compétences.
En vertu du principe d'attribution, l'université n'agit que dans les limites des compétences que lui attribuent les présents statuts et des compétences que les établissements-composantes lui ont transférées.
En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence propre, ni de celles des établissements-composantes, l'Université PSL intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les établissements-composantes, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'université.
L'Université PSL et ses établissements-composantes veillent au respect du principe de subsidiarité. Lorsqu'un établissement-composante estime qu'un projet d'acte d'une instance de l'Université est de nature à porter atteinte à ce principe, il saisit le directoire. Lorsque, par un vote à la majorité simple, le directoire estime que le projet d'acte est susceptible de porter atteinte au principe de subsidiarité, le projet est retiré.
Article 13
Compétences propres
L'Université PSL :
1° Définit et met en œuvre sa stratégie globale portant notamment sur la formation, la recherche et l'innovation, en s'appuyant sur ses établissements-composantes, ses membres-associés et les organismes de recherche mentionnés à l'article 4, en les intégrant dans un ensemble cohérent dans les conditions fixées par les articles 40 et 42. Elle participe aux classements nationaux et internationaux relatifs aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
Elle organise chaque année, dans les conditions définies par le règlement intérieur, une assemblée générale ouverte à l'ensemble de ses personnels, de ceux des établissements-composantes, des membres-associés et de ceux des organismes de recherche mentionnés à l'article 4 qui sont hébergés dans un établissement-composante, afin de partager ses orientations ;
2° Coordonne l'élaboration et la signature du contrat pluriannuel qu'elle conclut avec l'Etat, et veille à son application. A cette fin, elle défend et promeut les intérêts collectifs des établissements-composantes auprès des tutelles ;
3° Définit une programmation budgétaire et de recrutement pluriannuelle ;
4° Assure la cohérence du budget des établissements-composantes avec la stratégie globale et avec la lettre d'orientation budgétaire de l'université, dans les conditions définies à l'article 15 ;
5° Organise l'offre globale de formation initiale et continue, en s'appuyant sur les établissements-composantes, ainsi que sur les organismes mentionnés à l'article 4, en lien avec les partenaires ;
6° Délivre les diplômes nationaux de licence, master, doctorat, habilitation à diriger des recherches et les diplômes nationaux supérieur relevant du ministère de la culture ;
7° Délivre les diplômes d'établissement et les diplômes d'ingénieur, conférant grade sous réserve des délégations prévues à l'article 19 ;
8° Délivre des doctorats honoris causa à des personnalités étrangères en raison de services éminents rendus aux arts, aux lettres, aux sciences et techniques, à la France ou à l'université dans les conditions fixées par les articles D. 612-37 à D. 612-41 du code de l'éducation, selon des conditions précisées par le règlement intérieur ;
9° Développe et renforce les coopérations avec les secteurs social, économique et culturel, sous la forme d'actions de valorisation relevant de la diffusion des savoirs ou de l'encouragement à la création d'entreprises par ses personnels et ses étudiants ;
10° Recrute des enseignants-chercheurs, chercheurs, enseignants et ingénieurs, au meilleur niveau et dans le respect de la charte de recrutement mentionnée au 16° de l'article 32, sous le statut de fonctionnaire ;
11° Recrute des enseignants-chercheurs, chercheurs, enseignants et ingénieurs, au meilleur niveau et dans le respect de la charte de recrutement visée au 16° de l'article 32, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée ;
12° Organise chaque année, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, une conférence des ressources humaines, qui propose une programmation pluriannuelle des recrutements, dans les conditions fixées par le règlement intérieur ;
13° Pilote et gère ses services, sans préjudice des compétences des établissements-composantes à l'égard de leurs services propres ;
14° Promeut en son sein et auprès des établissements-composantes les politiques favorisant la diversité des ressources humaines, l'épanouissement des salariés, la qualité de leurs conditions de travail ainsi que la formation avancée des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des autres personnels de l'université ;
15° Promeut les possibilités de mobilité interne des personnels techniques et administratifs, sur une base volontaire, dans le respect des règles statutaires ;
16° Définit sa stratégie internationale au moyen de conventions avec de grands partenaires et de représentations permanentes en coordination avec les partenaires ;
17° Promeut son offre de formation à l'échelle nationale et internationale ;
18° Veille à la prise en compte de l'université dans les classements internationaux ;
19° Soutient des opérations de coopération scientifique et de mobilité d'enseignants-chercheurs, de chercheurs et d'étudiants ;
20° Organise et met en œuvre l'évaluation de ses activités, selon des modalités validées par l'autorité nationale chargée de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
21° Définit et met en œuvre un schéma pluriannuel stratégique immobilier en prenant en compte les schémas pluriannuels de stratégie immobilière de ses établissements-composantes ;
22° Porte auprès de l'Etat et des collectivités territoriales des demandes de financements pour des projets propres à l'Université PSL ou communs à plusieurs établissements-composantes ;
23° Assure la maîtrise d'ouvrage pour des projets propres ou, à leur demande, pour les projets de ses établissements-composantes ;
24° Gère son patrimoine immobilier ;
25° Réalise des opérations de levées de fonds et garantit l'absence de concurrence entre les établissements-composantes ;
26° Développe ses ressources propres.
Article 14
Compétences coordonnées et compétences partagées
I. - Compétences coordonnées
Afin d'assurer la mise en œuvre de sa stratégie globale, l'Université PSL met en cohérence les modalités d'exercice par les établissements-composantes de leurs compétences dans les matières suivantes :
1° Elaboration et adoption du budget, selon les modalités définies à l'article 15 ;
2° Relations avec les ministères de tutelle et avec les organismes de recherche ;
3° Pilotage de la politique de recherche, mise en œuvre de la stratégie de recherche, valorisation ;
4° Pilotage, organisation et développement de l'offre de formation de l'Université PSL à l'intention des étudiants aux niveaux licence, master et doctorat et en formation continue ;
5° Création et modification des formations ;
6° Insertion professionnelle des étudiants et des diplômés de l'Université PSL ;
7° Pilotage des services mutualisés ;
8° Mise en œuvre de la stratégie internationale, signature des accords internationaux, développement des relations institutionnelles avec des entités étrangères ;
9° Développement des ressources propres et levées de fonds ;
10° Réponse aux grands appels à projets nationaux ou internationaux ;
11° Elaboration et mise en œuvre des projets dédiés à la qualité de la vie étudiante et à la promotion sociale dans les conditions prévues à l'article L. 718-4 du code de l'éducation ;
II. - Compétences partagées
Dans les matières suivantes et dans le respect du principe de subsidiarité, l'Université PSL et ses établissements-composantes exercent leurs compétences dans un cadre commun assurant le respect de la stratégie globale :
1° Elaboration et signature du volet du contrat pluriannuel spécifique à chaque établissement-composante ;
2° Admission et évaluation des étudiants ;
3° Formation tout au long de la vie ;
4° Conduite de projets immobiliers, maîtrise d'ouvrage ;
5° Financement, gestion et maintenance du patrimoine immobilier ;
6° Mécénat.
Article 15
Coordination budgétaire et des ressources humaines
I. - Coordination et audit budgétaires
1° Les établissements-composantes élaborent leur budget dans le respect des orientations définies par la lettre d'orientation budgétaire de l'Université PSL.
Après l'adoption par le conseil d'administration de la lettre d'orientation budgétaire, le président engage un dialogue budgétaire avec chaque établissement-composante afin :
- de s'assurer du respect des orientations définies et de leur prise en compte dans la lettre d'orientation budgétaire de chaque établissement ;
- d'identifier les besoins de financements transversaux et de porter les demandes correspondantes auprès de l'Etat, des collectivités territoriales, des entreprises ou des mécènes ;
- de définir les opérations communes en matière de recherche, de formation et de valorisation, et d'évaluer les recrutements nécessaires ;
- de préparer la répartition de la dotation IDEX et des ressources propres de l'Université PSL ;
Le président soumet au vote du directoire les orientations retenues à l'issue du dialogue budgétaire dans les conditions définies par le règlement intérieur.
2° Les établissements-composantes communiquent au président de l'Université PSL leur projet de budget 18 jours au moins avant son examen par leur organe délibérant. Le document communiqué doit faire apparaître les co-financements des projets de l'Université PSL.
3° Le silence gardé par le président de l'Université PSL pendant dix jours à compter de la réception du projet de budget vaut acceptation. Lorsqu'il estime que le projet de budget, ou de budget rectificatif, d'un établissement-composante contredit les orientations définies par la lettre d'orientation budgétaire de l'Université PSL, qu'il compromet la réalisation d'une opération commune retenue à l'issue du dialogue budgétaire, ou qu'il présente un défaut de soutenabilité susceptible d'avoir un impact sur le budget de l'Université PSL, le président peut demander qu'il soit modifié et que son examen par l'organe délibérant compétent de l'établissement-composante soit reporté d'une semaine. Cette demande écrite et motivée est communiquée à l'établissement-composante au plus tard huit jours avant la date prévue pour l'examen de son budget. Le président de l'Université PSL en informe sans délai le conseil d'administration de l'Université PSL. Le président de l'établissement-composante intéressé peut présenter des observations écrites ou orales. Il informe sans délai le président de l'Université PSL de la réponse apportée à sa demande de modification après le vote du budget par l'organe délibérant de l'établissement-composante.
S'il considère que le projet de budget, adopté par l'établissement-composante n'a pas pris suffisamment en compte les demandes formulées en application de l'alinéa précédent, le président de l'Université PSL peut, après en avoir informé l'établissement-composante intéressé, proposer au conseil d'administration de PSL de réduire ou de supprimer les ressources qui devaient être affectées à cet établissement par le budget de l'Université PSL. Le président de l'établissement-composante intéressé peut présenter des observations écrites ou orales.
La procédure définie au présent paragraphe est mise en œuvre sous réserve des dispositions de l'article 50 relatives à l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris.
Les conditions d'application du présent paragraphe sont précisées par le règlement intérieur.
4° A l'exception des modifications adoptées à l'issue de la procédure définie au 3° du présent article, toute demande de modification de l'affectation des crédits et des emplois d'un établissement-composante effectuée par l'Université PSL auprès d'une tutelle compétente est soumise à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement concerné.
II. - Coordination des ressources humaines
Le recrutement et la gestion des ressources humaines sont des compétences des établissements-composantes coordonnées par l'Université PSL.
Le recrutement des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des enseignants et des ingénieurs par les établissements-composantes s'effectue selon les modalités prévues par les règles statutaires qui leur sont applicables et dans le respect des 13° et 16° de l'article 32, et de la lettre d'orientation budgétaire de l'Université PSL.
La conférence des ressources humaines de l'Université PSL élabore des politiques pluriannuelles de recrutement des personnels académiques et des personnels administratifs. Elle définit des normes communes d'action et de politique des ressources humaines. Ses propositions sont intégrées à la stratégie des ressources humaines adoptée dans le cadre de la stratégie globale de l'université.
Article 16
Modalité d'évaluation
L'Université PSL organise et met en œuvre dans les conditions fixées par l'article L. 114-3-1 du code de la recherche l'évaluation des activités des établissements-composantes selon des modalités validées par l'autorité nationale chargée de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Le pilotage, le suivi et la validation des formations s'appuient sur les établissements-composantes et partenaires intéressés, dans le cadre de règles générales fixées au sein de l'Université PSL.
Article 17
Transferts et délégations de compétences par les établissements-composantes
Un ou plusieurs établissements-composantes peuvent demander à transférer ou à déléguer une ou plusieurs compétences à l'Université PSL, conformément à l'article 7 de l'ordonnance du 12 décembre 2018 précitée.
Le ou les établissements-composantes intéressés communiquent la demande de transfert ou de délégation de compétences adoptée par leur organe délibérant au président de l'Université PSL, qui la soumet pour avis au directoire dans un délai d'un mois suivant sa réception.
La demande assortie de l'avis du directoire est soumise à la délibération du conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration a approuvé la demande de transfert de compétences, il peut adopter, dans les conditions définies au II de l'article 30, un projet de modification des statuts pour un transfert, qu'il transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à fin d'examen et d'approbation par décret.
Lorsque le conseil d'administration a approuvé la demande de délégation de compétences, une convention en fixe la durée et définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de ou des établissements-composantes délégants sur l'Université PSL délégataire.
Article 18
Délégation de compétences par convention
L'Université PSL peut déléguer à un ou plusieurs établissements-composantes une compétence dont elle est attributaire.
Elle peut déléguer à un ou plusieurs établissements-composantes, la mise en œuvre de certains volets de la stratégie globale.
Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de l'Université PSL.
Chaque délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l'Université PSL sur le ou les établissements-composantes délégataires. Les modalités de cette convention sont précisées par le règlement intérieur.
Article 19
Délégations relatives aux diplômes
I. - L'Université PSL délègue à ceux de ses établissements-composantes qui délivrent des diplômes d'ingénieur et des diplômes d'établissement, l'organisation de ces formations et les conditions de délivrance de ces diplômes, y compris la perception des droits de scolarité et les modalités de leur exonération partielle ou totale.
Pour les établissements-composantes délivrant des diplômes d'ingénieur et par exception, cette délégation comprend en outre le dépôt des dossiers auprès de la commission du titre d'ingénieur et la relation avec elle selon les conditions prévues à l'article L. 642-1 du code de l'éducation.
II. - L'Université PSL délègue à ceux de ses établissements-composantes qui délivrent des diplômes nationaux supérieurs relevant du ministère en charge de la culture, l'organisation des formations et les conditions de délivrance de ces diplômes, ainsi que les relations auprès du ministère chargé de la culture au nom et par délégation de PSL.
III. - Les établissements-composantes créent, par délégation et au nom de l'Université PSL, les diplômes nationaux ou d'établissement conférant un grade universitaire.
Sur proposition du directoire, le conseil d'administration de l'Université PSL valide chaque année l'offre de formation. Le directoire ne peut refuser l'inscription d'un diplôme dans cette offre de formation qu'à la majorité qualifiée.
Article 20
Suspension, exclusion ou sortie d'un établissement-composante
I. - 1° Sur proposition motivée de la majorité de ses membres, le conseil d'administration, statuant à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres, peut constater qu'il existe un risque manifeste de manquement grave par un établissement-composante aux principes énoncés à l'article 12 ou au respect de la stratégie globale de l'Université PSL. Avant de notifier un constat en manquement, le conseil d'administration entend le dirigeant de l'établissement-composante intéressé et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure ;
2° Après un premier constat en manquement adopté dans les conditions définies 1° au cours des douze mois précédents, le conseil d'administration, sur proposition motivée de la majorité de ses membres statutaires, peut constater l'existence d'un manquement grave et persistant par un établissement-composante aux principes énoncés à l'article 12, au respect de la stratégie globale ou aux orientations budgétaires de l'université. Avant de se prononcer à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, le conseil d'administration entend le dirigeant de l'établissement-composante intéressé et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure ;
3° Lorsque l'établissement-composante qui a fait l'objet d'un constat de manquement grave et persistant en application du 2° n'a pas pris, dans le délai de trois mois suivant la notification de ce constat, les mesures nécessaires pour assurer le respect des principes énoncés à l'article 12 ou de la stratégie globale, le conseil d'administration, statuant à la majorité des trois cinquièmes, peut, après avoir entendu le dirigeant de cet établissement-composante, prononcer la suspension de sa participation au directoire et de ses droits de vote au conseil d'administration. Cette suspension ne peut excéder une durée de six mois.
L'établissement-composante qui fait l'objet de mesures prises en application de l'alinéa précédent reste soumis à ses obligations au titre des statuts ;
4° Le conseil d'administration, statuant à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, peut décider de modifier les mesures qu'il a prises en application du 3° ou d'y mettre fin lorsque l'établissement-composante qui en a fait l'objet a pris des mesures suffisantes pour assurer le respect des principes énoncés à l'article 12 ou de la stratégie globale ;
5° Lorsque le ou les manquements au titre desquels le conseil d'administration a pris des mesures en application des 1° à 3° à l'égard d'un établissement-composante persistent pendant plus d'un an, le conseil d'administration peut, après avoir entendu son dirigeant, prononcer l'exclusion de cet établissement-composante. Il adopte à cette fin un projet de modification des statuts, dans les conditions définies au II de l'article 30.
II. - Lorsqu'un établissement-composante fait l'objet d'une proposition de constat de manquement ou de mesure mentionnée au présent article, son représentant ne prend pas part aux votes qui le concernent au sein des conseils de l'Université PSL.
III. - Un établissement-composante peut demander, après décision de son organe délibérant, à se retirer de l'Université PSL.
L'établissement-composante qui décide de se retirer notifie son intention au directoire. Son retrait effectif ne peut intervenir avant un délai de deux ans à compter de cette notification. Au cours de ce délai, l'Université PSL négocie et conclut avec l'établissement-composante un accord relatif aux modalités de son retrait. Si, au terme de ce délai, l'établissement-composante maintient sa demande de retrait de l'Université PSL, les termes de l'accord sont soumis à l'organe délibérant de cet établissement, puis au conseil d'administration de l'Université PSL, qui vote la modification des statuts.
L'établissement-composante qui a demandé à se retirer de l'Université PSL ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du directoire et du conseil d'administration relatives aux modalités de son retrait.
Si l'établissement-composante qui s'est retiré demande à réintégrer l'Université PSL, sa demande est soumise à la procédure mentionnée à l'article 6 des statuts.Liens relatifs
Article 21
Organisation générale
L'Université PSL est dirigée par un président, avec l'appui d'un comité exécutif et d'un directoire. Elle est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un sénat académique.
L'Université PSL est dotée d'un conseil d'orientation stratégique.
Les services de l'Université PSL sont placés sous l'autorité d'un directeur général des services. Celui-ci exerce une autorité fonctionnelle à l'égard des services de l'Université PSL portés par un établissement-composante.
L'organisation et le fonctionnement des services de l'Université sont définis par le règlement intérieur.
Article 22
Président
Le président de l'Université PSL est élu par le conseil d'administration, à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres présents ou représentés, sur proposition du directoire.
La vacance de l'emploi de président de l'Université PSL fait l'objet d'une publication et d'un appel à candidatures. Le conseil d'administration désigne un comité pour l'assister dans la recherche et l'identification de candidats dans des conditions définies par le règlement intérieur. Le président du conseil d'orientation stratégique et le président du sénat académique sont membres de droit de ce comité, dont la composition est fixée par le règlement intérieur. A la clôture de l'appel à candidatures, le comité établit la liste des candidats recevables et propose au directoire un classement. Le directoire communique au conseil d'administration une candidature approuvée à la majorité qualifiée de ses membres présents ou représentés.
Le président de PSL est professeur d'Université ou de rang équivalent dans un organisme de recherche ou dans une université internationale, sans condition de nationalité. Sa prise de fonction ne peut intervenir plus d'un an après la date de son élection par le conseil d'administration.
Les fonctions de président sont incompatibles avec la présidence ou la direction d'un autre établissement ou organisme et avec l'exercice, au sein de l'Université PSL, de fonctions électives et de fonctions de dirigeant d'un établissement-composante. Toutefois, le président peut cumuler cette fonction avec la présidence de la Fondation de Coopération Scientifique Paris Sciences et Lettres - Quartier Latin ou lorsqu'il est en situation d'intérim.
Le mandat du président, d'une durée de cinq ans, est renouvelable une fois.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 711-10 du code de l'éducation en application de l'article 6 de l'ordonnance du 12 décembre 2018 précitée, l'âge limite d'exercice de la fonction de président de l'Université PSL est fixé à 73 ans. Il peut rester en fonction jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle il a atteint cet âge.
Il peut être révoqué par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers de ses membres statutaires sur proposition du directoire à la majorité qualifiée de ses membres statutaires.
Lorsque le président cesse ses fonctions en cours de mandat, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour une durée de cinq ans dans les conditions définies aux deux premiers alinéas. Le règlement intérieur définit l'organisation de l'intérim.
La présidence de l'Université PSL est un emploi à temps plein. Le président est tenu d'installer son activité scientifique au sein de l'Université PSL.
Article 23
Compétences du président
Le président dirige l'Université PSL. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il propose au directoire et au conseil d'administration la stratégie globale de l'Université PSL. Il rend compte de sa mise en œuvre et de l'exercice des compétences au sein de l'Université PSL devant le conseil d'administration ;
2° Il signe les diplômes de l'Université PSL, que signent également les dirigeants des établissements-composantes pour les diplômes d'établissement, les diplômes d'ingénieurs et les diplômes nationaux supérieurs relevant du ministère de la culture ;
3° Il présente et soumet au conseil d'administration le budget de l'Université PSL ;
4° Il assure le respect de la lettre d'orientation budgétaire et met en œuvre la procédure de coordination budgétaire définie à l'article 15 ;
5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Université PSL ;
6° Il peut proposer au conseil d'administration d'attribuer des crédits aux partenaires ;
7° Il veille au développement des ressources propres de l'Université PSL ;
8° Il coordonne le dialogue avec les tutelles, auprès desquelles il défend les intérêts des établissements-composantes, et veille à l'application du contrat pluriannuel ;
9° Il préside la conférence annuelle des ressources humaines et veille à l'application de ses préconisations, en proposant au directoire puis au conseil d'administration les recrutements d'enseignants-chercheurs, de chercheurs, d'enseignants, d'ingénieurs ou de personnels administratifs en lien avec la stratégie et avec le budget de l'Université PSL ;
10° Il est le garant du respect par les établissements-composantes de la stratégie de ressources humaines et de la charte de recrutement des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des enseignants et des ingénieurs ;
11° Il propose une organisation des services de l'Université PSL en tenant compte des services mutualisés, des services développés au sein des établissements-composantes et des services distribués entre plusieurs établissements-composantes ;
12° Il nomme aux emplois et exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels de l'Université PSL ;
13° Il veille au développement de la formation interne de tous les personnels de l'Université PSL. Il présente chaque année au conseil d'administration un bilan social de l'Université PSL ;
14° Il émet un avis sur les candidatures recevables aux fonctions de dirigeant de chaque établissement-composante selon les procédures propres à chaque établissement ;
15° Il propose, conjointement avec le directoire, la nomination des membres du conseil d'orientation stratégique et celle des membres des collèges du Sénat académique mentionnés à l'article 36-2° et 3°, à la validation du conseil d'administration ;
16° Il organise l'évaluation de l'ensemble des activités de l'Université PSL selon des processus d'évaluation indépendants et répondant aux normes internationales ;
17° Il prépare et met en œuvre les délibérations des conseils qu'il préside. Il signe les contrats et conventions approuvés par le conseil d'administration ;
18° Il représente l'Université PSL en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
19° Il soumet le règlement intérieur à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre ;
20° Il signe les accords internationaux conclus par l'Université PSL ;
21° Il présente un bilan immobilier de l'Université PSL au conseil d'administration au minimum une fois tous les deux ans ;
22° Lorsqu'il n'en est pas membre, il siège en qualité d'invité permanent avec voix consultative au conseil d'administration ou à l'organe délibérant des établissements-composantes ;
23° Il signe les délégations de compétences à un ou plusieurs chefs d'établissements-composantes en fonction des besoins de l'Université PSL ;
24° Il peut déléguer sa signature aux vice-présidents, au directeur général exécutif, aux dirigeant des établissements composantes, aux autres agents de catégorie A de l'université ou des établissements-composantes et, pour les affaires concernant les composantes, les services et les unités de recherche constituées avec d'autres organismes d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.Liens relatifs
Article 24
Vice-présidents de l'Université PSL
Sur proposition du président de l'Université PSL, des vice-présidents sont élus individuellement par le conseil d'administration à la majorité simple. Leur mandat prend fin au plus tard avec celui du président qui a proposé leur élection. L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un dans l'équipe de vice-présidents.
Le nombre de vice-présidents est au moins égal à deux.
Les vice-présidents sont placés sous l'autorité directe du président de l'Université PSL, qui définit leurs missions en veillant à couvrir les principaux secteurs d'activité de l'Université PSL, notamment la recherche, la formation, la valorisation et les relations internationales.
Le ou les vice-présidents chargés de la formation et de la recherche sont des enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences associés ou invités, ou tout autre personnel assimilé, sans condition de nationalité. Ils sont assistés d'un comité chargé de la recherche et de la formation.
Lorsqu'ils sont enseignants-chercheurs ou chercheurs et exercent leur activité dans un établissement-composante, un membre-associé ou un organisme de recherche mentionné à l'article 4, les vice-présidents bénéficient à ce titre d'un complément de rémunération. Lorsqu'ils sont issus d'un autre établissement ou organisme, français ou étranger, ils installent leur activité scientifique au sein de l'Université PSL et le conseil d'administration leur attribue un budget d'activité.
Article 25
Comité exécutif
Le comité exécutif réunit au moins une fois par mois, sous la présidence du président de l'Université PSL, les vice-présidents de l'Université PSL, le président du sénat académique et le directeur général des services.
Article 26
Comité chargé de la recherche et de la formation
Un comité réunit les directeurs, vice-présidents ou personnalités assimilées chargés de la recherche ou de la formation dans les établissements-composantes et les membres-associés ainsi qu'un représentant des organismes de recherche mentionnés à l'article 4. Il est présidé par un vice-président de l'Université PSL. Des représentants des partenaires sont invités à ses séances lorsque les formations ou les projets de recherche communs sont inscrits à l'ordre du jour.
Les membres du comité participent à la définition de la stratégie de recherche et de formation de l'Université PSL. Ils siègent avec voix consultative au sein des commissions permanentes mentionnées au III de l'article 39.
Le comité veille à la mise en œuvre de cette stratégie par les établissements-composantes, les membres-associés et les organismes de recherche mentionnés à l'article 4, en s'assurant notamment de la cohérence de leur programmation budgétaire et de leurs recrutements avec la stratégie de l'Université PSL.
Article 27
Conseil d'administration
I. - Le conseil d'administration comprend trois collèges de membres avec voix délibérative :
1° Un collège composé du président de l'Université PSL et des représentants des établissements-composantes, des membres-associés et des organismes de recherche mentionnés à l'article 4, à raison d'une voix délibérative chacun à l'exception de la Fondation de Coopération Scientifique Paris Sciences et Lettres - Quartier Latin qui n'est pas représentée ;
2° Un collège composé de représentants, élus dans les conditions définies au III, des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des enseignants, des autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'Université PSL, d'un établissement-composante, d'un membre-associé, ou d'un organisme de recherche mentionné à l'article 4 pour le périmètre de l'Université PSL, et des étudiants suivant une formation au sein de l'Université PSL. Le nombre total de ces représentants est égal au nombre de représentants de la catégorie mentionnée au 1° ;
3° Un collège composé de huit personnalités qualifiées, dont une personnalité proposée par la ville de Paris, une proposée par le Conseil Régional d'Ile de France, et des représentants de la vie sociale et économique, du secteur de la création artistique et des associations, désignés conjointement par les représentants mentionnés aux 1° et 2°, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne pouvant être supérieur à un.
II. - Les établissements-composantes et les membres-associés sont représentés par leur président ou directeur. Les organismes de recherche sont représentés par leur président ou directeur, ou par un représentant nommé par celui-ci pour la durée du mandat.
III. - Les membres de la catégorie mentionnée au 2° du I sont élus selon les modalités suivantes :
- 30 % sont élus par les professeurs ou assimilés exerçant leurs fonctions au sein de l'Université PSL, d'un établissement-composante, d'un membre-associé ou des organismes de recherche mentionnés à l'article 4 ;
- 30 % sont élus par les maîtres de conférence et assimilés exerçant leurs fonctions au sein de l'Université PSL, d'un établissement-composante, d'un membre-associé ou des organismes de recherche mentionnés à l'article 4 ;
- 20 % sont élus par les autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'Université PSL, d'un établissement-composante, d'un membre-associé ou d'un organisme de recherche mentionné à l'article 4 ;
- 20 % sont des élus par les étudiants, y compris les doctorants, suivant une formation au sein de l'Université PSL.
Le règlement intérieur définit les règles d'arrondis permettant de fixer les nombres d'élus de chacune des catégories mentionnées au présent paragraphe, pour que le nombre total d'élus soit égal à l'effectif du collège mentionné au 1° du I, ainsi que les règles tendant à assurer une représentation équilibrée des établissements-composantes, des membres-associés et des personnels des organismes mentionnés à l'article 4.
Les représentants mentionnés au présent paragraphe sont élus pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois, à l'exception des représentants des étudiants, élus pour un mandat de deux ans et demi, renouvelable une fois.
IV. - Le recteur, le président du Sénat académique, le vice-président étudiant, l'agent comptable, les représentants des partenaires participent avec voix consultative au conseil d'administration.
Article 28
Dispositions relatives aux élections du conseil d'administration
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° du I de l'article 27 sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct, à l'exception des représentants étudiants qui sont élus au suffrage indirect.
Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard un mois avant l'organisation du scrutin.
Le président de l'Université PSL est responsable de l'organisation des élections. Il est assisté d'une commission électorale dont la composition et les compétences sont définies par le règlement intérieur. Tout recours doit être adressé au président de l'Université PSL dans les cinq jours ouvrables suivant l'affichage des résultats. Le président statue dans les huit jours ouvrables suivant le dépôt du recours.
La liste des électeurs de chaque établissement-composante, des membres-associés ou organisme de recherche mentionné à l'article 4, pour le périmètre de l'Université PSL, est transmise au président de l'Université PSL. Ces électeurs se voient attribuer une identité d'électeur de l'Université PSL. Ils sont destinataires des informations transmises par les candidats au plus tard deux semaines avant la tenue du scrutin.
Les représentants des enseignants-chercheurs et des chercheurs sont élus au suffrage direct, sur la base d'un scrutin de liste au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
Les représentants des autres personnels sont élus au suffrage direct sur la base d'un scrutin de liste au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.
Les représentants des étudiants sont élus au suffrage indirect sur la base d'un scrutin de liste au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage. Il est attribué un siège supplémentaire à la liste qui obtient le plus de voix. Sont électeurs les représentants étudiants élus aux conseils d'administration des établissements-composantes. Sont éligibles l'ensemble des étudiants régulièrement inscrits au sein de l'Université PSL directement ou au nom et par délégation de l'Université PSL. Chaque liste prévoit des suppléants appelés à siéger en cas d'empêchement temporaire ou définitif d'un titulaire.
Sur chacune des listes établies pour les élections mentionnées au présent article, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, après épuisement des candidats non élus de la liste, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.
Article 29
Réunions du conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président de l'Université PSL.
Le conseil d'administration peut être convoqué à la demande d'une majorité de ses membres, sur un ordre du jour précisé dans cette convocation.
Sauf urgence, l'ordre du jour et les documents relatifs aux affaires soumises à la délibération du conseil d'administration sont communiqués à ses membres au moins dix jours avant la réunion.
Lorsque le président ne peut présider une séance du conseil d'administration, celui-ci est présidé par un vice-président ayant reçu délégation à cet effet.
Le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, sous réserve des dispositions de l'article R. 719-69 du code de l'éducation.
En cas d'empêchement temporaire, un administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil d'administration. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Lorsque le président ou le directeur d'un établissement-composante, d'un membre-associé ou d'un organisme de recherche ou son représentant mentionné au premier alinéa du II de l'article 27 ne peut participer à une réunion du conseil d'administration, il peut être représenté par une personne qu'il désigne et qui dispose d'une voix délibérative.
Le règlement intérieur précise les modalités de convocation et de déroulement des séances du conseil d'administration.
Article 30
Délibérations du conseil d'administration
I. - Chaque administrateur dispose d'une voix au conseil d'administration.
Sous réserve des dispositions particulières, les délibérations sont adoptées à la majorité des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il se réunit alors valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés, sous réserve des règles fixées, pour les délibérations budgétaires, par l'article R. 719-68 du code de l'éducation.
Les administrateurs peuvent, sur décision du président de l'Université PSL, être consultés par voie électronique dans les conditions prévues par le règlement intérieur dans le cadre de cadre de l'ordonnance n° 2014-1139 et du décret n° 2014-1627. Lorsqu'il se prononce dans le cadre de l'article 35, cette consultation électronique ne peut être organisée que si l'avis conforme a été préalablement donné par le directoire.
II. - Toute délibération relative à la modification des statuts, y compris lorsqu'elle porte sur l'intégration ou le retrait d'un établissement-composante, d'un membre-associé, d'un organisme de recherche, ou sur l'exclusion d'un établissement-composante, est adoptée à la majorité qualifiée des administrateurs en exercice.
Les délibérations relatives à l'adoption du règlement intérieur sont prises à la majorité absolue des administrateurs en exercice.
III. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires sans délai, à l'exception des délibérations qui revêtent un caractère réglementaire, dont celles portant sur le budget et le compte financier et les actes de délégation, qui n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités.
Article 31
Comités du conseil d'administration
Le conseil d'administration peut constituer en son sein pour une durée inférieure ou égale au mandat du président, des comités thématiques. Un comité des rémunérations est obligatoirement institué.
Ces comités sont régis par le règlement intérieur.
Article 32
Attributions
Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'Université PSL et fixe sa stratégie. A ce titre :
1° Il approuve le contrat pluriannuel d'établissement, après avis conforme du directoire ;
2° Il vote le budget après avis conforme du directoire, approuve les comptes et se prononce sur l'attribution de subvention aux partenaires, sur proposition du président de l'Université PSL ;
3° Il vote la lettre d'orientation budgétaire ;
4° Il vote la stratégie globale, après avis conforme du directoire et avis du Sénat académique ;
5° Il adopte le règlement intérieur après avis conforme du directoire et, le cas échéant, après avis de chaque partenaire faisant l'objet d'une disposition particulière, dans les conditions fixées par l'article L. 711-7 du code de l'éducation ;
6° Il valide la nomination des membres du comité d'orientation stratégique ainsi que ceux des collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article 36, sur proposition conjointe du président de l'Université et du directoire ;
7° Il approuve l'offre de formation initiale et continue dispensée par l'Université PSL et les diplômes qu'elle délivre, ainsi que toute modification de l'offre de formation ou des effectifs d'une formation ;
8° Il approuve les contrats, accords et conventions signés par le président de l'Université PSL, sous réserve des conventions que l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris conclut avec la ville de Paris ;
9° Il approuve, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières, après avis conforme du directoire ;
10° Il approuve après avis conforme du directoire toute modification des statuts, y compris celles relatives à l'intégration de nouveaux établissements-composantes à l'Université PSL, aux modalités de retrait d'un établissement-composante ou à l'exclusion d'un établissement-composante ;
11° Il approuve les transferts et délégations de compétences, après avis conforme du directoire ;
12° Il approuve l'organisation générale de l'Université PSL et l'organisation des services, après avis du directoire ;
13° Il adopte, sur proposition du président de l'Université PSL et après avis conforme du directoire, la politique pluriannuelle des recrutements proposée par la conférence annuelle des ressources humaines, réunie dans les conditions définies par le règlement intérieur ;
14° Il adopte les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels de l'Université PSL, et notamment des agents contractuels ;
15° Il est saisi des propositions des comités de sélection pour le recrutement des enseignants-chercheurs de l'établissement expérimental et peut s'y opposer, dans les conditions du code de l'éducation.
Il donne en formation restreinte les avis sur les actes relevant du IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.
16° Il adopte la charte de recrutement des enseignants-chercheurs, chercheurs, enseignants et ingénieurs, qui promeut notamment l'évaluation externe et la transparence des procédures ;
17° Il fixe la répartition des emplois ;
18° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
19° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan présenté par le président ;
20° Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation et dans les conditions définies par le règlement intérieur.
21° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.
22° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, notamment à la suite des avis et vœux émis par le sénat académique ;
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1° à 7° et aux 9° à 12°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les budgets rectificatifs.Liens relatifs
Article 33
Directoire
I. - Présidé par le président de l'Université PSL, le directoire comprend les présidents ou directeurs des établissements-composantes à l'exception de celui de la Fondation de Coopération Scientifique Paris Sciences et Lettres - Quartier Latin, les présidents ou directeurs des membres-associés et les représentants des organismes de recherche mentionnés à l'article 4.
Les vice-présidents de l'Université PSL et le directeur général des services y siègent sans voix délibérative.
En cas d'absence du président, la séance peut être présidée par l'un des vice-présidents, qu'il désigne et qui dispose d'une voix délibérative, dans les conditions définies par le règlement intérieur.
Le président du directoire peut inviter à ses séances les présidents ou directeurs des établissements et organismes partenaires, ou leurs représentants, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile sur un point précis de l'ordre du jour.
Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
II. - Le bureau du directoire comprend six membres :
- le président de l'Université PSL, qui le préside ;
- un membre du comité exécutif désigné par le président de l'Université ;
- le directeur de l'Ecole normale supérieure ;
- le président de l'Université Paris Dauphine ;
- un membre, désigné pour six mois par les écoles d'ingénieurs, dans les conditions définies par le règlement intérieur ;
- un membre, désigné pour six mois par les autres établissements-composantes, dans les conditions définies par le règlement intérieur.
Le bureau du directoire prépare l'ordre du jour du directoire.
Article 34
Attributions
Le directoire est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration. Il fixe l'ordre du jour du conseil d'administration sur proposition du président de l'Université PSL.
Ses avis et propositions préparent les décisions stratégiques du conseil d'administration. Ils contribuent à structurer et unifier la politique de l'Université PSL, notamment en matière de budget et de recrutement des enseignants-chercheurs, chercheurs, enseignants et ingénieurs.
Le directoire :
1° Se prononce par un vote sur le respect du principe de subsidiarité, dans les conditions définies à l'article 12 ;
2° Propose au conseil d'administration les modalités d'évaluation de l'activité de l'Université PSL, élaborées en concertation avec le sénat académique, le conseil d'orientation stratégique et les organismes mentionnés à l'article 4 ;
3° Propose au conseil d'administration :
- une candidature pour l'élection du président de l'Université PSL ;
- les décisions à prendre en matière de recrutement à l'issue de la conférence annuelle des ressources humaines sur proposition du président de l'Université PSL ;
- l'adoption de la lettre d'orientation budgétaire à la majorité qualifiée ;
4° Organise chaque année une conférence des ressources humaines de l'université, dont les propositions sont soumises à son avis conforme ;
5° Propose au conseil d'administration la liste des grands programmes de formation et de recherche, incluant les programmes gradués, et désigne en son sein un référent pour chacun de ces programmes.
Article 35
Réunions et délibérations
Le directoire se réunit au moins quinze fois par an sur convocation du président de l'Université PSL.
Il peut se réunir à la demande d'une majorité de ses membres en exercice, sur un ordre du jour qu'ils définissent. Le règlement intérieur précise les modalités de convocation.
Le directoire peut, sur décision du président de l'Université PSL, être consulté par voie électronique dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Les avis conformes du directoire sont adoptés à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Ses avis et propositions sont adoptés à la majorité simple de ses membres.
Article 36
Composition
Le sénat académique est composé de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, d'enseignants, d'autres personnels, d'étudiants et d'anciens étudiants de l'Université PSL, établissements-composantes, membres-associés et organismes de recherche mentionnés à l'article 4, ainsi que d'enseignants et d'autres personnels des partenaires participant à ses projets de recherche ou à ses formations.
Il comprend au plus cent membres répartis en trois collèges :
1° Un collège de soixante-douze élus comprenant :
a) Dix personnalités élues par les directeurs des structures de recherche de l'Université PSL définies par le règlement intérieur ;
b) Quatorze élus, représentant les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs de rang A, et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, exerçant leurs fonctions dans l'Université PSL ;
c) Quatorze élus, représentant les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs de rang B, et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, exerçant leurs fonctions dans l'Université PSL ;
d) Huit élus représentant les personnels d'appui et de soutien à la recherche et à la formation, exerçant leurs fonctions dans l'Université PSL ;
e) Seize élus représentant les étudiants qui suivent une formation dans l'Université PSL ;
f) Quatre élus représentant les anciens étudiants dans les conditions définies par le règlement intérieur ;
g) Six élus représentants les enseignants et les autres personnels des établissements partenaires participant à ses projets de recherche ou à ses formations ;
2° Un collège de douze personnalités nommées en raison de leurs compétences et de leur reconnaissance nationale et internationale dans l'ensemble des domaines scientifiques, littéraires et artistiques ;
3° Un collège complémentaire, dont l'effectif ne peut excéder seize membres, afin d'assurer, en fonction des résultats des élections des membres mentionnés au 1°, une représentation équilibrée des femmes et des hommes, ainsi qu'une représentation de l'ensemble des matières d'enseignement et de recherche de l'Université PSL, et de ses établissements-composantes.
Le règlement intérieur précise les modalités d'application du présent article.
Article 37
Durée des mandats
A l'exception des représentants mentionnés au e du 1° de l'article 36, qui sont élus pour un mandat de deux ans et demi, renouvelable une fois, les membres du sénat académique sont élus ou nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable.
Le mandat des membres du sénat académique court à compter de celui des membres du conseil d'administration.
Lorsque l'un des membres élus sur la base de candidatures individuelles renonce à son mandat ou quitte l'Université PSL en cours de mandat, il est procédé à une élection partielle pour une durée allant jusqu'à la fin du mandat de ce membre, sauf si la démission ou le départ intervient moins de six mois avant le terme de ce mandat.
Lorsque l'un des membres élu sur la base d'un scrutin de liste renonce à son mandat ou quitte l'Université PSL en cours de mandat, il est remplacé par le premier candidat non élu ou n'est pas remplacé en l'absence de candidat non élu.
Lorsque l'un des représentants mentionnés au e du 1° de l'article 36 termine sa formation en cours de mandat, il est remplacé par le suivant de liste, pour une durée allant jusqu'à la fin du mandat de l'élu qu'il remplace.
Article 38
Désignation des membres
I. - Collège des élus
Les personnalités mentionnées au a du 1° de l'article 36 sont élues au scrutin binominal majoritaire à un tour par l'ensemble des directeurs des unités de recherche. Chaque binôme est associé à une unité de recherche, et est constitué du directeur de l'unité, titulaire du siège visé, et d'un suppléant issu de la même unité, du sexe opposé à celui du titulaire.
Les représentants mentionnés au b du 1° de l'article 36 sont élus par l'ensemble des chercheurs, enseignants-chercheurs et enseignants de rang A, parmi eux, au scrutin binominal majoritaire à un tour.
Les représentants mentionnés au c du 1° de l'article 36 sont élus par l'ensemble des chercheurs, enseignants-chercheurs, enseignants de rang B, dont font partie les doctorants salariés, parmi eux, au scrutin binominal majoritaire à un tour.
Pour l'application des deux alinéas précédents, chaque binôme comprend deux candidats de sexe différent, dont les noms sont ordonnés dans l'ordre alphabétique sur le bulletin de vote.
Les représentants mentionnés au d du 1° de l'article 36 sont élus par l'ensemble des personnels d'appui et de soutien à la recherche et à la formation de l'Université PSL, au scrutin de liste au plus fort reste.
Les représentants mentionnés au e du 1° de l'article 36 sont élus par l'ensemble des étudiants de l'Université PSL, sur la base d'un scrutin de liste au plus fort reste dans des conditions définies au règlement intérieur permettant une représentation de chaque niveau d'étude et d'un nombre minimal d'établissements-composantes.
Les listes de candidats pour les représentants mentionnés au e et au d, composées alternativement d'un candidat de chaque sexe, peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir. Elles ne peuvent pas prévoir de panachage.
Les modalités d'élections sont précisées par le règlement intérieur.
II. - Collège des personnalités nommées
Les personnalités mentionnées au 2° de l'article 36 sont désignées par le conseil d'administration, sur proposition conjointe du président de l'Université PSL et du directoire, l'écart entre nombre de femmes et d'hommes ne pouvant être supérieur à un.
III. - Collège complémentaire
Les personnalités mentionnées au 3° de l'article 36 sont désignées par le conseil d'administration sur proposition conjointe du président de l'Université PSL et du directoire, parmi les chercheurs, enseignants-chercheurs, enseignants, autres personnels et étudiants de l'Université PSL.
Article 39
Organisation (présidence et commissions)
I. - Présidence et vice-présidence
Le sénat académique élit un président en son sein, sur proposition du président de l'Université PSL et à la majorité absolue de ses membres.
Le président est élu pour la durée de son mandat de membre du sénat académique. Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
Il fixe l'ordre du jour du sénat académique conjointement avec le président de l'Université afin d'assurer l'inscription à l'ordre du jour des points, soumis au conseil d'administration, qui relèvent de ses avis.
Il est invité à présenter les avis du sénat académique devant le conseil d'administration.
Il siège au comité exécutif de l'Université PSL. Il peut être invité par le président de l'Université PSL à participer au directoire.
II. - Vice-président étudiant
Les représentants mentionnés au e du 1° de l'article 36 élisent parmi eux, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un vice-président étudiant.
Ce vice-président étudiant est élu pour la durée de son mandat de membre du sénat académique.
Il assiste le président du sénat académique, notamment sur les sujets concernant la formation initiale et la vie étudiante dont il préside la commission permanente dédiée.
III. - Commissions permanentes
Avant leur examen par le sénat académique les avis mentionnés à l'article 40 sont adoptés par l'une des trois commissions permanentes chargées :
- du premier cycle de l'enseignement supérieur ;
- de la recherche et de la formation graduée ;
- de la vie étudiante et des anciens élèves.
Les commissions permanentes comprennent, dans des proportions définies par le règlement intérieur, des membres du sénat académique, des membres du comité chargé de la recherche et de la formation défini à l'article 26, ainsi que d'autres représentants de l'Université PSL nommés par le directoire.
Le règlement intérieur définit la composition des commissions permanentes.
IV. - Commissions thématiques
Le sénat académique peut créer, à la majorité des deux tiers de ses membres en exercice, des commissions thématiques, dont la composition est définie par le règlement intérieur.
Les commissions thématiques peuvent émettre des recommandations soumises à l'approbation du sénat académique.
Article 40
Attributions
Le sénat académique se réunit en formation plénière au moins trois fois par an.
Il peut être convoqué à l'initiative de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour défini.
Il se prononce par des avis sur les orientations de la stratégie de l'Université PSL en matière de recherche, de formation, d'innovation et de diffusion des savoirs, sur l'organisation de l'évaluation de l'Université et sur la charte de recrutement et sur toute question dont il est saisi par le président de l'Université.
Il peut émettre des recommandations ou des vœux.
Il peut proposer la création de formations ou de modules de formation.
Le directoire et le conseil d'administration peuvent saisir le sénat académique sur toute question de prospective scientifique.
Les échanges entre le sénat académique et le conseil d'administration sont écrits et rendus publics dans les conditions définies par le règlement intérieur.Liens relatifs
Article 41
Composition
Le conseil d'orientation stratégique est composé de huit à douze personnalités scientifiques, françaises ou étrangères, choisies hors de l'Université PSL, en raison de leur compétence internationalement reconnue dans les domaines des sciences, des lettres, des arts, de la création, de la valorisation de la recherche et de la diffusion des savoirs.
Les membres du conseil d'orientation stratégique sont nommés par le conseil d'administration de l'Université PSL, sur proposition conjointe du président et du directoire, pour un mandat de cinq ans renouvelable, la différence entre le nombre d'hommes et de femmes siégeant au conseil d'orientation stratégique ne pouvant pas être supérieur à un.
Le conseil d'orientation stratégique élit en son sein un président, pour un mandat de cinq ans renouvelable.
Article 42
Attributions
Le conseil d'orientation stratégique adresse chaque année au conseil d'administration et au sénat académique un rapport assorti de propositions sur l'état de l'Université PSL.
Il est consulté par le président de l'Université PSL sur les modalités d'organisation de l'évaluation des activités de l'Université.
Il peut être saisi par le président de toute question prospective pour en faire rapport au conseil d'administration.
Il est consulté lors du recrutement d'un nouveau président de l'Université PSL. A cette fin, le président du conseil d'orientation stratégique siège au comité mentionné au deuxième alinéa de l'article 22.
Article 43
Conseil de la documentation
I. - Composition et fonctionnement
Le conseil de la documentation est présidé par le président de l'Université PSL.
Le nombre de ses membres et les modalités de leur désignation sont définis par le règlement intérieur.
Ses membres sont nommés pour un mandat renouvelable une fois, d'une durée de cinq ans, réduite à deux ans pour les étudiants.
Il se réunit une à deux fois par an.
II. - Mission
Le conseil de la documentation élabore des propositions en ce qui concerne la stratégie de l'Université PSL en matière de documentation et de diffusion de la culture et des savoirs de l'Université.
Il donne un avis sur le projet de budget de documentation de l'établissement expérimental et des cofinancements des établissements-composantes dans son champ de compétence. Il est tenu informé des crédits documentaires des bibliothèques et de leur utilisation.
Il émet un avis sur l'organisation de la mutualisation des services support de la documentation.
Il est consulté sur les projets de conventions avec les organismes extérieurs relatives à la documentation et à l'information scientifique et technique.
III. - Fonctionnement
Le conseil se réunit une à deux fois par an.
Article 44
Etudiants
I. - Les étudiants inscrits dans l'établissement expérimental ou dans un établissement-composante sont des étudiants de l'Université PSL. Ils sont inscrits directement dans l'établissement expérimental ou dans un établissement-composante ou un partenaire en son nom et par délégation.
II. - L'Université PSL, ses établissements-composantes et partenaires adoptent une charte des études.
La charte des études de l'Université PSL et le règlement intérieur des études de chaque établissement-composante ou partenaire fixent les conditions dans lesquelles les étudiants français ou étrangers sont admis à suivre les formations dispensées par l'Université PSL, soit directement soit au sein des établissements-composantes.
Les étudiants de l'Université PSL reçoivent une carte d'étudiant qui leur donne accès à l'ensemble des établissements-composantes, dans le respect du règlement intérieur de chacun de ces établissements.
Article 45
Services de l'Université PSL
Afin d'assumer sa mission, l'Université PSL organise ses moyens propres en directions et services, que définit le règlement intérieur.
Les services de l'Université PSL assurent les activités confiées aux services des universités par l'article L. 714-1 du code de l'éducation. Leurs modalités de création, d'organisation et de fonctionnement sont fixées par les décrets pris pour l'application de cet article.
Ces services comprennent les services de la gouvernance, qui permettent aux organes mentionnés au premier alinéa de l'article 21 d'exercer leur mission, et les services de l'Université PSL, qui sont des services mutualisés portés directement par elle ou par un ou plusieurs établissements-composantes.
Les établissements-composantes peuvent déléguer par convention ou transférer à l'Université PSL l'exercice de fonctions de support dans les conditions fixées à l'article 17 des présents statuts.
Dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents des établissements-composantes peuvent exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de l'Université PSL ou dans un autre établissement-composante. Lorsqu'ils exercent leur activité au sein d'un autre établissement, ils sont placés sous l'autorité du chef de cet établissement.
Les agents de l'Université PSL peuvent, dans les mêmes conditions, exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein d'un ou de plusieurs établissements-composantes.
Article 46
Directeur général des services
Le directeur général des services est chargé des ressources de l'Université PSL. Il assure la direction, l'organisation et le fonctionnement des services administratifs, financiers et techniques portés directement par l'Université PSL. Il exerce une autorité fonctionnelle sur les services mutualisés de l'Université PSL portés par les établissements-composantes. Il est nommé par le président de l'Université PSL.
Article 47
Gestion budgétaire et comptable
Les comptes de l'Université PSL font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes.
Le président de l'Université PSL présente chaque année au conseil d'administration l'ensemble des données d'activité financières agrégées des établissements-composantes.
Article 48
Fonds Idex
Les fonds attribués à la fondation de coopération scientifique Paris sciences et lettres-Quartier Latin au titre de l'initiative d'excellence, dans le cadre du programme d'investissements d'avenir, sont affectés à l'Université PSL à l'issue de la période probatoire sur la base d'une demande effectuée par l'Université PSL dans les trois mois de sa création conformément à l'article 15-4° et à l'article 14 de l'ordonnance du 12 décembre 2018 précitée.
Article 49
Agent comptable
Un agent comptable, chef du service de la comptabilité de l'établissement, est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget sur proposition du président et conformément à la réglementation en vigueur.
L'agent comptable participe, avec voix consultative, au conseil d'administration.Liens relatifs
Article 50
Dispositions particulières à l'ESPCI
Les présents statuts sont applicables à l'ESPCI dans les limites inhérentes au respect de son statut d'établissement public communal et notamment du principe de libre administration des collectivités territoriales définis à l'article 72 de la Constitution et au livre premier de la première partie du code général des collectivités territoriales.
Article 51
Révision des statuts
Conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 2018 précitée, les statuts sont modifiés par délibération du conseil d'administration après avis favorable du directoire rendu conformément à l'article 35 des présents statuts.
Si la modification des statuts impose une modification des statuts d'un ou plusieurs établissements-composantes, la délibération est prise après approbation du conseil d'administration de cet ou de ces établissement-composantes.
Ces révisions sont approuvées par décret.
Article 52
Informatique et liberté
L'Université PSL et ses établissements-composantes sont considérés comme un seul établissement pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article 53
Droit de communication électronique des organisations syndicales représentatives
Les organisations syndicales représentatives auprès de l'établissement expérimental exercent, par dérogation, leur droit à la communication électronique auprès de l'ensemble des personnels représentés au conseil d'administration de l'université.Liens relatifs
Fait le 5 novembre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Le ministre de la culture,
Franck Riester